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Legislative Implementation of Flexibilities - Belgium

Title:Articles 31-38 of the Patent Law of 28/03/1984 (Official Consolidation of 01/01/2010)
Field of IP:Patents
Type of flexibility:Compulsory licenses and government use
Summary table:PDF

Provisions of Law

Article 31

§ 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 - 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet :

1. Lorsqu'un délai de quatre années - compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années - compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par [importation ou] une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.

Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus - l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.

[Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'- condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.]

2. Lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés - un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant [permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport - l'invention revendiquée dans le brevet dominant] [et - condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national ;]

3. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte - un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale - protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport - l'invention revendiquée dans le brevet et - condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;

4. Au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte - ce droit d'obtention végétale antérieur et - condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.]

[Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées - remédier - une pratique dont il a été déterminé, - l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle.]

§ 2. Le demandeur de la licence doit établir :

1) Dans les cas visés au paragraphe précédent :

a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;

b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence - l'amiable;

2) En outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée.

§ 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée.

§ 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.

Article 31bis

§ 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour :

a) un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de diagnostic, un produit thérapeutique dérivé ou - combiner;

b) la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs produits mentionnés sous a);

c) une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal.

§ 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où la licence obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée.

§ 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au § 1er.

§ 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives.

§ 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son champ d'application.

Article 31ter

§ 1er. Sans préjudice du § 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés - l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

Les décisions relatives - l'octroi, - la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres.