Title: | Articles 44 to 48 of the Patents Law No. 606 of 20/06/1955 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Criminal sanctions for patent infringement |
Summary table: |
Article 44 .- Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'une amende de 24 000 - 480 000 F.
Article 45 .- Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire monégasque, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
Article 46 .- Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 44 et 45, un emprisonnement d'un mois - six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Un emprisonnement d'un mois - six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.
Article 47 .- L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne pourra être exercée par le Ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article 48 .- Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives - la propriété dudit brevet.