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Legislative Implementation of Flexibilities - Morocco

Title:Articles 25, 31, 38-39, 60, 62, 66-67 and 75 of the Law No. 17-97 of 15/02/2000 concerning Protection of Industrial Property as implemented by the Decree No. 2-00-368 of 07/06/2004
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Compulsory licenses and government use
Summary table:PDF

Provisions of Law

Chapitre III : Des licences d'office

Section 1: Des licences d'office octroyées dans l'intérêt de la sante publique

Article 25 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 67 de la loi 17-97 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de la santé transmet la demande d'exploitation d'office d'un brevet d'invention dans l'intérêt de la santé publique a l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.

L'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce notifie la demande d'exploitation d'office visée au 1er alinéa ci-dessus, par lettre recommandée avec accuse de réception, au(x) titulaire(s) du brevet d'invention concerne, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou a leur mandataire, aux fins de présenter par écrit, par lettre recommandée avec accuse de réception, leurs observations dans un délai de 15 jours - compter de la réception de ladite notification.

A l'expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce soumet, pour avis, la demande d'exploitation d'office visée au 1er alinéa ci-dessus, accompagnée, le cas échéant, des observations susmentionnées, it une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrête conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce et de l'autorité gouvernementale chargée de la sante.

Cette commission technique doit donner son avis dans un délai de deux mois - compter de la date de sa saisine.

Article 31: Pour ('application des dispositions de l'article 71 de la loi no.17-97 précitée, la mise en demeure des propriétaires des brevets d'invention, d'en entreprendre l'exploitation de manière a satisfaire aux besoins de l'économie nationale, est faite par décision motivée de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce a la demande de l'autorité gouvernementale directement concernée par l'objet du brevet d'invention.

Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.

Cette décision est notifiée par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, par lettre recommandée avec accuse de réception, au(x) propriétaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou - leur mandataire, ainsi qu'a l'Office.

Article 38: Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 75 de la loi no.17-97 précitée, la licence d'office pour les besoins de la défense nationale est accordée par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce - la demande de l'autorité chargée de la défense nationale.

Ce décret est publié au « Bulletin Officiel ».

II est immédiatement notifié a l'autorité chargée de la défense nationale, au(x) propriétaire(s) de la demande de brevet d'invention ou du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ladite demande ou ledit brevet inscrite au registre national des brevets, ainsi qu'a l'Office qui inscrit ce décret d'office audit registre.

Article 39: Les dispositions du présent chapitre III sont applicables aux certificats d'addition et aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, en application respectivement des dispositions des articles 29 et 93 de la loi no.17-97 précitée.

60. Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) n'a pas commencé - exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc;

b) n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain; ou

c) lorsque l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.

62. La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.

Toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l'approvisionnement du marche marocain.

Elle est accordée - des conditions déterminées par le tribunal, notamment quant - sa durée et - son champ d'application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.

Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal - la requête du propriétaire ou du licencié.

66. Lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés - un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d'exploitation - des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 - 62 ci-dessus, sous réserve :

a) que l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable par rapport - l'invention revendiquée dans le brevet antérieur;

b) que le titulaire du brevet antérieur ait droit - une licence réciproque - des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur; et

c) que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

67. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires - l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis - la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisante ou - des prix anormalement élevés, être exploités d'office.

L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif - la demande de l'administration chargée de la santé publique.

75. L'État peut obtenir d'office, - tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée - la demande de l'administration chargée de la défense nationale par un acte administratif.

Cet acte fixe les conditions de la licence - l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet - la date de la demande de licence d'office.

À défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.