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Questions fréquemment posées : Modifications du règlement d’exécution du PCT (1er avril 2007)

Généralités

G1) À quelle date ce règlement d’exécution modifié est-t-il entré en vigueur d’une façon générale et à quelles demandes internationales s’applique-t-il?

En règle générale, sous réserve des précisions et exceptions indiquées ci-après pour chaque groupe de modifications, le règlement d’exécution modifié est entré en vigueur au 1er avril 2007, et s’applique aux demandes internationales dont la date de dépôt international est celle du 1er avril 2007, ou une date postérieure; il ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international est antérieure au 1er avril 2007.

Des précisions sur la date d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires concernant toutes les règles entrées en vigueur le 1er avril 2007 figurent dans les annexes III des documents PCT/A/34/6 et PCT/A/35/7.

G2) Où puis-je trouver plus de renseignements sur la genèse de ces modifications?

Les documents préparatoires aux modifications de la restauration du droit de priorité, des parties manquantes, de l’incorporation par renvoi et de la rectification d’erreurs évidentes ont été examinés par le Groupe de travail sur la réforme du PCT en 2005, à sa septième session, et ultérieurement par l’Assemblée de l’Union du PCT en 2005 (voir, en particulier, dans l’annexe II du document PCT/A/34/6, les pages 20 et 28 sur la restauration du droit de priorité, la page 11 sur les parties manquantes, la page 12 sur l’incorporation par renvoi, et la page 38 sur la rectification d’erreurs évidentes).

La règle 20.8 qui traite de l’incompatibilité avec les législations nationales (eu égard aux parties manquantes et à l’incorporation par renvoi) a été réexaminée par le Groupe de travail sur la réforme du PCT en 2006 à sa huitième session, et ultérieurement par l’Assemblée de l’Union du PCT en 2006 (voir en particulier la page 5 de l’annexe I du document PCT/A/35/7). 


Restauration du droit de priorité

1) Succinctement, que prévoit le règlement d’exécution modifié du PCT concernant la restauration du droit de priorité? 

Premièrement, l’objectif de ces modifications est de permettre de maintenir le droit de priorité qui est attaché à une demande déposée antérieurement dont la priorité est revendiquée dans une demande internationale même lorsque cette dernière a été accidentellement déposée après l’expiration de l’année de priorité (auquel cas le droit de priorité en vertu de la Convention de Paris serait normalement perdu). Les conditions exactes du maintien de ces droits varient, notamment en fonction de l’office récepteur et du droit en vigueur dans chaque État où la demande entre finalement dans la phase nationale. Deuxièmement, conformément aux règles modifiées, le déposant a la possibilité de déposer une requête en restauration du droit de priorité auprès de l’office récepteur (ou des offices désignés, le cas échéant).

2)  Quelle est l’origine de ces modifications?

Elles font partie d’un certain nombre de modifications apportées au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en vue d’aligner les dispositions de celui-ci sur celles du Traité sur le droit des brevets (PLT).

3) Quelles sont les conditions posées dans la nouvelle procédure de restauration du droit de priorité selon le PCT? 

Ces conditions sont les suivantes :

a)  le déposant présente une requête en restauration du droit de priorité;

b)  la revendication de priorité en question doit être déposée en même temps que la demande selon le PCT ou ajoutée en vertu de la règle 26bis.1.a) dans les deux mois qui suivent la date d’expiration du délai de priorité;

c)  la requête est obligatoirement déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité;

d)  la requête doit exposer les raisons pour lesquelles le délai n’a pas été respecté;

e)  il est préférable de joindre à la requête une déclaration ou toute autre preuve à l’appui – l’office qui exige cette preuve supplémentaire accorde au déposant un délai supplémentaire raisonnable à cet effet;

f)  s’il y a lieu, le paiement de la taxe correspondante;

g) satisfaire à un des critères exigés par l’office (voir question 6).

