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Legislative Implementation of Flexibilities - Luxembourg

Title:Articles 19 (1) (b), 22, 39 (2) and (5) and 73 (1) (b) of the Patent Act of 20/07/1992
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Disclosure related flexibilities
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 19

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet

1. La demande de brevet doit contenir :

b) une description de l'invention ;

Article 22

Exposé de l'invention

1. L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

2. Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité - cet effet par règlement ministériel.

Article 39

Régularisations concernant le rapport de recherche

2. Si l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche estime

a) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, ou

b) que la demande de brevet concerne un objet ne répondant pas - la notion d'invention ou de

matière brevetable ou - l'égard duquel il n'est pas tenu, pour d'autres raisons, de procéder - la

recherche, et déclare qu'un rapport de recherche ne sera pas établi, le service transmet la déclaration y relative au demandeur, auquel il impartit un délai de quatre mois pour corriger les éléments défectueux de la demande de brevet par application de l'article 37 et renouveler la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche.

Si, après le renouvellement de la requête en vue de rétablissement du rapport de recherche,

l'organisme international estime ne pas être en mesure de modifier ses conclusions au regard de la demande de brevet, telle que corrigée une première fois, le demandeur peut introduire une pétition par laquelle il sollicite d'emblée la délivrance de son brevet, ainsi qu'une brève justification de cette pétition. La pétition n'est recevable que sous la condition qu'elle soit remise avant l'expiration du nouveau délai imparti par le service conformément - l'alinéa 1er, pour autant toutefois que ce nouveau délai expire postérieurement au terme d'un délai â fixer par règlement grand-ducal ou, - défaut, postérieurement au terme du délai qui est visé - l'article 35, paragraphe 1er.

Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, le service peut proposer au ministre de ne pas délivrer le brevet, en émettant un avis motivé - cet effet. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa ainsi que les modalités de l'avis seront fixées par règlement grand-ducal.

5. Le délai imparti par le service en vertu des paragraphes qui précèdent peut dépasser te terme du délai qui est prévu - l'article 35, paragraphe 1er. Si le titulaire de la demande de brevet ne se conforme pas - l'invitation du service dans te délai imparti, la délivrance du brevet est refusée par arrêté ministériel.

Toutefois, si - la date d'expiration du délai imparti par le service, le délai de l'article 35, paragraphe 1er n'est pas encore venu - échéance, seules sont refusées la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et les pièces visées - l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c) respectivement. Le cas échéant, les taxes de recherche sont remboursées sous déduction des frais encourus - l'occasion du remboursement.

Article 73

Causes de nullité du brevet

1. La demande en nullité d'un brevet ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

b) le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;