Article 1a
Le corps humain et ses éléments
1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.
2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.
Article 1b
Séquences géniques
1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant - l'état naturel n'est en soi pas brevetable.
2 Une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant - l'état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.
Article 2
Exclusion de la brevetabilité
2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:
b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée - une variété végétale ou - une race animale.