Guide to the International Registration of Industrial Designs

Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Introduction

Introduction

Le guide

Le présent ouvrage est un guide pour l’enregistrement international des dessins ou modèles industriels. Le système concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels est fondé sur l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui est constitué de deux Actes différents :

L’extinction de l’Acte de Londres (1934) de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juin 1934 et entré en vigueur en juin 1939, a pris effet le 18 octobre 2016, conformément à la décision prise par les 15 parties contractantes de cet Acte, à savoir l’Allemagne, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Espagne, la France, l’Indonésie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse, le Suriname et la Tunisie, lors de leur réunion extraordinaire du 24 septembre 2009 (se référer à “Extinction de l’Acte de 1934”). Le présent guide porte donc sur les Actes de 1960 et de 1999.

L’application des Actes de 1960 et de 1999 est complétée par un règlement d’exécution commun et des instructions administratives.

L’expression “système de La Haye” renvoie au système concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Ce guide est structuré de la manière suivante :

Chaque fois que cela est possible, les dispositions des Actes de 1999 et de 1960, du règlement d’exécution commun et des instructions administratives qui sont pertinentes pour un paragraphe donné du guide sont signalées sous ce paragraphe. Elles sont indiquées de la manière suivante :

Le système de La Haye : aperçu général

En termes simples, l’Arrangement de La Haye offre la possibilité d’obtenir la protection de dessins ou modèles industriels (ci-après dénommés “dessins ou modèles”) dans plusieurs parties contractantes au moyen d’une seule demande internationale effectuée auprès du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève (Suisse). Ainsi, en vertu du système de La Haye, une seule demande internationale remplace toute une série de demandes qu’il faudrait autrement déposer auprès de différents Offices nationaux.

Le système de La Haye est administré par le Bureau international de l’OMPI. Le Bureau international tient le registre international et publie le Bulletin des dessins et modèles internationaux (BDMI).

Il ne s’agit ici que d’exposer les grandes lignes de la procédure internationale prévue par les Actes de 1999 et de 1960. Pour plus de précisions concernant chacun des aspects traités, se référer à “La procédure internationale”.

Qui peut utiliser le système?

Seules peuvent déposer une demande internationale en vertu de l’Arrangement de La Haye les personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans au moins une des parties contractantes à l’Arrangement de La Haye, ou qui sont ressortissantes de l’une de ces parties contractantes ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante.

60 Article 3; 99 Article 3

De plus, mais uniquement en vertu de l’Acte de 1999, une demande internationale peut être effectuée sur la base d’une résidence habituelle sur le territoire d’une partie contractante.

La partie contractante à l’égard de laquelle le déposant remplit la condition énoncée ci-dessus est appelée “État d’origine” en vertu de l’Acte de 1960 et “partie contractante du déposant” en vertu de l’Acte de 1999.

Une demande nationale ou un enregistrement national préalable n’est pas nécessaire

Aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande internationale. La protection d’un dessin ou modèle peut donc être demandée pour la première fois directement à l’échelle internationale en vertu de l’Arrangement de La Haye.

Contenu de la demande

Une même demande internationale peut comprendre plusieurs dessins ou modèles différents (“demande multiple”), jusqu’à un maximum de 100. Tous les dessins ou modèles figurant dans la même demande doivent cependant appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno. En d’autres termes, la demande internationale est “monoclasse”.

60 Article 5; 99 Article 5; Règle 7

La demande internationale doit être déposée soit au moyen de l'interface eHague, soit à l’aide du formulaire officiel de demande (DM/1) mis à disposition par le Bureau international ou sur le site Internet de l’Office d’une partie contractante. Une demande internationale doit contenir, notamment, une reproduction du dessin ou modèle concerné, ainsi que la désignation des parties contractantes dans lesquelles le déposant souhaite être protégé. Elle doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.

Règles 1.1)vi)Règle 7

Une demande internationale donne lieu au paiement de trois types de taxes : une taxe de base, une taxe de publication et, pour chaque partie contractante dans laquelle il est demandé protection, soit une taxe de désignation standard soit une taxe de désignation individuelle. S’agissant des taxes standard, une structure à trois niveaux s’applique selon le niveau d’examen effectué par l’Office d’une partie contractante.

60 Article 15; 99 Article 7; 99 Article 5.1)vi); Règle 12

Transmission de la demande internationale au Bureau international

Une demande internationale est généralement déposée directement au Bureau international par le déposant, auquel cas il est possible d’utiliser soit l’interface eHague, soit le formulaire officiel de demande (DM/1). Cependant, en vertu de l’Acte de 1960, une partie contractante peut exiger que, lorsqu’elle est réputée être l’État d’origine, la demande soit présentée par l’intermédiaire de son Office national. Dans ce cas, seul le formulaire DM/1 peut être utilisé.

99 Article 4.1); 60 Article 4

Examen quant à la forme effectué par le Bureau international

Dès réception de la demande internationale, et après paiement d'au moins la taxe de base pour un dessin ou modèle, le Bureau international vérifie que les conditions de forme prescrites sont remplies. Le Bureau international n’examine en aucun cas la nouveauté du dessin ou modèle et ne peut donc pas rejeter une demande internationale sur ce motif, ou tout autre motif de fond.

Publication

Une demande internationale qui remplit les conditions de forme prescrites est inscrite au registre international et est publiée, en temps opportun, dans le BDMI. Cette publication hebdomadaire, effectuée électroniquement sur le site Internet de l’OMPI chaque vendredi, contient toutes les données pertinentes relatives à l’enregistrement international, y compris une reproduction des dessins ou modèles. La date à laquelle chaque numéro du bulletin est publié sur le site Internet de l’OMPI est communiquée électroniquement par le Bureau international à l’Office d’une partie contractante, si ce dernier souhaite recevoir cette communication.

Examen quant au fond effectué par l’Office de chaque partie contractante désignée : possibilité de notifier un refus de protection

Dès la publication des enregistrements internationaux dans le BDMI, l’Office de chaque partie contractante désignée peut effectuer l’examen de fond éventuellement prescrit par sa législation. À l’issue de cet examen, l’Office peut notifier au Bureau international un refus de protection pour son territoire. Toutefois, un enregistrement international ne peut être refusé au motif qu’il ne respecte pas des prescriptions de forme, puisque ces prescriptions doivent être considérées comme ayant été satisfaites dans le cadre de l’examen de forme effectué par le Bureau international.

60 Article 8.1); 99 Article 12.1)

Un refus de protection, le cas échéant, doit être notifié au Bureau international dans les six mois qui suivent la date de publication de l’enregistrement international. Cependant, en vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l’octroi de la protection, peut déclarer que le délai de refus de six mois est remplacé par un délai de 12 mois.

60 Article 8.2); 99 Article 12.2); Règle 18.1)

Dans l’éventualité d’une notification de refus, le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que s’il avait déposé la demande en question directement auprès de l’Office national concerné.

60 Article 8.3); 99 Article 12.3)

Si le titulaire conteste le refus, la procédure qui s’ensuit se déroule exclusivement au niveau national, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale applicable. Le Bureau international n’est pas impliqué dans cette procédure. Le recours contre un refus de protection doit être formé auprès des autorités compétentes de la partie contractante concernée dans les délais prescrits et conformément aux conditions prévues par la législation de cette partie contractante.

Déclaration d’octroi de la protection

L’Office d’une partie contractante désignée qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.

Règle 18bis.1)

Toutefois, aucune conséquence juridique ne découle du fait qu’une telle déclaration d’octroi de la protection n’a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que les dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international sont protégés si aucune notification de refus n’a été envoyée dans le délai de refus applicable.

Protection régie par la législation nationale

Dans chaque partie contractante désignée, lorsque l’Office n’a pas communiqué de refus (ou a ultérieurement retiré un tel refus), l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection à un dessin ou modèle en vertu de la législation de cette partie contractante.

60 Article 7; 99 Article 14

Durée de la protection

Les enregistrements internationaux sont valables pour une durée initiale de cinq ans. Ils peuvent être renouvelés pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de cinq ans, à l’égard de chacune des parties contractantes désignées, jusqu’à expiration de la durée totale de protection autorisée par la législation nationale de ces parties contractantes. En d’autres termes, la durée maximale de la protection dans chaque partie contractante désignée correspond à la durée maximale prévue par la législation de cette partie contractante.

60 Article 11; 99 Article 17

Modifications apportées au registre international

Les modifications suivantes d’un enregistrement international peuvent être inscrites au registre international :

Toute demande d’inscription de l’une de ces modifications doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites. Cependant, l'inscription de toute modification concernant le mandataire est gratuite.

60 Article 12.1); 99 Article 16.1); Règle 21

Avantages du système de La Haye

Le système de La Haye est né d’un besoin de simplification et d’économie. Concrètement, il permet aux propriétaires de dessins et modèles d’une partie contractante d’obtenir la protection de leurs dessins et modèles moyennant un minimum de formalités et de frais.

Les propriétaires de dessins et modèles sont en particulier dispensés de faire une demande nationale séparée dans chacune des parties contractantes dans lesquelles ils souhaitent obtenir protection, ce qui leur évite les complexités découlant de procédures qui peuvent varier d’un État à l’autre. Ainsi, ils n’ont pas à déposer les documents requis en diverses langues, ni à surveiller les échéances de renouvellement de toute une série d’enregistrements nationaux, qui varient d’un État à l’autre. Ils évitent en outre de payer les taxes dans diverses devises. En vertu de l’Arrangement de La Haye, le même résultat peut être obtenu par le dépôt d’une seule demande internationale, effectuée dans une seule langue, contre paiement d’une seule série de taxes, dans une seule devise, et auprès d’un seul Office (le Bureau international).

De plus, l’enregistrement international, qui produit ses effets dans plusieurs parties contractantes, facilite considérablement la gestion ultérieure de la protection obtenue. Par exemple, un changement de titulaire, ou de nom ou d’adresse du titulaire, peut être inscrit au registre international et avoir effet dans toutes les parties contractantes désignées, moyennant l’accomplissement d’une seule formalité.

Devenir partie à l'Arrangement de la Haye

Les Actes de 1999 et de 1960 de l’Arrangement de La Haye sont autonomes et totalement indépendants l’un de l’autre. Chaque Acte constitue un traité international à part entière, de sorte qu’une partie contractante éventuelle (à l’exception des organisations intergouvernementales) peut décider d’adhérer à l’un seulement de ces Actes ou aux deux.

États

Pour adhérer à l’Acte de 1960, un État doit être lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

60 Article 1.2)

Pour adhérer à l’Acte de 1999, un État doit être partie à la Convention instituant l’OMPI. Il n’est pas exigé que l’État soit également partie à la Convention de Paris, mais tout État qui est une partie contractante de l’Acte de 1999 est néanmoins tenu, en vertu de l’article 2.2) de cet Acte, de se conformer aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles (même si l’État en question n’est pas lié par la Convention de Paris).

60 Article 1.2)

Organisations intergouvernementales

Une organisation intergouvernementale ne peut pas adhérer à l’Acte de 1960 (seuls les États peuvent adhérer à ce traité).

60 Article 1.2)

En revanche, de telles organisations peuvent adhérer à l’Acte de 1999, à condition de remplir les conditions suivantes :

99 Article 27.1)ii)

L’expression “partie contractante” inclut tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie à l’Acte de 1999 ou à l’Acte de 1960.

Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l’OMPI. Le Directeur général notifie à toutes les parties contractantes les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion du traité auquel elles sont parties, ainsi que toute déclaration comprise dans ces instruments ou faite ultérieurement.

Entrée en vigueur de l’Acte de 1999 et de l’Acte de 1960 à l’égard d’une partie contractante donnée

En ce qui concerne l’Acte de 1960, l’adhésion ou la ratification d’une partie contractante donnée prend effet un mois après que son instrument de ratification ou d’adhésion a été notifié par le Directeur général de l’OMPI aux autres parties contractantes concernées, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument.

60 Article 26.1)

En ce qui concerne l’Acte de 1999, l’adhésion ou la ratification d’une partie contractante donnée prend effet trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

99 Article 28.3)b)

Toutefois :

99 Article 27.3)b)

99 Article 27.3)c)

Une partie contractante éventuelle qui veut s’assurer qu’elle ne sera pas liée par l’Acte de 1999 à moins qu’une ou plusieurs autres parties contractantes éventuelles ne soient également liées par cet Acte peut ratifier ou adhérer à cet Acte sous condition. Dans un tel cas, la ratification ou l’adhésion prend effet seulement si, et lorsque, une ou plusieurs autres parties contractantes expressément désignées déposent aussi leurs instruments de ratification ou d’adhésion. L’instrument de ratification ou d’adhésion conditionnelle est alors réputé avoir été déposé à la date à laquelle cette condition est satisfaite (c’est-à-dire lorsque la ou les autres parties contractantes concernées déposent leur instrument de ratification ou d’adhésion).

99 Article 27.3)d)

La date à laquelle chaque partie contractante est devenue liée par l’Acte de 1999 et/ou l’Acte de 1960 figure dans la liste des membres de l’Arrangement de La Haye3.

Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée

Dans la mesure où une même partie contractante peut être liée par l’un ou les deux Actes de l’Arrangement de La Haye (l’Acte de 1960 et/ou l’Acte de 1999), la question se pose de déterminer lequel de ces Actes s’applique à l’égard d’une partie contractante donnée qui est désignée dans une demande internationale.

L’Acte applicable à une partie contractante désignée dépend des Actes auxquels sont liées, d’une part, la partie contractante du déposant et, d’autre part, la partie contractante désignée que l’on considère. Les principes de détermination applicables peuvent se résumer comme suit :

60 Article 31.2); 99 Article 31.2)

60 Article 31.1); 99 Article 31.1)

Il convient de noter que, en application des principes précités, la désignation d’une partie contractante liée par plusieurs actes sera aussi régie par le plus récent d’entre eux lorsque le déposant jouit de rattachements cumulatifs mais indépendants en vertu de chacun des mêmes actes (se référer à “Habilitation pour déposer (obligatoire)”). Par exemple, si un déposant est ressortissant d’une partie contractante A, liée par l’Acte de 1960, mais que la partie contractante A est aussi un État membre d’une organisation intergouvernementale liée par l’Acte de 1999 (partie contractante B), la désignation d’une partie contractante C liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999 est régie par le plus récent de ces deux actes, c’est-à-dire l’Acte de 1999.

La détermination de l’Acte applicable doit être effectuée à la date du dépôt de la demande internationale concernée et ne peut pas être révisée par la suite, dans l’hypothèse où l’une des parties contractantes concernées adhérerait à un autre Acte de l’Arrangement de La Haye postérieurement au dépôt de la demande internationale.

Détermination de l’Acte ou des Actes qui régissent une demande internationale dans son ensemble

Alors que la désignation d’une partie contractante ne peut être régie que par un seul Acte, plusieurs Actes peuvent s’appliquer à l’égard d’une même demande internationale. Cela dépend si, pour une demande internationale donnée, les parties contractantes ont été désignées en vertu de l’Acte de 1999 et/ou de l’Acte de 1960.

Il est important pour un déposant de savoir quel Acte ou quels Actes régissent la demande internationale, étant donné que ceci aura une incidence déterminante sur la possibilité de demander l’ajournement de la publication et les taxes qui sont à payer.

Au total, trois types de demandes internationales sont possibles. Une demande internationale peut être régie :

Règle 1.1)xii)

Règle 1.1)xiii)

Règle 1.1)xiv)

Ces règles peuvent être illustrées par l’exemple suivant : un déposant est ressortissant d’une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1999 et par l’Acte de 1960. Il désigne dans sa demande internationale les parties contractantes “A”, “B” et “C”, toutes liées par l’Acte de 1999. Étant donné que chacune de ces désignations relève de l’Acte de 1999 (le seul Acte commun), il s’ensuit que la demande internationale dans son ensemble est régie exclusivement par l’Acte de 1999.

Supposons maintenant que, pour la même demande internationale, le déposant désigne aussi la partie contractante “D” qui est liée uniquement par l’Acte de 1960. La désignation de cette partie contractante “D” est régie par l’Acte de 1960 (le seul Acte commun), et il s’ensuit que la demande internationale concernée relève à la fois de l’Acte de 1999 et de l’Acte de 1960. Autrement dit, pour cette demande internationale, l’Acte de 1999 s’applique à l’égard des parties contractantes “A”, “B” et “C” et l’Acte de 1960 s’applique à l’égard de la partie contractante “D”.

Déclarations des parties contractantes

Le système de La Haye prévoit la possibilité, pour les parties contractantes, de faire certaines déclarations en ce qui concerne l’application du système d’enregistrement international, de sorte que certains éléments de leur législation nationale ou régionale en matière de protection des dessins et modèles puissent être pris en considération lorsqu’elles sont désignées dans une demande internationale. Pour une liste complète des déclarations qu’une partie contractante peut faire en vertu de l’Acte de 1999 ou du règlement d’exécution commun, se référer à “Déclarations faites par les parties contractantes en vertu de l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye et du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960”.

Il convient de noter que si une partie contractante ne peut faire certaines déclarations qu’à condition que son Office soit un “Office procédant à un examen”, rien n’oblige une partie contractante, dans le cadre du système de La Haye, à faire l’une des déclarations en question.

Vous trouverez des informations plus précises concernant les éléments particuliers de la demande internationale et les procédures auprès du Bureau international qui résultent des déclarations faites par les parties contractantes désignées sous “Contenu de la demande internationale”, “Demande internationale” et “Effets de l’inscription d’un changement de titulaire”.

Office procédant à un examen

Le terme “Office procédant à un examen” est défini dans l’Acte de 1999 (article 1.xvii)) et désigne un Office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté.

Compte tenu de la définition ci-dessus, pour être considéré comme un “Office procédant à un examen”, l’Office doit, de droit, procéder à une recherche sur l’état de la technique qui établisse la condition de nouveauté exigée par la législation applicable. Cela signifie que si le critère de validité du droit de dessin ou modèle est la nouveauté à l’échelle mondiale, la recherche sur l’état de la technique doit porter non seulement sur les dessins ou modèles enregistrés ou en cours d’enregistrement dans une base de données, mais aussi sur tous les dessins ou modèles connus dans le monde.

Présentation des déclarations

Les déclarations peuvent être présentées en même temps que le dépôt de l’instrument d’adhésion ou de ratification, ou après ce dépôt. Avant de présenter une déclaration au Directeur général, il est conseillé de consulter la section juridique du Service d’enregistrement de La Haye afin de s’assurer que les conditions prévues par l’Acte de 1999, le règlement d’exécution commun ou la législation nationale sont remplies.

Date à laquelle la déclaration prend effet

Si la déclaration est présentée en même temps que l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à la date à laquelle la partie contractante devient liée par l’Acte de 1999. Si la déclaration est présentée après le dépôt de l’instrument, elle prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration par le Directeur général de l’OMPI, ou à toute autre date ultérieure indiquée dans la déclaration.

En outre, toute déclaration présentée après le dépôt de l’instrument d’adhésion ou de ratification ne s’applique qu’aux enregistrements internationaux dont la date d’enregistrement correspond ou est ultérieure à la date à laquelle la déclaration prend effet.

Déclaration obligatoire

Durée de la protection durée maximale de la protection

Selon l’Acte de 1999, un enregistrement international est effectué initialement pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans (article 17.1) et 2)). Par conséquent, selon l’Acte de 1999, une partie contractante doit offrir une durée de protection minimale de 15 ans. Si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans, jusqu’à l’expiration de la durée de protection totale prévue au niveau national.

En adhérant à l’Acte de 1999, une partie contractante doit notifier au Directeur général de l’OMPI la durée maximale de protection prévue par sa législation.

99 Article 17.3)c); Règle 36.2)

Déclarations obligatoires dans certaines circonstances

Ajournement de la publication

Ajournement de la publication pour une période inférieure à la période prescrite

L’Acte de 1999 prévoit fondamentalement que chaque partie contractante est censée accepter la période prescrite pour l’ajournement de la publication fixée à 30 mois à compter de la date de dépôt, ou lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée (règle 16.1)a)).

Lorsque la législation d’une partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 prévoit l’ajournement de la publication pour une période inférieure à celle de 30 mois qui est prescrite, cette partie contractante doit, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI la période d’ajournement autorisée.

99 Article 11.1)a)

Aucun ajournement possible de la publication

Lorsque la législation d’une partie contractante liée par l’Acte de 1999 ne prévoit pas l’ajournement de la publication, cette partie contractante doit, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

99 Article 11.1)b)

Déclarations facultatives

Toutes les déclarations facultatives sont énumérées ci-après. Certaines ne sont prévues que pour les parties contractantes dont l’Office est un “Office procédant à un examen” :

Le terme “Office procédant à un examen” est défini dans l’Acte de 1999 (article 1.xvii)) et désigne un Office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté.

Il est entendu, selon la définition ci-dessus, que pour être considéré comme un “Office procédant à un examen”, l’Office doit, de droit, procéder à une recherche sur l’état de la technique qui établisse la condition de nouveauté exigée par la législation applicable. Cela signifie que si le critère de validité du droit de dessin ou modèle est la nouveauté à l’échelle mondiale, la recherche sur l’état de la technique doit porter non seulement sur les dessins ou modèles enregistrés ou en cours d’enregistrement dans une base de données, mais aussi sur tous les dessins ou modèles connus dans le monde.

Interdiction de déposer par l’intermédiaire de l’Office national

D’une façon générale, une demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, directement auprès du Bureau international ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant. Toutefois, selon l’Acte de 1999, une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI le fait qu’il ne peut pas être déposé de demande internationale par l’intermédiaire de son Office. Dans ce cas, toutes les demandes d’enregistrement international de dessins ou modèles émanant de déposants rattachés à cette partie contractante doivent être déposées directement auprès du Bureau international.

99 Article 4.1)b)

Autodésignation interdite

Selon l'Acte de 1999, une partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l'OMPI que, dans le cas où cette partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette partie contractante dans un enregistrement international est sans effet en d'autres termes, il est interdit de procéder à une autodésignation.

99 Article 14.3))

Contrôle de sécurité

Toute partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l’Acte de 1999, exige un contrôle de sécurité, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que le délai d’un mois imparti à son Office pour transmettre une demande internationale au Bureau international est remplacé par un délai de six mois.

Règle 13.4)

Taxes de désignation (déclaration)

Taxes de désignation individuelles

Tout pays qui adhère à l’Acte de 1999 et dont l’Office est un Office procédant à un examen ou toute organisation intergouvernementale qui adhère à l’Acte de 1999 peut notifier au Directeur général de l’OMPI que, pour chaque enregistrement international en rapport avec lequel il est désigné, et pour le renouvellement de cet enregistrement international, il souhaite recevoir une “taxe de désignation individuelle”, au lieu d’une taxe standard.

Conformément à la règle 12.3), la déclaration visée à l’article 7.2) peut préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée.

Le montant de la taxe de désignation individuelle ne doit pas dépasser le montant équivalent à celui que lOffice de la partie contractante en question aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

Au cas où il est procédé à une notification de ce type, le montant des taxes de désignation individuelles doit être exprimé dans la monnaie du pays. Ensuite, le Directeur général fixera, en concertation avec le service d’enregistrement, le montant des taxes en francs suisses à partir du taux de change officiel des Nations Unies.

99 Article 7.2)

Réduction des taxes individuelles pour les pays les moins avancés

Une partie contractante auteur d’une notification en vue du paiement de taxes de désignation individuelles pourra souhaiter appliquer la recommandation de l’Assemblée de l’Union de La Haye dont le texte est le suivant :

“Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’article 7,2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36,1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.”

Taxe de désignation individuelle : demandes internationales seulement

Toute partie contractante liée par l’Acte de 1960 dont l’Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée en vertu de l’Acte de 1960, la taxe de désignation standard est remplacée par une taxe de désignation individuelle, dont le montant doit être indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Cette déclaration peut préciser que la taxe de désignation individuelle due comprend deux parties (se référer à “Taxes de désignation individuelles”). Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalent à celui que l’Office de la partie contractante en question aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

60 Article 15.1) point 2.b); Règles 12.1)a)iii), 36.1) et 12.3)

Montant de la taxe de désignation individuelle

Une déclaration relative aux taxes de désignation individuelles (voir “Taxes de désignation standard et “Taxes de désignation individuelles) doit indiquer le montant de ces taxes, exprimé dans la monnaie utilisée par l’Office concerné, et, s’il y a lieu, toute modification de ce montant. Lorsque la taxe est fixée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général de l’OMPI établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l’Office intéressé, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

99 Article 7.2)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie d’une partie contractante et la monnaie suisse est supérieur ou inférieur d’au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l’Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général de l’OMPI d’établir un nouveau montant des taxes individuelles en monnaie suisse.

Règle 28.2)c)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, ce taux de change est inférieur d’au moins 10% au dernier taux de change appliqué, le Directeur général de l’OMPI, de sa propre initiative, établit de nouveaux montants des taxes individuelles en monnaie suisse. Les nouveaux montants ainsi fixés sont publiés sur le site Internet de l’OMPI et sont applicables à partir de la date fixée par le Directeur général de l’OMPI, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication desdits montants.

Règle 28.2)d)

Taxes de désignation standard

Une partie contractante qui n’a pas fait de déclaration concernant le paiement de taxes de désignation individuelles selon l’article 7 aura droit au paiement d’une taxe standard selon la règle 12.1).

Il existe trois niveaux différents de taxe de désignation standard, en fonction de la portée de l’examen réalisé par un Office. Pour que le niveau deux ou trois puisse s’appliquer, il est nécessaire de faire une déclaration dans ce sens.

Les niveaux s’établissent ainsi :

Il convient de noter qu’un Office qui est un Office procédant à un examen et qui a donc le droit de faire une notification dans laquelle il demande le paiement d’une taxe de désignation individuelle, peut, en lieu et place de cette notification, par exemple, faire une déclaration demandant le paiement de la taxe standard de niveau deux ou trois.

Règle 12.1)

Contenu obligatoire d’une demande internationale (déclaration)

Toute partie contractante liée par l’Acte de 1999 dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation, à la date d’adhésion à cet Acte, exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle contienne un ou plusieurs des éléments suivants : i) des indications concernant l’identité du créateur, ii) une brève description ou iii) une revendication pour qu’il puisse lui être attribué une date de dépôt conformément à cette législation, peut notifier ces éléments au Directeur général de l’OMPI dans une déclaration.

99 Article 5.2); Règles 7.4) et 11

Identité du créateur

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne des indications relatives à l’identité du créateur du dessin ou modèle qui fait l’objet de cette demande, deux conditions doivent être remplies, à savoir

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite.

99 Article 5.2)b)i)

Brève description

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle qui fait l’objet de la demande, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite.

L’obligation de donner une brève description est différente de l’obligation de fournir des reproductions ou des représentations d’un dessin ou modèle. Le système de La Haye contient déjà l’obligation de fournir des reproductions ou des représentations (voir l’article 5.1)iii) et la règle 9.1)). De la même façon, l’article 5.1)iv) prévoit l’obligation de faire figurer dans une demande internationale une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé (rubrique 9 du formulaire de demande internationale).

99 Article 5.2)b)ii)

Revendication

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de Genève puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne une revendication, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite. Conformément à la règle 11.3), la déclaration visée à l’article 5.2)b)iii) doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée.

99 Article 5.2)b)iii)

Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur (règle 8) (déclaration)

Dépôt au nom du créateur

Si la législation nationale d’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 exige qu’une demande nationale de protection d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, ce pays peut faire une déclaration visant à notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

Cette déclaration est différente de celle visée sous “Identité du créateur”.

Dans ce cas, si la personne indiquée comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant, la règle 8.2)ii) exige que la demande internationale soit accompagnée d’une déclaration ou d’un document établissant que la demande internationale a été cédée par le créateur au déposant; le déposant sera inscrit comme étant le titulaire de l’enregistrement.

Sept parties contractantes, à savoir le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique, ont fait ce type de déclaration. Toutefois, au lieu d’exiger la fourniture d’une telle déclaration ou d’un tel document, ces parties contractantes ont fait usage de la possibilité prévue à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale, où figure le texte ci-après :

“En ce qui concerne la désignation  du Brésil, de la Finlande, du Ghana, de la Hongrie, de l’Islande, de Maurice ou du Mexique , la personne indiquée à la rubrique 11 déclare être le créateur du dessin ou modèle. Lorsque le créateur est une personne différente du déposant, il est déclaré que la présente demande internationale a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant.”

Sinon, en principe, la déclaration devrait préciser la forme et le contenu de toute déclaration ou de tout document exigé.

Règle 8.1)a)i)

Serment ou attestation du créateur

Si la législation nationale d’un pays qui est lié par l’Acte de 1999 exige un serment ou une attestation du créateur du dessin ou modèle, ce pays peut faire une déclaration visant à notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La déclaration doit préciser la forme et le contenu du serment ou de l’attestation requis.

Cette déclaration est différente de celle visée sous “Identité du créateur”.

Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la déclaration, elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle.

Règle 8.1)a)ii)

Unité de dessin ou modèle

Si la législation nationale d’une partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 exige que les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande satisfassent à une règle d’unité de conception, d’unité de production ou d’unité d’utilisation ou appartiennent au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles, ou qu’un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, cette partie contractante peut faire une déclaration pour notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La déclaration devrait expliquer en détail et avec précision les exigences en question.

L’Office de la partie contractante ayant fait cette declaration peut refuser les effets de l’enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence d’unité de dessin ou modèle. À la suite d’une telle notification de refus, l’enregistrement international peut être divisé auprès de l’Office de cette partie contractante afin de remédier au motif du refus.

