A - Objet de l'invention
Article 59
1. Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.
2. Si la demande de brevet ne répond pas - d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.
3 …
4. L'Institut n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.
5. Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a. demander, dans le délai de quatorze mois - compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, - compter de la date de priorité, que l'Institut établisse un rapport sur l'état de la technique;
b. demander, dans le délai de six mois - compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'Institut réalise une recherche de type international.
6. Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée - demander la consultation du dossier conformément - l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'Institut d'un rapport sur l'état de la technique.
B - Fin de l'examen
Article 59a
1. Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l'Institut communique au requérant que la procédure d'examen a pris fin.
2 …
3. L'Institut rejette la demande si:
a. elle n'est pas retirée, bien qu'un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées - l'art. 59, al. 1, ou
b. les défauts signalés conformément - l'art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.
Regulations
Article 47
Examen quant - la forme
Parallèlement - l'examen des conditions pour l'attribution de la date de dépôt, l'Institut vérifie:
a. si un mandataire doit être institué (art. 48);
b. si une requête en délivrance d'un brevet, si au moins une revendication et un abrégé ont été déposés et s'ils satisfont aux prescriptions (art. 48a - 48c);
c. si la mention de l'inventeur a été déposée (art. 48d);
d. si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
e. si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
Article 53
Requête et paiement de la taxe de recherche
1. Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois - compter de la date de dépôt ou, s'il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité, que l'Institut établisse un rapport sur l'état de la technique.
L'inobservation de ce délai entraîne l'extinction de son droit.
2. Si la taxe de recherche n'a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l'invitation de l'Institut ou dans les quatorze mois - compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.
Article 61a
Taxe d'examen et taxes de revendication
1. Avant le début de l'examen quant au fond, le demandeur doit, sur l'invitation de l'Institut, payer la taxe d'examen dans le délai imparti.
2. Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n'a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu'en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l'invitation de l'Institut.
3. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées - partir de la dernière.
Article 63
Procédure accélérée
1. Le demandeur peut requérir que l'examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu'- l'expiration de 18 mois - compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les pièces techniques satisfont aux exigences énoncées aux art. 46 - 52. 123
2. La demande n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée - cet effet par l'Institut a été payée.
Article 67
Procédure
1. L'Institut examine d'abord si la demande de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de l'art. 59, al. 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas - infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d'une autre manière.
2. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la loi, ni - celles de la présente ordonnance, l'Institut impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s'il le juge opportun, faire d'autres notifications.