4)  Si je ne présente pas de requête en restauration durant la phase internationale, puis je le faire encore dans la phase nationale?

Oui, vous pouvez encore présenter une requête en restauration du droit de priorité pendant la phase nationale, ainsi que le prévoit la règle 49ter.2.  Sachez, toutefois, que cela ne vaut pas pour les États contractants qui ont choisi de renoncer à ce système par voie de notification d’incompatibilité (voir question 13 ci-dessous).

5)  Que se passe-t-il si je présente une revendication de priorité sur la base d’une demande pour laquelle le délai de priorité a expiré deux mois, ou moins de deux mois, avant la date du dépôt international, mais sans présenter de requête en restauration du droit de priorité, ou si une requête est rejetée par l’office récepteur?

Toutes les revendications de priorité dont la date se situe pendant la période considérée seront mentionnées dans la demande internationale et utilisées dans le calcul des délais pendant la phase internationale, même si aucune requête en restauration du droit de priorité n’est présentée pendant la phase internationale ou si l’office récepteur refuse la restauration.  Ce qui signifie que les dates de la publication internationale et de l’ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22.1) et 39.1.b) peuvent intervenir jusqu’à 14 mois plus tôt que si la revendication de priorité était considérée comme n’ayant pas été présentée (elle serait considérée comme “nulle”).  Les revendications de priorité seront également utilisées dans le calcul des dates pertinentes aux fins de la recherche internationale et de l’examen préliminaire.

6) Quels sont les critères de la restauration? 

Il en existe deux :

a) la demande n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise par les circonstances ait été exercée; 

b) l’inobservation du délai de priorité pour le dépôt de la demande n’était pas intentionnelle.

7) Les offices peuvent-ils appliquer les deux critères, ou envisager l’un ou l’autre?

Tous les offices auxquels ces règles sont applicables (voir question 13) doivent appliquer au moins l’un des critères mentionnés dans la réponse à la question 6, et peuvent appliquer l’un et l’autre. En adoptant la règle 26bis.3.a) modifiée, l’Assemblée de l’Union du PCT a pris note du fait qu’un office récepteur peut, s’il le souhaite, appliquer les deux critères de restauration et laisser au déposant le choix du critère à appliquer dans un cas déterminé, et qu’il serait intéressant pour le déposant d’obtenir une réponse positive de l’office récepteur fondée sur le critère plus strict de la “diligence requise” car cette décision serait applicable dans tous les offices désignés, alors que tel ne serait pas le cas si l’office récepteur fondait sa décision sur le critère moins strict du “caractère non intentionnel”. En outre, un office récepteur est aussi libre d’appliquer, à la demande du déposant, tout d’abord le critère de la “diligence requise” et, si l’office récepteur constate qu’il n’est pas satisfait à ce critère, le critère du “caractère non intentionnel”. Cela vaut également pour les offices désignés, si ce n’est que ces offices pourront même appliquer un critère moins strict que celui du “caractère non intentionnel”. Des informations complémentaires sur les critères appliqués par les offices récepteurs et les offices désignés sont publiées dans le Guide du déposant du PCT et dans un tableau disponible sur le site Web.

8) Quelles seront les preuves exigées par les offices à l’appui d’une requête en restauration du droit de priorité? 

Les offices récepteurs et les offices désignés pourront exiger une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité.  En adoptant la règle 26bis.3, l’Assemblée de l’Union du PCT a pris note du fait que la question de savoir quelles informations ou preuves chaque office récepteur est en droit d’exiger en vertu de la règle 26bis.3.f) demeure du ressort de la législation et de la pratique nationales.  Cela vaut également pour les offices désignés.  Des précisions concernant les types particuliers de preuves ou de déclarations susceptibles d’être exigées seront publiées dans le Guide du déposant du PCT, dans la mesure où les offices qui appliquent ces dispositions les auront fournis au Bureau international.

