|
8) a) L'accord de siège conclu avec l'état sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet état accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'état en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet état dispose ex officio d'un siège à l'Assemblée et au Comité exécutif. |