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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

CORRECTIONS DES IRRÉGULARITÉS

Corrections en vertu de l’article 14.1)b) et de la règle 26

153. Invitation à corriger. S’il constate une ou plusieurs irrégularités tenant à l’inobservation des dispositions de l’article 14.1)a), l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à les corriger (article 14.1)b), règle 26.1 et instruction 316). Toutefois, l’office récepteur n’invite pas le déposant à fournir une signature manquante requise en vertu de la règle 4.15 s’il y a plusieurs déposants et au moins l’un des déposants a signé la requête (règle 26.2bis.a), instruction 316 et paragraphe 122) ou lorsque la requête est signée seulement par le mandataire et que l’office récepteur a renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général doit lui être remis. Si l’office récepteur envoie une invitation en vertu de l’article 14.1)b), il notifie le Bureau international et, si le titre de l’invention ou l’abrégé fait défaut (règles 37.1 et 38.1), ou si les dessins sont défectueux, il notifie également l’administration chargée de la recherche internationale en leur envoyant une copie du formulaire PCT/RO/106. Le délai pour la correction est de deux mois à partir de la date de l’invitation à corriger ; ce délai peut être prolongé par l’Office récepteur à tout moment avant qu’une décision soit prise (règle 26.2).

154. L’office récepteur vérifie que les corrections ont été déposées en temps voulu. Étant donné que, en vertu de la règle 26.2, le délai pour la correction des irrégularités en vertu de l’article 14.1)a) peut être prorogé par l’office récepteur à tout moment avant qu’une décision ait été prise en vertu de la règle 26.5, toute correction reçue après l’expiration du délai fixé mais avant qu’une décision ait été prise doit être acceptée.

155. Lorsqu’il fixe un délai ou qu’il accorde une prorogation de délai, l’office récepteur prend en considération le fait qu’il est nécessaire que l’administration chargée de la recherche internationale prenne connaissance, avant l’établissement du rapport de recherche internationale, des corrections qui peuvent affecter la recherche internationale, et le fait que toutes les corrections doivent parvenir au Bureau international avant la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Le rapport de recherche internationale doit être établi dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (article 18.1), règle 42). S’agissant de la préparation technique de la publication internationale, voir le paragraphe 337.

156. Procédure de correction. Une correction de la requête (formulaire PCT/RO/101) peut figurer dans une lettre si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l’exemplaire original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée (règle 26.4). Lorsque cette feuille doit être publiée, la feuille corrigée doit aussi remplir les conditions requises pour une publication raisonnablement uniforme.

157. Lorsque la correction concerne tout élément de la demande internationale autre que la requête, l’office récepteur invite le déposant à soumettre une feuille de remplacement accompagnée d’une lettre appelant l’attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement, conformément à la règle 26.4.

158. Lorsque le déposant doit remettre une traduction de la requête en vertu de la règle 26.3ter.c), une traduction de l’abrégé ou de tout texte contenu dans les dessins en vertu de la règle 26.3ter.a), certaines dispositions relatives à la correction des irrégularités selon l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis (règle 26.3ter.a) et c)).

159. Défaut de correction des irrégularités selon l’article 14.1)b) et la règle 26. S’il constate que des irrégularités au sens de l’article 14.1)a) n’ont pas été corrigées ou ne l’ont pas été dans les délais prescrits, l’office récepteur déclare que la demande internationale est considérée comme retirée et notifie (formulaire PCT/RO/117), sans délai, cette déclaration au déposant, au Bureau international et (si la copie de recherche a déjà été transmise) à l’administration chargée de la recherche internationale (règle 29.1.ii) et iii)). Dans la mesure où la publication internationale ne peut être empêchée que si cette notification parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique pour la publication internationale (règle 29.1.v)), il est crucial que la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée soit établie et notifiée au Bureau international suffisamment tôt pour atteindre le résultat escompté. Dans les cas urgents, il est vivement recommandé à l’office récepteur d’envoyer les notifications de retrait au Bureau international par ePCT, de préférence au moyen de l’action correspondante. L’utilisation d’une action ePCT permet de signaler immédiatement la demande internationale comme retirée dans le système de traitement du Bureau international et d’en empêcher la publication si elle a été soumise avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans les rares cas où le service ePCT ne peut pas être utilisé, le service de téléchargement est disponible à l’adresse www.wipo.int/pct/en/epct/contingencyupload.html. L’office récepteur doit transmettre au Bureau international une copie du formulaire PCT/RO/117 accompagnée des copies de tous documents et pièces de correspondance se rapportant à la décision de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée, de façon à faciliter toute révision ultérieure de cette décision par un office désigné selon l’article 25.1).  En tout état de cause, compte tenu de la règle 26.3, l’office récepteur ne doit pas déclarer, en règle générale, la demande internationale comme retirée pour défaut de conformité avec les conditions matérielles au sens de la règle 11; l’office récepteur ne fait une telle déclaration que dans les cas extrêmes de non-conformité avec ces conditions. Lorsque la demande internationale ne contient pas toutes les indications prescrites concernant le déposant (article 14.1)a)ii) et règles 4.4 et 4.5), l’office récepteur ne formule pas de déclaration au sens de la règle 26.5 lorsque, par exemple, l’adresse comporte une erreur minime (voir le début de la règle 4.4.c)) ou lorsque le nom du déposant est mal orthographié ou n’est pas mentionné même si le déposant ne corrige pas l’irrégularité, après y avoir été invité, dans le délai prescrit. S’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications requises en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies en ce qui concerne l’un d’entre eux qui a le droit conformément à la règle 19.1 de déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur (règle 26.2bis.b)) (paragraphe 84A). Lorsqu’il constate qu’une irrégularité, affectant le caractère raisonnablement uniforme de la publication internationale, n’a pas été corrigée à un stade ultérieur, il serait inapproprié pour l’office récepteur de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée sans envoyer d’abord un rappel et proroger le délai en vertu de la règle 26.2.