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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XII : Transmission de la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (règle 19.4)

Transmission de la demande internationale pour d’autres raisons (règle 19.4.a)iii))

278. Lorsqu’une prétendue demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité, cet office national et le Bureau international peuvent, pour toute raison autre que les raisons précisées à la règle 19.4.a)i) à ii-bis), et avec l’autorisation du déposant, convenir que la prétendue demande internationale doit être transmise au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4.b).

279. Lorsqu’un office national a l’intention de procéder selon la règle 19.4.b), eu égard à la règle 19.4.a)iii), il demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur d’accepter la transmission de la prétendue demande internationale. Lorsque, sur demande de l’office, le Bureau international accepte la transmission proposée, l’office national invite à bref délai le déposant à lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation, une autorisation d’effectuer la transmission proposée (instruction 333.b)), à moins que cette transmission ait déjà été autorisée par le déposant. Lorsque le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur accepte et que le déposant autorise la transmission proposée, la procédure indiquée aux paragraphes 275 à 277 s’applique. Le formulaire PCT/RO/152 est utilisé à ces fins. 

280. Lorsque le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur n’accepte pas ou que le déposant n’autorise pas la transmission proposée en vertu de la règle 19.4.a)iii), ou lorsque l’autorisation du déposant n’est pas reçue dans les délais, l’office national ne transmet pas la prétendue demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur mais instruit lui-même la prétendue demande internationale.

281. Lorsqu’un office national qui est compétent pour recevoir la demande internationale a l’intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii), cet office national ne doit pas, de préférence, soumettre la transmission de la prétendue demande internationale au paiement d’une taxe. Si, toutefois, l’office récepteur exige une telle taxe et que le déposant ne paie pas cette taxe, l’office récepteur procède, en ce qui concerne les taxes impayées, comme indiqué au paragraphe 275, et, en cas de non-paiement, instruit lui-même la prétendue demande internationale.