Title: | Articles from 40 to 44 of the Patents Law of 05/07/1844 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Criminal sanctions for patent infringement |
Summary table: |
Titre 5 - De la contrefaçon, des poursuites et des peines
Art.40.- Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'une amende de 12.000 - 240.000 F.
Art.41.-Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire comorien, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
Art.42.- Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.
La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Art.43.-Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois - six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Un emprisonnement d'un mois - six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.
Art.44.-Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes pourront être appliquées aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.