Title: | Article 38 of the Patents Law of July 20, 1992, as amended by the Law of 24/05/1998 and Law of 8/07/1967 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Security exceptions |
Summary table: |
Search with regard to an invention concerning defense
Art 38.-1. If the lifting of secrecy, with respect to a patent application placed under secrecy in accordance with the law of July 8,1967, occurs more than six years after the filing date, the obligations referred to in Article 35 shall be satisfied within a period of 12 months as from the date of the lifting of secrecy.
2. The right of intervention by other parties as set out in Article 36 shall be exercised within the period of time laid down in paragraph 1. Articles 34 and 37 shall apply.
Law of 8/07/1967
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 1er. Est interdite la divulgation des inventions et des secrets de fabrique, lorsqu'elle est contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat luxembourgeois ou d'un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune.
L'auteur de la divulgation et celui qui l'a causée par sa négligence sont passibles des peines prévues - l'article 13, s'il est établi qu'ils n'ont pu ignorer qu'elle était contraire aux intérêts dont il est question - l'alinéa qui précède.
Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, les ministres chargés de l'économie nationale et de l'énergie, de la propriété industrielle et de la force armée peuvent déclarer conjointement que la divulgation d'une invention ou d'un secret de fabrique est contraire aux intérêts dont il est question - l'article 1er, alinéa 1er et qu'elle est interdite pendant la période qu'ils détermineront.
Art. 3. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en vue d'assurer la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat ou d'un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune, les ministres désignés - l'article précédent, agissant conjointement, peuvent déterminer et contrôler temporairement les conditions d'exploitation d'inventions et de mise en oeuvre de secrets de fabrique.
S'il est établi que ces mesures ne répondent pas aux exigences de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat, ils peuvent, par décision motivée, soit interdire temporairement l'exploitation d'inventions ou la mise en oeuvre de secrets de fabrique, soit contraindre l'intéressé - céder des licences - des tiers autorisés par l'Etat, soit contraindre l'intéressé - lui céder la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique.
Les ministres peuvent également procurer - l'Etat la licence d'un brevet et la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique au moyen de contrats librement conclus.