Article L613-5 Modifié par LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 22
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
(d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires - leur réalisation et - l'obtention de l'autorisation ;