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Legislative Implementation of Flexibilities - Switzerland

Title:Articles 26 (1) (b), 49 (2) (b) and (d), 49a, 50 and 50a of the Federal Patents Law of 25/06/1954 as last amended on 01/07 2009 and Article 67 of the Regulations thereto
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Disclosure related flexibilities
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 26

1. Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

b. lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;

Article 49

2. La demande doit contenir: b. une description de l'invention et, dans le cas d'une revendication portant sur une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle, une description concrete de la fonction que remplit la séquence dérivée;;

d. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

Article 49a

II. Indication de la source des resources génétiques et des saviors traditionnels

La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a. de la ressource génétique - laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource;

b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur ce savoir.

Si la source n'est connue ni de l'inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Article 50

B. Exposé de l'invention I. En général

1. L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

2. …

Article 50a

II. Matière biologique

1. Lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi - ce dépôt.

2. Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi - ce dépôt.

3. L'invention n'est réputée exposée au sens de l'art. 50 que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard - la date de dépôt de la demande auprès d'une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives - la matière biologique et le renvoi au dépôt.

4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives - la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l'accès aux échantillons déposés.

Regulations

Article 67

Procédure

1. L'Institut examine d'abord si la demande de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de l'art. 59, al. 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas - infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d'une autre manière.

2. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la loi, ni - celles de la présente ordonnance, l'Institut impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s'il le juge opportun, faire d'autres notifications.