9) Aurai-je la possibilité de tenter de convaincre l’office de ne pas rejeter ma requête? 

Oui. Si l’office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité, il est tenu d’informer le déposant de son intention (formulaire PCT/RO/158). Le déposant a ensuite la possibilité de présenter des observations sur le rejet envisagé dans un délai raisonnable. L’avis de rejet envisagé peut, dans la pratique, être envoyé au déposant en même temps qu’une invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves. Cela vaut également pour les offices désignés.

10) Quel sera l’effet d’une décision d’un office récepteur sur un office désigné? 

Les restaurations accordées sur la base de la “diligence requise” sont contraignantes en règle générale pour tous les offices désignés (sauf ceux qui ont présenté une notification d’incompatibilité conformément à la règle 49ter.1.g), voir la question 13), bien qu’un réexamen soit possible dans certaines circonstances limitées.

Les restaurations accordées sur la base du “caractère non intentionnel” ne seront contraignantes que pour les offices désignés qui appliquent ce critère dans leur législation nationale (ici encore, un réexamen est possible dans certaines circonstances).

Le refus d’accorder la restauration ou une décision positive non contraignante pour un office déterminé peuvent toujours être réexaminés au cours de la phase nationale.

Le réexamen d’une décision positive rendue par un office récepteur est possible lorsque l’office désigné, un tribunal ou tout autre organe compétent constate qu’il n’a pas été satisfait à une condition de fond préalable à la restauration du droit de priorité par l’office récepteur. Il convient de noter qu’une décision prise par un office récepteur de restaurer un droit de priorité ne sera pas dépourvue d’effet dans un État désigné uniquement parce qu’une exigence quant à la procédure à suivre aux fins d’une telle restauration n’aura pas été remplie, par exemple lorsqu’une taxe prescrite n’a pas été acquittée.

11) Comment l’office désigné pourra-t-il connaître le ou les critères utilisés par l’office récepteur pour autoriser la restauration? 

Des renseignements quant au critère de restauration sur lequel se fonde la décision de l’office récepteur (“diligence requise”, “caractère non intentionnel”, ou les deux critères à la fois), de même que d’autres précisions seront donnés dans la publication de la demande internationale conformément à la nouvelle règle 48.2.a)xi), b)vii) et b)viii). Le Bureau international publiera également un formulaire particulier – PCT/RO/159 – (Notification de la décision relative à la requête en restauration du droit de priorité) contenant la décision de l’office récepteur et les critères appliqués par ce dernier.

12) Quelles sont les demandes internationales concernées par les nouvelles modifications?

Comme nous l’avons vu sous la question G1, les règles modifiées concernant la restauration de la priorité s’appliquent aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er avril 2007, ou une date postérieure; elles ne s’appliquent pas, en règle générale, aux demandes internationales dont la date de dépôt est antérieure au 1er avril 2007.

Il convient de noter l’exception constituée par la règle 49ter.2 (restauration du droit de priorité par l’office désigné), qui s’applique aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007 à l’égard desquelles les actes visés à l’article 22.1) sont accomplis le 1er avril 2007 ou à une date postérieure. En d’autres termes, la règle 49ter.2, qui prévoit la restauration du droit de priorité par les offices désignés, s’applique à toutes les demandes internationales dont la date d’entrée dans la phase nationale est le 1er avril 2007, ou une date postérieure, indépendamment de leur date de dépôt international.

13) Comment puis-je savoir quels sont les États qui ont déclaré que le nouveau système de restauration de priorité n’est pas compatible avec leur législation nationale? 

À titre d’information, en règle générale, tous les offices récepteurs et offices désignés devront prévoir la restauration du droit de priorité, toute exception à cette règle générale ne pouvant être apportée que par le biais d’une déclaration d’incompatibilité émanant de l’office concerné.

