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Legislative Implementation of Flexibilities - Switzerland

Title:Articles from 66 to 71 and 81 of the Patents Law of 25/06/1954, as of 01/01/2012
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Criminal sanctions for patent infringement
Summary table:PDF

Provisions of Law

Art. 66

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

a. celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation;

b. celui qui refuse de déclarer - l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis - des acheteurs commerciaux.

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite - commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.

Art. 67

1 Lorsque l'invention se rapporte - un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'- preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté.

2 L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

Art. 68

1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

2 Il ne sera donné connaissance - la partie adverse des moyens de preuve propres - révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 69

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement - leur fabrication.

2 Le produit net de la vente servira d'abord - payer l'amende, puis les frais d'enquête et les frais judiciaires, et enfin - régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l'excédent reviendra - l'ancien propriétaire des objets vendus.

3 Même en cas d'acquittement ou de rejet de l'action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement - la violation du brevet.

Art. 70

1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause - publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 - 82), la publication du jugement est réglée par l'art. 68 du code pénal.

Art. 70a

Les tribunaux communiquent gratuitement - l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne - nouveau la même personne en raison du même acte ou d'un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu'entraînera le nouveau procès, - moins qu'il ne rende vraisemblable qu'il n'a pas été en mesure, sans qu'il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l'autre brevet dans la procédure antérieure.

Art. 81

1 Celui qui, intentionnellement, commet l'un des actes mentionnés - l'art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois - compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.

3 Si l'auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.