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Legislative Implementation of Flexibilities - Belgium

Title:Articles 21 and 22 of the Patent Law of 28/03/1984 (Consolidated version as of 01/01/2010)
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Substantive examination
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 21

§ 1er. La demande de brevet donne lieu - l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention.

Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, - titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré.

§ 2. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.

Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.

§ 3. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au § 1er, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.

La différence entre le montant de la redevance - verser - l'organisme intergouvernemental visé au § 2, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat.

La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans le délai visé - l'alinéa 1er.

§ 4. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office - l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au Registre.

Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office - la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au Registre.

Par dérogation - la disposition du § 3 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier.

Article 22

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 39, § 3, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet.

§ 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois - compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité prévu par la Convention de Paris a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19, - compter de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.

Le demandeur peut requérir que l'arrêté soit délivré dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet.

[…]

§ 3. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.

[L'opinion écrite visée - l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir - titre d'examen de la brevetabilité de l'invention.]

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au Registre.