En adoptant la règle 49ter.2.h) modifiée, l’assemblée a pris note du fait que tout office désigné dont la législation nationale prévoit un critère plus restrictif que celui de la “diligence requise” ou ne prévoit pas la restauration du droit de priorité pourra faire usage de la disposition de réserve prévue à la règle 49ter.2.h). Les offices désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité dans des conditions comparables mais non identiques aux conditions prévues à la règle 49ter.2.a) et b) n’auront pas besoin de faire usage de la disposition de réserve, si les conditions énoncées dans la législation nationale applicable sont, du point de vue des déposants, au moins aussi favorables que les conditions énoncées à la règle 49ter.2.a) et b).

Les déclarations émanant des offices récepteurs et des offices désignés selon lesquelles les nouvelles règles concernant la restauration de la priorité ne s’appliquent pas à ceux ci compte tenu de leur incompatibilité avec la législation nationale en vigueur sont annoncées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT), et dans le PCT Newsletter ainsi que dans un tableau disponible sur le site Web. Les États contractants avaient jusqu’au 5 avril 2006 pour soumettre ces déclarations.

Les liens figurant ci-après renvoient aux offices qui ont avisé le Bureau international, dans le délai applicable, l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i), de la règle 49ter.1.a) à d) et de la règle 49ter.2.a) à g) avec leur législation nationale ou régionale : 

Incompatibilité pour l’office récepteur (règle 26bis.3.j))

Incompatibilité de l’effet de la décision de l’office récepteur sur l’office désigné (règle 49ter.1.g))

Incompatibilité pour l’office désigné (règle 49ter.2.h))

Un certain nombre d’offices ayant émis des réserves modifient actuellement leur législation nationale en vue de pouvoir retirer leur notification d’incompatibilité.

En adoptant la règle 49ter.1.g), l’Assemblée de l’Union du PCT a pris note du fait qu’un avis d’incompatibilité en vertu de la règle 49ter.1.g) aurait des effets sur la procédure et sur le fond. Par exemple, il aurait des répercussions en ce qui concerne le calcul du délai pour l’ouverture de la phase nationale devant l’office désigné intéressé et l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive pendant la recherche et l’examen réalisés au niveau national.

14)  Quand les États contractants du PCT auront-ils tous retiré leur déclaration concernant l’incompatibilité de cette modification avec leur législation nationale?

Malheureusement, cela est impossible à prévoir. Dans certains pays, cette question est liée à l’application du Traité sur le droit des brevets. 

Parties manquantes et incorporation par renvoi

15) Succinctement, que signifient les modifications du règlement d’exécution du PCT pour les parties et les éléments manquants?

Les règles modifiées portent en l’espèce sur l’octroi d’une date de dépôt international lorsque certains éléments ou parties de la demande manquent, ou semblent manquer, dans la demande déposée. Des moyens sont donnés au déposant s’agissant de la correction d’irrégularités selon l’article 11.1), la fourniture tardive de parties de la description, des revendications ou des dessins et l’incorporation par renvoi de certains éléments ou parties figurant dans le document de priorité.  Les dispositions de l’“incorporation par renvoi” visent à permettre d’insérer des parties ou éléments omis par accident figurant dans la demande de priorité sans incidence sur la date de dépôt international. Selon l’action entreprise par le déposant, soit de sa propre initiative soit en réponse à l’invitation de fournir un élément ou une partie de la description, des revendications ou des dessins qui manquent, ou qui semblent manquer, la date de dépôt international sera affectée ou non.

16) Qu’entend-on par “élément” aux fins de ces règles? Qu’entend-on par “partie” aux fins de ces règles?

Aux fins des présentes règles, un “élément” sera, par exemple, la totalité de la fraction de la demande internationale contenant la description, ou la totalité de la fraction contenant les revendications (voir l’article 11.1)iii)d) et e)).  Aux fins des présentes règles, une “partie” désigne une fraction d’un élément, par exemple une fraction de la description ou une fraction des revendications. Par ailleurs, une “partie” désigne une partie ou l’ensemble des pages des dessins.

