Article - 3
§ 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article 2 notamment :
3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Website of the Belgian Patent Office http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Brevets/conditions_brevetabilite/#.UhYu2kpiouM
La notion d'invention
Avant tout, il doit s'agir d'une véritable invention. Aucune définition légale de l'invention n'existe. Toutefois on définit généralement l'invention par le fait qu'elle doit avoir un caractère technique, ce qui signifie qu'elle apporte une solution technique - un problème technique ou qu'elle apporte une contribution technique - l'état de la technique.
Il s'ensuit que ne sont pas, en tant que tels, considérés comme des inventions :
Les programmes d'ordinateur. Ce n'est que si le programme d'ordinateur engendre un effet technique particulier ou si, en combinaison avec un équipement, il satisfait aux autres conditions de brevetabilité, qu'il pourra éventuellement être protégé par un brevet. Une invention mise en oeuvre par un programme d'ordinateur qui apporte une solution technique - un problème technique est donc susceptible d'être protégée par un brevet.
Un logiciel par lequel des données occupent moins de place dans la mémoire de l'ordinateur pourrait par exemple constituer une ‘invention'. Les programmes d'ordinateur sont par contre protégeables, en tant que tels, par le droit d'auteur.