Title: | Articles 27-31 of the Ordinance No. 03-07 of 19/07/2003 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Substantive examination |
Summary table: |
Section 2
Examen
Article 27
- Après le dépôt, le service compétent vérifie si la demande répond aux conditions relatives aux formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III ci-dessus et des textes pris pour son application.
Lorsque la demande ne répond pas - ces conditions, le demandeur ou son mandataire est invité - régulariser le dossier dans un délai de deux (2) mois.
Ce délai peut être augmenté en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire.
La demande régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier n'est pas régularisé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
Article 28
- Le service compétent vérifie également si l'objet de la demande n'entre pas dans les domaines visés - l'article 7 et s'il n'est pas de toute évidence exclu de la protection en vertu des articles 3 - 6 et 8.
Le cas échéant, il informe le demandeur que sa demande ne peut donner lieu - un brevet.
Article 29
- Toute demande qui, de toute évidence ne répond pas - la prescription de l'article 22 (alinéa 1) ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie réglementaire, être limitée ou divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la demande initiale.
L'objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-del- du contenu de la demande initiale.
Article 30
- Avant la délivrance d'un brevet d'invention, le service compétent peut exiger du demandeur, toute information relative - tout titre de protection qu'il aurait demandé ou obtenu dans d'autres pays et portant sur la même invention que celle qui a fait l'objet d'une demande déposée auprès du service compétent.
Section 3:
Délivrance
Article 31
- Les brevets d'invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d'invention.
A l'attestation visée - l'alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des revendications et des dessins après que la conformité avec l'expédition originale en a été reconnue et établie au besoin.