Il est rappelé que la règle d’unité de dessin ou modèle n’a aucune incidence sur le droit du déposant d’inclure jusqu’à 100 dessins ou modèles dans la demande internationale même si une partie contractante qui a fait la déclaration est désignée. Cependant, afin de prévenir d’éventuels refus au motif que les dessins et modèles figurant dans l’enregistrement international ne satisfont pas à la règle d’unité de dessin ou modèle selon la législation nationale, le déposant souhaitera peut-être tenir compte de toute déclaration relative à l’unité de dessin ou modèle faite par une partie contractante dans laquelle il est demandé protection (se référer à “Déposer une demande internationale (eHague ou formulaire DM/1)”, “Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens” ou “Refus de protection”, “Unité de dessin ou modèle”).

Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale

Les critères pour l’unité de dessin ou modèle peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Dès lors, les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus ont été établies en concertation avec les parties contractantes ayant notifié dans une déclaration en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999 que leur législation applicable contient des exigences particulières concernant l’unité de dessin ou modèle, et visent à limiter le risque d’éventuels refus par leurs offices. Il convient toutefois de noter que les orientations ne sauraient être considérées comme étant exhaustives ou susceptibles d’être appliquées de façon autonome.

99 Article 13.1)

Exigences concernant les vues

Si l’Office d’un partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, la partie contractante en question peut le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont. Toutefois, la déclaration ne peut exiger plus d’une vue dans le cas d’un dessin ou d’un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel.

La déclaration a pour effet de donner à la partie contractante qui en est à l’origine la possibilité de refuser les effets de l’enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence concernant les vues qui a été formulée (se référer à “Refus de protection”, “Vues particulières ou divulgation suffisante du dessin ou modèle”).

Règle 9.3)

Refus de protection

Prolongation du délai pour notifier un refus (règle18.1)b))

En principe, un Office dispose de six mois pour notifier un refus. Toutefois, pour une partie contractante designée en vertu de l’Acte de 1999, ce délai peut être porté à 12 mois dans les cas ci-après :

Il convient de distinguer la procédure d’opposition telle qu’elle est visée au deuxième alinéa ci-dessus de la procédure dite “d’invalidation”, qui a normalement lieu après l’octroi de la protection, auquel cas il n’est pas nécessaire d’étendre le délai de refus.

Règle 18.1)b)

Date d'effet de l'enregistrement international

Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)i))

Dans la déclaration visée sous “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”, il peut aussi être indiqué que l’enregistrement international produira les effets mentionnés à l’article 14.2)a) au plus tard à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois.

Cette déclaration a pour effet d’établir un régime dans le cadre duquel l’enregistrement international peut produire les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation nationale après la date d’expiration de la période de refus, mais dans un délai de six mois à partir de cette date.

Il convient de noter que, lorsque l’Office du pays qui a fait la déclaration n’a trouvé aucun motif de refus, il est obligé d’émettre une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18bis.1) à l’égard d’un enregistrement international désignant ce pays.

Règle 18.1)c)i)

Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)ii))

Dans la déclaration visée sous “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”, il peut aussi être indiqué que l’enregistrement international produira les effets mentionnés à l’article 14.2)a) au plus tard au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la partie contractante, lorsque la communication d’une décision relative à l’octroi de la protection a été involontairement omise dans le délai de refus applicable.

Cette déclaration a pour effet de tenir compte de certaines circonstances exceptionnelles qui empêcheraient l’Office de procéder à un examen quant au fond qui soit conforme à la législation nationale dans le délai de refus applicable, en raison, par exemple, de circonstances imprevisibles, telle qu’une catastrophe naturelle. Par conséquent, le dépôt de ce type de déclaration devrait être limité aux situations exceptionnelles et étudié au cas par cas, à la différence de la déclaration visée sous “Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)i))”.

Il convient de noter que, lorsque l’Office du pays qui a fait la déclaration n’a trouvé aucun motif de refus, il est obligé d’émettre une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18bis.1) à l’égard d’un enregistrement international désignant ce pays.

Règle 18.1)c)ii)

Effet d’un changement de titulaire

Un pays peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que l’inscription au registre international d’un changement de titulaire d’un enregistrement international est sans effet sur son territoire tant que l’Office de cette partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration.

99 Article 16.2)

Office commun à plusieurs États

Si plusieurs États ont réalisé l’unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles, ils peuvent notifier au Directeur général de l’OMPI :

60 Article 30.1); 99 Article 19.1)

Inscriptions officielles

Le BDMI est la publication officielle des inscriptions faites au registre international du système de La Haye.

Extraits et copies certifiés conformes

Les extraits et copies certifiés conformes sont des informations officielles tirées du registre. Ils sont également utiles pour revendiquer une priorité en vertu de la Convention de Paris.

Toute demande internationale et tout enregistrement international restent confidentiels à l’égard des tiers jusqu’à la publication de l’enregistrement international. En ce qui concerne un enregistrement international publié, toute personne peut demander au Bureau international de lui fournir, moyennant le paiement de la taxe prescrite, les informations suivantes :

Les taxes pour ces services d’information sont comprises dans le barème des taxes.

Pour obtenir ces extraits,ces copies ou ces informations, il convient d’indiquer dans la demande le numéro de l’enregistrement international ou le numéro de la demande (numéro à neuf chiffres ou “OMPI” + numéro) attribué par le Bureau international. Il est recommandé de présenter la demande par l’intermédiaire de Contact Hague.

Il convient de noter que seul le déposant, le titulaire de l’enregistrement international ou leur mandataire auprès du Bureau international a la possibilité de demander un extrait, une copie ou des informations en rapport avec une demande internationale ou un enregistrement international n’ayant pas été publié.

Documents de priorité et Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS) en ce qui concerne les demandes internationales

Une demande internationale peut servir de base à une revendication de priorité dans une demande nationale, régionale ou internationale postérieure. À la demande du déposant ou du titulaire, le Bureau international fournit une copie certifiée d’une demande internationale (“document de priorité”).

Á cet égard, le Bureau international participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) en qualité d’“office déposant” en offrant les options suivantes :

Diffusion des données

Les données figurant dans le BDMI sont accessibles en format XML déchiffrable par ordinateur sur notre serveur FTP.

La norme ci-après est applicable :

  1. Ceci s’applique, par exemple, aux États membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) mais non aux États membres de l’Union européenne (où la protection des dessins et modèles peut aussi être obtenue par l’intermédiaire de leurs Offices nationaux respectifs).
  2. Cette situation correspond à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), qui est l’Office commun de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas (les pays du Benelux).
  3. Cette liste concerne également les parties à l’Arrangement de La Haye liées par l’Acte de 1934.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Généralités

Généralités

Communications avec le Bureau international

Les communications dans le cadre de la procédure internationale peuvent suivre trois voies :

Règles 1.1)v); Règle 2

Modalités des communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international par un déposant, un titulaire ou un Office doivent être effectuées par écrit et être dactylographiées ou imprimées d’une autre manière.  Les communications manuscrites ne sont pas admises.  Toute communication doit être signée.  La signature peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d’un timbre.  En ce qui concerne la communication électronique et les communications effectuées par l’intermédiaire de comptes d’utilisateurs accessibles sur le site Web de l’OMPI, la signature peut être remplacée par un mode d’identification déterminé par le Bureau international ou convenu entre le Bureau international et l’Office concerné, selon le cas.  Conformément à l’instruction administrative 205.a), les communications effectuées par l’intermédiaire d’un compte d’utilisateur doivent être authentifiées au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe du titulaire du compte.

Instruction 201.a); Instruction 202; Instruction 205.a)

Les communications adressées au Bureau international peuvent être remises en mains propres, ou peuvent être envoyées par courrier ou par transmission électronique.

Communications envoyées par courrier

Toute communication peut être envoyée au Bureau international par courrier (par le service postal ou un autre service d’acheminement du courrier), à l’adresse suivante :

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes, case postale 18,
1211 Genève 20
Suisse

Si plusieurs documents sont envoyés au Bureau international sous un même pli, il y a lieu d’y joindre une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux. Le Bureau international informe l’expéditeur de toute différence entre les indications portées sur la liste et les documents effectivement reçus.

Instruction 201.b)

Communications envoyées par télécopie [Supprimée]

L'utilisation de la télécopie dans les communications avec le Bureau international a pris fin le 1er janvier 2019, à la suite de la suppression de l'instruction&nbsp,203 des instructions administratives.

Communications envoyées par des moyens électroniques

Toute communication entre, d’une part, un déposant, un titulaire ou l’Office d’une partie contractante et, d’autre part, le Bureau international, y compris la présentation d’une demande internationale, pourra être faite par des moyens électroniques, par exemple par eHague (dépôt et renouvellement).  En outre, Contact Hague peut être utilisé pour demander des renseignements, soumettre des documents ou demander des documents de priorité au Bureau international (se référer à “Documents de priorité et Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) en ce qui concerne les demandes internationales”). Nonobstant ce qui précède, les communications électroniques entre un Office et le Bureau international peuvent intervenir d’une façon convenue entre le Bureau international et l’Office concerné.

Lorsqu’une communication est adressée au Bureau international par la voie électronique et que, en raison du décalage horaire entre le lieu d’où est adressée la communication et Genève, la date à laquelle l’envoi commence est différente de la date de réception de la communication dans son intégralité par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Instruction 204.a); Instruction 204.c); Instruction 205

Pour autant que l’expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international l’informera à bref délai, également par voie électronique, de la réception de sa communication électronique, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la communication reçue est incomplète ou illisible). Cet accusé de réception devra contenir la date de réception dans le cas d’une demande internationale.

Instruction 204.b)

Formulaires officiels du système de La Haye

Tous les formulaires officiels sont établis par le Bureau international. Les formulaires officiels comprennent les formulaires mis à disposition sur le site Web et les interfaces électroniques (eHague). Des interfaces électroniques supplémentaires peuvent être mises à disposition sur le site Web de l’OMPI ou sur le site Web de l’Office d’une partie contractante. Il est rappelé qu’une partie contractante qui, conformément à l’article 4.1) de l’Acte de 1999, autorise un dépôt indirect peut mettre une interface de dépôt électronique à disposition sur le site Web de son Office.

99 Article 4.1); Règle 1.1)vi)

Au lieu d’utiliser les formulaires établis par le Bureau international, les Offices, les déposants ou les titulaires peuvent élaborer leurs propres formulaires. Le Bureau international peut accepter de tels formulaires pour autant qu’ils aient le même contenu et la même présentation que les formulaires officiels.

Règle 1.1)vi)

Lorsqu’un Office, un déposant ou un titulaire établit ainsi son propre formulaire, il n’est pas tenu de respecter pour chaque rubrique les espaces et la présentation retenus dans les formulaires établis par le Bureau international. D’ailleurs, l’un des avantages à produire soi-même de tels formulaires est que l’on peut attribuer autant d’espace que nécessaire à chaque rubrique; par exemple, lorsqu’une demande internationale est faite au nom de plusieurs déposants, ou si elle porte sur un nombre particulièrement grand de dessins et modèles, la conception d’un tel formulaire peut permettre d’éviter le recours à des feuilles supplémentaires. Toutefois, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

Feuilles supplémentaires

Lorsque l’espace prévu dans une partie quelconque d’un formulaire est insuffisant (par exemple, dans le cas d’une demande internationale, s’il y a plusieurs déposants ou plusieurs revendications de priorité), une ou plusieurs feuilles supplémentaires devraient être utilisées (à moins qu’un formulaire spécialement confectionné n’ait été utilisé). Sur la feuille supplémentaire, il y a lieu d’indiquer le formulaire DM et le numéro de la rubrique et de présenter ensuite l’information de la manière dont elle aurait dû l’être sur le formulaire lui-même. Le nombre de feuilles supplémentaires employées doit être indiqué dans la case prévue à cet effet au début du formulaire.

Indication des dates

Toute indication de date sur un formulaire officiel doit comprendre la mention du jour en deux chiffres, suivie du numéro du mois en deux chiffres, puis du numéro de l’année en quatre chiffres, le tout en chiffres arabes et le jour, le mois et l’année séparés par des barres obliques (/). Par exemple, la date du 1er avril 2014 s’écrira de la façon suivante : “01/04/2014”.

Formulaires non officiels du système de La Haye

Outre les formulaires officiels, plusieurs formulaires non officiels sont disponibles, par exemple aux fins du renouvellement d’un enregistrement international. L’utilisation de ces formulaires n’est pas obligatoire; ils sont proposés par le Bureau international pour faciliter la tâche des utilisateurs.

Calcul des délais

Le système de La Haye fixe les délais dans lesquels certaines communications doivent être effectuées. Normalement, la date à laquelle le délai expire est la date à laquelle la communication doit être reçue par le Bureau international. Une exception à ce principe concerne le délai dans lequel l’Office d’une partie contractante désignée peut notifier un refus de protection; dans ce cas, c’est la date à laquelle l’Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante (se référer également à l’instruction 501). Toute communication du Bureau international qui mentionne un délai indiquera la date d’expiration de ce délai, calculé selon les règles suivantes :

Règle 4.1)

Règle 4.2)

Règle 4.3)

Règles 4.4) et 26.2)

De même, si la date d’expiration du délai au cours duquel une communication (telle qu’une notification de refus de protection) doit être envoyée par un Office au Bureau international tombe un jour où cet Office n’est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où l’Office est ouvert. Il y a lieu de noter que cette règle n’est valable que pour un délai qui s’applique à l’envoi de la communication par un Office. Pour un délai qui s’applique à la réception de la communication par le Bureau international, on se reportera au paragraphe précédent; dans ce cas, la réception hors délai de la communication par le Bureau international ne peut pas être excusée par le fait que son envoi a été retardé en raison de la fermeture de l’Office expéditeur.

Règle 4.4)

Excuse de retard dans l'observation de délais

L’inobservation d’un délai prévu dans le règlement d’exécution commun pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international peut être excusée lorsque la partie intéressée apporte la preuve, de manière satisfaisante pour le Bureau international, que cette inobservation découlait d’un cas de force majeure. Ces cas de force majeure comprennent, par exemple, une guerre, une révolution, un désordre civil, une grève, une calamité naturelle, une épidémie, des perturbations dans les services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie demandant l’excuse de retard.

Règle 5.1)

Le Bureau international peut renoncer à l’exigence de présentation d’une preuve et annoncer une telle renonciation par le biais d’un Avis.  Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai était due à la raison pour laquelle le Bureau international a renoncé à l’exigence concernant la présentation de la preuve.

Rule 5.2)

L’inobservation d’un délai ne sera excusée que si la preuve, ou la déclaration en lieu et place de la preuve, est reçue par le Bureau international et l’acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable.

Règle 5.3)

L’inobservation d’un délai ne sera excusée que si la preuve mentionnée au paragraphe précédent et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai.

Règle 5.4)

Il convient de rappeler que, conformément à la règle 12.3) du règlement d'exécution commun, une déclaration en vertu de l'article 7.2) de l'Acte de 1999 concernant une taxe de désignation individuelle peut préciser que la taxe de désignation individuelle due à l’égard de la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée. Compte tenu du fait que la législation applicable fixe le délai de paiement de la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, y compris les conditions à remplir pour que soit excusé un retard dans l’observation du délai, et que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle puisse également être payée directement à l’office national concerné, l’alinéa 5) prévoit que la règle 5 ne s’applique pas au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle par l’intermédiaire du Bureau international.

Règle 5.5)

Langues

Demandes internationales

Une demande internationale peut être déposée en français, en anglais ou en espagnol, au choix du déposant.

Règle 6.1)

Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit être rédigée

Règle 6.3)

L’inscription au registre international et la publication dans le BDMI d’un enregistrement international et de toutes les données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication sont faites en français, en anglais et en espagnol.

Règle 6.2)

En ce qui concerne les demandes internationales déposées avant le 1er avril 2010 et les enregistrements internationaux qui en sont issus, la règle 6 telle qu’elle était applicable avant le 1er avril 2010 continue de s’appliquer. En conséquence, l’inscription au registre international et la publication dans le BDMI de l’enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication sont faites en français et en anglais uniquement.

Règle 37.2)

Traduction

Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions au registre international et des publications dans le BDMI sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

Règle 6.4)

Paiement des taxes au Bureau international

Les montants des taxes à payer en ce qui concerne une demande internationale ou un enregistrement international sont soit prescrits dans le barème des taxes annexé au règlement d’exécution commun soit, dans le cas des taxes individuelles, fixés par la partie contractante intéressée.

Règle 27.1)

Le déposant ou titulaire peut payer les taxes directement au Bureau international. En ce qui concerne, en particulier, la demande internationale, elles peuvent aussi l’être par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de cet Office et que celui-ci accepte de percevoir les taxes et de les transférer au Bureau international.

Règle 27.2)a) et b)

Monnaie de paiement

Tout paiement au Bureau international doit être effectué en monnaie suisse. Un Office qui accepte de percevoir et de transférer des taxes peut percevoir du déposant ou titulaire les paiements dans une autre monnaie, mais il doit les transférer au Bureau international en monnaie suisse.

Règle 28.1)

Mode de paiement

Les taxes peuvent être payées au Bureau international

Instruction 801

Un déposant, un titulaire, un mandataire ou un Office qui est amené à faire souvent des opérations avec le Bureau international peut trouver utile de maintenir un compte courant auprès l’OMPI. Cela simplifie grandement le paiement des taxes et limite les risques d’irrégularités dues aux retards ou aux erreurs de paiement.

Lors du paiement d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer l’objet du paiement et de fournir des informations permettant d’identifier la demande ou l’enregistrement concerné. Ces informations doivent comprendre :

Règle 27.4)

Lorsque le paiement est fait par un mode autre que le prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI, il y a lieu d’en indiquer le montant. Lorsque le paiement est effectué par prélèvement sur un compte auprès de l’OMPI, il suffit de donner au Bureau international (en cochant la case appropriée sur la feuille de calcul des taxes qui fait partie du formulaire officiel) l’instruction d’opérer le prélèvement qui convient aux fins de la transaction en question. Si néanmoins un montant est indiqué, le Bureau international considère ce montant comme purement indicatif, prélève le montant approprié et notifie ce fait au déposant, au titulaire, au mandataire ou à l’Office qui a donné l’instruction.

Date du paiement

Les taxes sont réputées payées à la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis. Toutefois, dans le cas d’un renouvellement, si un paiement est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

Règles 27.5)a) et 24.1)d)

Modification du montant des taxes

Lorsqu’une demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant et que le montant des taxes à payer est modifié entre la date à laquelle cet Office reçoit la demande et la date à laquelle le Bureau international la reçoit, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la date de réception de la demande internationale par l’Office.

Règle 27.6)a)

Lorsque le renouvellement d’un enregistrement international est demandé et que le montant de la taxe à payer est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

Règle 27.6)b)

Règle 24.1)d)

Lorsque le paiement de la taxe de renouvellement a lieu après la date d’échéance, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

Règle 27.6)b)

Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le paiement a été reçu par le Bureau international.

Règle 27.6)c)

Représentation devant le Bureau international

Une demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international directement par le déposant. S’il le souhaite, le déposant peut constituer un mandataire qui agit en son nom devant le Bureau international.

Règle 3.1)a)

Les dispositions du système de La Haye concernent uniquement la représentation devant le Bureau international. Les exigences relatives à la constitution d’un mandataire devant l’Office d’une partie contractante (dans l’éventualité, par exemple, d’un recours formé contre un refus de protection) se situent en dehors du champ d’application du système de La Haye et relèvent exclusivement de la législation et de la pratique de la partie contractante concernée.

En ce qui concerne les personnes habilitées à agir comme mandataire devant le Bureau international, le système de La Haye ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, de nationalité ou de domicile.

Méthode de constitution d’un mandataire

Dans la demande internationale

Un mandataire peut être constitué dans la demande internationale, en indiquant son nom, son adresse postale et son adresse électronique à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale (DM/1) ou dans la partie correspondante de l’interface de dépôt électronique (eHague). Un mandataire ainsi constitué peut signer la demande internationale à la rubrique 19 (aucun pouvoir n’est requis). Cela étant dit, la demande internationale peut toujours être signée par le déposant ou accompagnée d’un pouvoir (se référer à “Rubrique 5 : Constitution d’un mandataire (le cas échéant)”). Un pouvoir en format PDF peut être téléchargé sur eHague.

Règle 3.2)a)

Dans une communication distincte (pouvoir)

La constitution de mandataire peut aussi être faite en tout temps dans une communication distincte.  Une telle communication distincte doit être signée par le déposant ou le titulaire.

La constitution peut être faite soit par l’intermédiaire de l’interface eHague (pour les titulaires uniquement), soit en remplissant le formulaire non officiel (DM/7) mis à disposition par le Bureau international à l’intention des déposants et des titulaires.

Règle 3.2)b)

La communication peut aussi consister en une simple lettre, pour autant qu’elle indique clairement la personne qui effectue la constitution, le nom, l'adresse postale et l’adresse électronique du mandataire constitué et la demande ou l’enregistrement international concerné. 

La constitution de mandataire peut se rapporter à un nombre quelconque de demandes internationales spécifiées ou d’enregistrements internationaux spécifiés, pour autant qu’ils soient tous clairement et individuellement identifiés. Le Bureau international ne peut accepter, à titre de constitution de mandataire une communication qui viserait simplement et collectivement toutes les demandes internationales ou tous les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire.

Unicité du mandataire

Il ne peut être constitué qu’un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Par conséquent, lorsque plusieurs mandataires sont indiqués à l’égard d’une même demande ou d’un même enregistrement international, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme celui ayant été constitué. Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats ou de conseils en brevets ou en marques a été indiqué, il est considéré comme étant un mandataire unique. Si une personne physique et une personne morale sont indiquées, le mandataire sera inscrit avec le nom de la personne morale précédant le nom de la personne physique (p. ex., “cabinet d’avocats XYZ, M. X”).

Règle 3.1)b); Rèble 3.1)c)

Constitution irrégulière

Lorsque la constitution d’un mandataire ne remplit pas les conditions applicables, le Bureau international la considère comme irrégulière. Il notifie ce fait au déposant ou titulaire et au mandataire présumé et, à moins que la constitution n’ait été régularisée, adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire, ou au mandataire précédemment constitué.

Règle 3.2)c)

Inscription et notification de la constitution d’un mandataire

Si la constitution de mandataire remplit les conditions fixées, le Bureau international inscrit ce fait au registre international, ainsi que le nom, l'adresse postale et l’adresse électronique du mandataire, et il notifie l’inscription à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire concerné.  Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.

Règle 3.3)a) et b)

Effets de la constitution

La constitution d’un mandataire prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication dans laquelle la constitution a été faite (demande internationale, requête en inscription d’une modification ou communication distincte).

Règle 3.3)a); Règle 21.2)b)

Un mandataire dûment inscrit peut toujours signer une communication ou accomplir une autre formalité au nom du déposant ou titulaire. Toute communication adressée par le mandataire au Bureau international produit le même effet que si elle avait été adressée au Bureau international par le déposant ou titulaire. Pareillement, lorsqu’un mandataire est inscrit au registre, le Bureau international lui envoie toute communication qui aurait été adressée au déposant ou au titulaire. Une telle communication produit le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

Règle 3.4)a), b) et c)

Normalement, lorsqu’un mandataire a été constitué, le Bureau international n’envoie pas de communication directement au déposant ou au titulaire. Cette règle souffre de quelques exceptions :

Règle 3.5)c)

Règle 23

Règle 24.3)

Hormis ces exceptions, toute mention dans le présent guide d’une communication adressée au déposant ou au titulaire, ou par le déposant ou le titulaire, doit s’entendre comme signifiant que la communication peut être adressée au mandataire dûment inscrit, ou par celui-ci.

Radiation de l'inscription d'une constitution de mandataire

L’inscription d’un mandataire est radiée sur réception d’une demande signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. La radiation peut être demandée soit par l’intermédiaire de l’interface eHague, soit en remplissant le formulaire non officiel DM/9 (ou encore en envoyant une simple lettre). Elle peut l’être pour toutes les demandes internationales ou tous les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire à l’égard desquels le mandataire a été dûment constitué, ou pour des demandes ou des enregistrements internationaux spécifiés de ce déposant ou titulaire.

Règle 3.5)a)

L’inscription d’un mandataire est radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire a été dûment constitué. Comme mentionné ci-dessus, il ne peut y avoir qu’un mandataire à un moment donné; la constitution d’un nouveau mandataire est donc réputée remplacer le mandataire auparavant constitué.

Règle 3.5)a)

L’inscription d’un mandataire est également radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit et que le nouveau titulaire n’a pas constitué de mandataire.

Règle 3.5)a)

La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication dont elle résulte.

Règle 3.5)b)

Dès que la radiation prend effet, le Bureau international notifie la radiation et sa date de prise d’effet au déposant ou titulaire et au mandataire dont l’inscription a été radiée. Il adresse toute communication ultérieure au nouveau mandataire ou, lorsque aucun nouveau mandataire n’a été inscrit, au déposant ou titulaire.

Règle 3.5)c)

Aucune taxe

L’inscription de la constitution d’un mandataire, de toute modification concernant un mandataire ou de la radiation de l’inscription d’un mandataire est exempte de taxe.

  1. À défaut d’indication contraire, toute mention dans le présent guide de l’envoi d’une communication à un déposant ou titulaire, ou par un déposant ou titulaire, doit s’entendre comme signifiant que, lorsqu’un mandataire est inscrit au registre international pour ce déposant ou titulaire, cette communication sera envoyée au mandataire ou pourra être valablement envoyée par ce dernier (se référer à “Effets de la constitution”).
  2. Nonobstant la règle 6.3)i), lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, l’Office peut fournir les informations relatives aux modifications visées aux règles 18.4)c), 18bis.1)c) et 2)c) dans la langue dans laquelle il les détient, même si ce n’est pas la langue de travail qui a été utilisée pour la déclaration ou la notification concernée.
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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : La procédure internationale

Procédure internationale

L’enregistrement international va du dépôt de la demande internationale jusqu’à l’inscription de l’enregistrement international. Divers événements peuvent survenir après l’enregistrement international, comme le refus de protection, les demandes d’inscription de certaines modifications (changement de nom ou d’adresse, changement de titulaire, limitation, renonciation ou radiation) et le renouvellement de l’enregistrement international.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Harmonisation de la terminologie

Harmonisation de la terminologie

L’Acte de 1960, d’une part, et l’Acte de 1999, d’autre part, renvoient parfois à des notions identiques en utilisant une terminologie différente. Dans un souci de simplicité et de cohérence, la terminologie de l’Acte de 1960 a par conséquent été alignée sur la terminologie plus moderne de l’Acte de 1999 dans tout le texte du règlement d’exécution commun. Aux fins de ce règlement, cinq termes et expressions utilisés dans l’Acte de 1960 ont été harmonisés avec ceux qui figurent dans l’Acte de 1999 :

Règle 1.2)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Droit de déposer une demande internationale

Droit de déposer une demande internationale

Pour être habilité à déposer une demande internationale, le déposant doit satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes:

60 Article 3; 99 Article 3

En outre, mais uniquement en vertu de l’Acte de1999, une demande internationale peut être déposée sur la base d’une résidence habituelle dans une partie contractante.

Il appartient exclusivement aux parties contractantes de déterminer dans leur législation l’interprétation qu’il faut donner aux termes “ressortissant”, “domicile”, “résidence habituelle” et “établissement industriel ou commercial effectif et sérieux”. Le présent guide ne peut donc que donner des indications à cet égard.

Le terme “ressortissant” est censé avoir la même signification qu’auxarticles 2 et3 de la Convention deParis. Il s’entend comme étant susceptible d’inclure les personnes physiques et les personnes morales. La question de savoir si une personne physique est ressortissante d’un pays donné, de même que le critère pour déterminer si une personne morale peut être considérée comme ressortissante de ce pays (par exemple, le lieu de constitution ou celui du siège social) relèvent du droit de ce pays.

La notion de “domicile” peut avoir différentes significations selon la législation nationale. Il appartient au droit de chaque partie contractante d’établir les critères applicables pour qu’une personne physique ou morale soit considérée comme ressortissante de ce pays. Certaines législations disposent qu’une personne physique ne peut obtenir un “domicile” qu’en vertu d’une autorisation officielle. D’autres législations interprètent le “domicile” comme étant plus ou moins équivalent à la “résidence”. D’une manière générale, on estime que la Convention deParis, en employant le terme “domicile”, ne cherchait pas à indiquer une situation juridique mais plutôt une situation de fait plus ou moins permanente, de sorte qu’un ressortissant étranger résidant dans une partie contractante soit habilité, dans la plupart des cas, à se prévaloir du droit de déposer une demande au titre du domicile. En ce qui concerne les personnes morales, le lieu de leur siège effectif peut être considéré comme étant leur “domicile”.

L’expression “résidence habituelle” est reprise de la Convention deBerne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Elle a été utilisée dans l’Acte de1999 pour compenser toute interprétation excessivement étroite qui pourrait être donnée de la notion de “domicile” dans les législations nationales.

L’expression “établissement industriel ou commercial effectif et sérieux” est issue de l’article3 de la Convention deParis, auquel elle a été ajoutée lors de la première conférence de révision de la convention qui s’est tenue à Bruxelles en1897–1900. Il avait été jugé que la disposition initiale, qui se référait simplement à “un établissement”, était trop générale et devait être restreinte. L’adjonction du terme “sérieux” visait à exclure les établissements frauduleux ou fictifs. Il résulte clairement du terme “effectif” que, bien que l’établissement doive être un établissement où se déroule une activité industrielle ou commerciale (à la différence d’un simple entrepôt), il ne doit pas nécessairement s’agir de l’établissement principal (lors de la conférence de Bruxelles, la proposition d’un État partie à l’Arrangement de Madrid de restreindre le critère de l’établissement à celui d’établissement principal n’a pas été adoptée).

Détermination de l’État d’origine (en vertu de l’Acte de1960) et de la partie contractante du déposant (en vertu de l’Acte de1999)

L’“État d’origine” selon l’Acte de1960 et la “partie contractante du déposant” selon l’Acte de1999 correspondent tous les deux à la partie contractante àl’égard de laquelle le déposant tire le droit de déposer une demande internationale en vertu de l’Arrangement de LaHaye, c’est-à-dire la partie contractante à laquelle le déposant est dûment rattaché (par son établissement, son domicile, sa nationalité ou, en ce qui concerne l’Acte de1999, sa résidence habituelle).

