Title: | Articles 36-40e of the Federal Patents Law of 25/06/1954 as on 01/07/2009 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Compulsory licenses and government use |
Summary table: |
Art. 36
(1) Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit - l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire - l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport - celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.
(2) La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
(3) Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence - la condition que le titulaire du second brevet lui accorde - son tour une licence pour l'utilisation de son invention.
Art. 36a
(1) Lorsqu'un titre de protection d'une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte - un brevet antérieur, l'obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit - une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire - l'obtention et - l'exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport - l'invention protégée par un brevet. Les critères de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences78 doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de variétés destinées - une utilisation agricole ou alimentaire.
(2) Le titulaire du brevet peut lier l'octroi de la licence - la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde - son tour une licence pour l'utilisation de son droit.Art. 37
(1) Après un délai de trois ans - compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive pour utiliser l'invention si, jusqu'- l'introduction de l'action, le titulaire du brevet n'a pas exploité l'invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu'il ne puisse justifier son inaction.
L'importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.
(2) …(abrogé)
(3) Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l'action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées - l'al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu'il a un intérêt - utiliser immédiatement l'invention et qu'il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.Art. 39
Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables - l'égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.Art. 40
(1) Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention.
(2) …(abrogé)Art. 40a
Dans le cas d'une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier - une pratique déclarée anticoncurrentielle - l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.Art. 40b
Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit - une licence non exclusive.Art. 40c
Dans le cas d'une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier - une pratique déclarée anticoncurrentielle - l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.Art. 40d
(1) Toute personne peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n'ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies (pays bénéficiaire).
(2) Les pays ayant déclaré - l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'ils renoncent partiellement ou totalement - bénéficier d'une licence visée - l'al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l'al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.
(3) Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue - l'al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.
(4) Le titulaire de la licence prévue - l'al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée - l'al. 1 et qu'ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, - condition que ces distinctions n'aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.
(5) Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi de la licence prévue - l'al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées - l'al. 4.Art. 40e
(1) Les licences prévues aux art. 36 - 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle - des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue - l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable.
De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique - des fins non commerciales.
(2) L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
(3) La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
(4) La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
(5) Le titulaire du brevet a droit - une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue - l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
(6) Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération - verser. En particulier, il retire la licence - l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue - l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.