17) Quelles sont les conditions régissant l’incorporation par renvoi dans la nouvelle procédure du PCT? 

Ces conditions sont les suivantes : 

a)  la demande dont la priorité est revendiquée (document de priorité) contient l’élément ou la partie destinée à être incorporée dans la demande internationale (règle 20.6.b));

b) la requête selon le PCT contient une déclaration d’incorporation (conditionnelle) par renvoi (règle 4.18 ); et 

c) l’incorporation par renvoi (règles 20.6 et 20.7) est promptement confirmée à l’office récepteur, au moyen d’une communication écrite confirmant que l’élément ou la partie en question est incorporé par renvoi dans la demande internationale accompagnée de :

i) une feuille ou des feuilles contenant l’élément ou la partie figurant dans le document de priorité;

ii) une copie du document de priorité, si cette dernière n’a pas déjà été remise;

iii) une traduction du document de priorité dans la langue de dépôt de la demande internationale, s’il y a lieu, ou lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée dans une des langues de la recherche ou de la publication internationale, une traduction du document de priorité dans la langue de dépôt de la demande internationale et dans cette autre langue;

iv) une indication sur l’emplacement de la partie en question dans le document de priorité, si ce que l’on cherche à incorporer par renvoi constitue une partie de la description, des revendications ou des dessins.

18) Dans quel délai confirmer l’incorporation par renvoi d’une partie manquante? 

La règle 20.7 précise le délai dans lequel le déposant peut confirmer l’incorporation par renvoi des éléments ou parties, c’est à dire : i) lorsqu’une invitation a été envoyée par l’office récepteur, deux mois à compter de la date de cette invitation; ii) lorsqu’il n’a pas été envoyé d’invitation, deux mois à compter de la date à laquelle l’office récepteur a reçu initialement au moins l’un des éléments indiqués à l’article 11.1)iii). En outre, conformément à la règle 20.7.b), lorsqu’une communication confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) (la description entière ou toutes les revendications) est reçue par l’office récepteur après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7.a) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) (indiquant que la demande n’est et ne sera pas traitée comme une demande internationale), cette communication est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.

19) Qu’est-ce qui déclenche habituellement la procédure pouvant permettre d’obtenir l’incorporation par renvoi?

La première chose que le déposant peut recevoir en l’espèce, après le dépôt de la demande, est une invitation émanant de l’office récepteur (formulaire PCT/RO/103) à corriger une irrégularité en vertu de l’article 11.1) (règle 20.3). Par exemple, lorsque la description entière ou toutes les revendications manquent, l’office récepteur invitera le déposant soit à :

a) apporter une correction en vertu de l’article 11.2) (adjonction de l’élément manquant), ce qui aura pour effet de modifier la date de dépôt international celle ci devenant la date à laquelle l’élément manquant a été reçu et pourra résulter dans la perte de la revendication de priorité (mais voir aussi plus haut la partie consacrée à la restauration de la revendication de priorité); soit

b) confirmer en vertu de la règle 20.6.a) que l’élément manquant est incorporé par renvoi conformément à la règle 4.18, ce qui aura pour résultat, si cette confirmation est acceptée par l’office récepteur, le maintien de la date de dépôt international. 

20) Quel est l’effet produit par la réponse à une invitation en vertu de la règle 20.3 après la date à laquelle toutes les conditions pour obtenir une date de dépôt international ont été remplies sans confirmation que l’élément manquant est incorporé par renvoi à la demande de priorité? 

Lorsque le déposant remet à l’office récepteur une partie manquante après la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) ont été remplies mais dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, cette partie sera alors incorporée dans la demande internationale et la date de dépôt international sera corrigée et remplacée par la date à laquelle l’office récepteur a reçu la partie en question (voir la règle 20.5.c)). Le déposant aura alors la possibilité de demander à l’office récepteur de ne pas tenir compte de la partie manquante concernée (voir la règle 20.5.e)), auquel cas cette dernière sera considérée comme n’ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt internationale sera considérée comme n’ayant pas été effectuée.