Cependant, si un déposant peut se prévaloir d’un rattachement à plusieursparties contractantes (se référer à “Rubrique2: Habilitation pour déposer”), l’“État d’origine” et la “partie contractante du déposant” sont déterminés selon des principes différents en vertu de l’Acte de1960 et de l’Acte de1999, respectivement.

Détermination de l’État d’origine en vertu de l’Acte de1960

L’État d’origine est:

60 Article 2

Par conséquent, lorsqu’un déposant est rattaché à plusieurs parties contractantes, il n’est pas libre de choisir l’État d’origine celui-ci étant déterminé conformément aux règles décrites ci-dessus.

Détermination de la partie contractante du déposant en vertu de l’Acte de1999

La “partie contractante du déposant” est définie par l’Acte de1999 de façon à permettre au déposant de choisir librement sa partie contractante sur la base d’un établissement, de son domicile, de sa résidence habituelle ou de sa nationalité. Par exemple, si un déposant indique qu’il a son domicile dans la partie contractante”A”, qui est liée par l’Acte de1999, et qu’il a la nationalité de la partie contractante”B”, également liée par l’Acte de1999, la partie contractante du déposant est celle qu’il a indiquée comme telle dans sa demande internationale (se référer à “Rubrique2: Habilitation pour déposer”).

99 Article 1.xiv)

Pluralité des habilitations

Un déposant jouissant d’habilitations multiples et indépendantes peut les cumuler en vue d’obtenir la protection dans une zone géographique plus vaste. Par exemple, un déposant qui a la nationalité d’une partie contractanteA, liée exclusivement par l’Acte de1960, et dont le domicile se trouve dans une partie contractanteB, liée exclusivement par l’Acte de1999, pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de1960 et/ou l’Acte de1999.

Une situation particulière se produit en termes de pluralité d’habilitations àl’égard d’États membres d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante à l’Acte de1999, lorsque ces États sont eux-mêmes liés par l’Acte de1960. Par exemple, un déposant ayant la nationalité d’une partie contractanteA, liée exclusivement par l’Acte de1960, qui est un État membre de l’Union européenne, pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de1960 ou l’Acte de1999, ou par ces deuxactes, l’Union européenne étant une partie contractante à l’Acte de1999.

Lorsqu’un déposant jouissant d’une pluralité d’habilitations indépendantes en vertu de l’Acte de1960 et de l’Acte de1999 désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante sera régie par l’Acte de1999, qui est le plus récent acte (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’unepartie contractante donnée”).

Pluralité de déposants

Plusieurs parties (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales) peuvent déposer conjointement une demande internationale, pour autant que chacune d’elles soit en mesure de prouver son rattachement à une partie contractante liée par le ou les mêmes Actes. Il n’est pas nécessaire que la partie contractante concernée soit la même pour chacun des déposants ni que le critère de rattachement (nationalité, domicile, résidence habituelle ou établissement) soit le même pour chaque déposant. Par exemple, si le déposant no1 est ressortissant de la partie contractante”A”, liée par l’Acte de1999, et que le déposant no2 a son domicile dans la partie contractante “B”, également liée par l’Acte de1999, ces déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Contenu de la demande internationale

Contenu de la demande internationale

Le contenu d’une demande internationale peut être divisé en trois parties, à savoir le contenu obligatoire, le contenu supplémentaire obligatoire lorsque certaines parties contractantes sont désignées et le contenu facultatif.

Contenu obligatoire

Le contenu obligatoire correspond à l’information qui doit être indiquée dans toute demande internationale ou y être jointe (tels que le nom et l’adresse du déposant, une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée ou les parties contractantes désignées; se référer à “Demande internationale”).

Règle 7.3)

Contenu supplémentaire obligatoire

Le contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale correspond aux éléments qui, sous certaines conditions, peuvent être notifiés par une partie contractante et qui doivent figurer dans une demande internationale lorsque cette partie contractante a été désignée. En outre, s’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir l’indication de la partie contractante du déposant. Les éléments qui peuvent être notifiés par une partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen sont les suivants :

Ces trois éléments supplémentaires correspondent aux exigences que certaines parties contractantes exigent pour qu’une date de dépôt soit attribuée en vertu de leur législation nationale (se référer à “Identité du créateur” et “Contenu obligatoire d’une demande internationale (déclaration)”). Enfin, conformément à sa législation nationale, une partie contractante peut exiger que la demande soit déposée au nom du créateur et/ou qu’elle soit accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur (se référer à “Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur” sous “Contenu de la demande internationale”, “Rubrique 11 : Identité du créateur” et “Exigences spéciales concernant le déposant (règle 8) (déclaration)” sous “Le système de La Haye : aperçu général”)4 5.

99 Article 5.2)a) et b); Règle 7.4); Règle 8.3)

Contenu facultatif

Même lorsque les indications concernant l’identité du créateur ou une brève description ne sont pas exigées pour la désignation d’une partie contractante qui n’a pas fait la déclaration en vertu de l’article 5.2)a), ces éléments peuvent toutefois être incorporés dans la demande internationale, si le déposant le souhaite. Puisque, dans ce cas, ces éléments ne sont pas obligatoires, leur absence ne constitue pas une irrégularité de la demande internationale. En revanche, le déposant ne peut pas indiquer une revendication ni fournir un serment ou une déclaration du créateur si la demande internationale ne désigne pas une partie contractante qui les exige.

Règle 7.5)a)

Outre les éléments mentionnés au paragraphe précédent, un certain nombre d’éléments facultatifs prédéterminés peuvent être fournis par le déposant, mais leur absence ne constitue pas une irrégularité de la demande internationale. Il s’agit des éléments suivants : la constitution d’un mandataire; la revendication de priorité; la déclaration selon laquelle le ou les produits ont été présentés lors d’une exposition internationale; le choix du moment de la publication; la déclaration, le document ou toute autre indication pertinente spécifiés par les instructions administratives ou la déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection (se référer à “Rubrique 13 : Revendication de priorité – article 4 de la Convention de Paris” et “Rubrique 14 : Exposition internationale – article 11 de la Convention de Paris”). Conformément à la règle 7.6), le Bureau international supprimera d’office tout élément non requis ou non autorisé figurant dans la demande internationale. En outre, si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire.

Règle 7.5)b) à g); Règle 7.6)

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, une demande internationale peut contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les Instructions administratives peuvent spécifier.  L’instruction 407 a été ajoutée aux instructions administratives afin de tenir compte des particularités relatives au lien avec un dessin ou modèle principal, une demande principale ou un enregistrement principal dans certaines juridictions.  Dans ces dernières, la législation prévoit un système de “dessin ou modèle connexe”en vertu duquel, dans certaines circonstances, un renvoi au “dessin ou modèle principal” doit être indiqué dans la demande d’enregistrement d’un “dessin ou modèle connexe” (se référer à “Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal (le cas échéant)”)6.

Afin d’aider les déposants à éviter un éventuel refus, il est recommandé de consulter les Conseils concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes qui ont un “système des dessins ou modèles connexes”.

Règle 7.5)f); Instruction 407

La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, la priorité d’un dépôt antérieur. Lorsque le déposant a revendiqué la priorité d’un dépôt antérieur dans la demande internationale, l’Office d’une partie contractante peut exiger qu’une copie de la demande sur laquelle est fondée la priorité lui soit fournie directement. Selon le cas, en vertu de l’instruction 408.a), une telle revendication dans la demande internationale peut être accompagnée d’un code permettant de retrouver le dépôt antérieur dans une bibliothèque du Service d’accès numérique (DAS).

Règle 7.5)c) et f); Instruction 408.a)

Comme le prescrit l’instruction 408.b), la demande internationale peut contenir également une indication ou une revendication du statut économique du déposant, qui permettrait à ce dernier de bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle en ce qui concerne la désignation de certaines parties contractantes, conformément aux indications que ces parties contractantes pourraient fournir dans une déclaration le cas échéant7 (se référer à “Rubrique 18 : Réduction de la taxe de désignation individuelle").

99 Article 7.2); Règle 7.5)f); Instruction 408.b)

La demande internationale peut également contenir une déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté ainsi que des documents justificatifs. Cela permettrait au déposant de réclamer le bénéfice des exceptions prévues pour la divulgation d’un dessin ou modèle pendant le délai de grâce, conformément à la législation nationale de certaines parties contractantes. Cette information ne peut être incluse dans la demande internationale que si la législation d’une partie contractante désignée prévoit la présentation d’une “déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté”8 (se référer à “Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté (élément facultatif uniquement en cas de désignation du Japon ou de la République de Corée)”).

Règle 7.5)f); Instruction 408.c)

La demande internationale peut en outre être accompagnée d’une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. Ces informations peuvent, par exemple, porter sur la brevetabilité du dessin ou modèle pour lequel une protection est demandée9 (se référer à “Annexe III : Informations permettant d’établir que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection”).

Règle 7.5)g); Instruction 408.d)

Exigences spéciales prévues par la législation d'une partie contractante

Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur

Toute partie contractante dont la législation exige que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI (se référer à “Contenu supplémentaire obligatoire”). Si cette partie contractante est désignée dans la demande internationale, l’identité du créateur du dessin ou modèle doit être donnée et cette personne est considérée comme étant le déposant aux fins de la partie contractante concernée, que la demande internationale ait été déposée ou non ou nom de son créateur. De plus, si la personne indiquée dans la demande internationale comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant, la demande internationale doit être accompagnée d’une déclaration ou d’un document, selon ce que peut exiger la partie contractante concernée, établissant que la demande internationale a été cédée par la personne indiquée dans la demande internationale comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant (se référer à “Demande déposée au nom du créateur”)10. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l’enregistrement international. À cet effet, une déclaration type figure à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale (DM/1) et dans la section pertinente de l’interface de eHague11.

Règle 7.4)c); Règle 8.1)a)i) et b); Règle 8.2)

Toute partie contractante dont la législation exige un serment ou une attestation du créateur peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. Si cette partie contractante est désignée dans la demande internationale, la demande internationale doit être accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur et contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle12 (se référer à “Annexe I : Serment ou attestation du créateur”).

Règle 7.4)c); Règle 8.1)a)ii) et b); Règle 8.3)

Exigences spéciales concernant l’unité de dessin ou modèle

Toute partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie à l’Acte de 1999, exige l’application d’une règle d’unité de dessin ou modèle (selon laquelle, de manière générale, plusieurs dessins ou modèles compris dans une même demande doivent correspondre au même concept créatif) peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI13. L’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle peut varier d’une partie contractante à l’autre. Par exemple, dans certains ressorts juridiques un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande, tandis que dans d’autres, plusieurs dessins ou modèles indépendants peuvent être inclus dans une même demande s’ils appartiennent à un ensemble.

L’exigence d’unité de dessin ou modèle notifiée par une partie contractante liée par l’Acte de 1999 n’a aucune incidence sur le droit du déposant d’inclure jusqu’à 100 dessins ou modèles dans la demande internationale même si cette partie contractante est désignée. Cette notification a pour but de permettre à la partie contractante qui en est l’auteur de refuser les effets d’un enregistrement international si la règle en question n’est pas respectée14. Dans ce cas, l’enregistrement international peut être divisé auprès de l’Office en question, pour remédier à un motif de refus fondé sur l’absence d’unité de dessin ou modèle. Cet Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions. Les modalités de paiement des taxes supplémentaires pour ce type de transaction ne sont pas régies par le système de La Haye; elles seront définies par chaque partie contractante intéressée, qui percevra directement ces taxes auprès du titulaire (se référer à "Procédure à la suite d'une notification de refus").

99 Article 13

Lorsqu’un enregistrement international a été divisé auprès de l’Office d’une partie contractante désignée à la suite d’une notification de refus fondé sur l’absence d’unité de dessin ou modèle, cet Office doit notifier ce fait au Bureau international avec les indications suivantes :

Instruction 502

Langue de la demande internationale

Une demande internationale peut être rédigée en français, en anglais, ou en espagnol, au choix du déposant. Cependant, lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, cet Office peut limiter le choix du déposant et exiger que la demande soit rédigée dans l’une ou deux de ces trois langues.

Règle 6

Le non-respect de ces exigences concernant la langue dans laquelle la demande internationale doit être rédigée constitue une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale (se référer à “Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale”).

Règle 14.2)a)

En ce qui concerne la langue des communications relatives à une demande internationale ou à l’enregistrement international qui en résulte, se référer à “Demandes internationales” sous “Langues”.

  1. La Roumanie est la seule partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de l’article 5.2)b)i) concernant l’identité du créateur comme contenu supplémentaire obligatoire.
  2. La Chine, la République arabe syrienne, la Roumanie et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 5.2)b)ii) concernant une brève description comme contenu supplémentaire obligatoire.
  3. Les États-Unis d’Amérique et le Viet Nam ont fait une déclaration concernant une revendication en vertu de l’article 5.2)a) et b)iii).
  4. Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1) selon laquelle la demande doit être déposée au nom du créateur.
  5. Les États-Unis d’Amérique sont la seule partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de la règle 8.1)ii) pour exiger que la demande soit accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur.
  6. L’instruction 407 s’applique à une désignation du Japon et/ou de la République de Corée.
  7. La Chine, Israël, les États-Unis d’Amérique et le Mexique ont indiqué dans leur déclaration en vertu de l’article 7.2) des montants différents pour les taxes de désignation individuelles en fonction du statut du déposant.
  8. Cette disposition s’applique à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée.
  9. L’instruction 408.d) s’applique uniquement à une désignation des États-Unis d’Amérique. L’obligation de divulgation prévue par la législation des États-Unis d’Amérique continue de s’appliquer y compris au-delà de la date de dépôt et doit être surveillée par le titulaire de l’enregistrement international.
  10. Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1) selon laquelle la demande doit être déposée au nom du créateur.
  11. Les lois nationales de la Bulgarie, de la Chine, de la Fédération de Russie, du Japon, de la République de Corée, de la Serbie, du Tadjikistan et de la Türkiye exigent que l’identité du créateur soit mentionnée. Bien que cette indication ne soit pas obligatoire dans le cadre du système de La Haye, il est recommandé aux déposants qui désignent ces parties contractantes dans la demande internationale de déclarer spontanément l’identité du créateur.  Cette indication étant facultative en vertu de la procédure internationale, le Bureau international ne vérifiera pas si cette exigence a été respectée ou non.
  12. Les États-Unis d’Amérique sont la seule partie contractante qui a fait la déclaration en vertu de la règle 8.1)a)ii).
  13. Le Brésil, la Chine, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, le Kirghizistan, le Mexique et la République arabe syrienne, la Roumanie, le Tadjikistan et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 13.1).

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Déposer une demande internationale auprès du Bureau international – dépôt électronique ou formulaire DM/1

Déposer une demande internationale auprès du Bureau international – eHague ou formulaire DM/1

Il est recommandé de déposer une demande internationale au Bureau international par l’intermédiaire de l’interface de dépôt électronique (eHague)  Celle-ci peut aussi être déposée électroniquement au moyen du formulaire officiel pertinent (formulaire DM/1) par l’intermédiaire de Contact Hague. Si une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 a été présentée au Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, celui-ci doit indiquer la date à laquelle il a reçu la demande internationale dans l’encadré séparé “À remplir par l’Office par l’intermédiaire duquel est déposée la demande”. Cette date est importante car elle fait office, en principe, de date de l’enregistrement international (se référer à “Date de l’enregistrement international”.

Toutes les rubriques du formulaire DM/1 sont obligatoires, sauf si le champ correspondant porte la mention “facultatif”. Lorsqu’une rubrique est obligatoire dans certains cas, par exemple uniquement pour certaines désignations, la rubrique correspondante porte la mention “le cas échéant”. L’interface eHague vérifie automatiquement le contenu obligatoire et le contenu supplémentaire obligatoire de la demande. En principe, les demandes déposées au moyen du formulaire DM/1 peuvent être présentées soit directement au Bureau international soit par l’intermédiaire de l’Office d’une partie contractante (se référer à “Mode de communication”).

Règle 7.1)

L’annexe I du formulaire DM/1 permet au déposant de présenter une “Déclaration de l’inventeur” ou, si cela n’est pas possible, une “Déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur”, à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Cette déclaration est obligatoire en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe II permet au déposant de présenter des documents à l’appui d’une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté à l’égard d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. L’annexe III permet au déposant d’indiquer les informations qui, à sa connaissance, sont pertinentes pour établir que le ou les dessins ou modèles concernés satisfont aux conditions de protection.  Elle s’applique uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe IV permet au déposant de présenter à l’appui d’une revendication de la qualité de “microentité” une certification de “microentité” pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe V permet au déposant de présenter un document à l’appui d’une revendication de priorité (document de priorité) lors d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée.

Les sections correspondant aux annexes I, II, III, IV et V sont également incluses dans l’interface eHague.

L’interface eHague présente les avantages suivants :

Lorsqu’une notification concernant une demande internationale déposée par l’intermédiaire de l’interface eHague est disponible, l’utilisateur ayant déposé cette demande reçoit une alerte par courrier électronique à l’adresse électronique indiquée lors de la création de son compte utilisateur.  L’alerte contient un lien de téléchargement sécurisé pointant vers la notification ou, dans certains cas, une pièce jointe au format PDF. Le Bureau international envoie également des notifications par courrier postal.

Règle 9.1; Instruction 401.c)

Remplir la demande internationale (formulaire DM/1 ou interface eHague)

Les explications ci-dessous reprennent la structure du formulaire officiel pour une demande internationale (formulaire DM/1) et renvoient aux rubriques successives qui y figurent. Il est entendu que ces explications s’appliquent également à l’interface eHague.

Le déposant peut indiquer dans l’encadré séparé du formulaire DM/1 sa propre référence, le nombre de feuilles supplémentaires (le cas échéant) et quelles sont les annexes qui accompagnent la demande internationale (le cas échéant).

Rubrique 1 : Déposant 

Nom

Lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille (ou nom principal) et le ou les prénoms (ou noms secondaires) de cette personne, tels qu’ils sont utilisés habituellement par celle-ci et dans l’ordre dans lequel ils sont utilisés habituellement. Lorsque le déposant est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être donnée. Lorsque le nom du déposant est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Lorsque le déposant est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

Règle 7.3)i); Instruction 301

Pluralité de déposants

S’il y a plusieurs déposants, la case appropriée doit être cochée et les renseignements pertinents concernant chacun des autres déposants doivent être indiqués sur une feuille supplémentaire. L’interface eHague permet également d’indiquer plusieurs déposants.

Adresse électronique

La demande internationale doit contenir l’adresse électronique du déposant. Le Bureau international envoie toutes les communications électroniques à cette adresse à moins qu’un mandataire n’ait été constitué ou qu’une adresse électronique pour la correspondance en cas de pluralité de déposants n’ait été indiquée en vertu de la rubrique 4. Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.

Adresse postale

L’adresse postale du déposant doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les indications pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. En outre, un numéro de téléphone peut être indiqué. 

Numéro de téléphone

Il est recommandé d’indiquer un numéro de téléphone afin de faciliter les communications entre le Bureau international et le déposant au sujet de la demande internationale. 

Règle 7.3)ii); Instruction 205.1); Instruction 301.d)

Rubrique 2 : Droit du déposant

Bien qu’un seul rattachement à une partie contractante soit nécessaire pour déposer une demande internationale, il est possible d’indiquer plusieurs parties contractantes pour chaque critère à la rubrique 2. Le déposant doit indiquer à la rubrique 2 la ou les parties contractantes dans lesquelles il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (le cas échéant), ainsi que la ou les parties contractantes dans lesquelles il a son domicile (le cas échéant) et celles dont il est ressortissant.

Règle 7.3)iii)

De plus, le déposant doit indiquer la ou les parties contractantes dans lesquelles il a sa résidence habituelle (le cas échéant), pourvu qu’une telle partie contractante soit liée par l’Acte de 1999. En effet, la possibilité de se prévaloir d’un droit fondé sur la résidence habituelle n’est prévue que dans l’Acte de 1999, et aucunement dans l’Acte de 1960.

Si le formulaire officiel DM/1 est utilisé, le nom complet de la partie contractante doit être indiqué. Pour une demande déposée par la voie électronique, le code officiel à deux lettres attribué à la partie contractante doit être sélectionné dans la liste déroulante correspondante.

Les indications relatives à chacun des critères susmentionnés doivent toutes être données, même si la partie contractante concernée est la même dans tous les cas. Lorsqu’un critère n’est pas applicable, le déposant doit indiquer “néant”.

Acquisition du droit de déposer une demande découlant d’un rattachement à une organisation intergouvernementale

Les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à l’Acte de 1999. Deux organisations intergouvernementales sont actuellement parties contractantes : l’Union européenne et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Les déposants qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, un domicile ou une résidence habituelle dans une partie contractante qui est un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, ou qui sont ressortissants d’une partie contractante qui est un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, devraient indiquer à la fois cette partie contractante et cette organisation intergouvernementale. En revanche, dans le cas où l’habilitation découle d’un rattachement à un État membre d’une organisation intergouvernementale qui n’est pas lui-même une partie contractante, seul le nom de l’organisation intergouvernementale doit être indiqué.

Rattachements multiples

Il est important pour le déposant d’indiquer, le cas échéant, plusieurs rattachements à différentes parties contractantes, car il pourra alors cumuler tous les droits qui en découlent en vue d’obtenir la protection dans une plus vaste zone géographique.

Par exemple, un déposant qui a la nationalité d’une partie contractante “A”, liée exclusivement par l’Acte de 1960 (et qui n’a donc le droit de désigner que des parties contractantes liées par cet Acte), et dont le domicile se trouve dans la partie contractante “B”, liée exclusivement par l’Acte de 1999, pourrait désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de 1960 et/ou l’Acte de 1999.

Lorsqu’un déposant jouissant de plusieurs rattachements indépendants en vertu de l’Acte de 1960 et de l’Acte de 1999’ désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante est régie par l’Acte de 1999 qui est le plus récent acte (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée”).

Rubrique 3 : Partie contractante du déposant (uniquement lorsque l'Acte de 1999 s'applique)

En vertu de l’Acte de 1999, la partie contractante du déposant est la partie contractante d’où le déposant tire le droit de déposer une demande internationale. Si seulement une partie contractante liée par l’Acte de 1999 est indiquée dans la rubrique 2, cette partie contractante doit aussi être indiquée dans la rubrique 3. Par ailleurs, si plusieurs parties contractantes liées par l’Acte de 1999 sont indiquées dans la rubrique 2, l’une d’elles doit être mentionnée comme partie contractante du déposant. Cette partie contractante doit être indiquée par le déposant dans toute demande internationale régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1999 (en ce qui concerne la détermination de la partie contractante du déposant, se référer à “Détermination de la partie contractante du déposant en vertu de l’Acte de 1999”).

99 Article 1.xiv); Règle 7.4)a)

L’État d’origine en vertu de l’Acte de 1960 n’a pas besoin d’être indiqué dans les demandes internationales car cette indication n’a aucune incidence sur l’examen effectué par le Bureau international. Il peut cependant être déduit des indications relatives aux rattachements revendiqués dans le formulaire de demande internationale (en ce qui concerne la détermination de l’État d’origine, se référer à “Détermination de l’État d’origine en vertu de l’Acte de 1960”).

Rubrique 4 : Adresse électronique pour la correspondance en cas de pluralité de déposants (le cas échéant)

Lorsque le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique d’un mandataire ont été donnés à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale, toutes les communications qui doivent être envoyées par le Bureau international au déposant le sont à l’adresse électronique de ce mandataire.  Dans le cas contraire, toutes les communications sont envoyées à l’adresse électronique du déposant donnée à la rubrique 1 du formulaire.

Cependant, en cas de pluralité de déposants et si aucun mandataire n’est indiqué à la rubrique 5 du formulaire de demande, une adresse électronique doit être indiquée pour la correspondance avec tous les déposants.  À défaut, l’adresse électronique pour la correspondance est l’adresse électronique de la première personne indiquée à la rubrique 1 comme étant un déposant.

Instruction 302

Rubrique 5 : Constitution d’un mandataire (facultatif)

Si le déposant souhaite être représenté devant le Bureau international, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique d’un mandataire doivent être indiqués dans cette partie du formulaire. L’information doit être suffisante pour que la correspondance parvienne au mandataire et devrait comprendre, de préférence, un numéro de téléphone. Pour l’interface eHague, le Bureau international confirmera la réception de la demande internationale à l’adresse électronique indiquée.

Règles 3 et 7.5)b; Instruction 301

Lorsque le nom du mandataire est en caractères autres que latins, il doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Lorsque le mandataire est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

Instruction 301.c)

Un mandataire peut être constitué dans une demande internationale par l’inscription de son nom, de son adresse postale et de son adresse électronique dans cette rubrique ou dans la section correspondante de l’interface eHague. Lorsqu’un mandataire est constitué, le formulaire de demande internationale peut être signé par le déposant ou le mandataire à la rubrique 19. Aucun pouvoir n’est requis, mais il est possible d’en soumettre un avec la demande internationale. Un pouvoir en format PDF peut être téléchargé sur l’interface eHague.

Règle 3.2)a)

Le système de La Haye n’impose aucune restriction ni condition pour la constitution d’un mandataire auprès du Bureau international (en ce qui concerne, par exemple, les qualifications professionnelles, la nationalité ou la résidence). Par conséquent, un déposant peut constituer un mandataire qui réside ou qui exerce ses activités dans une partie contractante qui n’est pas l’État d’origine ou la partie contractante du déposant, et il n’est pas non plus nécessaire que le mandataire réside ou exerce ses activités dans une partie contractante de l’Union de La Haye.

La constitution d’un mandataire dans la demande internationale ne lui permet d’agir que devant le Bureau international. Par conséquent, il peut devenir nécessaire de constituer un ou plusieurs autres mandataires qui pourront agir devant les Offices des parties contractantes désignées, dans l’éventualité, par exemple, d’un refus de protection notifié par un tel Office. En pareil cas, la constitution d’un mandataire est régie par les exigences de la partie contractante concernée.

Le Bureau international inscrit au registre international la constitution d’un mandataire et toute autre information pertinente relative à ce mandataire. Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.

Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions ou de spécimens

Les éléments suivants doivent être indiqués à la rubrique 6 du formulaire de demande internationale :

Règle 7.3)v)

Pour le dépôt électronique, le nombre total de dessins ou modèles et de reproductions sera saisi automatiquement à partir des renseignements communiqués. L’information en ce qui concerne le paragraphe c) n’est pas pertinente dans le cas d’un dépôt par la voie électronique. En outre, le dépôt électronique est impossible si la demande comprend des spécimens des dessins ou modèles au lieu de reproductions.

Si une partie contractante qui a notifié une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle en vertu de l’article 13.1) est désignée en vertu de l’Acte de 1999 et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence, les dessins ou modèles peuvent néanmoins être inclus dans la même demande internationale, mais l’Office concerné peut en refuser la protection dans l’attente d’une régularisation effectuée moyennant la division de l’enregistrement international devant cet Office (se référer à “Procédure à la suite d’une notification de refus”)1.

Si la demande internationale contient plusieurs dessins ou modèles, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en concertation avec les offices des parties contractantes ayant notifié une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999.

L’Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI), l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI), le Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT), l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) et l’Office national de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam), en particulier, sont susceptibles de refuser les effets d’un enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par leurs législations respectives

Comme précisé dans la déclaration faite par le Brésil, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle industriel, pour lequel il peut exister jusqu’à 20 variantes, sous réserve que ces variantes aient la même finalité et qu’elles possèdent les mêmes caractéristiques distinctives principales.

Comme précisé dans la déclaration faite par la Chine, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle, mais plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit ou plusieurs dessins ou modèles qui sont incorporés dans des produits appartenant à la même classe et sont vendus ou utilisés sous forme d’assortiments peuvent faire l’objet d’une seule et même demande.  Plus précisément, lorsqu’une demande internationale porte sur plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit, le nombre total de dessins ou modèles ne doit pas être supérieur à 10 et le déposant doit indiquer l’un d’eux comme “dessin ou modèle principal” (se référer à la “Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal”).  Lorsqu’une demande internationale porte sur plusieurs dessins ou modèles incorporés dans des produits vendus ou utilisés sous forme d’assortiments, tous les dessins ou modèles doivent avoir le même concept de dessin ou modèle.

Comme précisé dans la déclaration fait par le Mexique, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle ou sur un groupe de dessins ou modèles étroitement liés entre eux de manière à former un concept unique.

Comme précisé dans la déclaration faite par la Fédération de Russie, les dessins et modèles qui font l’objet du même enregistrement international doivent satisfaire à l’exigence de l’unité d’un concept créatif unique. Il est satisfait à cette exigence lorsqu’il y a

En outre, comme précisé dans la déclaration faite par les États-Unis d’Amérique, un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande. Il est satisfait à cette exigence lorsqu’il y a un seul dessin ou modèle dans l’enregistrement international ou lorsque les dessins et modèles figurant dans l’enregistrement international sont indistincts du point de vue de la brevetabilité.

Enfin, comme précisé dans la déclaration faite par le Viet Nam, un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande, excepté que

Rubrique 7 : Parties contractantes désignées 

Le déposant doit désigner, en cochant les cases appropriées, chaque partie contractante pour laquelle la protection est demandée. Lorsque la demande est déposée par la voie électronique, seules les parties contractantes qui peuvent être désignées figurent dans l’interface eHague. Il est obligatoire d’indiquer toutes les parties contractantes pour lesquelles la protection est demandée. Aucune partie contractante supplémentaire ne pourra être ajoutée par la suite.

60 Article 5.2); 99 Article 5.1)v); Règle 7.3)vi)

Quelles parties contractantes peuvent être désignées?

