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5) a) Tout service fourni aux gouvernements des états contractants doit l'être à son prix de revient; toutefois, pour les gouvernements des états contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d'états contractants ou par les moyens mentionnés à l'article 51.4). |