21) Quel est l’effet produit par la réponse à une invitation en vertu de la règle 20.3 après la date à laquelle toutes les conditions pour obtenir une date de dépôt international ont été remplies avec confirmation de l’incorporation par renvoi? 

Lorsque le déposant confirme, conformément à la règle 20.6.a), qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18 et que l’office récepteur constate que toutes les conditions énoncées aux règles 4.18 et 20.6.a) sont remplies, cette partie sera considérée comme ayant figuré dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, et la date du dépôt international sera la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies (voir la règle 20.5.d)).

22) Que se passe-t-il si les conditions nécessaires pour que soit applicable l’incorporation par renvoi n’ont pas été remplies? 

Si toutes les conditions à l’incorporation par renvoi ne sont pas remplies (par exemple, si une partie ou un élément manquant ne figure pas entièrement dans la demande antérieure), une date de dépôt postérieure sera attribuée à la demande internationale (la date de réception de la partie ou de l’élément manquant), sauf que le déposant peut demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante, conformément à la règle 20.5.e), pour conserver ainsi sa date de dépôt.

23) Quelles sont les demandes internationales auxquelles ces modifications s’appliquent?

Comme cela est indiqué sous la question G1, les règles du règlement d’exécution modifié relatives aux parties manquantes et à l’incorporation par renvoi s’appliquent en général aux demandes internationales ayant pour date de dépôt international le 1er avril 2007, ou une date postérieure; elles ne s’appliquent pas aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007. Cependant, ces règles modifiées ne s’appliquent pas aux demandes internationales dont au moins un des éléments visés à l’article 11.1)iii) a été initialement reçu par l’office récepteur avant le 1er avril 2007, même si une date de dépôt international postérieure est attribuée par la suite.

24) Comment puis-je savoir quels sont les États qui ont notifié que le nouveau système d’incorporation par renvoi n’est pas compatible avec leur législation en vigueur?

Les dispositions relatives à l’incompatibilité figurent à la règle 20.8 modifiée tant pour ce qui est des offices récepteurs que des offices désignés dont la législation nationale applicable n’est pas compatible avec les modifications apportées au règlement d’exécution du PCT concernant l’incorporation par renvoi d’éléments visés à l’article 11.1)iii)d) et e) et de parties de la description, des revendications ou des dessins.

En adoptant la règle 20.8.a) modifiée, l’Assemblée de l’Union du PCT a pris note du fait que la possibilité d’utiliser la procédure prévue par la règle 20.8.a) dépendra de l’existence d’une incompatibilité avec les règles mentionnées dans cette règle de la législation nationale applicable à un office national en sa qualité d’office récepteur du PCT, par opposition à sa qualité d’office désigné, et que cette incompatibilité peut découler soit de dispositions expresses de législation nationale traitant de l’objet en question, soit du fonctionnement plus général de la législation nationale.

Les notifications faites par les offices récepteurs et les offices désignés pour indiquer que les nouvelles règles sur les parties et éléments manquants ne leur sont pas applicables pour cause d’incompatibilité avec le droit national en vigueur sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT), dans le PCT Newsletter et dans un tableau disponible sur le site Web. Les États contractants avaient jusqu’au 5 avril 2006 pour soumettre ces notifications de réserve.

Les liens figurant ci-après renvoient aux offices qui ont notifié au Bureau international l’incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 avec leur législation nationale ou régionale : 

Incompatibilité pour l’office récepteur (règle 20.8.a))

Incompatibilité pour l’office désigné (règle 20.8.b))

25) À quel moment les États contractants du PCT auront-ils tous retiré leur notification de l’incompatibilité de cette modification avec leur législation nationale?

