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Legislative Implementation of Flexibilities - Djibouti

Title:Articles 32, 34, 35, 41 (g) and 84 (b) of the Protection of Industrial Property Law No.50/AN/09/6th L of 21/06/2009
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Disclosure related flexibilities
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 32

Le dépôt de la demande est soumis au paiement d'une redevance prescrite.

Le déposant doit fournir avec sa demande de brevet la date et le numéro de toute demande de brevet que lui ou son prédécesseur en droit a disposée a l'étranger ("demande étrangère) et qui porte sur la même invention, ou essentiellement sur la même invention, que celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès de l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.

Le déposant est tenu de fournir a l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, une copie de toute décision définitive annulant le brevet qui a été délivré sur la base de la demande étrangère visée - l'alinéa précédant.

Article 34

La description de l'invention doit divulguer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

La description de l'invention doit notamment .

a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

b) indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure au le demandeur le connait, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour la recherche et l'examen de l'invention en cas de litige; les documents servant a refléter l'état de 1a technique antérieure doivent être cites de: préférence; lorsque l'invention revendiquée a été développée ou obtenue directement de ressources génétiques ou biologiques obtenues d'une source particulière, ou de l'utilisation de connaissances traditionnelles obtenues d'une communauté particu1iere, la description doit indiquer la source de ces ressources ou connaissances ainsi que la manière dont ils ont été obtenus ;

c) exposer l'invention revendiquée en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème, ainsi que, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport - l'état de la technique antérieure ;

d) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu, et des références aux dessins, s'il en existe.

e) décrire brièvement les figures des dessins s'il en existe ;

f) expliciter, dans le cas ou elle ne résulte pas - l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle.

Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, - la quelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet de façon - permettre - un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme suffisamment exposée que si:

a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard - la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée;

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;

c) la demande comporte le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt, la date du dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposé;

d) le déposant fournit le certificat de dépôt du matériel biologique.

Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnées dans la demande et est fourni - l'Office Djiboutien un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur - se référer dans la demande - la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable - mettre la matière déposée - la disposition du public.

Seront fixées par voie réglementaire d'autres formalités pour la description et les formalités quant aux délais de présentation et de communication des informations et relatives - la matière biologique utilisée pour l'invention, ainsi que les questions relatives au dépôt prévu - cet article et l'accès aux échantillons.

Article 35

Les revendications définissent l'étendue de la protection demandée: la description et les dessins peuvent servir a interpréter les revendications. Les revendications doivent être claires el concises. Elles se fondent entièrement sur la description.

Article 41

Est rejetée toute demande de brevet:

g) dont la description ou les revendications ne remplissent manifestement pas les conditions prévues aux articles 34 et 35, notamment dans le cas ou les revendications ne se fondent pas sur la description;

Article 84

La nullité du brevet est prononcé par le Tribunal - la demande de toute personne y ayant

Intérêt:

b) si la description de l'invention n'expose pas l' invention d'une façon suffisante pour

qu'un homme du métier puisse l'exécuter;