Chaque partie contractante désignée doit être liée par un Acte – l’Acte de 1999 et/ou l’Acte de 1960 – par lequel l’une des parties contractantes indiquées à la rubrique 2 (habilitation pour déposer) est également liée. Un tableau des parties contractantes, indiquant le ou les Actes auxquels chaque État est partie, est joint au formulaire officiel DM/1. Dans l’interface eHague, le choix des parties contractantes pouvant être désignées est déterminé automatiquement en fonction des données relatives à l’habilitation pour déposer indiquées à la rubrique 2.

Par exemple, si, un déposant a indiqué qu’il a un établissement uniquement dans le pays A, qui est lié exclusivement par l’Acte de 1999, et qu’il n’a indiqué aucun autre rattachement, le déposant ne peut désigner que des parties contractantes qui sont liées par l’Acte de 1999, qu’elles soient ou non aussi liées par l’Acte de 1960. Cependant, le déposant ne peut désigner de parties contractantes liées uniquement par l’Acte de 1960.

Si, en revanche, le déposant a indiqué qu’il a un établissement dans le pays A, qui est lié par l’Acte de 1960, et que le déposant a aussi un domicile dans le pays B, qui est lié par l’Acte de 1999, la demande peut désigner des parties contractantes qui sont parties à l’Acte de 1960 exclusivement, ou à l’Acte de 1999 exclusivement, ou encore à l’Acte de 1960 et à l’Acte de 1999.

Une situation particulière se produit en termes de pluralité de rattachements à l’égard d’États membres d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, lorsque ces États sont eux-mêmes liés par l’Acte de 1960. Par exemple, un déposant ayant la nationalité de la partie contractante A, liée exclusivement par l’Acte de 1960, qui est un État membre de l’Union européenne pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de 1960 ou l’Acte de 1999, l’Union européenne étant une partie contractante à l’Acte de 1999.

Lorsqu’un déposant qui jouit d’une pluralité de rattachements indépendants en vertu de l'Acte de 1960 ou de l'Acte de 1999 désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante sera régie par l'Acte de 1999 (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée”).

Il est essentiel que le déposant désigne, au moment du dépôt de la demande internationale, toutes les parties contractantes dans lesquelles il a l’intention de demander la protection d’un dessin ou modèle. S’il devient ensuite nécessaire d’étendre la protection à d’autres parties contractantes, la seule solution consiste à déposer une nouvelle demande internationale.

Protection dans l’État d’origine ou dans la partie contractante du déposant

En principe, un déposant peut demander la protection dans son État d’origine et dans sa partie contractante (se référer à “Droit de déposer une demande internationale”).

L’Acte de 1960 pose comme principe qu’un enregistrement international produit ses effets dans l’État d’origine, sauf si la législation nationale en dispose autrement. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’informer le Directeur général de l’OMPI de cette exclusion, le Bureau international n’effectue aucun examen à cet égard.

60 Article 7.2)

L’Acte de 1999 dispose expressément que toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que, dans le cas où cette partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette partie contractante dans un enregistrement international est sans effet. Lorsqu’une partie contractante qui a fait cette déclaration est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la partie contractante du déposant et une partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette partie contractante.

99 Article 14.3)

Rubrique 8 : Indication du produit

La rubrique 8 contient un tableau dans lequel le déposant doit indiquer en quoi consistent les dessins ou modèles. Cette indication doit s’entendre différemment selon qu’il s’agit d’un dessin (bidimensionnel) ou d’un modèle (tridimensionnel) :

60 Article 5.2); 99 Article 5.1)iv)

Ces indications doivent être données pour chaque dessin ou modèle, dans l’ordre croissant de la numérotation.

Certaines législations nationales, par exemple celles du Japon et de la République de Corée, prévoient que la portée de la protection d’un dessin ou modèle doit être déterminée par l’indication d’un produit, en sus de la représentation d’un dessin ou modèle. Conformément aux lois de ces parties contractantes, l’indication d’un produit au moyen d’une expression générale, par exemple “matériau de construction”, n’est pas autorisée car, dans pareil cas, la portée de la protection serait trop large. Par conséquent, lorsqu’un déposant désigne ces parties contractantes dans la demande internationale, il est recommandé que le produit soit indiqué au moyen de termes permettant de comprendre clairement la finalité du produit (par exemple, “profilé pour fenêtre”) afin d’éviter un refus3.

Le déposant peut aussi indiquer la classe (une seule) à laquelle ces dessins ou modèles appartiennent. Si plusieurs dessins ou modèles sont inclus dans la même demande internationale, ils doivent appartenir à la même classe de la classification de Locarno (se référer à “Contenu de la demande”)4.

Règle 7.7)

En outre, le déposant peut aussi indiquer, dans la colonne de droite du tableau, la sous-classe à laquelle le ou les produits considérés appartiennent.

Les indications relatives à la classe et à la sous-classe ne sont pas obligatoires et leur absence ne peut donc amener le Bureau international à invoquer une irrégularité. Cependant, si le Bureau international constate que plusieurs dessins ou modèles inclus dans la même demande internationale appartiennent à différentes classes de la classification de Locarno, cela constitue une irrégularité, qui devra être corrigée (se référer à “Délai pour corriger les irrégularités”).

Rubrique 9 : Description (le cas échéant)

En principe, la description est une indication facultative qui peut être incluse dans toute demande internationale. Si une description est fournie, celle-ci doit se rapporter aux éléments visuels caractéristiques des dessins et modèles qui apparaissent sur les reproductions, ou au type de(s) reproduction(s) (se référer à “Rubrique 10 : Description des reproductions (légendes)”). Les légendes peuvent notamment décrire une vue particulière du produit (par exemple, “vue de face”, “vue de dessus”, etc.)5 (se référer à “Représentation du dessin ou modèle” et “Numérotation des reproductions et légendes”). La description peut indiquer le mode de fonctionnement ou les utilisations possibles du dessin ou modèle, pour autant qu’elle ne revête pas un caractère technique. Si la description excède 100 mots, une taxe additionnelle de deux francs suisses pour chaque mot supplémentaire est exigible. Si la Fédération de Russie est désignée, ROSPATENT recommande de fournir un bref descriptif des éléments caractéristiques du dessin ou modèle.

Règle 7.5)a); Instruction 405.c)

Toutefois, en vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle contienne une description de ce dernier pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.  La Chine, la République arabe syrienne, la Roumanie et le Viet Nam ont fait cette déclaration.  Lorsque l’une de ces parties contractantes est désignée en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle (ou – uniquement en ce qui concerne la République arabe syrienne – une brève description de la reproduction).

Si la description nécessaire n’est pas fournie, la demande internationale est considérée comme irrégulière, ce qui peut entraîner le report de la date de l’enregistrement international (se référer à “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l'identité du créateur, à la description et à la revendication”). Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent clairement à l’égard de quelles parties contractantes cette indication est exigée.

99 Article 5.2)b)ii); Règle 7.4)b)

La description peut aussi être un moyen d’exclure la protection à l’égard de certaines caractéristiques des dessins ou modèles. En outre, les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l’objet d’une demande de protection peuvent être indiqués dans la description (ou au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de couleurs dans la reproduction) (se référer à “Revendications de non-protection et éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué”). Même si la partie du dessin ou modèle dont la protection est exclue ou les éléments autres que le dessin ou modèle sont indiqués par ces moyens dans les reproductions, il est recommandé d’expliquer dans la description comment ils sont indiqués dans les reproductions pour éviter toute confusion de la part de l’Office de la partie contractante.

Instruction 403

Rubrique 10 : Légendes (facultatif)

À la rubrique 10, le code correspondant d’une légende (par exemple 1 pour vue en perspective, 2 pour vue de face, etc.) peut être indiqué. Si le code 00 est indiqué, d’autres légendes peuvent être indiquées (limite de 50 caractères). Il est recommandé de fournir une légende, en particulier lors de la désignation de la Chine, du Japon et/ou des États-Unis d’Amérique.

Rubrique 11 : Identité du créateur (le cas échéant)

En principe, l’indication dans une demande internationale de l’identité du créateur du dessin ou modèle est facultative. Cependant, elle peut être obligatoire dans certains cas en vertu de l’Acte de 1960 ou de l’Acte de 1999.

En vertu de l’Acte de 1960, la législation d’une partie contractante peut exiger qu’une telle information soit fournie lorsque celle-ci est désignée en vertu de cet Acte (sans qu’il soit nécessaire de notifier cette exigence au Directeur général de l’OMPI). Par conséquent, lorsqu’une partie contractante est désignée en vertu de l’Acte de 1960, la demande internationale devrait préciser l’identité du créateur. Le fait de ne pas fournir cette indication pourrait entraîner un refus de protection de la part de l’Office de la partie contractante en question. Cependant, étant donné qu’il n’est pas nécessaire pour une partie contractante, en vertu de l’Acte de 1960, de notifier au Directeur général de l’OMPI l’exigence relative à l’identité du créateur, le Bureau international n’effectue aucun examen à cet égard.

60 Article 8.4)a)

En vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle précise l’identité du créateur pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La Roumanie est la seule partie contractante qui a fait cette déclaration. Par conséquent, si la Roumanie est désignée en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir des indications concernant l’identité du créateur.

99 Article 5.2)b)i)

Par ailleurs, toute partie contractante à l’Acte de 1999 dont la législation exige qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle ou exige un serment ou une attestation du créateur peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.  Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait cette déclaration pour que la demande soit déposée au nom du créateur.  Par conséquent, les déposants qui désignent le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice ou le Mexique dans leurs demandes internationales doivent indiquer l’identité du créateur et, si la personne identifiée comme étant le créateur n’est pas le déposant, déclarer en vertu de cette rubrique que la présente demande internationale a été cédée au déposant par le créateur (se référer à “Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur” et “Demande déposée au nom du créateur”).  Cependant, le formulaire officiel DM/1 et l’interface eHague contiennent tous deux une déclaration standard intégrée à cet effet, de sorte qu’en pratique, aucune déclaration spécifique n’est requise lorsque l’une de ces parties contractantes est désignée.

Lorsqu’une partie contractante qui a fait une déclaration exigeant un serment ou une déclaration du créateur est désignée dans une demande internationale, la demande internationale doit être accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur et contenir des indications relatives à l’identité du créateur. Pour l’heure, seuls les États-Unis d’Amérique ont fait cette déclaration. L’annexe I du formulaire DM/1 (“Annexe I : Serment ou attestation du créateur”) et l’interface eHague permettent au déposant de présenter une déclaration de l’inventeur (ou, si cela n’est pas possible, une déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur), à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Ce contenu est obligatoire pour toute demande internationale désignant les États-Unis d’Amérique.

99 Article 10.2)b); Règles 7.4)b), 8.1), 8.2) et 8.3)

Enfin, la législation d’une partie contractante peut exiger que l’identité du créateur soit indiquée. La Bulgarie, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée, la Serbie, le Tadjikistan et la Türkiye ont informé le Bureau international que leurs législations nationales respectives exigent cet élément. Les déposants qui désignent la Bulgarie, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée, la Serbie, le Tadjikistan ou la Türkiye sont donc tenus de déclarer l’identité du créateur. Toutefois, du fait que cette indication est facultative dans la procédure internationale, le Bureau international ne vérifiera pas si cette exigence est satisfaite ou non.

Rubrique 12 : Revendication (le cas échéant)

Lorsqu’une demande internationale contient une désignation des États-Unis d’Amérique ou du Viet Nam, une revendication avec le libellé indiqué dans la déclaration en vertu de l’article 5.2) de l’Acte de 1999 faite par les États-Unis d’Amérique ou le Viet Nam doit figurer dans la demande internationale (États-Unis d'Amérique : le dessin ou modèle ornemental pour [indiquer un article] tel que montré et décrit"; Viet Nam : "demande de protection globale du ou des dessins ou modèles tels que montrés et décrit"). Ce libellé figure dans le formulaire de demande et l’interface eHague.

Si ni les États-Unis d’Amérique ni le Viet Nam ne sont désignés, la demande internationale ne doit pas contenir cette revendication.

En ce qui concerne la désignation des États-Unis d’Amérique, il est important d’indiquer la relation entre l’invention revendiquée, telle que définie dans la revendication (rubrique 12), et la mention de chaque créateur (rubrique 11). La législation des États-Unis d’Amérique impose de citer les créateurs, dénommés les inventeurs, de l’invention revendiquée. L’invention revendiquée est également pertinente pour le serment ou la déclaration de chaque créateur requis en vertu de la règle 8.1)a)ii), car le serment ou la déclaration doit, entre autres, indiquer que la personne qui signe le serment ou la déclaration considère que chaque inventeur mentionné est un inventeur de l’invention revendiquée dans la demande. Pour les demandes internationales qui contiennent plusieurs dessins et modèles, il convient de bien nommer chaque créateur (inventeur) du dessin ou modèle revendiqué et de soumettre un serment ou une déclaration pour chacun d’entre eux. Par exemple, si la demande internationale contient un dessin ou modèle pour une bague inventée par un créateur A et un dessin ou modèle différent pour un collier inventé par un créateur B, mais que l’invention revendiquée consiste en “[u]n dessin ou modèle ornemental pour une bague telle que représentée et décrite”, il ne serait pas approprié pour le créateur B de signer la déclaration d’inventeur (annexe I), puisque le créateur B n’est pas l’inventeur de l’invention revendiquée. En conséquence, l’article indiqué dans la revendication doit être choisi de façon à garantir une cohérence entre la mention des créateurs et la signature appropriée du serment ou de la déclaration requis en vertu de la règle 8.1)a)ii), ainsi que pour couvrir tous les modes de réalisation pour lesquels le demandeur a l’intention de revendiquer la protection aux États-Unis d’Amérique.

Rubrique 13 : Revendication de priorité (le cas échéant)

La priorité d’un dépôt antérieur peut être revendiquée en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris. Elle peut être revendiquée sur la base d’un premier dépôt national effectué dans l’un des États parties à la Convention de Paris ou membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

60 Article 5.2); 99 Article 6.1)a)

En outre, puisqu’une demande internationale d’enregistrement de dessins ou modèles peut être une première demande en vertu du système de La Haye, celle-ci peut aussi servir de base à la revendication d’une priorité à l’égard d’une demande nationale, régionale ou internationale postérieure.

Une revendication de priorité doit être indiquée à la rubrique 13. La revendication de priorité peut porter sur un dépôt antérieur unique ou sur plusieurs dépôts antérieurs.

Lorsqu’une priorité est revendiquée, le nom de l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué ou le pays dans lequel il a été déposé, le numéro du dépôt antérieur (s’il est disponible) et la date du dépôt antérieur (dans l’ordre suivant : jour, mois et année) doivent être indiqués. Toute revendication de priorité d’une demande internationale d’enregistrement de dessins ou modèles déposée antérieurement devrait indiquer que le Bureau international est l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué, de même que le numéro du dépôt antérieur, à savoir le numéro de la demande internationale (numéro à neuf chiffres lorsque la demande a été déposée au moyen du formulaire DM/1 ou dans le cas de dépôts indirects, ou “WIPO” + numéro lorsque la demande a été déposée par l’interface eHague) attribué par le Bureau international6Lorsque la priorité est revendiquée sur la base de plusieurs dépôts antérieurs et que toutes les informations pertinentes ne peuvent pas figurer dans l’espace prévu, ceux dont la date est la plus ancienne doivent être mentionnés à la rubrique 13 et toutes les autres informations doivent être fournies sur une feuille supplémentaire (à moins qu’un formulaire spécialement établi par le déposant ne soit utilisé).

Par ailleurs, si l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) de l’OMPI en tant qu’“office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès (code DAS) peut être obtenu auprès de cet Office et indiqué à la rubrique 13, comme indiqué ci-après.

Règle 7.5)c)

Lorsque le dépôt antérieur ne se rapporte pas à tous les dessins et modèles inclus dans la demande internationale, le déposant devrait préciser les dessins et modèles pour lesquels la priorité est revendiquée en indiquant leur numéro. Si rien n’est indiqué dans cette partie de la rubrique 13, le Bureau international considérera que la revendication de priorité se rapporte à tous les dessins et modèles.

Le Bureau international ne tient pas compte d’une priorité revendiquée dont la date est antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande internationale et il en informe le déposant.

Document de priorité

Un document de priorité est une copie certifiée conforme d’une demande antérieure que l’on obtient auprès de l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

Le Bureau international n’exige pas de document de priorité lorsque le déposant revendique la priorité d’une demande antérieure. Par conséquent, un document de priorité ne doit pas être soumis avec la demande internationale. De même, la remise postérieure au Bureau international d’un document de priorité n’est pas admise. Tout document de priorité remis au Bureau international sera rejeté, à l’exception des documents de priorité remis au titre de l’annexe V (ou de la partie correspondante de l’interface eHague) aux fins de la désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée, comme indiqué ci-après.

Cependant, cela n’empêche pas l’Office d’une partie contractante désignée de demander que le titulaire lui fournisse directement un document de priorité. Cette demande peut, par exemple, être formulée en cas de refus, lorsque l’Office estime que le document de priorité est nécessaire pour établir la nouveauté, en raison de la divulgation d’un dessin ou modèle concurrent intervenue au cours de la période visée par la revendication de priorité.

Nonobstant les principes généraux énoncés ci-dessus, le Japon, si le déposant revendique la priorité d’un dépôt antérieur, plusieurs parties contractantes ont indiqué que, selon leur législation nationale, un document de priorité doit sans exception être présenté à leur Office à l’appui des revendications de priorité.

Si la Chine, le Japon ou la République de Corée est désigné, et qu’une revendication de priorité est indiquée à la rubrique 13, le déposant peut cocher la case correspondante à la rubrique 13 et soumettre une copie d’un document de priorité avec la demande internationale, par l’intermédiaire de l’interface eHague ou au moyen de l’annexe V du formulaire DM/1.  La présentation d’une copie d’un document de priorité par ce moyen est possible uniquement au moment du dépôt de la demande internationale et uniquement à l’appui de la revendication de priorité aux fins de la désignation de la Chine, du Japon et/ou de la République de Corée.  La copie d’un document de priorité ainsi reçue par le Bureau international est automatiquement transmise à l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), à l’Office des brevets du Japon (JPO) et/ou à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO).  Par ailleurs, si l’office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) de l’OMPI en tant qu’“office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès (code DAS) peut être obtenu auprès de cet office et indiqué à la rubrique 13, car la CNIPA, le JPO et la KIPO participent tous au DAS en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles.  Si la copie d’un document de priorité a été soumise au moyen de l’annexe V ou si un code DAS a été indiqué à la rubrique 13, le document de priorité ne doit pas être fourni à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.

Si la Chine, le Japon ou la République de Corée est désigné, mais aucune copie d’un document de priorité n’est soumise au moyen de l’annexe V ni aucun code DAS indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être présenté directement à l’office concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI, à défaut de quoi le droit de priorité est perdu et leur office peut, en conséquence, refuser l’enregistrement international.  En cas de désignation du Japon ou de la République de Corée, si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité doit être présenté par l’intermédiaire d’un mandataire local. 

De même, le Mexique exige qu'un document de priorité soit présenté si la priorité est revendiquée dans une demande internationale dans laquelle le Mexique est désigné.  Par conséquent, si le Mexique est désigné, le document de priorité doit être remis directement à l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI.  En outre, la preuve du paiement de la taxe de reconnaissance de la revendication de priorité, ainsi qu’une traduction en espagnol lorsque le document de priorité est dans une langue différente, doivent être fournies à l’IMPI dans le même délai.  Le titulaire de l’enregistrement international ou son mandataire résidant à l’extérieur du pays peut remettre le document de priorité directement à l’IMPI, auquel cas il doit fournir une adresse postale au Mexique aux fins de la réception des notifications.  Lorsque le document de priorité est remis par l’intermédiaire d’un mandataire, ce dernier doit justifier de sa qualité conformément à la législation mexicaine.  L’IMPI participe au DAS de l’OMPI en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles.  Toutefois, la présentation à l’IMPI de la preuve du paiement d’une taxe de revendication de priorité est requise, ainsi qu’une traduction en espagnol lorsque le document de priorité est rédigé dans une autre langue, même si un code DAS est indiqué à la rubrique 13.

En ce qui concerne la Chine, le Japon, le Mexique et la République de Corée, il est essentiel de noter que, en vertu de leur législation nationale, si aucun document de priorité n’a été remis, l’enregistrement international peut être refusé pour absence de nouveauté si le premier dépôt sur lequel est fondée la priorité a été publié avant la date de l’enregistrement international (qui, dans la plupart des cas, est la même que la date de dépôt de la demande internationale).

Le Brésil et les États‑Unis d’Amérique exigent également la présentation d’un document de priorité si la priorité est revendiquée dans une demande internationale dans laquelle ils sont désignés.  L’Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI) et lOffice des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique (USPTO) participent tous deux au DAS de l’OMPI en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles.  Par conséquent, si l’office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au DAS de l’OMPI en tant qu’“office déposant”, un code DAS peut être indiqué à la rubrique 13, auquel cas il n’est pas nécessaire de remettre le document de priorité à ces offices.

Toutefois, dans le cas de la désignation du Brésil, si aucun code DAS n’est indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être remis directement à l’INPI dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI, accompagné de la preuve du paiement d’une taxe de revendication de priorité.  En outre, le document de priorité doit être accompagné d’une traduction en portugais, s’il est rédigé dans une autre langue, et d’une déclaration selon laquelle le contenu de la demande internationale est fidèlement restitué dans le document de priorité.  Si le titulaire réside à l’étranger, le document de priorité doit être soumis à l’INPI par l’intermédiaire d’un mandataire local.

Dans le cas de la désignation des États‑Unis d’Amérique, si aucun code DAS n’est indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être présenté pendant que la demande de brevet de dessin ou modèle est en instance devant USPTO (c’est-à-dire avant la délivrance du brevet ou l’abandon, selon le cas) et devrait, en outre, être présenté au plus tard à la date de paiement de la taxe de délivrance (deuxième partie de la taxe de désignation individuelle pour les États-Unis d’Amérique). Si le document de priorité est présenté après la date de paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle, le brevet ne contiendra pas la revendication de priorité, à moins qu’il soit corrigé conformément à la législation des États-Unis d’Amérique (se référer à 37 CFR 1.55). Le document de priorité devrait être accompagné d’une lettre indiquant l’enregistrement international visé par le document de priorité. Cette lettre doit être signée par un conseil en brevets agréé par l’USPTO ou par le déposant, pour autant que ce dernier ne soit pas une entité juridique.

En outre, si la Fédération de Russie ou la Türkiye sont désignées, le document de priorité doit être soumis directement au Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT) et/ou à l’Office turc des brevets et des marques (TURKPATENT) à l’appui d’une revendication de priorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de l’enregistrement international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Si le document de priorité n’est pas soumis dans le délai de trois mois susmentionné, il n’est pas tenu compte de la revendication de priorité. En ce qui concerne la Fédération de Russie, le document de priorité doit être accompagné d’une lettre indiquant l’enregistrement international visé par le document de priorité;  le document de priorité ne doit pas être fourni à ROSPATENT par un conseil en brevets local. En ce qui concerne la Türkiye, le document de priorité doit être accompagné d’une traduction turque s’il est rédigé dans une autre langue et, si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité doit être présenté à TURKPATENT par l’intermédiaire d’un mandataire local.

Règle 7.6)

Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS)

Le Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) est un système électronique permettant aux offices de propriété intellectuelle d’échanger des documents de priorité par des voies de communication sécurisées. Si l'Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au DAS en tant qu’“Office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès peut être obtenu auprès de cet Office. Si l’Office d’une partie contractante désignée participe aussi au DAS en tant qu’“Office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, le déposant peut fournir le code d’accès dans cette rubrique afin que l’Office puisse accéder au document de priorité par l’intermédiaire du DAS. Pour plus d’informations sur le DAS et les Offices participants, prière de consulter le site Web de l’OMPI.

Instruction 408.a)

Autres dispositions nationales concernant les revendications de priorité

En vertu de la législation nationale chinoise, lorsque le nom du déposant dans le document de priorité n’est pas identique au nom du titulaire de l’enregistrement international, ce dernier doit remettre les documents justificatifs correspondants à l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI.

En vertu de la législation israélienne, lorsqu’un déposant revendique la priorité d’un dépôt antérieur, il ne peut bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle.

Rubrique 14 : Exposition internationale (le cas échéant)

La protection temporaire des dessins et modèles présentés lors de certaines expositions peut être demandée en vertu de l’article 11 de la Convention de Paris. Si le déposant envisage de revendiquer la priorité d’exposition dans la demande internationale, il doit fournir toutes les informations pertinentes à la rubrique 14 du formulaire de demande internationale.

Règle 7.5)d)

Le formulaire de demande doit indiquer où l’exposition a eu lieu, la date à laquelle le produit a été présenté pour la première fois et le numéro de chaque dessin ou modèle présenté lors de l’exposition.

Lorsque la revendication ne se rapporte pas à tous les dessins et modèles inclus dans la demande internationale devrait indiquer les dessins et modèles pour lesquels la priorité d’exposition est revendiquée. Si aucun dessin ou modèle n’est indiqué, le Bureau international considère que tous les dessins et modèles ont été présentés lors de l’exposition en question.

Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté (le cas échéant)

La rubrique 15 permet au déposant de faire une déclaration concernant l’exception au défaut de nouveauté à l’égard d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. Le déposant est tenu d'indiquer le ou les dessins et modèles pour lesquels le bénéfice de l’exception prévue par la législation en matière de dessins et modèles de la ou des parties contractantes concernées est réclamé.

Les documents justificatifs doivent être présentés avec la demande internationale au moyen de l’annexe II ou directement à l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), à l’Office des brevets du Japon (JPO) ou à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO).  Les documents reçus par le Bureau international au titre de la demande seront transmis par voie électronique à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.

Le titulaire qui présente les documents justificatifs directement à la CNIPA, au JPO ou au KIPO doit le faire dans les délais respectifs, par l’intermédiaire d’un mandataire local, si le titulaire réside à l’extérieur du pays.  En ce qui concerne la désignation de la Chine, la CNIPA exige que les documents justificatifs lui soient présentés directement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI.  En ce qui concerne la désignation du Japon, le JPO exige que les documents justificatifs lui soient présentés directement dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI.  En ce qui concerne la désignation de la République de Corée, les documents justificatifs doivent être présentés directement au KIPO dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI ou pendant que la demande d’enregistrement est en instance devant le KIPO (à savoir avant qu’une déclaration d’octroi de la protection soit délivrée ou qu’un refus devienne définitif).

Il convient de noter qu’une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté peut porter préjudice aux droits du déposant dans d’autres ressorts juridiques. Il incombe au déposant de s’assurer que ses droits sont préservés.

Instruction 408.c)

Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal (le cas échéant)

La rubrique 16 s’applique à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée (se référer à “Contenu facultatif”).

Chine : Dessin ou modèle principal

La législation chinoise contient une exigence d’unité de dessin ou modèle (se référer à la “Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens”). Comme indiqué dans la déclaration faite par la Chine, une demande internationale ne peut contenir qu’un seul dessin ou modèle, mais plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit ou plusieurs dessins ou modèles incorporés dans des produits qui sont vendus ou utilisés sous forme d’assortiments peuvent faire l’objet d’une seule et même demande.

En outre, si la demande porte sur plusieurs dessins ou modèles similaires du même produit, le nombre total de dessins ou modèles ne doit pas être supérieur à 10 et tous les dessins ou modèles doivent être similaires à celui indiqué par le déposant comme “dessin ou modèle principal”.

L’examen de la similitude ou non des dessins et modèles avec le dessin ou modèle principal sera effectué par l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA). En cas de notification de refus des effets de l’enregistrement international émis par le CNIPA au motif de l’absence d’unité du dessin ou modèle, le titulaire de l’enregistrement international peut, dans sa réponse au CNIPA, remédier au motif du refus en modifiant l’enregistrement international au profit de la désignation de la Chine.

En outre, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes ayant fait une déclaration concernant l’unité du dessin ou modèle.

Article 13.1)

Japon et République de Corée : Dessins et modèles principaux et connexes

Les législations nationales du Japon et de la République de Corée prévoient des systèmes de dessins et modèles connexes. Dans les systèmes de dessins ou modèles connexes de ces pays, un dessin ou modèle peut être enregistré en tant que dessin ou modèle connexe, similaire à un autre dessin ou modèle indiqué comme étant le dessin ou modèle principal, pour autant que les deux dessins ou modèles appartiennent au même déposant ou titulaire. Le fait d’omettre d’indiquer ce lien peut entraîner un refus de la part de l’Office concerné au motif qu’il existe un conflit avec un dessin ou modèle antérieur similaire.

En conséquence, pour prévenir un éventuel refus éventuel, le déposant peut indiquer que certains ou la totalité des dessins et modèles contenus dans la demande internationale doivent être examinés en relation avec un dessin ou modèle principal qui

De plus, lorsque le dessin ou modèle principal ne fait pas l’objet de la même demande internationale, la demande internationale contenant le ou les dessins ou modèles qui doivent être enregistrés en tant que dessins ou modèles connexes doit être déposée dans les délais prévus, c’est‑à‑dire, dans le cas de la législation nationale du Japon, avant l'expiration d'une délai de 10 ans à compter de la date de la demande nationale ou de l'enregistrement international contenant le dessin ou modèle de base, ou, en cas de revendication d'une priorité, à compter de la date de priorité de la demande concernée (le premier dessin ou modèle principal sélectionné constitue le dessin ou modèle de base pour tous les dessins ou modèles ultérieurs connexes), et, dans le cas de la législation nationale de la République de Corée, dans l’année qui suit la date du dépôt de la demande nationale ou internationale contenant le dessin ou modèle principal.

L’examen pour déterminer si un dessin ou modèle peut être enregistré en tant que dessin ou modèle connexe sera effectué par l’Office des brevets du Japon (JPO) et par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), respectivement. Si l’Office émet une notification de refus des effets de l’enregistrement international au motif que l’indication du dessin ou modèle principal est manquante ou incorrecte, le titulaire de l’enregistrement international peut, dans sa réponse à l’Office, demander que l’indication du dessin ou modèle principal soit ajoutée ou supprimée pour remédier à ce motif de refus.