Malheureusement, cela est impossible à prévoir.

26) Tous les offices désignés et tous les offices élus sont-ils tenus d’accepter les décisions concernant les parties manquantes et l’incorporation par renvoi rendues dans la phase internationale?

Les offices désignés et les offices élus peuvent, dans une certaine mesure, réexaminer les décisions prises par les offices récepteurs d’autoriser l’incorporation par renvoi (règle 82ter.1.b)). Si l’office désigné ou élu constate :

(a)  que le déposant ne s’est pas conformé à son obligation de remettre le document de priorité ou de prendre toutes dispositions dans ce sens;

(b)  que la déclaration d’incorporation manquait ou n’avait pas été remise avec la requête, qu’aucune communication écrite confirmant l’incorporation par renvoi n’avait été soumise, ou que la traduction requise n’avait pas été remise; ou

(c)  que l’élément ou la partie en question ne figurait pas intégralement dans le document de priorité,

cet office peut instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée à la date à laquelle les parties ou les éléments manquants ont été soumis, mais seulement après avoir donné au déposant la possibilité de formuler des observations sur cette issue ou de demander qu’il ne soit pas tenu compte des parties manquantes remises, conformément à la règle 82ter.1.d).

Il est à prévoir que les offices désignés qui ont notifié une incompatibilité (voir la question 24) refuseront de donner effet à la décision de l’office récepteur en ce qui concerne l’incorporation par renvoi.

27)  Je peux m’imaginer une certaine confusion lorsqu’un office récepteur accepte l’incorporation par renvoi d’un élément ou d’une partie mais que l’office désigné ou élu soit n’est pas en mesure d’accepter l’incorporation par renvoi du fait de l’incompatibilité de sa législation nationale avec les dispositions du PCT relatives à l’incorporation, soit constate que l’incorporation par renvoi ne se justifie pas car les conditions n’étaient pas réunies (voir la règle 82ter.1.b)). Que deviennent en pareils cas la date de priorité, la date de dépôt international et le délai d’ouverture de la phase nationale?

En adoptant les présentes règles, l’Assemblée de l’Union du PCT a noté que, lorsqu’un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d’une constatation faite par l’office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s’applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné ou élu en vertu de la règle 20.8.b) (incompatibilité avec la législation nationale), le délai accordé pour l’ouverture de la phase nationale devant l’office désigné ou élu en question sera calculé à partir de la date de priorité définie à l’article 2.xi) compte dûment tenu de la date de dépôt international attribuée par l’office récepteur. Il en va également ainsi lorsque l’incorporation par renvoi ne s’applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné ou élu en vertu de la règle 82ter.1.b) (voir l’annexe IV du document PCT/A/35/7).

Rectification d’erreurs évidentes

28) Succinctement, que prévoit le règlement d’exécution modifié du PCT en ce qui concerne la rectification d’erreurs évidentes?

Ces règles modifiées simplifient le dispositif de la règle 91 du règlement d’exécution du PCT (antérieurement intitulée “Erreurs évidentes contenues dans des documents”), dont les dispositions étaient sujettes à différentes interprétations qui aboutissaient parfois à des décisions incohérentes. Les règles modifiées apportent plus de cohérence dans la pratique des offices et des administrations selon le PCT et alignent la pratique du PCT, dans la mesure du possible, sur les dispositions du PLT relatives à la rectification des erreurs. Concrètement, les principales modifications apportées par les règles modifiées sont les suivantes :

a)   dans le texte anglais, l’expression “obvious error” devient “obvious mistake” (pas de changement dans le texte français);

b)  la règle est devenue moins contraignante : pour être rectifiée, l’erreur doit seulement, désormais, être évidente pour “l’administration compétente” et non plus pour “n’importe qui”;

c)  un nouveau délai est applicable en ce qui concerne les requêtes en rectification d’erreurs évidentes : ces requêtes doivent être soumises à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité.

