Aplicación legislativa de las flexibilidades - Argelia

Título:Articles 38 and 47-49 of the Ordinance No. 03-07 of 19/07/2003 - 1424
Campo de P.I.:Patentes
Tipo de flexibilidad:Licencias obligatorias y explotación por el Gobierno
Cuadro resumido:PDF

Disposiciones legislativas

38. Toute personne peut, - tout moment après l'expiration d'un délai de quatre (4) années - compter de la date de dépôt de la demande d'un brevet ou de trois (3) années - compter de la date de délivrance du brevet d'invention, obtenir auprès du service compétent, une licence d'exploitation pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation.Pour l'appréciation du délai cité - l'alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera celui qui expire le plus tard.La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu'après vérification de la réalité du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation et s'il n'existe pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d'exploitation de l'invention brevetée.

47. Si une invention protégée par un brevet d'invention ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits découlant d'un brevet d'invention antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence obligatoire au titulaire du brevet d'invention ultérieur.Une telle licence sera accordée dans la mesure nécessaire - l'exploitation de l'invention, pour autant que celle-ci présente un progrès technique notable et soit d'un intérêt économique important, par rapport - l'invention objet du brevet antérieur.Le titulaire du brevet antérieur a droit - une licence réciproque, - des conditions raisonnables, pour utiliser l'invention objet du brevet ultérieur.

48. La licence obligatoire visée - l'article 38 ci-dessus sera non exclusive et aura principalement pour objet l'approvisionnement du marché national.

49. Une licence obligatoire peut être accordée - tout moment par le ministre chargé de la propriété industrielle - un service de l'État ou - un tiers désigné par le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet d'invention, dans l'un des cas suivants :

1) Lorsque l'intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d'autres secteurs de l'économie nationale l'exige, et notamment lorsque la fixation, pour les produits pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché;

2) Lorsqu'un organe judiciaire ou administratif juge que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l'invention est anticoncurrentielle et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l'exploitation de l'invention en application du présent alinéa, permettra de remédier - cette pratique.