Article 15
§ 1er. La demande de brevet doit contenir :
2) une description de l'invention ;
4) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;
[6) une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale - partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue. Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables.]
Article 17
§ 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en œuvre.
[Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre - une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies.]
Article 20
§ 1er. Si la demande de brevet satisfait aux conditions fixées - l'article 16 mais ne répond pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur peut procéder - la régularisation de la demande dans le délai prescrit et moyennant le paiement d'une taxe. Au terme du délai, la demande non régularisée est rejetée.
Article 22
§ 3. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.
[L'opinion écrite visée - l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir - titre d'examen de la brevetabilité de l'invention.]
Article 49
§ 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :
2) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;