En outre, il est recommandé de consulter les Conseils concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes qui ont un “système des dessins ou modèles connexes”.

Des informations détaillées concernant le système des dessins ou modèles connexes sont disponibles sur les sites Web du JPO (en anglais) et du KIPO (en anglais).

Instruction 407

Rubrique 17 : Publication de l’enregistrement international (facultatif)

Publication régulière

La publication par défaut a lieu 12 mois après la date de l’enregistrement international (“délai de publication standard”), sauf si le déposant demande qu’il en soit autrement (se référer à “Date de la publication”).

Règle 17.1)iii)

Il existe deux exceptions, à savoir lorsque le déposant demande la publication immédiate ou lorsqu’il demande la publication à un moment choisi.

Publication immédiate

Le déposant peut demander la publication immédiate en cochant la case appropriée de la rubrique 17. Une publication immédiate peut présenter un avantage.  Par exemple, une législation nationale ou régionale peut prévoir que les droits découlant de l’enregistrement ne peuvent être exercés qu’après la publication de l’enregistrement. Il convient de noter que la notion de publication “immédiate” doit tenir compte du délai nécessaire au Bureau international pour effectuer les préparatifs techniques de la publication.

Règle 17.1)i)

Publication à un moment choisi

Le déposant peut demander la publication à un moment choisi en cochant la case appropriée de la rubrique 17 et en indiquant le moment choisi pour la publication (précisé en mois à compter de la date de dépôt).

Le déposant doit toujours demander la publication à une date antérieure au délai de publication standard de 12 mois.

Le déposant peut demander l’ajournement de la publication au-delà du délai de publication standard, auquel cas la période maximum d’ajournement dépend de la partie contractante désignée dans la demande internationale.

Règle 17.1)ii)

Pour de plus amples renseignements sur la durée de l’ajournement au-delà du délai de publication standard, se référer à “Périodes d’ajournement”.  Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent clairement les périodes d’ajournement qui peuvent être demandées à l’égard de certaines parties contractantes.

Rubrique 18 : Réduction de la taxe de désignation individuelle (le cas échéant)

Israël, le Mexique et les États-Unis d’Amérique ont fait la déclaration visée à l’article 7.2) de l’Acte de 1999, de sorte que pour toute demande internationale dans laquelle ils sont désignés, la taxe de désignation prescrite est remplacée par une taxe de désignation individuelle.

Israël, le Mexique et les États Unis d’Amérique sont les seules parties contractantes qui prévoient une réduction de la taxe de désignation individuelle pour certains déposants.

La déclaration faite par Israël prévoit une réduction de la taxe pour le déposant

La réduction de taxe n’est pas applicable si la demande internationale contient une revendication de priorité. Pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation d’Israël, le déposant doit cocher la case qui convient.

La déclaration faite par le Mexique prévoit une reduction de la taxe pour le déposant

Pour bénéficier d'une réduction de la taxe de désignation individuelle à l'égard d'une désignation du Mexique, le déposant doit cocher la case qui convient.

Cette déclaration faite par le Mexique précise également, conformément à la règle 12.3) du règlement d'exécution commun, que la taxe de désignation individuelle, comprend deux parties.

La déclaration faite par les États-Unis d'Amérique prévoit une réduction de la taxe pour le déposant

Pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique, le déposant doit se prévaloir de la qualité de petite entité en cochant la case qui convient. Si le déposant coche la case pour la qualité de microentité, il doit présenter le formulaire de certification de microentité PTO/SB/15A ou PTO/SB/15B (au moyen de l’annexe IV : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique).

La déclaration faite par les États-Unis d’Amérique précise également, conformément à la règle 12.3) du règlement d’exécution commun, que la taxe de désignation individuelle comprend deux parties.

Instruction 408.b)

Rubrique 19 : Signature 

Le formulaire de demande internationale peut être signé par le déposant ou son mandataire (ou par un Office lorsque la demande internationale a été présentée au Bureau international par l’intermédiaire de cet Office). Dans les deux cas, le nom du signataire doit être indiqué séparément.  Il est recommandé d’utiliser une signature composée d’une chaîne de caractères (p. ex. /M. X/). Les signatures peuvent être manuscrites, imprimées, apposées au moyen d’un timbre, dactylographiées ou sous une autre forme électronique (image, numérique ou générée par ordinateur).

Règle 7.1); Instruction 202

Pour le dépôt électronique, la signature est remplacée par une authentification électronique par l’intermédiaire d’un compte utilisateur qui doit être effectuée au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe du titulaire dudit compte.

Instruction 205

Paiement des taxes

Les paragraphes qui suivent doivent être lus conjointement avec les remarques générales énoncées sous “Paiement des taxes au Bureau International” et suivants concernant les taxes.

Dans la feuille de paiement des taxes qui précède la feuille de calcul des taxes et qui fait partie du formulaire de demande internationale, il est possible d’indiquer les éléments suivants :

Si l’interface eHague est utilisée, les taxes peuvent être payées au Bureau international à l’aide du système de paiement en ligne qui offre un large éventail de modes de paiement selon le profil du compte utilisateur.

Pour plus d’informations sur le système de paiement dans le cadre du système de La Haye, veuillez consulter le site de l’OMPI.

Taxes dues

Les taxes payables au titre du dépôt d’une demande internationale consistent en :

Règle 12.1)

Les taxes doivent être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l’exception de

Pour plus d’informations, consulter la partie “Paiement des taxes”.

Règle 12.2)

Réduction des taxes pour les déposants de pays les moins avancés (PMA)

En ce qui concerne les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes qui doivent être payées au Bureau international sont ramenées à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit remplir ces critères.

La réduction à 10% du montant normal de la taxe s’applique également aux taxes de désignation standard dans les mêmes conditions.

L’Assemblée de l’Union de La Haye a adopté, à sa vingt-sixième session (10e session ordinaire), la recommandation ci-après en ce qui concerne les taxes individuelles :

“Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’article 7.2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.”

Taxe de désignation individuelle payable en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États-Unis d'Amérique)

Les déclarations faites en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 1999 par le Mexique et les États‑Unis d’Amérique en ce qui concerne l’application d’une taxe de désignation individuelle précisent, conformément à la règle 12.3) du règlement d’exécution commun, que la taxe de désignation individuelle comprend deux parties. Ces déclarations prévoient également une réduction de la première partie et de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle pour certains déposants.

La première partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée au moment du dépôt de la demande internationale.

La deuxième partie ne devient payable que si l'Insitut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) ou l’Office des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique (USPTO) estime que le dessin ou modèle faisant l’objet de l’enregistrement international remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection, c’est‑à‑dire si le dessin ou modèle est autorisé. Dès lors, le paiement de la deuxième partie sera exigé ultérieurement, le cas échéant.

La date à laquelle la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée est notifiée au moyen d’une invitation. L'IMPI enverra au titulaire, par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI, un avis d'acceptation et invitation à payer (ci-après dénommé "avis d'acceptation") à l'égard de chaque enregistrement international concerné. L'USPTO enverra un avis d’acceptation et de taxes dues (ci‑après dénommé “avis d’acceptation”) directement au titulaire, à l’adresse pour la correspondance qui lui a été indiquée, et par l’intermédiaire du Bureau international.

L'avis d'acceptation envoyé par l'IMPI contient des informations détaillées concernant le paiement de cette taxe et le statut du titulaire. L’avis d’acceptation envoyé par l'USPTO contient des informations détaillées concernant le paiement de cette taxe, le statut économique et les modalités à suivre pour modifier ce statut.

En outre, le Bureau international envoie une lettre au mandataire du titulaire de l’enregistrement international ou, si aucun mandataire n’a été constitué devant le Bureau international, au titulaire de l’enregistrement international, afin de donner des instructions concernant le paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle et d’indiquer la date à laquelle cette deuxième partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée.

Dès qu’il reçoit l'avis d'acceptation, le titulaire peut payer la taxe directement à l'Office concerné, à l'IMPI, en pesos mexicains, ou à l’USPTO, en dollars É.‑U., ou, par l’intermédiaire du Bureau international, en francs suisses. Le Bureau international accepte uniquement le paiement du montant intégral correspondant au statut du titulaire indiqué dans l'avis d'acceptation envoyé par l'Office concerné (IMPI ou USPTO). Par conséquent, en cas de changement de statut du titulaire après l'envoi de l'avis d'acceptation, la taxe doit être payée directement à l'Office concerné (IMPI ou USPTO).

Lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire du Bureau international, ce dernier l’inscrit au registre international et en avise l'Office concerné (IMPI ou USPTO). Aucune confirmation du paiement n’est envoyée au mandataire ou au titulaire.

Le Bureau international n’accepte aucun paiement tardif. Lorsque la deuxième partie de la taxe de désignation est payée par l’intermédiaire du Bureau international, la date du paiement est la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis, conformément à la règle 27.5)a) du règlement d’exécution commun. Ainsi, par exemple, en cas de paiement par virement bancaire ou postal, la date du paiement est la date à laquelle le montant requis est reçu sur le compte bancaire ou postal de l’OMPI. En cas de paiement tardif, toutes les taxes payées sont remboursées.

Si la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle n’est pas intégralement payée au Bureau international ou à l'Office concerné (IMPI ou USPTO) dans le délai indiqué dans l’avis d’acceptation, l’Office peut demander la radiation de l’enregistrement international à l’égard du Mexique ou des États‑Unis d’Amérique respectivement, conformément à la règle 12.3)d) du règlement d’exécution commun. Le Bureau international procède alors à la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la désignation du Mexique ou des États‑Unis d’Amérique respectivement et en informe le mandataire du titulaire de l’enregistrement international ou, si aucun mandataire n’a été constitué devant le Bureau international, le titulaire de l’enregistrement international. La radiation est publiée dans le BDMI.

Enfin, il convient de noter que la règle 5 ne s’applique pas au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle par l’intermédiaire du Bureau international (se référer à “Excuse de retard dans l’observation de délais”).

99 Article 7.2); Règle 5.5); Règles 12.3)c) et d); Règle 18bis.1)a) et 2); Règle 26.1)viii); Règle 27.5)a)

Les montants de la taxe de base, de la taxe de désignation standard et de la taxe de publication sont fixés dans le barème des taxes figurant dans le règlement d’exécution commun. En ce qui concerne les taxes individuelles, les utilisateurs doivent se référer aux “Taxes individuelles en vertu de l’Arrangement de La Haye”, où les taxes individuelles sont publiées et mises à jour.

De plus, un calculateur de taxes est disponible. Celui-ci permet de prendre en compte toutes les combinaisons de taxes possibles et de calculer celles-ci en fonction des différentes parties contractantes désignées dans une demande internationale donnée, du nombre de dessins et modèles, etc.

En ce qui concerne le dépôt électronique, le calculateur de taxes calcule et indique automatiquement les taxes dues sur la base des données saisies par le déposant.

Annexe I : Serment ou attestation du créateur

L’annexe I est un élément obligatoire pour toute demande internationale désignant les États-Unis d’Amérique. Si le formulaire de demande est utilisé, elle doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe I est également disponible dans l’interface eHague. Ce dernier vérifie automatiquement que les éléments obligatoires pour la désignation des États-Unis d’Amérique dans une demande internationale sont présents et prévient le déposant en conséquence. L’annexe I s’applique uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique.

L’annexe I permet de remettre un serment ou une attestation du créateur conformément à la règle 8.1)a)ii) ou, si cela n’est pas possible, notamment si l’inventeur est décédé, de présenter une déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur.

Conformément aux articles 37 CFR 1.63 et 37 CFR 1.64 (législation des États-Unis d'Amérique), le serment ou l'attestation et la déclaration de substitution doivent être “signés”. Les exigences relatives à la signature des documents sont énoncées à l'article 37 CFR 1.4. En conséquence, l'inventeur ou la personne présentant la déclaration de substitution peut apposer une signature composée d'une chaîne de caractères encadrée par deux barres obliques, comme suit : / nom de l'inventeur /, ou une signature manuscrite. S’il y a plusieurs créateurs, la déclaration doit être signée par chacun d’eux. À noter en particulier que l’“inventeur” doit être la même personne que celle indiquée sous “créateur” à la rubrique 11 du formulaire DM/1 ou dans la partie correspondante de l’interface eHague.

Pour de plus amples informations concernant le serment ou la déclaration de l’inventeur, prière de consulter le site Web de l’USPTO.

Annexe II : Documents justificatifs concernant une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté

L’annexe II est un élément facultatif de la demande internationale qui peut être présenté avec le formulaire DM/1. Cette annexe ne peut être présentée seule au Bureau international. L’annexe II s’applique uniquement à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée (se référer à “Contenu facultatif”). L’annexe II est également disponible dans l’interface de dépôt électronique.

Instruction 408.c)

Le déposant peut faire une déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté comme cela est prévu à la rubrique 15. Si cette déclaration est faite, la demande internationale peut être accompagnée de documents justificatifs. Ces documents justificatifs doivent être joints à l’annexe II et les numéros des pages clairement indiqués. Les documents reçus par le Bureau international seront transmis par voie électronique à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.

Le déposant n’est pas tenu de présenter des documents justificatifs au moment du dépôt de la demande internationale. Toutefois, si la demande internationale n’est pas accompagnée des documents justificatifs, ces derniers doivent être soumis directement à l’Office de la partie contractante concernée, sous réserve des exigences nationales. Les documents justificatifs ne peuvent être soumis ultérieurement au Bureau international (se référer à “Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté”).

Annexe III : Informations permettant d’établir que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection

L’annexe III est un élément facultatif. Elle sert à présenter une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. Elle doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe III est également disponible dans l’interface eHague.

Règle 7.5)g); Instruction 408.d)

L’annexe III doit être remplie uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. Elle sert alors à déposer une Déclaration de divulgation d’informations (Information Disclosure Statement) et les documents connexes pertinents, comme l’exige la législation nationale des États-Unis d’Amérique. Le devoir de sincérité prévu par la législation des États-Unis d’Amérique a pour but de faciliter le processus d’examen par l’USPTO en obligeant les déposants à divulguer toutes les informations dont ils ont connaissance et qui pourraient les empêcher d’acquérir un droit valable.

À cet égard, il est rappelé que la règle 6 du règlement d’exécution commun n’exclut pas la communication de documents accompagnant la demande internationale dans une langue de travail autre que celle de la demande internationale (se référer à “Langues“). Par conséquent, dans la mesure où l’annexe III peut être présentée uniquement à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique, il est recommandé que les déposants présentent leurs documents en anglais.

Règle 7.5)g)

Les formulaires de déclaration de divulgation d’informations (Information Disclosure Statement forms) (SB08a/SB08b/SB08a-EFS-web) sont disponibles sur le site Web de l’USPTO. Ces formulaires peuvent également être présentés à cet Office après le dépôt de la demande internationale.

Pour de plus amples informations sur la déclaration de divulgation d’informations, prière de consulter le site Web de l’USPTO.

Annexe IV : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique

L’annexe IV est un élément facultatif. Elle permet au déposant de présenter à l’appui d’une revendication de la qualité de “microentité” (rubrique 18) une certification de “microentité” pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Cette annexe doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe IV est également disponible dans l’interface eHague.

Instruction 408.b)

Les conditions à remplir pour bénéficier d’une réduction au titre de la qualité de microentité sont énoncées à l’article 37 CFR 1.29 (législation des États-Unis d’Amérique) et précisées à l’article 509.4 du Manuel relatif à la procédure d’examen des demandes de brevet (Manual of Patent Examining Procedure – MPEP).

L’annexe IV est obligatoire si le déposant revendique la qualité de “microentité” à la rubrique 18 du formulaire DM/1. L’interface eHague indique automatiquement au déposant de joindre la certification de microentité, remplie et signée, à la demande internationale dans laquelle les États-Unis d’Amérique sont désignés et la qualité de microentité revendiquée.

Le formulaire de certification (PTO/SB/15A ou PTO/SB/15B), ainsi que les instructions sur la façon de le remplir et de le signer, sont disponibles sur le site Web de l’USPTO.

Annexe V : Documents justificatifs concernant une revendication de priorité

L’annexe V est un élément facultatif qui peut être utilisé pour soumettre un document à l’appui d’une revendication de priorité (document de priorité) lors de la désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. Note : cette annexe ne peut être présentée indépendamment au Bureau international. Tout document de priorité reçu par le Bureau international sera transmis par voie électronique à l’office de la partie contractante désignée concernée. Pour de plus amples renseignements, se référer à “Contenu facultatif”.

Un document de priorité peut aussi être présenté directement à la CNIPA, au JPO ou au KIPO dans les trois mois suivant la date de publication de l’enregistrement international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité devra être présenté par l’intermédiaire d’un mandataire local. Le droit de priorité sera perdu si le document de priorité n’est pas présenté dans ce délai.

  1. Pour des renseignements détaillés en ce qui concerne l’exigence d’unité de dessin ou modèle applicable dans chacune de ces parties contractantes, veuillez consulter l’Office ou les Offices en question.
  2. Si le Brésil, la Finlande, la Hongrie, l’Islande, Maurice ou le Mexique est/sont désigné(s), il est obligatoire d’indiquer, à la rubrique 11, l’identité du créateur. Ce dernier déclare être le créateur du dessin ou modèle. Lorsque le créateur est une personne différente du déposant, il est déclaré que la présente demande internationale a été cédée par le créateur au déposant.
  3. Il convient de noter qu’une indication plus précise d’un produit risquerait de réduire la portée de la protection dans d’autres ressorts juridiques dans lesquels une indication plus générale d’un produit est acceptée et la portée de la protection est déterminée par l’indication du produit.
  4. En général, les modèles ou dessins relatifs à des produits appartenant à la classe 32 de la classification de Locarno ne peuvent bénéficier de la protection au titre de la législation du Canada, d'Israël, du Mexique et de la République de Corée. En conséquence, une désignation du Canada, d'Israël, du Mexique ou de la République de Corée dans un enregistrement international de dessins et modèles dans la classe 32 ferait l’objet d’un refus de la part des offices de ces parties contractantes. En vertu de la législation chinoise, les dessins et modèles dans la classe 32-01 ne peuvent pas être protégés et devraient faire l’objet d’un refus de la part de la 
  5. Pour une divulgation suffisante du dessin ou modèle, les États-Unis d’Amérique et le Japon peuvent exiger que la légende correspondant à chaque reproduction soit indiquée.
  6. En cas d'utilisation de l'interface eHague, ce numéro à neuf chiffres n'est pas automatiquement notifié au déposant. Si une notification d'irrégularité est émise, ce numéro figure dans la notification.
  7. Le montant de la taxe de désignation est déterminé en fonction de la classe de la classification de Locarno.
    • S’agissant des demandes internationales relatives à des produits appartenant aux classes 1, 2, 3, 5, 9, 11 ou 19, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique.
    • Pour les dessins et modèles relatifs à toutes les autres classes, une taxe de désignation individuelle s’applique.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Les reproductions de dessins ou modèles industriels

Les reproductions de dessins ou modèles

Les reproductions contenues dans une demande internationale doivent remplir les conditions de forme décrites dans le présent chapitre. Lorsque les reproductions ne remplissent pas ces conditions, le Bureau international peut considérer la demande internationale comme étant irrégulière (se référer à “Irrégularités de la demande internationale”). Toutefois, il est important de noter que, même si le Bureau international estime que ces conditions sont remplies, l’Office d’une partie contractante peut considérer que les reproductions figurant dans l’enregistrement international en résultant ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle et, pour ce motif, refuser la protection (se référer à “Refus de protection”).

Règle 9.4)

Conseils concernant les reproductions

Les critères permettant de déterminer le caractère suffisant de la divulgation d’un dessin ou modèle peuvent varier d’un ressort juridique à l’autre.

Dès lors, des conseils concernant l'établissement et la remise de reproductions afin de prévenir d'éventuels refus de la part des Offices procédant à un examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est insuffisante ont été établies en concertation avec les parties contractantes, en particulier celles qui disposent actuellement d’un office procédant à un examen, ainsi qu’avec plusieurs organisations d’utilisateurs, afin de limiter autant que possible les risques de refus en application de la règle 9.4).

Il convient toutefois de noter que ces recommandations ne sauraient être considérées comme étant exhaustives ou susceptibles d’être appliquées de façon autonome.

Règle 9.4)

Mode de reproduction

Les reproductions des dessins et modèles pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent consister en des photographies ou d’autres représentations graphiques du dessin ou modèle proprement dit ou des produits qui le constituent. Une même demande internationale peut comprendre à la fois des photographies et des représentations graphiques, qui peuvent être en noir et blanc ou en couleur.

Règle 9.1); 99 Article 5.1)iii); Instruction 401.a)

Les reproductions jointes à la demande internationale au moyen du formulaire DM/1 doivent être soit collées, soit directement imprimées sur un seul côté d’un papier libre de format A4, blanc et opaque. Ce papier libre doit être utilisé dans le sens vertical et ne doit pas contenir plus de 25 reproductions. Les reproductions doivent être disposées dans le sens dans lequel le déposant désire qu’elles soient publiées. Lorsque la demande est déposée au moyen du formulaire DM/1, une marge d’au moins cinq millimètres doit être laissée autour de la représentation de chaque dessin ou modèle.

Instruction 401.c); Instruction 401.d)

Chaque reproduction doit s’inscrire dans un quadrilatère rectangle ne contenant aucune autre reproduction ou partie d’autre reproduction, ni aucune numérotation. Le terme “quadrilatère rectangle” doit être interprété comme désignant aussi bien les carrés que les rectangles. Les reproductions ne doivent être ni pliées, ni agrafées, ni surchargées.

Instruction 401.e)

Représentation du dessin ou modèle

Pour l'interface eHague, toute reproduction accompagnant une demande internationale doit être fournie au format image JPEG ou TIFF, la taille du fichier ne devant pas dépasser 2 mégaoctets. Toute reproduction doit avoir une résolution de 300 x 300 points par pouce. Une reproduction transmise avec une résolution différente est automatiquement corrigée pour avoir une résolution de 300 x 300 points par pouce. L’interface demande au déposant de valider la résolution corrigée. Les instructions détaillées sont disponibles sous “Déposer une demande internationale auprès du Bureau International (interface eHague ou formulaire DM/1)”.

En principe, les reproductions doivent représenter uniquement le dessin ou modèle, ou le produit en relation avec lequel le dessin ou modèle doit être utilisé, à l’exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Ainsi, par exemple, si la protection est demandée pour une coupe à fruits, celle-ci doit être représentée sans fruits ou, si la protection est demandée pour un cadre, celui-ci doit être représenté sans photographie (se référer à “Revendications de non-protection et éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué”).

Instruction 402.a)

Les dessins techniques d’objets en coupe ou en plan, avec notamment des axes de symétrie et des dimensions, ne sont pas admis. Les textes explicatifs ou les légendes ne sont pas acceptables dans la représentation elle-même. (Les textes explicatifs ou légendes indiquant le type de vue (par exemple, “vue de face”, “vue de dessus”, etc.) peuvent être inclus dans la rubrique 10 du formulaire DM/1 et dans la section pertinente de l’interface eHague (se référer à “Numérotation des reproductions et légendes”).

99 Article 5.2)b)ii); Instruction 402.c)ii); Instruction 405

Si les reproductions consistent en des photographies, elles doivent être de qualité professionnelle et ne doivent présenter que des côtés coupés à angle droit. Dans ce cas, le dessin ou modèle doit apparaître sur un fond neutre uni et les photographies ne peuvent pas être retouchées à l’encre ou au moyen de liquide correcteur.

Instruction 404.a)

Si les reproductions sont composées d’autres représentations graphiques, elles doivent être de qualité professionnelle et exécutées au moyen d’instruments de dessin ou par des moyens électroniques et, lorsque la demande est déposée sur papier, présentées sur papier blanc, opaque, de bonne qualité, dont tous les côtés doivent être coupés à angle droit. La représentation peut comporter des ombres et hachures destinées à faire ressortir son relief. Les représentations graphiques exécutées par des moyens électroniques peuvent apparaître sur un fond, pour autant que celui-ci soit neutre, uni et ne présente que des côtés coupés à angle droit.

Instruction 404.b)

Revendications de non-protection et éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué

Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l’objet d’une demande de protection peuvent être indiqués dans une reproduction au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de couleurs, et/ou expliquées dans la description (se référer à “Rubrique 9 : Description”). En conséquence, la protection d’une partie du dessin ou modèle peut ne pas être revendiquée.

Instruction 403.a)

Nonobstant le principe mentionné au titre de l’instruction 402.a) (se référer à “Représentation du dessin ou modèle industriel”), les éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué et qui ne font pas l’objet d’une demande de protection (“éléments contextuels”) peuvent apparaître dans une reproduction s’ils sont indiqués au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de couleurs (et/ou dans la description).

Instruction 403.b)

Nombre de reproductions

Il n’y a aucune limite au nombre de reproductions qui peuvent être jointes à une demande internationale. Chaque reproduction doit être soumise en un seul exemplaire (par défaut, les reproductions sont publiées en couleur). Un déposant qui souhaite obtenir la protection maximum pour son dessin ou modèle doit s’assurer que ce dernier est totalement représenté, car seuls les aspects visibles dans la reproduction seront protégés. Par conséquent, il peut être nécessaire de représenter un objet unique sous de nombreux angles et de fournir plusieurs vues différentes. Une même reproduction ne peut pas contenir plusieurs vues sous des angles différents. Chaque vue doit être représentée séparément.

Règle 9.1)b); Instruction 401.a) et b)

Numérotation des reproductions et légendes

Lorsque plusieurs dessins ou modèles sont inclus dans une demande internationale, chacun d’eux doit être identifié par un numéro indiqué dans la marge de chaque reproduction. L’interface eHague effectue automatiquement la numérotation des reproductions déposées par le déposant. Si un même dessin ou modèle est représenté sous plusieurs angles différents, la numérotation doit comprendre deux chiffres séparés par un point (par exemple : 1.1, 1.2, 1.3, etc. pour le premier dessin ou modèle; 2.1, 2.2, 2.3, etc. pour le deuxième dessin ou modèle, etc.). Dans ce cas, les reproductions doivent être présentées dans l’ordre croissant de leur numérotation.

99 Article 5.2.b)ii); Instruction 401.b); Instruction 405

Un déposant peut choisir de remettre plusieurs vues du même dessin ou modèle (par exemple, “vue de face”, “vue de dessus”, etc.), soit pour illustrer tous les éléments caractéristiques d’un modèle soit pour se conformer aux exigences de la législation d’une partie contractante désignée qui a fait la déclaration par laquelle elle exige certaines vues précises du produit (se référer à “Exigences concernant les vues”). Des légendes servant à identifier une vue particulière du produit peuvent être indiquées en association avec la numérotation de la reproduction à la rubrique 9 du formulaire DM/1 ou dans la section pertinente de l’interface eHague. Les légendes proposées sont les suivantes : 1. En perspective; 2. Face; 3. Derrière; 4. Dessus; 5. Dessous; 6. Gauche; 7. Droite; 8. Référence; 9. Dépliée; 10. Éclatée; 11. De coupe; 12. Agrandie; 00. Autre (50 caractères maximum)

Instruction 401.c)

Dimensions des reproductions

Les dimensions de la représentation de chaque dessin ou modèle industriel figurant sur une photographie ou autre représentation graphique ne peuvent être supérieures à 16 x 16 centimètres et, en ce qui concerne au moins une représentation de chaque dessin ou modèle, l’une de ces dimensions doit être d’au moins trois centimètres à une résolution de 300 x 300 points par pouce.

Instruction 402.b)

En ce qui concerne l'interface eHague, les reproductions doivent être d’une résolution et d’un nombre de pixels de sorte que, une fois imprimées, les dimensions de la reproduction de chaque dessin ou modèle figurant sur une photographie ou autre représentation graphique ne soient pas supérieures à 16 x 16 centimètres et, en ce qui concerne au moins une représentation de chaque dessin ou modèle, une de ces dimensions doit être d’au moins 3 centimètres à une résolution de 300 x 300 points par pouce.

Vues particulières

En vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante qui exige certaines vues précises du produit en relation avec lequel le dessin ou modèle doit être utilisé peut, dans une déclaration, le notifier au Directeur général de l’OMPI. Si ces exigences ne sont pas satisfaites dans une demande internationale, le Bureau international ne constatera aucune irrégularité mais l’enregistrement international en résultant pourra faire l’objet d’un refus de la part de l’Office de la partie contractante concernée.

Règle 9.3)

La Chine a fait une déclaration au titre de la règle 9.3) selon laquelle la ou les vues conformes du produit doivent être présentées lorsque le produit qui constitue le dessin ou modèle est tridimensionnel ou que les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle du produit ne concernent qu’une interface utilisateur graphique (GUI). L’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a précisé les vues conformes requises, comme suit :

La République de Corée a fait une déclaration au titre de la règle 9.3), précisant que les vues spécifiques ci-après sont exigées :

Le Viet Nam a fait une déclaration au titre de la règle 9.3), selon laquelle, lorsque le produit qui constitue le dessin ou modèle est tridimensionnel, une vue en perspective du dessin ou modèle est exigée.

Qualité des reproductions

Les reproductions doivent être d’une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle apparaissent nettement et pour qu’une publication soit possible. Les reproductions qui sont jointes à une demande internationale doivent être de la plus grande qualité car l’étendue de la protection dépendra, en dernière analyse, du contenu et de la qualité des reproductions.

Règle 9.2)a)

Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1999

Lorsqu’une demande internationale est exclusivement régie par l’Acte de 1999, il est possible, dans certaines circonstances très précises, de remplacer des reproductions par des spécimens. C’est le cas lorsque la demande internationale :

Règle 10.1)

Lorsque des spécimens sont soumis à la place de reproductions, le déposant doit fournir un spécimen pour le Bureau international et un autre pour chaque Office national désigné qui a notifié au Bureau international qu’il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux. Cette exigence vise à permettre aux Offices procédant à un examen de déterminer si les dessins qui font l’objet de l’enregistrement international satisfont à la condition de nouveauté requise par leur législation nationale (se référer à “Motifs de refus”).

Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1960

Une demande internationale qui est régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 peut également être accompagnée par des spécimens. La présentation de spécimens est facultative mais cela n’exempte pas le déposant de devoir fournir une reproduction des dessins et modèles.

60 Article 5.3)b)

Exigences concernant les spécimens

Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Aucune des dimensions du paquet ne peut dépasser 30 centimètres et le poids de ce paquet, emballage compris, ne peut dépasser quatre kilogrammes.

Règle 10.2); Instruction 406.b)

Chaque spécimen peut être plié et sa surface ne peut dépasser 26,2 centimètres x 17 centimètres (non plié), son poids ne peut dépasser 50 grammes et son épaisseur ne peut dépasser 3 millimètres. Les spécimens doivent aussi être collés sur un papier libre de format A4 et numérotés dans l’ordre croissant. Dans l’éventualité où les reproductions sont remises, en temps utile, au Bureau international, la numérotation attribuée à chaque reproduction doit être la même que la numérotation attribuée à chaque spécimen correspondant.

Instruction 406.a)

Les produits périssables ou dangereux à entreposer ne sont pas acceptés par le Bureau international.

Instruction 406.c)

Exclusion d’éléments supplémentaires

Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l’Acte de 1999, l’Acte de 1960, le règlement d’exécution commun ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d’office. Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire.

Règle 7.6)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Présentation de la demande internationale au Bureau international

Présentation de la demande internationale au Bureau international

Mode de communication

Une demande internationale est en principe adressée directement par le déposant ou son mandataire au Bureau international. Cependant, les Actes de 1960 et de 1999 prévoient un certain nombre d’exceptions à ce principe.

En vertu de l’Acte de 1960, la demande internationale peut être déposée par l’intermédiaire de l’Office d’un État contractant si cet État le permet. De plus, un État contractant peut exiger que, lorsqu’il est considéré comme étant l’État d’origine, le dépôt soit présenté par l’intermédiaire de son Office national. Étant donné qu’en vertu de l’Acte de 1960 cette exigence n’a pas à être notifiée au Directeur général de l’OMPI, le Bureau international ne vérifie pas si une demande internationale régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 a été déposée par l’intermédiaire de l’Office de l’État d’origine conformément, le cas échéant, à la législation de cet État contractant. Le défaut d’observation d’une telle prescription n’affecte pas les effets du dépôt international dans les autres États contractants.

60 Article 4

En vertu de l’Acte de 1999, les parties contractantes peuvent interdire le mode de dépôt indirect, mais elles ne sont pas autorisées à l’imposer. Lorsqu’une demande internationale est présentée au Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, ce dernier peut fixer et percevoir, pour son propre compte, une taxe destinée à couvrir les coûts liés au traitement de la demande internationale. Un Office qui exige une taxe de transmission doit notifier au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d’exigibilité.

99 Article 4; Règle 13.2)

Lorsqu’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 est adressée au Bureau international par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant, elle doit parvenir au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par cet Office. Il est cependant possible que ce délai ne soit pas suffisant pour une partie contractante dont la législation exige un contrôle de sécurité. La possibilité pour une telle partie contractante de notifier le remplacement du délai d’un mois par un délai de six mois a donc été prévue. Si le délai applicable n’est pas respecté, la date de dépôt de la demande internationale est la date de sa réception par le Bureau international.

Les États‑Unis d’Amérique et la Fédération de Russie sont les seules parties contractantes qui ont fait la notification visée à la règle 13.4) pour remplacer le délai d’un mois par un délai de six mois. Selon la législation des États‑Unis d’Amérique, pour les dessins et modèles créés aux États‑Unis d’Amérique, le déposant doit tout d’abord obtenir une autorisation officielle avant de déposer une demande hors des États‑Unis d’Amérique. Si le déposant doit obtenir une telle autorisation, une demande internationale peut être déposée par l’intermédiaire de l’USPTO (dans la plupart des cas, le contrôle de sécurité ne prend que quelques jours) ou par l’intermédiaire du Bureau international dès que le déposant a reçu cette autorisation (il incombe au déposant de s’assurer qu’il satisfait à toutes les dispositions relatives à la sécurité nationale avant de déposer une demande internationale).

Pour de plus amples informations sur les dépôts à l’étranger, veuillez consulter le site Web de l’USPTO.

La législation de la Fédération de Russie dispose que les dessins et modèles créés en Fédération de Russie par des personnes morales russes ou des personnes ayant la nationalité russe doivent faire l’objet d’une procédure de contrôle de sécurité par le Service fédéral pour la propriété intellectuelle (ROSPATENT) afin de veiller à ce que ces dessins ou modèles ne renferment pas de secrets d’État.

Pour de plus amples informations sur les dépôts à l’étranger, veuillez consulter le site Web de ROSPATENT.

Règle 13.3) et 4)

Date de dépôt de la demande internationale

Pour autant qu’une demande internationale ne contienne aucune irrégularité entraînant un report de la date de l’enregistrement international (se référer à “Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale”), le Bureau international attribue une date de dépôt à la demande internationale, conformément aux principes qui suivent :

Règle 13.3)ii)

Règle 13.3)i) et 4)

Irrégularités de la demande internationale

Paiement des taxes

Si le Bureau international constate que les taxes requises n’ont pas été acquittées, il invite le déposant à payer ces taxes dans un délai de deux mois (se référer à “Taxes dues”).  Si la taxe de base est payée dans le délai de deux mois, la demande internationale est réputée abandonnée.  Le Bureau international ne commencera pas l’examen de la demande internationale tant qu’il n’aura pas reçu au moins la taxe de base pour un dessin ou modèle.

Règle 12.2)Règle 14.1)b) et 3)

Délai pour corriger les irrégularités

Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international. Lorsqu’une irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai de trois mois, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la taxe de base.

Règle 14.1) et 3)

Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale

Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes :

Règle 14.2)

Irrégularités concernant l’interdiction de l’autodésignation

Lorsqu’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999, dont l’Office est un Office procédant à un examen, a fait la déclaration interdisant son autodésignation (se référer à “Autodésignation interdite”) et est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la partie contractante du déposant et une partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette partie contractante.

99 Article 14.3)

Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication

Dans le cas d’une irrégularité portant :

Si le déposant ne corrige pas l’irrégularité dans le délai prescrit de trois mois, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette partie contractante.

De plus, si le déposant corrige une irrégularité concernant l’article 5.2) de l’Acte de 1999, la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou la date de dépôt de la demande internationale, selon l’échéance la plus tardive.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Publication de l’enregistrement international

Publication de l’enregistrement international

La publication centralisée d’un enregistrement international produisant ses effets dans toutes les parties contractantes désignées est l’une des caractéristiques fondamentales du système d’enregistrement international. Les enregistrements internationaux sont publiés par le Bureau international dans le BDMI et cette publication est réputée, dans toutes les parties contractantes, être une publicité suffisante et remplacer toute publication nationale ou régionale, de sorte qu’aucune autre publication ne peut être exigée du titulaire.

99 Article 10.3)a); 60 Article 6.3); Règle 17

Néanmoins, il n’est pas interdit à une partie contractante de publier de nouveau l’enregistrement international, en totalité ou partiellement, si elle le souhaite (par exemple, pour traduire dans sa langue nationale les données contenues dans l’enregistrement international). Mais, dans ce cas, la nouvelle publication ne peut pas entraîner pour le titulaire l’obligation de fournir d’autres reproductions du dessin ou modèle ou l’obligation de payer une taxe supplémentaire à l’Office de cette partie contractante.

Le BDMI est publié sur le site Web de l’OMPI. Outre les données concernant les enregistrements internationaux, le bulletin contient aussi les données relatives aux refus, aux invalidations, aux changements (changement de titulaire, changements de nom ou d’adresse du titulaire ou du mandataire, renonciations, limitations), aux constitutions de mandataires et à leurs radiations, aux corrections, aux renouvellements, aux radiations d’enregistrements internationaux pour défaut de paiement de la deuxième partie de la taxe, et aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet et au retrait de ces déclarations. En outre, le Bureau international publie sur le site Web de l’OMPI toute déclaration faite par une partie contractante en vertu des Actes ou du règlement d’exécution commun.

Règle 26

Si l’Office d’une partie contractante le demande, le Bureau international lui communique la date à laquelle chaque numéro du bulletin est publié sur le site Web de l’OMPI. Cette communication se fait par voie électronique – par courrier électronique – le jour où le bulletin doit paraître sur le site Web de l’OMPI. La publication par le Bureau international de chaque numéro du bulletin sur le site Web de l’OMPI est réputée remplacer l’“envoi” du bulletin visé dans les Actes de 1999 et de 1960 et constitue, en même temps, la date de réception du bulletin par les Offices des parties contractantes désignées.

Règle 26.3); Instruction 204.d)

La publication de l’enregistrement international dans le bulletin contient les éléments suivants :

Règle 17.2)

Cycle de publication

Le cycle de publication du BDMI peut être décomposé en deux éléments : la fréquence de publication et le délai nécessaire pour la préparation du bulletin. La fréquence de publication correspond au nombre de parutions du bulletin sur une année. Le délai est lié aux préparatifs d’établissement du bulletin et correspond au nombre de jours qui s’écoulent entre le dernier jour d’inscription considéré aux fins de l’insertion de données dans un numéro du bulletin et la date effective de publication de ce numéro.
Depuis le 1er janvier 2012, le bulletin est publié une fois par semaine. En outre, le temps nécessaire pour préparer chaque numéro du bulletin a également été ramené à une semaine.

Date de la publication

Au moment du dépôt, le déposant choisit la date de la publication parmi les trois options ci-après :

Règle 17.1)

En ce qui concerne l’option permettant d’indiquer “à un moment choisi”, le déposant doit toujours indiquer un moment antérieur au délai de publication standard de 12 mois. Le déposant peut aussi demander l’ajournement de la publication au-delà du délai de publication standard, la période d’ajournement maximale possible dépendant des parties contractantes désignées dans la demande internationale.

Pour de plus amples informations concernant la durée de l’ajournement au-delà du délai de publication standard, il convient de se reporter au chapitre “Périodes d’ajournement”. Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent les périodes d’ajournement qui peuvent être demandées à l’égard de certaines parties contractantes.

Après le dépôt, le déposant ou le titulaire peut demander une publication anticipée à tout moment avant l’expiration du délai de publication initialement prévu dans la demande internationale. L’enregistrement international sera publié immédiatement dès réception d’une telle demande par le Bureau international.

Pour de plus amples informations concernant la publication anticipée, il convient de se reporter au chapitre “Demande de publication anticipée”.

Règle 17.1)iibis)

Ajournement de la publication au-délà du délai de publication standard

Conséquences de l’ajournement de la publication

Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé au-delà du délai de publication standard de 12 mois à compter de la date de l’enregistrement international, le paiement de la taxe de publication n’a pas à être fait au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la taxe de publication doit toutefois être effectué au plus tard trois semaines avant l’expiration de cette période d’ajournement.

Le paiement de la taxe de publication doit toutefois être effectué au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement.

Règle 16.3) et 4)

L’obligation de payer la taxe de publication au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement s’applique aussi lorsque la période d’ajournement est “considérée comme ayant expiré”. Il s’agit de la situation prévue par l’article 11.4)a) de l’Acte de 1999 et à l’article 6.4)b) de l’Acte de 1960, dans laquelle un déposant demande une publication anticipée (se reporter au chapitre “Demande de publication anticipée”).

Trois mois avant l’expiration de la période d’ajournement de la publication, le Bureau international adresse au titulaire de l’enregistrement international un avis officieux lui rappelant la date avant laquelle la taxe de publication doit être payée. La non‑réception d’un tel avis officieux par le titulaire ne saurait constituer une excuse pour le non‑respect d’un délai de paiement de la taxe de publication. Si la taxe de publication n’est pas payée (au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement), l’enregistrement international peut être radié.

Règle 16.3)b)

Périodes d’ajournement

La période d’ajournement applicable dépend de la législation nationale de chaque partie contractante désignée dans la demande internationale.

Pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, la période maximum d’ajournement est de 12 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. Étant donné que le délai de publication standard est de 12 mois après la date de l’enregistrement international, aucune demande d’ajournement (au-delà du délai de publication standard de 12 mois) ne doit être faite si une partie contractante est désignée en vertu de l’Acte de 1960.

60 Article 6.4)a)

En vertu de l’Acte de 1999, il est généralement présumé que – à moins que la partie contractante ait officiellement déclaré qu’elle autorise uniquement une période plus courte ou qu’elle n’autorise pas l’ajournement – toutes les parties contractantes autorisent la période d’ajournement prescrite de 30 mois à compter de la date du dépôt, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. (se référer à “Ajournement de la publication pour une période inférieure à la période prescrite” et “Aucun ajournement possible de la publication”).

99 Article 11.1); Règle 16.1)a)

Lorsqu’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 (c’est‑à‑dire dans laquelle toutes les parties contractantes ont été désignées en vertu de l’Acte de 1999) contient une demande d’ajournement de la publication, (au-delà du délai de publication standard de 12 mois), la période maximum d’ajournement qui peut en principe être demandée est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité. Cependant :

99 Article 11.2)ii)

99 Article 11.2)ii)

Synthèse de la date de publication

Si l’une des parties contractantes ci-après est désignée, et que le moment choisi pour la publication à la rubrique 17 dépasse 12 mois, l’enregistrement international est publié 12 mois après la date de l’enregistrement international (publication standard) :

Si l’une des parties contractantes susmentionnées est désignée, et que le moment choisi pour la publication à la rubrique 17 est inférieur à 12 mois, l’enregistrement international est publié au moment choisi.

Règle 16.1); Règle 17.1)ii et Règle 17.1)iii)

Options pour le titulaire avant la publication

Avant la publication, le titulaire peut prendre les mesures décrites ci-après à l’égard de l’enregistrement international.

Demande de publication anticipée

Le titulaire peut requérir la publication anticipée, c’est-à-dire la publication avant l’expiration du délai de publication initialement indiqué dans la demande internationale ou du délai de publication standard de 12 mois, d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international. L’enregistrement international est alors publié immédiatement après que la demande a été reçue par le Bureau international.

60 Article 6.4)b); 99 Article 11.4)a); Règle 17.1)iibis)

Demande d’extrait ou d’autorisation d’accès

En règle générale, les demandes internationales et les enregistrements internationaux sont gardés secrets par le Bureau international jusqu’à leur publication. Ce principe de confidentialité s’applique aussi à tout document joint à la demande internationale. Cependant, il peut arriver que le titulaire ne souhaite plus préserver cette confidentialité, par exemple pour pouvoir faire valoir ses droits devant un tribunal ou auprès d’un tiers. Par conséquent, le titulaire peut demander au Bureau international de fournir à un tiers qu’il a désigné un extrait de l’enregistrement international ou d’autoriser un tiers à avoir accès à l’enregistrement international.

99 Article 11.4)b)

Renonciation ou limitation

Le titulaire peut renoncer à l’enregistrement international à l’égard de “toutes” les parties contractantes désignées en ce qui concerne tous les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international. Une telle renonciation donnera lieu à une radiation de fait de l’ensemble de l’enregistrement international, et le ou les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international ne seront pas publiés. 

Le titulaire peut aussi limiter l’enregistrement international, à l’égard de “toutes” les parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles qui en font l’objet.  Dans ce cas, les autres dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.

Si le titulaire souhaite qu’une demande d’inscription d’une renonciation ou d’une limitation soit prise en considération aux fins de la publication d’un enregistrement international, cette demande doit être conforme aux exigences applicables (se référer à “Renonciation” et “Limitation”) et doit être reçue par le Bureau international au plus tard dans un délai de trois semaines précédant l’expiration de la période d’ajournement.  À défaut, l’enregistrement international est publié à l’expiration de la période d’ajournement sans tenir compte de la demande d’inscription de la limitation ou de la renonciation.  Sous réserve que la demande d’inscription de la limitation ou de la renonciation soit conforme aux exigences applicables, la limitation ou la renonciation est toutefois inscrite au registre international.

60 Article 6.4)b)99 Article 11.5)Instruction 601

Fourniture de copies confidentielles à des Offices procédant à un examen

Confidentialité

En principe, le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu’à la publication dans le bulletin (se référer à “Publication de l’enregistrement international”).

60 Article 6.4)d); 99 Article 10.4)

Les Offices procédant à un examen doivent pouvoir examiner les demandes alors qu’ils ne savent pas si un enregistrement international dont la publication n'est pas immédiate est compris dans l’art antérieur. Afin de résoudre ce problème, immédiatement après que l’enregistrement a été effectué, le Bureau international envoie, par les moyens électroniques convenus entre le Bureau international et l’Office concerné, une copie de l’enregistrement international, ainsi que toute documentation accompagnant la demande internationale, à chaque Office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale.

99 Article 10.5)a); Instruction 901

Dans ce cas, l’Office est tenu de respecter la confidentialité de l’enregistrement international jusqu’à sa publication et il ne peut utiliser les documents qui lui ont été envoyés qu’aux fins de l’examen d’autres demandes. Il ne peut divulguer le contenu de l’enregistrement international à aucune personne extérieure à ses services, excepté aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l’enregistrement international.

99 Article 10.5)b)

Si un Office procédant à un examen conclut qu’une demande porte sur un dessin ou modèle semblable à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’un enregistrement international résultant d’une demande antérieure dont la publication est ajournée et dont il a reçu une copie confidentielle, il est tenu de suspendre l’instruction de la demande postérieure jusqu’à la publication de l’enregistrement international en question, puisqu’il ne sera pas en mesure de divulguer le contenu de cet enregistrement au titulaire de la demande postérieure.

L’Office peut notifier au titulaire de la demande postérieure que l’instruction de cette demande est suspendue compte tenu d’un conflit possible avec un enregistrement non encore publié résultant d’une demande antérieure. Si le dépôt postérieur est aussi un enregistrement international, l’Office procédant à un examen refusera les effets de cet enregistrement international postérieur jusqu’à ce que l’enregistrement international antérieur dont la publication a été ajournée ait été publié et qu’il se soit lui-même prononcé sur le conflit entre les deux enregistrements.

Actualisation des données relatives à un enregistrement international

Les données actualisées relatives à un enregistrement international sont communiquées à chaque Office ayant reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international selon les modalités prévues pour les copies confidentielles. L’instruction 902.a) vise à informer les Offices de toutes les parties contractantes désignées qui ont reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international de sa radiation en vertu de la règle 16.5), si la taxe de publication n’a pas été payée ou si les reproductions appropriées du dessin ou modèle n’ont pas été remises. De plus, l’instruction 902.b) vise à informer l’Office d’une partie contractante désignée ayant reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international de toute modification présentant un intérêt pour cette partie contractante, dès son inscription au registre international. Enfin, l’instruction 902.c) vise à informer les Offices des parties contractantes désignées ayant reçu une copie confidentielle de la demande internationale de toute rectification effectuée avant la publication de la demande internationale, à moins que ladite rectification ne concerne que les désignations d’autres parties contractantes.

Instruction 902

Si la demande internationale est accompagnée d’un spécimen au lieu d’une reproduction, l’Office procédant à un examen qui est désigné reçoit un spécimen en même temps qu’une copie de l’enregistrement international. En fait, le nombre de spécimens accompagnant une demande internationale lorsque des spécimens peuvent remplacer les reproductions (se référer à “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1999” et “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1960”) correspond donc au nombre de parties contractantes désignées dans la demande internationale en vertu de l’Acte de 1999 dont l’Office procède à un examen et qui ont effectué une notification conformément à l’article 10.5) de l’Acte de 1999, plus un spécimen pour le Bureau international.

Règle 10.1)ii)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : L’enregistrement international

L’enregistrement international

Inscription au registre international

Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle au registre international et adresse un certificat au titulaire. Cette règle s’applique, que l’ajournement de la publication de l’enregistrement international ait été demandé ou non.

Règle 15.1)

L’enregistrement international contient :

Règle 15.2)

Inscription du montant des taxes au crédit

Toute taxe de désignation standard ou individuelle perçue par le Bureau international est créditée sur le compte de la partie contractante concernée auprès du Bureau international, et ce, au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international ou, en ce qui concerne le paiement de la seconde partie d’une taxe individuelle, dès sa réception par le Bureau international.

Règle 29

Date de l’enregistrement international

En principe, la date de l’enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale (se référer à “Date de dépôt de la demande internationale”). Toutefois, lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité concernant l’un des éléments supplémentaires susceptibles d’être notifiés par une partie contractante à l’Acte de 1999 (à savoir l’identité du créateur, une brève description et/ou une revendication – se référer à “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication”), la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Refus de protection

Refus de protection

Notion de refus

En vertu de l’Arrangement de La Haye, le terme “refus” ne s’entend pas d’une décision finale de refus, autrement dit, il ne s’agit pas d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. La seule exigence en la matière est que, dans le délai de refus applicable (se référer à “Délai de refus”), un Office désigné indique les motifs susceptibles de donner lieu à un refus de protection. En d’autres termes, ce qui doit être notifié dans le délai de refus applicable constitue simplement une objection provisoire. Dans la pratique, par conséquent, les refus peuvent être fondés sur :

L’examen d’office, de même que tout examen à la suite d’une opposition faite par un tiers, est réalisé par l’Office conformément à la législation de sa partie contractante. Par exemple, l’Office peut examiner d’office uniquement les exigences de forme applicables aux demandes nationales, ou vérifier que le dessin ou modèle satisfait à la définition d’un dessin ou modèle selon sa législation, ou encore procéder à un examen exhaustif de la nouveauté au niveau mondial.

Motifs de refus

Chaque partie contractante désignée a le droit de refuser, sur son territoire, l’octroi de la protection d’un enregistrement international. Ce refus peut être total ou partiel, c’est-à-dire qu’il peut être prononcé à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international.

60 Article 8.1); 99 Article 12.1)

Conformément à l'article 12.1), la protection ne peut pas être refusée au motif que l’enregistrement international ne satisfait pas aux conditions de forme, étant donné que chaque partie contractante doit considérer que ces conditions ont déjà été remplies à l’issue de l’examen réalisé par le Bureau international. Par exemple, un Office désigné ne peut pas refuser l’octroi de la protection au motif que les taxes requises n’ont pas été acquittées ou que la qualité des reproductions est insuffisante, étant donné que ce type de vérification relève exclusivement du Bureau international.

De même, une partie contractante ne peut pas refuser les effets de l’enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions qui s’ajoutent aux conditions qui peuvent avoir été notifiées par cette partie contractante (se référer à “Vues particulières”), ou qui en diffèrent, n’ont pas été remplies. Une partie contractante peut toutefois refuser la protection au motif qu’une reproduction ne suffit pas à divulguer l’aspect du dessin ou modèle. Dans un tel cas, le motif du refus porterait sur le fond, à savoir que le dessin ou modèle n’est pas suffisamment divulgué, et non sur la forme, à savoir que sa reproduction ne présente pas, par exemple, d’ombrage de surface.

Le refus doit faire état de tous les motifs sur lesquels il se fonde et mentionner les dispositions de la législation applicable. En général, les motifs de refus peuvent uniquement se rapporter à des questions de fond, telles que le défaut de nouveauté du dessin ou modèle. Cependant, il y a deux exceptions à ce principe général, à savoir que lorsqu’une partie contractante a fait une déclaration en vertu de l’article 13.1) concernant l’exigence relative à l’unité de dessin ou modèle, ou une déclaration en vertu de la règle 9.3) concernant les vues exigées (se référer à “Déclarations des parties contractantesˮ, “Unité de dessin ou modèleˮ ou “Vues particulièresˮ), celle-ci peut émettre un refus sur cette base.

Règle 9.4)

Il n’est pas de la compétence du Bureau international d’exprimer une opinion quant à la justification d’un refus de protection ou d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions de fond soulevées par un tel refus.

Unité de dessin ou modèle

Il existe une exception au principe énoncé à l’article 12.1), à savoir qu’une partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie à l’Acte de 1999, exige l’application d’une règle d’unité de dessin ou modèle, peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

Cette notification a pour but de permettre à l’Office de la partie contractante de refuser les effets d’un enregistrement international si la règle de l’unité de dessin ou modèle n’est pas respectée, ainsi qu’il est précisé dans la notification adressée par cette partie contractante. Dans ce cas, le titulaire de l’enregistrement international peut diviser l’enregistrement international auprès de l’Office concerné pour remédier au motif de refus. Cet Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions.

Le Brésil, la Chine, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, le Mexique, la République arabe syrienne, la Roumanie, le Tadjikistan et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 13 de l’Acte de 1999 pour notifier qu’ils exigent que tous les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande internationale satisfassent à une règle d’unité de dessin ou modèle (se référer à “Déclarations des parties contractantes”, “Unité de dessin ou modèle”).

Il n’est pas de la compétence du Bureau international d’exprimer une opinion quant à la question de savoir s’il est satisfait ou non à une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par la législation d’une partie contractante désignée. Toutefois, il est vivement recommandé aux déposants désignant le Brésil, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Mexique ou le Viet Nam de se référer aux déclarations respectives de ces parties contractantes afin de limiter autant que possible les risques de refus (se référer à “Déposer une demande internationale auprès du Bureau international: interface eHague ou formulaire DM/1”, “Rubrique 6: Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens”).

En outre, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, qui ont été établies en concertation avec les parties contractantes ayant notifié dans une déclaration en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999 que leur législation applicable contient des exigences particulières concernant l’unité de dessin ou modèle.

99 Article 13

Vues particulières ou divulgation suffisante du dessin ou modèle

Seules la Chine, la République de Corée et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de la règle 9.3) (se référer à “Vues particulières”). Cela étant, il est rappelé que tout Office d’une partie contractante désignée peut refuser les effets de l’enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l’enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle en vertu de la règle 9.4).

Les critères permettant de déterminer le caractère suffisant de la divulgation d’un dessin ou modèle peuvent varier d’un ressort juridique à l’autre. Afin de limiter autant que possible les risques de refus en application de la règle 9.4), il est vivement recommandé aux déposants de consulter les recommandations concernant l’établissement et la remise des reproductions afin de prévenir d’éventuels refus de la part des offices procédant à un examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est insuffisante.

Règle 9.3) et 4)

Délai de refus

Un refus de protection doit être notifié au Bureau international dans un délai prescrit. Toute notification de refus adressée après l’expiration de ce délai ne sera pas considérée comme telle par le Bureau international (se référer à “Calcul des délais”).

Règle 18; Règle 19.1)a)iii)

En principe, le délai de notification d’un refus est de six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international.

Règle 18.1)a)

Toutefois, toute partie contractante à l’Acte de 1999 dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit une procédure d’opposition, peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée en vertu de l’Acte de 1999, le délai de six mois est remplacé par un délai de 12 mois.

Règle 18.1)b)

C’est la date de l’envoi de la notification de refus par l’Office concerné qui détermine si une notification de refus de protection a été effectuée dans le délai applicable. Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a effectivement reçue. Toutefois, si cette date est antérieure à toute date de refus ou date d’envoi mentionnée dans la notification, la notification sera considérée comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de l’expédition est déterminée sur la base des données enregistrées par cette entreprise.

Instruction 501

Procédure relative au refus de la protection

Une notification de refus doit se rapporter à un seul enregistrement international et être par ailleurs datée et signée par l’Office dont elle émane.

Règle 18.2)a)

Contenu de la notification

Une notification de refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

Règle 18.2)b)


Un refus doit faire état des motifs sur lesquels il se fonde afin de permettre au titulaire d’apprécier l’opportunité de les réfuter dans le cadre d’une éventuelle requête en réexamen ou d’un éventuel recours auprès de l’Office ou de toute autre autorité concerné.

Un refus peut également indiquer comment remédier à un motif de refus, par exemple, lorsque le motif de refus concerne le fait que tous les dessins ou modèles ne satisfont à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par la législation de la partie contractante désignée, l’Office de cette partie contractante peut indiquer quels dessins ou modèles satisfont à une même exigence prévue par la législation et donner des instructions concernant l’éventuelle division de l’enregistrement international auprès de cet Office.

L’obligation de faire état dans la notification de refus de tous les motifs sur lesquels ce refus est fondé n’exclut pas la possibilité d’invoquer de nouveaux motifs à un stade ultérieur de la procédure auprès de l’Office, et ce, même après l’expiration du délai de refus, en réponse à la réaction du titulaire à ce refus ou à des informations supplémentaires communiquées par lui, ou encore pendant une procédure de recours engagée par le titulaire, puisque ce dernier est informé desdits motifs dans le cadre de la procédure en question.

Inscription et publication du refus; transmission au titulaire

Un refus de protection est notifié au Bureau international par l’Office de la partie contractante concernée. Le Bureau international inscrit ce refus au registre international (à moins que le refus ne soit pas considéré comme tel; se référer à “Notifications irrégulières de refus”), le publie dans le bulletin et transmet une copie de la notification au titulaire de l’enregistrement international concerné.

Règle 18.2)b)

Langue de la notification de refus

Le refus peut être notifié au Bureau international en français, en anglais, ou en espagnol, au choix de l’Office adressant la notification. Le refus est inscrit et publié. Le titulaire reçoit du Bureau international une copie de la notification de refus dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l’Office de la partie contractante désignée.

Notifications irrégulières de refus

Il y a deux types de refus irréguliers : ceux qu’il est possible de corriger et ceux qui impliquent que la notification de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international.

