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Legislative Implementation of Flexibilities - Burundi

Title:Articles 20-23, 35 and 175 of the Law No. 1/13 of 28/07/2009 on Industrial Property
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Disclosure related flexibilities
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 20

La description doit divulguer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse l'exécuter. Elle doit notamment indiquer au moins un mode d'exécution de l'invention connu de l'inventeur - la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, - la date de priorité de la demande.

Aux fins du présent article, une personne du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes désigne un citoyen du Burundi qui a étudié et exerce sa profession au Burundi et qui a acquis des compétences et une expérience moyennes dans le domaine de la technique auquel appartient l'invention revendiquée.

Pour évaluer si la divulgation est suffisante, il convient de prendre en considération ce qui est contenu dans la description, les revendications et les dessins tels qu'ils figurent - la date - laquelle le caractère suffisant de la divulgation a été examiné.

Article 21

La description doit contenir une indication claire de l'origine des ressources génétiques ou biologiques prélevées sur le territoire du Burundi et qui ont été directement ou indirectement utilisées dans la réalisation de l'invention revendiquée ainsi que tout élément des savoirs traditionnels lié ou non - ces ressources qui est protégé en vertu du titre V de la présente partie et qui a été directement ou indirectement utilisé dans la réalisation de l'invention revendiquée sans le consentement préalable en connaissance de cause de ses créateurs individuels ou collectifs.

Article 22

Le Directeur de la propriété industrielle peut, - tout moment avant la délivrance du brevet, exiger que la description figurant dans les demandes de brevets étrangères soient adaptées aux compétences ordinaires des citoyens burundais afin d'assurer la diffusion de la technologie.

Article 23

En cas de demande de brevet relative - des micro-organismes, le Directeur de la propriété industrielle reconnaît le dépôt et la date de dépôt indiquée par l'autorité de dépôt internationale ainsi que l'échantillon du micro-organisme déposé - condition que le déposant lui remette une copie du reçu du dépôt délivré par l'autorité du dépôt internati onale.

Article 35

Quiconque entend se prévaloir d'un dépôt d'une demande antérieure portant sur la même invention que celle revendiquée dans la demande déposée au Burundi doit produire:

1 Un document indiquant la date et le numéro du dépôt effectué - l'étranger ;

2 Une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué en rapport avec la demande étrangère ;

3° Un exemplaire du brevet délivré sur base de la demande étrangère;

4° Une copie de toute décision définitive portant rejet de la demande étrangère ou de la requête en délivrance formulée dans la demande étrangère ;

5° Une copie de toute décision définitive annulant le brevet délivré sur base de la demande étrangère.

Article 175

Le tribunal du commerce annule le certificat de modèle d'utilité ou le brevet si la personne qui demande l'annulation prouve que l'une des conditions prévues aux articles 8 - 32 relatifs aux brevets et aux articles 91 - 96 et l'article 103 relatifs aux certificats de modèle d'utilité n'est pas remplie ou si le titulaire du certificat n'est pas l'inventeur ni son ayant cause.