Article 34
La description de l'invention comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;
2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention;
3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport - l'état de la technique antérieure;
4) une brève description des dessins s'il en existe;
5) un exposé détaillé d'au moins un mode de realization de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe;
6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas - l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant - un homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exécuter l'invention connue de l'inventeur - la date du dépôt.
Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement - un homme du métier que le demandeur était en possession de l'invention revendiquée, - la date du dépôt de la demande de brevet de l'invention.
Article 85
La nullité du brevet est prononcée par le tribunal - la demande de toute personne y ayant intérêt :
b) si la description de l'invention n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;