Une notification de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international (et par conséquent n’est pas inscrite au registre international) si :

Règle 19.1)a)

Dans ces trois cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire et l’informe (en même temps qu’il informe l’Office qui a adressé la notification) qu’il ne considère pas la notification de refus comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 19.1)b)

Il est utile pour le titulaire de l’enregistrement international que le Bureau international lui transmette copie de toute notification irrégulière de refus (même si, n’ayant pas été considérée comme telle, elle n’a pas été inscrite au registre international) dans la mesure où ces motifs de refus sont toujours susceptibles d’être invoqués dans la partie contractante concernée. Par exemple, il est possible pour un tiers d’intenter une action en invalidation de la désignation, sur la base des mêmes motifs que ceux invoqués par l’Office dans la notification de refus irrégulière.

Si la notification est irrégulière à d’autres égards (par exemple si elle n’est pas signée au nom de l’Office ou si elle n’indique pas la date du refus), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et transmet une copie de la notification (irrégulière) au titulaire. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l’Office concerné à régulariser sa notification sans délai.

Règle 19.2)

Lorsqu’un Office corrige une notification de refus dans laquelle un délai pour présenter une requête en réexamen ou former un recours était mentionné, il doit également, s’il y a lieu, indiquer un nouveau délai (commençant à courir par exemple à compter de la date à laquelle la notification régularisée a été adressée au Bureau international), en précisant de préférence la date d’expiration de ce délai.

Procédure à la suite d’une notification de refus

Lorsque le titulaire d’un enregistrement international reçoit une notification de refus par l’entremise du Bureau international, il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu’une procédure de réexamen ou de recours contre ce refus) que si le dessin ou modèle avait été déposé directement auprès de l’Office qui a prononcé le refus. Par conséquent, l’enregistrement international est, à l’égard de la partie contractante concernée, soumis aux mêmes procédures que celles qui s’appliqueraient à une demande d’enregistrement déposée auprès de l’Office de cette partie contractante.

60 Article 8.3); 99 Article 12.3)b)

Lorsqu’il présente une requête en réexamen ou un recours d’une décision portant refus d’un enregistrement ou qu’il répond à une opposition, le titulaire peut juger utile, même si cela n’est pas exigé par la législation de la partie contractante concernée, de faire appel à un mandataire local qui maîtrise la législation et la pratique (ainsi que la langue) de l’Office qui a prononcé le refus. La constitution d’un tel mandataire est entièrement en dehors du champ de l’Arrangement de La Haye et du règlement d’exécution commun et relève du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

Dans le cas où l’Office a émis une notification de refus au motif que les dessins ou modèles ne satisfont pas à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par sa législation, le titulaire de l’enregistrement international peut diviser l’enregistrement international auprès de l’Office concerné afin de remédier aux motifs de refus (se référer à “Motifs de refus” et “Contenu de la notification”). L’Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions. Les modalités de paiement des taxes supplémentaires de ce type ne sont pas régies par le système de La Haye; elles seront définies par chaque partie contractante intéressée, qui percevra directement ces taxes auprès du titulaire de l’enregistrement international.  La Base de données des profils des membres du système de La Haye peut être consultée pour obtenir des informations sur la procédure relative à une notification de refus au motif que les dessins ou modèles ne satisfont pas à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par l'office concerné.

  1. Dans l’éventualité d’un refus fondé sur la similitude avec un dessin ou modèle qui fait l’objet d’un enregistrement antérieur qui n’a pas été publié (parce que l’ajournement de la publication a été demandé), l’Office ne sera pas en mesure de communiquer les données relatives au dessin ou modèle industriel antérieur en cause puisqu’il est tenu de garder secrète la copie de cet enregistrement antérieur. Dans un tel cas, il devra indiquer dans sa notification, comme motif de refus, la similitude avec un enregistrement antérieur non publié. Le titulaire de l’enregistrement international ultérieur devrait recevoir le contenu détaillé de cet enregistrement antérieur une fois que celui-ci aura été publié. Le délai applicable à la présentation éventuelle d’un recours contre ce refus serait alors fixé en conséquence.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Notification de retrait d’un refus et déclaration d’octroi de la protection

Notification de retrait d’un refus et déclaration d’octroi de la protection

Notification de retrait du refus

Un Office qui a communiqué une notification de refus peut retirer cette notification, à la suite, en particulier, d’un recours formé par le titulaire. La notification de retrait d’un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, mais elle peut se rapporter uniquement à un ou à plusieurs des dessins ou modèles dans l’enregistrement international auquel le refus s’applique. Elle doit par ailleurs être datée et signée par l’Office en question.

99 Article 12.4); Règle 18.4)a)

Une notification de retrait de refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

Règle 18.4)b)

Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la notification doit également contenir ou indiquer soit tous les éléments modifiés soit l’ensemble des informations relatives aux modifications apportées aux dessins et modèles, à la convenance de l’Office. L’Office peut fournir les informations dans la langue dans laquelle il les détient, même s’il s’agit d’une langue autre que la langue de travail utilisée pour la notification de retrait du refus.

Règle 18.4)c)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une notification de retrait d’un refus sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

Déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus

Un retrait du refus par un Office qui a communiqué une notification de refus peut aussi prendre la forme d’une déclaration selon laquelle l’Office concerné a décidé d’accorder la protection à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles, selon le cas, qui font l’objet de l’enregistrement international.

Règle 18bis.2)

Une déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

Règle 18bis.2)b) et c)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus

L’Office d’une partie contractante désignée qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles, ou de certains dessins ou modèles, selon le cas, qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.

Règle 18bis.1)a)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

En général, aucune conséquence juridique ne découle du fait qu’une telle déclaration d’octroi de la protection n’a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que les dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international sont protégés si aucune notification de refus n’a été envoyée dans le délai de refus applicable.

Toutefois, lorsqu’une partie contractante a fait une déclaration en vertu de la règle 18.1)b) couvrant les situations visées à la règle 18.1)c)i) ou ii), et que l’une d’elles s’applique, et lorsque la protection est octroyée après que des modifications ont été apportées dans la procédure devant un Office, l’envoi d’une déclaration d’octroi de la protection est obligatoire (se référer à “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”).

Règle 18bis.1)d et e)

Une déclaration d’octroi de la protection pour laquelle aucune notification de refus n’a été communiquée doit contenir les informations et les indications suivantes :

Règle 18bis.1)b)

Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait d’un refus ou toute déclaration d’octroi de la protection, en informe le titulaire et, lorsque le retrait ou la déclaration a été communiqué(e), ou peut être reproduit(e), sous forme de document distinct, transmet une copie de ce document au titulaire. Toute inscription d’un retrait de refus ou d’une déclaration est publiée dans le bulletin et une copie en PDF du document est mise à la disposition du public dans le bulletin simultanément avec cette publication.

Règles 18.5), 6) et 18bis.3)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Effets de l’enregistrement international

Effets de l’enregistrement international

Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999

Effets identiques à ceux dune demande nationale et effets identiques à ceux de loctroi dune protection

L’Acte de 1999, prévoit la reconnaissance de deux types d’effets, énoncés successivement, produits par un enregistrement international, à savoir les effets identiques à ceux d'une demande selon la législation nationale et les effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection.

Premièrement, à compter de la date de l’enregistrement international, ce dernier produit dans chaque partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vertu de la législation de cette partie contractante. Lexpression au moins les mêmes établit une condition minimale; en dautres termes, les effets peuvent commencer à courir à une date antérieure ou leur portée peut être plus large en ce qui concerne les enregistrements internationaux. Il en résulte notamment que toute partie contractante qui octroie une protection provisoire aux demandes nationales ou régionales publiées doit également accorder ce type de protection aux enregistrements internationaux publiés dans lesquels elle est désignée. En outre, lorsque, en vertu de la législation applicable, seuls les enregistrements accordés sont publiés, la partie contractante en question peut octroyer une protection provisoire aux enregistrements internationaux à compter de la date de publication de l'enregistrement international dans lequel elle est désignée.

99 Article 14.1)

Deuxièment, dans chaque partie contractante désignée dont l’Office n’a pas communiqué de refus de protection, l’enregistrement international produit les mêmes effets qu’un octroi de la protection en vertu de la législation de cette partie contractante. Les effets de la protection commencent à courir, au plus tard, à compter de la date d’expiration du délai de refus applicable (six ou 12 mois, selon le cas).

99 Article 14.2)

La seule exception au principe énoncé ci-dessus est celle en vertu de laquelle une partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l’octroi de la protection, peut, dans une déclaration adressée au Directeur général de l’OMPI, indiquer que l’enregistrement international produira des effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection au plus tard :

99 Article 14.2); Règle 18.1)c)


Les effets conférés à l’enregistrement international qui sont exposés ci-dessus s’appliquent aux dessins et modèles faisant l’objet de l’enregistrement tels qu’ils ont été reçus du Bureau international par l’Office désigné ou, le cas échéant, tels qu’ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet Office.

99 Article 14.2)c)

Les termes “au plus tard” signifient que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de sa législation à une date antérieure, par exemple à compter de la date de l’enregistrement international. En outre, il est entendu que, dans le cas où un enregistrement international multiple a fait l’objet d’un refus concernant une partie seulement des dessins ou modèles qu’il contenait, la protection de cet enregistrement international en vertu de la législation applicable porte uniquement sur les dessins ou modèles qui ne sont pas visés par la notification de refus.

En outre, lorsqu’un refus de protection a été notifié et ultérieurement retiré, partiellement ou totalement, les effets de la protection en vertu de la législation de la partie contractante concernée doivent s’appliquer à l’enregistrement international, dans la mesure où le refus est retiré, au plus tard à compter de la date de son retrait. Là encore, les termes “au plus tard” signifient que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que les effets de la protection conformément à sa législation se produisent à une date antérieure, par exemple rétroactivement à compter de la date de l’enregistrement international. Les termes “dans la mesure où le refus est retiré” signifient que, lorsqu’un refus est retiré en ce qui concerne une partie seulement des dessins ou modèles qui faisaient l’objet de la notification, la protection octroyée en vertu de la législation applicable ne porte pas sur les dessins ou modèles à l’égard desquels le refus n’a pas été retiré. Étant donné que le retrait d’un refus peut prendre la forme d’une déclaration d’octroi de la protection, ce qui précède s’applique lorsque cette déclaration est émise dans le contexte du retrait d’un refus (se référer à “Notification de retrait du refus”).

99 Article 14.2)b); Règle 18.4); Règle 18bis.2)

L’Office d’une partie contractante désignée, peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration d’octroi de la protection lorsqu’il n’a pas communiqué de notification de refus et qu’il a décidé d’accepter les effets d’un enregistrement international (se référer à “Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus”). Dans ce cas, l’enregistrement international peut avoir, conformément à la législation de la partie contractante désignée, des effets identiques à ceux de l’octroi de la protection, par exemple, à compter de la date à laquelle la déclaration d’octroi de la protection a été émise, étant donné que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que les effets de la protection débutent à une date antérieure. En ce qui concerne le moment auquel la protection doit être accordée au plus tard, les principes expliqués ci-dessus demeurent applicables.

Règle 18bis.1)

Report de la date de l’enregistrement international

Enfin, la date de l’enregistrement international est, en principe, la date de dépôt de la demande internationale. Toutefois, aux termes de l’article 10.2)b) de l’Acte de 1999, la date de l’enregistrement international peut être postérieure à la date de dépôt du fait de certaines irrégularités dans la demande internationale concernant l’article 5.2) (se référer à “Date de l’enregistrement international” et “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication”).

Le report de la date de l’enregistrement international peut exposer le(s) dessin(s) ou modèle(s) contenu(s) dans l’enregistrement international à des risques potentiels en vertu de la législation applicable (ainsi que dans les parties contractantes désignées n’ayant pas fait de déclaration en vertu de l’article 5.2) de l’Acte de 1999, qui entraîneraient le report de la date de l’enregistrement international), par exemple :

– lorsque l’enregistrement produit des effets identiques à ceux d’une demande régulièrement déposée en vertu de la législation d’une partie contractante désignée, qui commencent à courir à compter de la date de l’enregistrement international :

i) la nouveauté du ou des dessin(s) ou modèle(s) peut être détruite par un dessin ou modèle ayant été rendu accessible au public avant la date (reportée) de l’enregistrement international (y compris la période entre la date de dépôt de la demande internationale et la date (reportée) de l’enregistrement international);

ii) une revendication de priorité contenue dans l’enregistrement international peut être rejetée par l’Office d’une partie contractante désignée si la date de dépôt de la demande antérieure précède de plus de six mois la date (reportée) de l’enregistrement international, même si la date de dépôt de la demande internationale se situe dans le délai de priorité de six mois (se référer à la “Rubrique 13 : revendication de priorité”).

– lorsque l’enregistrement produit des effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection en vertu de la législation d’une partie contractante désignée, qui commencent à courir à compter de la date de l’enregistrement international, la protection ne peut être octroyée au(x) dessin(s) ou modèle(s) contre l’usage de dessin(s) ou modèle(s) identiques ou similaires par un tiers avant la date (reportée) de l’enregistrement international.

Il est donc recommandé aux demandeurs de veiller à fournir les contenus supplémentaires obligatoires, le cas échéant, au moment du dépôt de la demande internationale, afin d’éviter tout risque potentiel.

Toutefois, il est rappelé qu’une partie contractante désignée a la possibilité de reconnaître que l’enregistrement international produit des effets identiques à ceux d’une demande régulièrement déposée ainsi qu’à l’octroi d’une protection en vertu de sa législation, à compter de la date de dépôt de la demande internationale plutôt que de la date de l’enregistrement international.

Règle 18bis.1)

Paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle

Lorsquune partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de larticle 7.2) de lActe de 1999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de loctroi dune protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

Règle 12.3); Règle 18bis.1)a) et 2)

Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960

Si aucun refus n’est notifié dans le délai prescrit de six mois par une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international prend effet dans cette partie contractante à compter de la date de cet enregistrement. Toutefois, dans une partie contractante dont l’Office procède à un examen de nouveauté, l’enregistrement international prend effet à compter de l’expiration du délai de refus, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les enregistrements effectués auprès de son Office national. De plus, si, en vertu de la législation d’une partie contractante qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle de l’enregistrement international, la durée de protection doit être calculée à compter du point de départ de la protection dans ledit État. Le fait que l’enregistrement international soit ou non renouvelé une seule fois n’affecte pas la durée de protection ainsi établie.

60 Articles 8.1) et 11.1)b)

Lorsqu’un refus de protection a été notifié et ultérieurement retiré (totalement ou partiellement), les effets en vertu de la législation de la partie contractante doivent s’appliquer à l’enregistrement international, conformément aux principes mentionnés ci-dessus.

Lorsqu’une déclaration d’octroi de la protection a été notifiée en l’absence de notification antérieure de refus, les considérations indiquées dans “Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999” s’appliquent (se référer à “Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus”). En ce qui concerne le moment auquel la protection doit être accordée au plus tard, les principes indiqués ci-dessus demeurent applicables.

Durée de la protection d’un enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, l’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans, avant l’expiration de chacune de ces périodes. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement, la durée minimale de la protection dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 est donc de 15 ans à compter de la date de l’enregistrement international.

99 Article 17

De plus, si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans sa législation nationale.

Durée de la protection d’un enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement, la durée minimale de la protection dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960 est donc de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement international.

60 Article 11.1)a)

De plus, si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 10 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans sa législation nationale.

60 Article 11.2)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Modifications de l’enregistrement international

Modifications de l’enregistrement international

Types de modifications

Une demande d’inscription d’une modification se rapporte à l’un quelconque des éléments suivants :

Règle 21.1)a)i)

Règle 21.1)a)ii)

Règle 21.1)a)iii)

Règle 21.1)a)iv)

Règle 21.1)a)v)

Lorsqu’elle porte sur l’un des éléments susmentionnés, la demande d’inscription d’une modification doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié.

Règle 21.1)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Changement de titulaire

Changement de titulaire

Le titulaire d’un dessin ou modèle peut changer pour diverses raisons et de différentes façons. Un changement de titulaire peut découler d’un contrat, tel qu’une cession. Il peut encore résulter d’une décision judiciaire ou de l’effet de la loi, par exemple d’une succession ou d’une faillite, ou de la fusion de deux sociétés.

99 Article 16.1)i)

Le changement de titulaire d’un enregistrement international peut se rapporter à tous les dessins ou modèles couverts par l’enregistrement international ou à certains seulement. De même, le changement de titulaire peut être effectué à l’égard de toutes les parties contractantes désignées ou de certaines seulement.

Règle 21.2)a)v)

Le règlement d’exécution commun ne fait pas de distinction entre les différents types de changement de titulaire, ni entre leurs différentes causes. La même terminologie “changement de titulaire” est utilisée dans tous les cas. Jusqu’à ce que le changement ait été inscrit au registre international, le titulaire précédent de l’enregistrement international est appelé “titulaire”, puisque ce terme s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit. Par opposition, le nouveau propriétaire désigne le “cessionnaire”. Une fois que le changement de titulaire a été inscrit, le nouveau propriétaire devient le titulaire de l’enregistrement international.

De plus, il y a lieu de faire une distinction entre le fait d’inscrire un changement de titulaire au registre international et la question de la validité du changement de titulaire proprement dit. Par exemple, les conditions à remplir quant à la validité d’un acte de cession portant sur un enregistrement international ne sont pas énoncées dans l’Arrangement de La Haye. Elles continuent d’être exclusivement régies par la législation nationale pertinente et peuvent par conséquent varier d’une partie contractante à l’autre (par exemple, nécessité d’un document écrit certifiant la cession, preuve de l’âge des parties afin de déterminer leur capacité juridique, etc.).

L’Arrangement de La Haye prévoit seulement les exigences auxquelles il faut satisfaire afin d’inscrire valablement un changement de titulaire au registre international. Par conséquent, cette question ne se pose qu’après la conclusion officielle de l’accord contractuel ou la survenance d’un événement non contractuel donnant lieu au changement de titulaire.

La nécessité d’inscrire au registre international un changement de titulaire vise normalement à garantir que ce changement sera opposable aux tiers.

En outre, il convient de noter que, dans certaines circonstances, une partie contractante désignée peut refuser les effets de l’inscription d’un changement de titulaire au registre international à l’égard de sa désignation, moyennant une déclaration selon laquelle certaines déclarations ou certains documents n’ont pas été reçus, en vertu de l’article 16.2) de l’Acte de Genève (1999), ou une déclaration selon laquelle elle refuse les effets de l’inscription d’un changement de titulaire, conformément à la règle 21bis.1) (se référer à “Effets de l’inscription d’un changement de titulaire”).

Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire

En cas de changement de titulaire d’un enregistrement international, le nouveau propriétaire (cessionnaire) peut être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard d’une partie contractante désignée déterminée, pourvu qu’il soit rattaché (via un établissement, un domicile, une résidence habituelle ou une nationalité) à une partie contractante liée par un Acte par lequel la partie contractante désignée concernée est également liée.

99 Article 3; Règle 21.2)a)iv)

Par exemple, si une partie contractante désignée est liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999, le cessionnaire pourrait être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard de cette partie contractante, dans la mesure où il est rattaché à une partie contractante qui est liée par au moins l’un de ces Actes. Cependant, si le cessionnaire est une société qui est rattachée uniquement à une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1999, ce cessionnaire ne peut pas être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard des parties contractantes désignées qui sont liées exclusivement par l’Acte de 1960 (cela vaut également dans la situation inverse).

Dans certaines situations, l’application de ce principe peut entraîner un changement de l’Acte régissant la désignation de la partie contractante concernée à l’égard de la partie contractante du nouveau titulaire. L’exemple ci-après permet d’illustrer cette question.

Un déposant originaire d’une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960 a désigné une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999. Cette désignation est donc régie par l’Acte de 1960 (le seul Acte commun). L’enregistrement correspondant est ensuite cédé à une société établie dans une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1999. Cette cession peut être inscrite au registre international, puisque l’Acte de 1999 est commun à la partie contractante du nouveau titulaire et à la partie contractante désignée concernée. Pour cette même raison, cependant, il s’ensuit que la désignation de cette partie contractante n’est plus régie par l’Acte de 1960, mais par l’Acte de 1999 (le seul Acte à être commun à la partie contractante désignée et à la partie contractante du nouveau titulaire).

Toutefois, lorsqu’une telle situation survient, il y a lieu de tenir compte des conséquences suivantes.

Délai de refus

Si l’inscription du changement de titulaire intervient au cours du délai de refus, et compte tenu du fait que ce délai peut différer selon qu’une partie contractante a été désignée en vertu de l’Acte de 1960 ou de l’Acte de 1999 (se référer à “Délai de refus”), l’inscription du changement de titulaire n’a pas pour effet de prolonger, ou de réduire, le délai de refus imparti à une partie contractante désignée pour notifier un refus de protection. Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Date de la publication de l'enregistrement international 

Un changement de titulaire ne produit aucun effet sur la date de publication demandée au moment du dépôt, même lorsque le changement de titulaire intervient avant la publication.  Cette disposition s’applique également lorsque i) l’ajournement de la publication au-delà du délai de publication standard de 12 mois a été demandé en vertu de l’Acte de 1999 et ii) l’enregistrement international concerné est cédé à une personne rattachée à une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960 (en vertu duquel la période maximum d’ajournement autorisée est normalement de 12 mois).  Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Taxes individuelles de renouvellement

Étant donné qu’une taxe individuelle peut être requise au moment du renouvellement pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, mais que cette taxe n’est pas prévue pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960 dans le cadre d’un renouvellement, il s’ensuit que le nouveau titulaire peut avoir à payer des taxes individuelles pour le renouvellement à l’égard d’une partie contractante désignée (alors qu’une telle possibilité était exclue à l’égard du titulaire initial, ou vice versa). Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Nouveau titulaire rattaché à plusieurs parties contractantes liées par plusieurs Actes (pluralité des habilitations)

Le cessionnaire peut indiquer dans la demande d’inscription de changement de titulaire un rattachement dans plusieurs parties contractantes qui peuvent être liées par différents Actes (se référer à “Droit de déposer une demande internationale”). Par conséquent, dans l’hypothèse par exemple où le cessionnaire :

c’est l’Acte le plus récent (l’Acte de 1999) qui est pris en considération pour déterminer quel Acte régit la désignation de la partie contractante concernée (partie contractante C) à l’égard du nouveau titulaire (il en irait de même si, dans l’exemple précité, la partie contractante B n’était pas l’État dont le cessionnaire est un ressortissant mais une organisation intergouvernementale dont la partie contractante A est un État membre). Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative. Elle découle essentiellement du fait que l’Acte de 1999 est un instrument juridique plus actuel; cette solution est d’ailleurs dans l’esprit de l’article 31.1) de l’Acte de 1999 et de l’article 31.1) de l’Acte de 1960, aux termes desquels il convient de privilégier l’Acte le plus récent.

Qui peut présenter une telle demande

En principe, les demandes d’inscription de modifications doivent être présentées et signées par le titulaire. Toutefois, une demande d’inscription d’un changement de titulaire (formulaire DM/2) peut également être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu’elle soit

Règle 21.1)b)

Contenu de la demande

Une demande d’inscription d’un changement de titulaire (formulaire DM/2) doit contenir ou indiquer les éléments suivants :

Règle 21.2)

Instruction 301; Instruction 302

99 Article 16.3); Règle 21.2)a)vi)

Le formulaire doit être signé et l’identité du signataire doit être indiquée selon les modalités prévues à la rubrique 8.

Règle 21.1)b); Instruction 202

Constitution d’un mandataire

Le nouveau propriétaire ou cessionnaire peut également constituer un mandataire au moment où il dépose la demande d’inscription du changement de titulaire.  Cela est prévu à la rubrique 9 du formulaire DM/2 (Changement de titulaire) qui indique que cette constitution doit se faire en joignant le pouvoir ou en annexant le formulaire DM/7 (constitution d’un mandataire) dûment rempli.

Règle 3.1)b)

Demandes irrégulières ou irrecevables

Demande irrecevable

Un changement de titulaire d’un enregistrement international ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante n’est pas liée par un Acte auquel est également liée la partie contractante, ou l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d’un enregistrement international (se référer à “Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire”).

Règle 21.3)

Demande irrégulière

Lorsque la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.

Règle 21.4)

L’irrégularité d’une demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai de trois mois, la demande d’inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

Règle 21.5)

Changement partiel de titulaire – numérotation

La cession ou toute autre transmission de l’enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. Dans ce cas, toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l’objet d’un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Règle 21.7)

Fusion

Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne. À cet égard, les conditions relatives à une demande d’inscription d’un changement de titulaire (se référer à “Changement de titulaire”) s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’inscription d’une fusion.

Règle 21.8)

L’enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Inscription, notification et publication

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur.

Règle 21.6)a)

Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives au changement de titulaire, y compris les données relatives à la constitution d’un mandataire du nouveau propriétaire, si la demande a été accompagnée d’une telle constitution. Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.

Règle 26.1)iv)

Effets de l’inscription d’un changement de titulaire

L’inscription d’un changement de titulaire au registre international produit les mêmes effets que si elle avait été faite directement au registre national ou régional de l’Office. Cependant, l’article 16.2) de l’Acte de 1999 prévoit une exception possible, à savoir qu’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI qu’une inscription concernant un changement de titulaire au registre international ne produit pas lesdits effets dans cette partie contractante tant que l’Office de ladite partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

60 Article 7.1)b); 99 Article 16.2)

Refus des effets de l’inscription d’un changement de titulaire émis par l’Office d’une partie contractante désignée

Comme indiqué plus haut, une partie contractante peut faire la déclaration visée à l’article 16.2) de l’Acte de 1999 selon laquelle l’inscription d’un changement de titulaire au registre international est sans effet dans cette partie contractante tant que l’Office de cette partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

Règle 21bis

En outre, en vertu de certaines législations nationales ou régionales, il existe des situations dans lesquelles l’inscription d’un changement partiel de titulaire n’est pas autorisée. C’est le cas, par exemple, dans certains ressorts juridiques où une série de dessins ou modèles est réputée constituer un dessin ou modèle unique, ce qui signifie que tous les dessins ou modèles de cette série sont protégés comme un tout et n’acquièrent pas la protection de manière indépendante. En conséquence, tous les dessins ou modèles composant la série ne peuvent être cédés qu’au même bénéficiaire en même temps. C’est également le cas dans certains ressorts juridiques où la législation prévoit un système de “dessin ou modèle similaire” ou de “dessin ou modèle connexe”. Les dessins et modèles enregistrés en vertu de cette condition particulière ne peuvent être cédés que tous ensemble au même moment.

Comme décrit ci-dessus, si la législation nationale ou régionale n’autorise pas un tel changement de titulaire, l’Office de cette partie contractante peut déclarer que le changement de titulaire inscrit au registre international est sans effet dans ladite partie contractante.

Règle 21bis.1)

Cette déclaration doit être envoyée par l’Office au Bureau international dans les six mois suivant la date de la publication du changement de titulaire ou dans le délai de refus applicable, le délai qui expire le plus tard étant retenu. Cette déclaration devrait indiquer i) les raisons pour lesquelles le changement de titulaire est sans effet, ii) les dispositions législatives essentielles correspondantes, iii) les numéros des dessins ou modèles concernés par la déclaration lorsque celle-ci ne se rapporte pas à la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet du changement de titulaire, et iv) si une telle déclaration peut ou non faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.

Règle 21bis.2) et 3)

À réception de la déclaration, le Bureau international l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire). Le Bureau international modifie également le registre international de façon que la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de la déclaration soit inscrite en tant qu’enregistrement international distinct au nom de l’ancien titulaire (le cédant). Le Bureau international notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire).

Règle 21bis.4)

Le retrait d’une déclaration de refus émise en vertu de cette règle est notifié au Bureau international, qui l’inscrit ensuite au registre international, modifie le registre international en conséquence et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire).

Règle 21bis.5)

Le Bureau international publie les données pertinentes relatives aux déclarations de refus des effets de l’inscription d’un changement de titulaire et à leur retrait.

Règle 26.1)ix)

L’exemple suivant peut illustrer le fonctionnement de cette règle : un enregistrement international donné contient les désignations des parties contractantes A et B en vertu de l’Acte de 1999, la partie contractante A ayant fait la déclaration visée à l’article 16.2) de l’Acte de 1999. La cession totale de l’enregistrement international par le titulaire X à un nouveau titulaire Y est inscrite au registre international. Trois mois après la date de publication de l’inscription dudit changement de titulaire, le Bureau international reçoit de l’Office de la partie contractante A la déclaration selon laquelle le changement de titulaire est sans effet dans cette partie contractante. Le Bureau international inscrit ladite déclaration au registre international et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire), conformément à l’alinéa 4) de cette règle. En vertu de cet alinéa, le Bureau international convertit le changement total de titulaire en changement de titulaire à l’égard de la partie contractante B, cette modification aboutissant à la création d’un nouvel enregistrement international au nom de X pour la partie contractante A. Selon le principe général établi par la règle 21.7) pour l’inscription d’un changement partiel de titulaire, le nouvel enregistrement international porterait le numéro de l’enregistrement international original, accompagné d’une lettre majuscule. En cas de décision ultérieure de retirer la déclaration de refus susmentionnée dans la partie contractante A, ladite décision sera notifiée au Bureau international conformément à l’alinéa 5) de la règle 21bis. Le Bureau international modifiera ensuite le nom du titulaire du nouvel enregistrement international en remplaçant X (l’ancien titulaire) par Y (le nouveau titulaire) et notifiera ce fait à l’ancien titulaire et au nouveau. Le Bureau international fusionnera ensuite ces deux enregistrements internationaux au nom de Y (le nouveau titulaire) et en informera le nouveau titulaire (le cessionnaire) en conséquence.

Règles 21bis et 21.7)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Changement du nom et/ou de l’adresse du titulaire

Changement du nom et/ou de l’adresse du titulaire

Une demande d’inscription d’un changement du nom et/ou de l’adresse postale du titulaire doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel DM/6. Ce formulaire ne doit pas être utilisé lorsque le changement de nom résulte d’un changement de titulaire. Dans ce cas, le formulaire DM/2 doit être utilisé (se référer à “Changement de titulaire”).  Si le titulaire souhaite inscrire uniquement une adresse électronique nouvelle ou actualisée, cette modification doit être communiquée par l’intermédiaire de Contact Hague (ce service est gratuit).