Comme dans la version précédente de la règle, l’autorisation de rectifier une erreur évidente est subordonnée à la partie de la demande dans laquelle figure l’erreur et au stade d’avancement de la procédure dans la phase internationale. 

29) Quels sont les types d’erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de la règle modifiée?  

Il est précisé que les erreurs ci-après ne peuvent pas être rectifiées en vertu de la règle 91 (voir la règle 91.1.g)) du règlement d’exécution du PCT) :

a)  les feuilles ou les éléments manquants;

b)  les erreurs figurant dans l’abrégé;

c)  les erreurs contenues dans les modifications visées à l’article 19 (sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international a compétence pour autoriser la rectification au motif qu’une demande d’examen a été déposée et que la date à laquelle l’examen préliminaire international doit commencer est dépassée);

d)  les erreurs dans les revendications de priorité dans la mesure où la rectification aurait des effets sur la date de priorité (voir la règle 26bis pour un exposé des cas précis dans lesquels il est possible de corriger des erreurs dans les revendications de priorité).

30)  What information or documents should be submitted together with and in support of the request for the rectification of an obvious mistake?

La requête elle-même doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification proposée, et, si le déposant le souhaite, elle peut contenir une explication succincte.  La procédure visée à la règle 26.4 pour indiquer les corrections dans la requête présentée aux offices récepteurs s’applique également ici – l’erreur et la rectification proposée peuvent être exposées dans une lettre claire pour l’administration, ou, si la rectification proposée se rapporte à un élément de la demande internationale autre que la requête, le déposant est tenu de soumettre des feuilles de remplacement et une lettre attirant l’attention sur les différences entre les feuilles déposées et les feuilles portant rectification.

31)  Qu’arrive-t-il aux requêtes en rectification? Quelles sont les obligations des administrations?

L’administration compétente a l’obligation de prendre à bref délai la décision d’autoriser ou de refuser la rectification, et de notifier promptement cette autorisation ou ce refus au déposant et au Bureau international. En cas de refus, l’administration doit justifier sa décision.

32)  Si un office ou une administration remarque ce qui semble être une erreur évidente dans une demande internationale ou tout autre document, est-il tenu d’en notifier le déposant?  

Selon la règle 91.1.h), lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvrent ce qui semble être erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou tout autre document, celui ci ou celle ci peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification – mais ce n’est pas une obligation.

33)  Tous les offices désignés sont-ils tenus d’accepter la rectification d’une erreur évidente qui a été autorisée dans la phase internationale?  

Il existe deux cas de figure dans lesquels un office désigné est autorisé à ne pas tenir compte de la rectification autorisée d’une erreur évidente, à savoir :

a)  lorsque “le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente” (règle 91.1.e));

b)  “s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée s’il avait été l’administration compétente” (règle 91.3.f)); cependant, il doit donner au déposant la possibilité de formuler des observations.

Eu égard au b), l’Assemblée de l’Union du PCT a noté qu’à l’époque où ces règles ont été adoptées lorsqu’un office désigné notifiait au Bureau international que sa législation nationale n’était pas compatible avec les nouvelles dispositions applicables concernant l’incorporation par renvoi de parties ou d’éléments manquants, cet office n’était pas obligé de tenir compte du contenu d’une description, d’une revendication ou d’un dessin, quels qu’ils soient, incorporés par renvoi en vertu de la règle 20.6 au moment de déterminer s’il aurait autorisé la rectification (conformément à la règle 91.3.f)).

34)   À quelles demandes internationales s’applique la présente modification?

Les modifications portant sur la rectification d’erreurs évidentes s’appliquent aux demandes internationales ayant comme date de dépôt international le 1er avril 2007, ou une date postérieure; elles ne s’appliquent pas aux demandes internationales dont la date de dépôt est antérieure (voir les dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du rapport de l’assemblée en 2005 et du rapport de l’assemblée en 2006).

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