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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Mandataire, représentant commun et adresse pour la correspondance

117. Seule une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office récepteur peut être désignée et mentionnée comme mandataire dans le cadre no IV de la requête. En fonction de la législation nationale applicable, le mandataire peut être une personne physique, une personne morale ou un cabinet d’avocats ou de conseils en propriété industrielle qui n’est pas doté de la personnalité morale. Lorsque la personne indiquée en tant que mandataire dans le cadre no IV n’a pas le droit d’exercer auprès de l’office récepteur, ce dernier supprime d’office le cadre “mandataire” et coche à la place le cadre “adresse pour la correspondance”. Si la personne a signé également la requête dans le cadre no X, l’office récepteur supprime aussi d’office la signature dans le cadre no X et invite le déposant à remettre la signature manquante (formulaire PCT/RO/106, voir aussi le paragraphe 123). L’office récepteur notifie le déposant de ce fait (formulaire PCT/RO/146, voir aussi le paragraphe 165). Lorsque l’un des déposants est désigné comme représentant commun, il doit être habilité à déposer une demande internationale (c’est-à-dire qu’il doit être ressortissant d’un État contractant ou y avoir son domicile); ce déposant ne peut être désigné comme représentant commun que si aucun mandataire n’a été désigné par tous les déposants (c’est à dire, s’il n’y a pas de “mandataire commun”) (règle 90.2.a)). S’agissant des exigences en matière de signature, voir les paragraphes 122 à 125A.

117A. La désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun peut être effectuée par le déposant en signant la requête ou un pouvoir distinct (règle 90.4.a)). La désignation d’un mandataire peut aussi être effectuée en renvoyant, dans la requête, ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir général (c’est-à-dire à un pouvoir distinct existant par lequel ce mandataire a été désigné pour représenter le déposant aux fins de toute demande internationale qu’il pourrait déposer) (règle 90.5). L’original de ce pouvoir général doit être déposé auprès de l’office récepteur (autrement dit, il doit, soit avoir déjà été déposé auprès de cet office, soit accompagner la demande internationale) et une copie doit en être jointe à la requête ou à la déclaration séparée (règle 90.5.a)).

117B. L’office récepteur peut renoncer à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis (règle 90.4.d)), ou qu’une copie du pouvoir général doit être joint à la requête (règle 90.5.c)). En conséquence, l’office récepteur ne peut pas exiger du déposant qu’il lui remette un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général, ou alors il peut renoncer à cette exigence seulement pour certains cas. Si un office récepteur renonce à cette exigence, il le notifie au Bureau international qui publie ce fait dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) (instructions 336 et 433). Dans la mesure où cet office récepteur a renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis, la règle 90.4.c) ne s’applique pas. Néanmoins, si le déposant remet un pouvoir, l’office récepteur devrait vérifier les irrégularités relatives à ce pouvoir, et le cas échéant attirer l’attention du déposant sur ces irrégularités, avant de transmettre une copie du pouvoir distinct ou une copie de la copie remise du pouvoir général au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale (formulaire PCT/RO/123). S’agissant des exigences en matière de signature, voir les paragraphes 122 à 125A

117C. Lorsque le mandataire ou le représentant commun présente une déclaration de retrait de la demande internationale, de désignations ou de revendications de priorité (règles 90bis.1 à 90bis.3), le mandataire ou le représentant commun doit, s’il ne l’a pas déjà fait, également présenter un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général, car l’exigence concernant la présentation d’un pouvoir distinct ou d’une copie du pouvoir général ne peut pas faire l’objet d’une renonciation en vertu de la règle 90.4.e) et 90.5.d).

118. Pour la façon d’indiquer les noms et les adresses, voir la règle 4.4 (paragraphes 79 à 81 et 85). Lorsque l’un des déposants est désigné comme représentant commun, l’adresse indiquée dans le cadre no IV de la requête pour ce déposant peut être différente de l’adresse indiquée pour le même déposant dans le cadre no II ou III de la requête. La case “adresse pour la correspondance” ne doit être cochée que si aucun mandataire ou représentant commun n’a été désigné. Pour les corrections d’office, voir les paragraphes 161 à 165.

119. Lorsqu’il reçoit un document distinct contenant la désignation (pouvoir) d’un mandataire ou d’un représentant commun, ou la révocation de la désignation ou encore la renonciation à cette désignation, l’office récepteur vérifie que le document est signé (règle 90.4.a)) et satisfait aux exigences de la règle 4.4. Il notifie (formulaire PCT/RO/123) le Bureau international et l’administration chargée de la recherche internationale et leur transmet une copie de ce document. Si l’exemplaire original ou la copie de recherche n’ont pas encore été transmis, l’office récepteur transmet une copie du pouvoir, ou du document concernant la révocation d’une désignation ou la renonciation à cette désignation, avec l’exemplaire original ou la copie de recherche (instruction 328.b)). Lorsqu’un changement relatif au mandataire ou au représentant commun (par exemple, la personne, le nom ou l’adresse) doit être enregistré, l’office récepteur le notifie (formulaire PCT/RO/123) au Bureau international (instruction 328).

120. Lorsque l’office récepteur n’a pas renoncé à l’exigence de la remise d’un pouvoir et que cet office récepteur ne reconnaît pas ce document en tant que pouvoir valable (par exemple, lorsque le pouvoir n’est pas signé valablement ou lorsque le document présente une irrégularité quelconque), l’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/124) au déposant, ou, en cas de renonciation, au mandataire, toute irrégularité et le fait que le document contenant la désignation, la révocation ou la renonciation est considéré comme inexistant sauf si l’irrégularité est corrigée (règles 90.4.c) et 90.6.e)). Si l’irrégularité est corrigée, la procédure indiquée au paragraphe précédent s’applique.

120A. Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, le numéro ou une autre indication sous laquelle ce mandataire est inscrit peut être indiqué (règle 4.7.b)).

121. D’autres références relatives aux mandataires et aux représentants communs se trouvent dans les présentes directives, en particulier aux paragraphes suivants: paragraphe 9 (définition du mot “déposant”), paragraphes 23 à 26 (correspondance destinée au déposant), paragraphes 75A (requête (forme)) et paragraphe 81 (adresse), paragraphe 96 (déposant décédé), paragraphes 122 à 125A (signature), paragraphes 126 à 128 (signature pour une personne morale), paragraphe 192C (déclarations), paragraphes 309 à 312 (enregistrement de changements).