Title: | Articles 22, 30 and 53 2) of the Ordinance No. 03-07 of 19/07/2003 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Disclosure related flexibilities |
Summary table: |
Article 22
- La demande de brevet d'invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves ni limitations ou attributions de droits.
La description doit divulguer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
La ou les revendications doivent définir l'étendue de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L'abrégé sert exclusivement - des fins d'information technique.
Article 30
- Avant la délivrance d'un brevet d'invention, le service compétent peut exiger du demandeur, toute information relative - tout titre de protection qu'il aurait demandé ou obtenu dans d'autres pays et portant sur la même invention que celle qui a fait l'objet d'une demande déposée auprès du service compétent.
Article 53
La nullité totale ou limitée - une ou plusieurs revendications du brevet d'invention, est prononcée par la juridiction compétente, - la demande de tout intéressé:
2) si la description de l'invention ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 22 (alinéa 3) ci-dessus ou si les revendications du brevet d'invention ne définissent pas la protection demandée;
Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit au service compétent qui procède - son inscription et - sa publication.