Article L613-2-4:Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 JORF 9 décembre 2004
La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas - la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie - l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
Article L613-6:Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 5 JORF 1er janvier 1994
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie - l'accord sur l' Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.