Art 23. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'une amende de 20 - 1000 dollars.
Art. 24. Ceux qui auront seulement recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire haïtien un ou plusieurs objets contrefaits seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
Art. 25. Dans le cas de récidive, il sera prononcé outre l'amende portée aux articles 22 et 23, un emprisonnement de un mois - six mois.
Il y récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq ans antérieurs, une première condamnation pour un des délits prévu par la présente loi.
UN emprisonnement de un mois - six mois pourra aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur s'étant associé avec un ouvrier ou employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou employé pourra être poursuivi comme complice.
Art. 26. L'action en correctionnel saisi d'une action pour délit de contrefaçon statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prevenu soit de la nullité du brevet, soit des questions relatives - la propriété du brevet.