Règlement d'exécution du PCT
Règle 34
Documentation minimale
a) Les définitions figurant à l'article 2.i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la présente règle. Aux fins de la présente règle, les “documents de brevets” comprennent :
i) les demandes internationales publiées;
ii) les brevets régionaux publiés;
iii) les brevets nationaux publiés délivrés par un office national ou son prédécesseur en droit à partir de 1920;
iv) les certificats d’utilité délivrés par la France à partir de 1920;
v) les certificats d’auteur d’invention délivrés par l’ex-Union soviétique; et
vi) les demandes de toute forme de titre de protection visé aux points ii) à v), publiées à partir de 1920.
b) Nonobstant l’alinéa c), la documentation mentionnée à l'article 15.4) (“documentation minimale”) consiste en :
i) les “documents de brevets” définis à l’alinéa a) qui ont été mis à disposition par l’office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, ou, le cas échéant, par le Bureau international, conformément aux exigences techniques et d’accessibilité spécifiées dans les instructions administratives et, selon que de besoin, aux dispositions de la règle 36.1)ii); et
ii) tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.
c) En plus de consulter la documentation requise énoncée à l’alinéa b), l’administration chargée de la recherche internationale doit également consulter, de préférence, les documents relatifs aux modèles d’utilité comprenant les modèles d’utilité délivrés, et les demandes de modèle d’utilité publiées, à partir de 1920, par un office national ou son prédécesseur en droit, à condition que lesdits documents relatifs aux modèles d’utilité aient été mis à disposition par l’office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, conformément aux exigences techniques et d’accessibilité spécifiées dans les instructions administratives.
d) Chaque office national qui met à disposition ses documents de brevets et, le cas échéant, ses documents relatifs aux modèles d’utilité conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives :
i) en informe le Bureau international en conséquence;
ii) met régulièrement à disposition les documents de brevets et, le cas échéant, les documents relatifs aux modèles d’utilité nouvellement publiés; et
iii) fournit au Bureau international, au moins une fois par an, un fichier d’autorité, détaillant la situation actuelle des documents de brevets et, le cas échéant, des documents relatifs aux modèles d’utilité disponibles, conformément aux instructions administratives.
e) Le Bureau international valide la disponibilité des documents de brevets et des documents relatifs aux modèles d’utilité notifiés conformément à l’alinéa d) et publie dans la Gazette le détail des documents concernés et la date à partir de laquelle ils feront partie de la documentation minimale. Le Bureau international administre un référentiel contenant les fichiers d’autorité visés à l’alinéa d)iii), conformément aux instructions administratives.
f) Lorsqu’une demande est publiée plusieurs fois, chaque administration chargée de la recherche internationale n’a l’obligation de ne conserver dans sa documentation que la première version publiée si aucune des versions publiées ultérieurement ne contient d’éléments supplémentaires.
g) Aux fins de la présente règle, les demandes et les brevets qui ont seulement été mis à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérés comme des demandes et des brevets publiés.