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La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date de réception, par son office national ou par l'office agissant pour cet état, d'un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette. | |