Règle 21.1)a)ii)

Rubrique 1 : Numéro(s) de l’enregistrement international

Une seule demande peut porter sur plusieurs enregistrements internationaux inscrits au nom du même titulaire. Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n’est pas connu (parce que l’enregistrement international n’a pas encore été effectué ou notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro. Le titulaire doit attendre que lui soit notifié le numéro d’enregistrement international concerné et présenter alors une nouvelle demande.

Règle 21.2)a)i)

Rubrique 2 : Nom du titulaire

Le nom du titulaire, tel qu’il est inscrit au registre international, doit être indiqué de la façon décrite sous “Déposant”.

Règle 21.2)a)ii)

Rubrique 3 : Changement du nom et/ou de l'adresse du titulaire

Des espaces sont prévus pour indiquer le nouveau nom, la nouvelle adresse et le nouveau numéro de téléphone, ainsi que la nouvelle adresse électronique. Seule l’information qui a changé doit être indiquée. Autrement dit, lorsque seul le nom a changé, il suffit d’indiquer le nouveau nom sans remplir les autres espaces. De même, lorsque seule l’adresse a changé, il n’est pas nécessaire de redonner le nom.

Règle 21.2)a)iii)

Lorsque seul le numéro de téléphone ou l’adresse électronique a changé, il suffit d’indiquer le nouveau numéro ou la nouvelle adresse électronique par l’intermédiaire de Contact Hague (le formulaire DM/6 n’a pas besoin d’être utilisé). Il convient de noter que, s’il s’agit de la seule modification à inscrire, aucune taxe n’est perçue pour cette demande.

Rubrique 4 : Adresse électronique pour la correspondance en cas de pluralité de titulaires

Cette rubrique doit être remplie uniquement lorsqu’il y a plusieurs titulaires et qu’aucun mandataire n’a été constitué et que les titulaires souhaitent :

Rubrique 5 : Signature 

Le formulaire doit être signé et l’identité du signataire doit être indiquée.

Règle 21.1)b)i)

Paiement des taxes

Une demande d’inscription de changement de nom ou d’adresse du titulaire donne lieu au paiement de la taxe fixée dans le barème des taxes. Se référer à ce sujet aux remarques générales concernant le paiement des taxes au Bureau international (“Paiement des taxes au Bureau international”).

99 Article 16.3); Règle 21.2)a)vi)

Changement du nom et/ou de l’adresse du mandataire

Une demande d’inscription d’un changement du nom et/ou de l’adresse postale du mandataire doit être présentée au Bureau international sur le formulaire non officiel DM/8. Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour la constitution d’un nouveau mandataire ou d’un mandataire différent. Dans ce cas, le formulaire DM/7 doit être utilisé (Constitution d’un mandataire). Si mandataire souhaite inscrire uniquement une adresse électronique nouvelle ou actualisée, cette modification doit être communiquée par l’intermédiaire de Contact Hague (ce service est gratuit). L’inscription d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire inscrit est gratuite.

Demandes irrégulières

Si une demande d’inscription de changement de nom ou d’adresse postale du titulaire ou du mandataire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire ou au mandataire inscrit. L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, faute de quoi la demande sera réputée abandonnée et toutes taxes payées seront remboursées à l’auteur du paiement, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

Règle 21.4) et 5)

Inscription, notification et publication

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe le titulaire ou le mandataire inscrit. La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après le renouvellement de l’enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette demande. Le Bureau international publie dans le Bulletin les données pertinentes concernant le changement de nom et/ou d’adresse du mandataire.

99 Article 16.4)Règle 21.6)Règle 26.1)iv)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Renonciation

Renonciation

Une renonciation à un enregistrement international porte toujours sur la totalité des dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international, mais peut se rapporter à une, à plusieurs ou à la totalité des parties contractantes désignées. Si la demande porte sur une partie seulement des dessins ou modèles couverts par l’enregistrement international, le formulaire DM/3 (limitation) doit être utilisé.

99 Article 16.1)iv); Règle 21.1)a)iii)

Une demande d’inscription d’une renonciation doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel DM/5.

Règle 21.1)a)

Rubrique 1 : Numéro de l’enregistrement international

Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n’est pas connu (parce que l’enregistrement international n’a pas encore été effectué ou qu’il n’a pas encore été notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro. Le titulaire doit attendre que lui soit notifié le numéro de l’enregistrement international concerné et présenter alors une nouvelle demande.

Règle 21.2)a)i)

Un seul formulaire peut être utilisé pour demander l’inscription d’une renonciation à l’égard de plusieurs enregistrements internationaux du même titulaire, pour autant que les parties contractantes désignées, pour lesquelles il est renoncé à l’enregistrement international, soient les mêmes pour chacun des enregistrements internationaux concernés.

La demande doit obligatoirement porter sur la totalité des dessins ou modèles industriels couverts par le ou les enregistrements internationaux, à l’égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Si la demande d’inscription porte sur une partie seulement des dessins ou modèles industriels couverts par le ou les enregistrements internationaux, il convient d’utiliser le formulaire DM/3 (limitation).

Rubrique 2 : Nom du titulaire

Le nom du titulaire, tel qu’il est inscrit au registre international, doit être indiqué de la façon décrite sous “Déposant”.

Règle 21.2)a)ii)

Rubrique 3 : Parties contractantes

Le titulaire doit indiquer si la demande d’inscription de la renonciation se rapporte à toutes les parties contractantes désignées ou uniquement à certaines d’entre elles, auquel cas il convient de cocher la case correspondant à chaque partie contractante à l’égard de laquelle la renonciation est demandée.

Rubrique 4 : Signature 

Le formulaire doit être signé ou un sceau doit y être apposé, et l’identité du signataire doit être indiquée. Un espace est également prévu pour l’indication du nom de la personne à contacter, si nécessaire. Cela peut se révéler utile si, par exemple, le formulaire est présenté au nom d’une personne morale.

Règle 21.1)b)

Paiement des taxes

Une demande d’inscription d’une renonciation donne lieu au paiement de la taxe fixée dans le barème des taxes (se référer à “Paiement des taxes au Bureau international”).

99 Article 16.3); Règle 21.2)a)vi)

Demandes irrégulières

Si une demande d’inscription d’une renonciation ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire. L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, faute de quoi la demande sera réputée abandonnée et toutes taxes payées seront remboursées à l’auteur du paiement, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

Règle 21.4) et 5)

Inscription, notification et publication

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la limitation au registre international et en informe le titulaire.  La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises.  Le Bureau international publie dans le Bulletin les données pertinentes concernant la limitation.

99 Article 16.4)Règle 21.6)Règle 26.1)iv)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Limitation

Limitation

Une demande d’inscription d’une limitation doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel DM/3. Ce formulaire ne peut être utilisé que pour demander l’inscription d’une limitation à l’égard d’un seul enregistrement international.

99 Article 16.1)v) Règle 21.1)a)iv)

La limitation permet au titulaire de supprimer une partie des dessins ou modèles de l’enregistrement international. Elle porte donc uniquement sur une partie des dessins ou modèles, mais peut concerner une partie seulement ou la totalité des parties contractantes désignées. Si la demande porte sur l’ensemble des dessins ou modèles couverts par l’enregistrement international, le formulaire DM/5 (renonciation) doit être utilisé.

Rubrique 1 : Numéro de l’enregistrement international

Une demande d’inscription ne peut se rapporter qu’à un seul enregistrement international. Si le numéro n’est pas connu (parce que l’enregistrement international n’a pas encore été effectué ou n’a pas encore été notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro. Le titulaire doit attendre que lui soit notifié le numéro d’enregistrement international concerné et présenter alors une nouvelle demande.

Règle 21.2)a)i)

Rubrique 2 : Nom du titulaire

Le nom du titulaire, tel qu’il est inscrit au registre international, doit être indiqué de la façon décrite sous “Déposant”.

Règle 21.2)a)ii)

Rubrique 3 : Dessins ou modèles 

Le numéro de chaque dessin ou modèle  concerné par la limitation (c’est-à-dire pour lequel la protection n’est plus demandée) doit être indiqué.

Rubrique 4 : Parties contractantes

Le titulaire doit indiquer si la demande d’inscription de la limitation se rapporte à la totalité des parties contractantes désignées ou uniquement à certaines d’entre elles (auquel cas il convient de cocher la case correspondant à chaque partie contractante à l’égard de laquelle la limitation est demandée).

Rubrique 5 : Signature 

Le formulaire doit être signé et l’identité du signataire doit être indiquée.

Règle 21.1)b)

Paiement des taxes

Une demande d’inscription d’une limitation donne lieu au paiement de la taxe fixée dans le barème des taxes (se référer à “Paiement des taxes au Bureau international”).

99 Article 16.3); Règle 21.2)a)vi)

Demandes irrégulières

Si une demande d’inscription d’une limitation ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire. L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, faute de quoi la demande sera réputée abandonnée et toutes taxes payées seront remboursées à l’auteur du paiement, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

Règle 21.4) et 5)

Inscription, notification et publication

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la limitation au registre international et en informe le titulaire. La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises. Le Bureau international publie dans le Bulletin les données pertinentes concernant la limitation.

99 Article 16.4)Règle 21.6)Règle 26.1)iv)

Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Impossibilité d’inscrire une licence au registre international

Impossibilité d’inscrire une licence au registre international

L’Arrangement de La Haye ne contient aucune disposition prévoyant la possibilité d’inscrire une licence au registre international. Par conséquent, toutes formalités nécessaires pour garantir les effets d’un accord de licence dans une partie contractante désignée devront être menées à bien au niveau national ou régional, directement auprès de l’Office de la partie contractante concernée et pour autant que la législation nationale de ladite partie contractante le permette.

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Rectifications apportées au registre international

Rectifications apportées au registre international

Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

Règle 22.1)

L’Office de toute partie contractante désignée a néanmoins le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu’il refuse de reconnaître les effets de la rectification. Les règles 18 et 19 relatives au refus de protection s’appliquent mutatis mutandis.

Règle 22.2)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Renouvellement de l’enregistrement international

Renouvellement de l’enregistrement international

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, l’enregistrement international est valide pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans avant l’expiration de chacune de ces périodes. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement international, la durée de la protection disponible dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 est d’au moins 15 ans, à compter de la date de l’enregistrement international (se référer à “Taxe de désignation individuelle et renouvellement à l’égard des États Unis d’Amérique”). En outre, lorsque la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans cette législation.

99 Article 17; 99 Article 17.3)b)

S’agissant de parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international est valide pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement international, la durée de la protection disponible dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960 est d’au moins 10 ans, à compter de la date de l’enregistrement international. En outre, lorsque la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 10 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans cette législation.

60 Article 11.1)a) points 1 et 2; 60 Article 11.2)

Les parties contractantes doivent notifier au Directeur général de l’OMPI la durée maximale de protection prévue par leur législation respective. Cette information est communiquée aux titulaires dans les avis officieux d’échéance qui sont envoyés par le Bureau international six mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans (se référer à “Procédure de renouvellement”). Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant l’expiration de la période maximale de protection dans cette partie contractante, le paiement des taxes requises concernant cette partie contractante doit être accompagné par une déclaration selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante. Le fait d’autoriser un renouvellement à l’égard d’une partie contractante nonobstant le fait que la période maximale de protection dans cette partie contractante, telle que notifiée au Directeur général de l’OMPI, a expiré vise à préserver les droits du titulaire dans l’éventualité, par exemple, d’une modification de la durée maximale de protection prévue dans la législation d’une partie contractante qui n’aurait pas encore été notifiée au Bureau international.

99 Article 17.3)c); Règles 36.2), 23 et 24.2)b)

Renouvellement après un refus ou une invalidation

Si un refus est inscrit au registre international à l’égard d’une partie contractante donnée pour tous les dessins ou modèles couverts par l’enregistrement international, le titulaire peut néanmoins demander le renouvellement de cet enregistrement international à l’égard de cette partie contractante. Le paiement des taxes aux fins de renouvellement doit néanmoins être accompagné d’une déclaration spécifiant que le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit à l’égard de cette partie contractante. La raison pour laquelle le renouvellement est permis à l’égard d’une partie contractante qui a prononcé un refus est qu’il se pourrait qu’au moment du renouvellement une procédure judiciaire ou administrative à l’égard d’un tel refus soit toujours en instance. Les droits du titulaire doivent donc être sauvegardés si le refus est susceptible de recours et qu’aucune décision définitive n’a été prise à la date à laquelle le renouvellement doit intervenir. Une partie contractante désignée qui a prononcé un refus est bien sûr libre de déterminer les effets d’un tel renouvellement sur son territoire.

Règle 24.2)c)

La situation est différente en ce qui concerne une invalidation, puisque l’inscription d’une invalidation dans le registre international signifie nécessairement que l’invalidation n’est plus susceptible de recours. L’enregistrement international ne peut donc pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante pour laquelle une invalidation a été inscrite pour l’ensemble des dessins et modèles. Il ne peut pas non plus être renouvelé à l’égard d’une partie contractante pour laquelle une renonciation a été inscrite. Par ailleurs, l’enregistrement international peut ne pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante dans le cas de dessins ou modèles pour lesquels une invalidation dans cette partie contractante a été inscrite. Il ne peut pas non plus être renouvelé pour les dessins et modèles pour lesquels une limitation a été inscrite dans cette partie contractante.

Règles 20, 21 et 24.2)d)

Procédure de renouvellement

Six mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et, le cas échéant, au mandataire un avis indiquant la date d’expiration de l’enregistrement international ainsi que la durée maximale de la protection qui a été notifiée au Directeur général de l’OMPI par les parties contractantes concernées (se référer à “Déclarations des parties contractantes”). Toutefois, le fait que le titulaire (ou son mandataire) n’ait pas reçu cet avis officieux ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus pour le paiement des taxes de renouvellement applicables.

Règle 23; Instruction 701

L’enregistrement international peut n’être renouvelé que pour certaines des parties contractantes désignées et que pour une partie seulement des dessins ou modèles qui font l’objet de cet enregistrement.

99 Article 17.4); Règle 24.2)a)

Une interface de renouvellement électronique est à disposition dans eHague pour le renouvellement total ou partiel des enregistrements internationaux.

En outre, eHague (Renouvellement) calcule automatiquement les taxes de renouvellement à payer sur la base des données saisies par le titulaire d’un enregistrement international donné et permet au titulaire de visualiser les reproductions des dessins ou modèles contenus dans l’enregistrement international.  eHague (Renouvellement) permet de payer les taxes de renouvellement par l’intermédiaire d’un système de paiement en ligne offrant un large éventail de modes de paiement selon le profil du compte utilisateur.

Aucun formulaire officiel n’est prescrit pour le renouvellement d’un enregistrement international.  Un renouvellement peut être effectué au moyen du formulaire non officiel DM/4 qui permet de fournir les informations nécessaires, à savoir :

Dans le cas d’un renouvellement partiel (c’est-à-dire qui ne concerne que certains seulement des dessins ou modèles ou certaines des parties contractantes désignées),le titulaire peut préciser l’étendue du renouvellement soit en indiquant à la rubrique 4.a) les dessins ou modèles et les parties contractantes désignées pour lesquels le renouvellement est demandé, ou en sélectionnant à la rubrique 4.b) différentes séries de parties contractantes désignées pour lesquelles différentes séries de dessins et modèles doivent être renouvelées (par exemple, le renouvellement du dessin ou modèle 1 dans la partie contractante A et le renouvellement du dessin ou modèle 2 dans la partie contractante B).

Un renouvellement peut être effectué au moyen de toute communication comportant les informations nécessaires (numéro de chaque enregistrement international concerné et objet du paiement).

Taxes afférentes au renouvellement

Les taxes afférentes au renouvellement d’un enregistrement international doivent être payées directement au Bureau international par le titulaire. Ces taxes se composent :

Règle 24.1)

Les taxes de désignation individuelles au titre d’un renouvellement sont payables uniquement à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 (pour autant qu’elles aient demandé le versement d’une taxe individuelle) et ne concernent pas les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960. En fait, l’Acte de 1960 prévoit seulement le paiement de “taxes de désignation individuelles” pour les désignations faites dans la demande internationale et non au stade du renouvellement.

99 Article 17.2); Règle 24.1)iii)

Taxes de désignation individuelle et renouvellement à l'égard des États-Unis d'Amérique

La taxe de désignation individuelle, qui doit être acquittée à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique dans une demande internationale, peut être payée en deux parties, conformément à la règle 12.3). La deuxième partie de la taxe de désignation individuelle couvre une période de 15 ans à compter de la date de l’octroi de la protection.

En conséquence, sous réserve du paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle, aucun renouvellement n’est requis en vue de maintenir les effets de l’enregistrement international à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique. Cela ne doit pas, toutefois, empêcher le titulaire de renouveler l’enregistrement international à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique en vue de bénéficier de la possibilité d’une gestion ultérieure centralisée de l’enregistrement international à l’égard de cette désignation, par exemple en ce qui concerne l’inscription d’un changement de titulaire au registre international. Dans ce cas, seul le paiement de la taxe de base est requis aux fins du renouvellement de l’enregistrement international à l’égard des États Unis d’Amérique. En d’autres termes, aucune taxe de renouvellement de la désignation ne doit être acquittée pour la désignation des États Unis d’Amérique.

99 Article 7.2); Règle 12.3)iii)

Le calculateur de taxes peut être utilisé pour calculer le montant des taxes qui sont dues lors du renouvellement d’un enregistrement international. eHague (Renouvellement) calcule automatiquement les taxes de renouvellement dues en fonction de l’étendue du renouvellement.

Les taxes doivent en principe être payées au Bureau international, au plus tard à la date d’expiration. Toutefois, le paiement peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps.

Règle 24.1)c)

Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

Règle 24.1)d)

Lorsque le montant d’une taxe de renouvellement est modifié entre la date à laquelle la taxe a été payée au Bureau international et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

Règle 27.6)b)

Paiement insuffisant

Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

Règle 24.3)

Si, à l’expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant des taxes reçu est inférieur au montant requis (y compris la surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce), le renouvellement n’est pas inscrit. Le Bureau international rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.

Lorsque le montant acquitté est insuffisant, le titulaire peut, plutôt que de payer le montant qui manque, demander que certaines des parties contractantes désignées et/ou certains dessins ou modèles soient omis, de façon à réduire le montant dû. Cette demande doit toutefois être formulée dans le délai dans lequel le paiement manquant doit être effectué.

Inscription du renouvellement; certificat et publication

Le Bureau international inscrit le renouvellement au registre international, ainsi que la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises ont été payées pendant le délai de grâce de six mois. Les données pertinentes relatives au renouvellement sont publiées dans le BDMI.

Règle 25.1); 99 Article 17.5); Règle 26.1)vi)

Lorsque l’enregistrement international a été renouvelé, le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.

Règle 25.2)

Inscription du montant des taxes au crédit

Toute taxe de désignation standard ou individuelle perçue par le Bureau international est créditée sur le compte de la partie contractante concernée auprès du Bureau international et ce, au cours du mois qui suit celui de l’inscription du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée.

Règle 29

Non-renouvellement

Si un enregistrement international n’est pas renouvelé (parce que le titulaire n’a pas payé les taxes afférentes au renouvellement ou parce que les taxes payées étaient insuffisantes), il expire et cesse de produire ses effets depuis la date d’expiration de la précédente période de protection.

Lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé, ce fait est publié dans le bulletin. La publication n’est faite que lorsqu’il n’existe plus aucune possibilité de renouveler l’enregistrement international, c’est-à-dire à l’expiration de la période de six mois suivant la date d’échéance (période pendant laquelle le renouvellement restait possible sous réserve du paiement d’une surtaxe).

Règle 26.1)vii)

Lorsque les taxes afférentes au renouvellement n’ont pas été payées à la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, aucune modification se rapportant à l’enregistrement international concerné ne peut être inscrite au registre international au cours de la période de six mois suivant la date d’échéance et durant laquelle le renouvellement peut toujours être renouvelé moyennant le paiement d’une surtaxe. Ce n’est qu’après l’inscription du renouvellement au registre international qu’une modification peut être inscrite au registre international.

  1. Les taxes de désignation et de renouvellement en ce qui concerne les demandes internationales et les enregistrements internationaux dans lesquels la République de Corée est désignée sont déterminées en fonction des classes de la classification de Locarno. S’agissant des renouvellements, les taxes de désignation ci‑après s’appliquent, en fonction de la date de l’enregistrement international :

    - avant le 1er décembre 2020 : pour les dessins et modèles appartenant aux classes 2, 5 ou 19 de la classification de Locarno, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique. Pour les dessins et modèles appartenant à toutes les autres classes, la taxe de désignation individuelle s’applique.

    - après le 1er décembre 2020 : pour les dessins et modèles appartenant aux classes 1, 2, 3, 5, 9, 11 ou 19 de la classification de Locarno, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique. Pour les dessins et modèles appartenant à toutes les autres classes, la taxe de désignation individuelle s’applique.

Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : Invalidation dans une partie contractante désignée

Invalidation dans une partie contractante désignée

Le mot “invalidation” s’entend d’une décision de l’autorité compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles couverts par la désignation de ladite partie contractante.

Règle 20

Les procédures concernant l’invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l’enregistrement international, la partie qui a intenté l’action en invalidation et l’autorité compétente concernée (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire pour le titulaire de constituer un mandataire local. Les procédures relèvent entièrement du droit et de la pratique de la partie contractante concernée. Cependant, l’invalidation d’un enregistrement international ne peut être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

Les procédures régissant l’invalidation doivent être les mêmes que celles prévues pour les dessins ou modèles enregistrés directement auprès de l’Office de la partie contractante concernée. Par exemple, la protection d’un dessin ou modèle peut être révoquée à la suite d’une procédure engagée par un tiers ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.

Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés (totalement ou partiellement) dans une partie contractante et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de cette partie contractante doit notifier, lorsqu’il en a connaissance, les faits pertinents au Bureau international, à savoir :

Règle 20.1)

Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation. Il publie également l’invalidation dans le BDMI.

Règle 20.2)

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Guide à l’intention des utilisateurs du système de La Haye : L’Acte de 1934 et le gel de son application

L’Acte de 1934 et le gel de son application

L'extinction de l’Acte de 1934 a pris effet le 18 octobre 2016. L'application de l'Acte de 1934 étant déjà gelée depuis le 1er janvier 2010, il n’était plus possible, depuis cette date, d’effectuer des dépôts internationaux ni de faire de nouvelles désignations en vertu de cet Acte. Toutefois, la prolongation (renouvellement) des désignations faites en vertu de l’Acte de 1934 avant le 1er janvier 2010 et l’inscription au registre international de tout changement concernant ces désignations restent possibles jusqu’à la durée maximale de protection accordée en vertu de cet Acte, à savoir 15 ans1.

Toutes les activités menées en vertu de l’Acte de 1934 diminueront progressivement pour s’achever au plus tard le 31 décembre 2024, c’est-à-dire 15 ans après les derniers dépôts ou désignations possibles effectués en vertu de cet Acte.

Incidences du gel de l'application de l'Acte de 1934

La règle 37.1) du règlement d'exécution commun prévoit une disposition transitoire relative à l’Acte de 1934.

Depuis le 1er janvier 2010, l'inscription d'aucun nouvel enregistrement ni aucune nouvelle désignation en vertu de l’Acte de 1934 au registre international n'a été autorisée. Toutefois, ceux dont la date d’enregistrement est antérieure au 1er janvier 2010 restent en vigueur. Cela signifie plus précisément que ces enregistrements et désignations peuvent faire l’objet d’un renouvellement ou de toute autre inscription prévue dans la version du règlement d’exécution commun en vigueur avant le 1er janvier 2010.

Comme le prévoit la règle 37.1)b), le règlement d’exécution commun en vigueur avant le 1er janvier 2010, c’est-à-dire le règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye en vigueur au 1er janvier 2009, reste applicable aux demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934”) et déposées avant cette date et encore en instance à cette date, ainsi qu’à l’égard de toute partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 dans un enregistrement international issu d’une demande internationale déposée avant cette date.

Règle 37.1)b)

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l'Acte de 1934

Une demande internationale était considérée comme étant régie exclusivement par l’Acte de 1934 lorsque toutes les parties contractantes désignées dans cette demande internationale l’étaient en vertu de l’Acte de 1934.

De manière générale, la procédure internationale s’applique également aux enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934, sous réserve toutefois des exceptions mentionnées ci-dessous.

Règle 30.1)2

Langue

Toute communication concernant un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 doit être rédigée en français. Cela diffère des communications relatives aux autres types d’enregistrements internationaux, qui peuvent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol. L’inscription et la publication de toute donnée nouvelle seront également effectuées en français seulement (la publication d’un enregistrement international dans le BDMI en vertu de l’Acte de 1934 ne contient que les données bibliographiques relatives à cet enregistrement).

Règle 30.2)a)2

Impossibilité de refuser la protection

L’Acte de 1934 ne prévoit pas la possibilité pour les Offices des parties contractantes désignées de notifier un refus de protection. Par conséquent, les enregistrements internationaux issus d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 ne peuvent pas faire l’objet d’un refus.

Règle 30.2)j)2

Changement de titulaire

Un changement de titulaire ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 si cet Acte cessait d’être applicable à la suite de l’inscription du changement de titulaire concerné. Prenons par exemple la situation suivante : la partie contractante A, qui est à la fois liée par les Actes de 1960 et de 1934, a été désignée en vertu de l’Acte de 1934 et l’enregistrement international est cédé à un nouveau propriétaire, qui est ressortissant de la partie contractante B, liée exclusivement par l’Acte de 1960. Étant donné que l’Acte de 1934 cesserait de s’appliquer dans une telle situation, ce changement de titulaire ne pourrait être inscrit au registre international. Cette dérogation au principe général concernant la possibilité d’inscrire un changement de titulaire au registre international est due au nombre et à la nature des spécificités de l’Acte de 1934.

Règle 30.2)k)2

Renouvellement

Un seul renouvellement peut être demandé en vertu de l’Acte de 1934 (qui prévoit une durée maximale de protection de 15 ans divisée en deux périodes : une de cinq ans et une de 10 ans). Compte tenu de cette particularité de l’Acte de 1934, le renouvellement d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934, pour la période de protection de 10 ans, aurait pu être demandé au moment du dépôt de la demande internationale concernée.

Règle 30.2)l), m) et n)2


Le renouvellement d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 est soumis uniquement au paiement de la taxe de base, quel que soit le nombre de parties contractantes désignées. Le montant de cette taxe est prescrit dans la rubrique IV du barème des taxes faisant partie du règlement d’exécution commun dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010.

Règle 30.2)l)2

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l'Acte de 1934

Les enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934 appartiennent aux trois catégories suivantes :

Impossibilité de refuser la protection

S’agissant d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie partiellement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934”), la ou les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1934 ne peuvent pas notifier un refus de protection étant donné que cet Acte ne leur en donne pas la possibilité.

Règle 31.2)c)ii)2

Changement de titulaire

Un changement de titulaire ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 si ledit Acte cessait d’être applicable, ou devenait applicable, à la suite de l’inscription de ce changement de titulaire. Prenons par exemple la situation suivante : la partie contractante A, qui est à la fois liée par les Actes de 1999 et de 1934, a été désignée en vertu de l’Acte de 1999 et l’enregistrement international est cédé à un nouveau propriétaire, qui est ressortissant de la partie contractante B, liée exclusivement par l’Acte de 1934. Étant donné que l’Acte de 1934 deviendrait applicable dans une telle situation, ce changement de titulaire ne pourrait être inscrit au registre international (se référer également à “Renouvellement”).

Règle 31.2)b)2

Renouvellement

S’agissant d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie partiellement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934”), un renouvellement ne peut être inscrit à l’égard de parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1934 lorsque la période maximale de 15 ans de la protection internationale a expiré. Cela diffère de la situation applicable aux parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 ou de l’Acte de 1960 (se référer à “Renouvellement de l’enregistrement international”).

Règle 31.2)c)iv)2

Le renouvellement d’une désignation en vertu de l’Acte de 1934 ne donne pas lieu au paiement d’une taxe de désignation.

Règle 31.2)c)iii2

Extinction de l'Acte de 1934

Le Directeur général de l’OMPI a reçu les instruments d’acceptation de l’extinction ou les instruments de dénonciation3 requis des 15 parties contractantes de l’Acte de 1934, à savoir l’Allemagne, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Espagne, la France, l’Indonésie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse, le Suriname et la Tunisie, conformément à leur décision en vue de l’extinction de l’Acte prise lors de la réunion extraordinaire des États contractants de l’Acte de 1934 tenue le 24 septembre 2009.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée et en vertu de l’article 54.b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, l’extinction de l’Acte de 1934 et de l’Acte additionnel de Monaco a pris effet le 18 octobre 2016, soit trois mois après le dépôt du dernier instrument requis d’acceptation de l’extinction de l’Acte de 1934.

L’application de l’Acte de 1934 étant gelée depuis le 1er janvier 2010, il n’était plus possible, depuis cette date, d’effectuer des dépôts internationaux ni de faire de nouvelles désignations en vertu de cet Acte dans une demande internationale.

Toutefois, la prolongation (renouvellement) des désignations faites en vertu de l’Acte de 1934 avant le 1er janvier 2010 et l’inscription au registre international de tout changement concernant ces désignations restent possibles jusqu’à la durée maximale de protection accordée en vertu de cet Acte, à savoir 15 ans.

  1. Se référer aux documents H/A/28/3, intitulé “Gel de l’application de l’Acte de Londres (1934) de l’Arrangement de La Haye” et H/A/28/1, intitulé “Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye”, publiés sur le site Internet de l’OMPI.
  2. La citation de la règle 30 et la règle 31 fait référence à l’édition (archivée) du règlement d’exécution commun qui était en vigueur le 1er janvier 2009.  La règle 30 et la règle 31 ont été supprimées du règlement commun à compter de l’édition en vigueur le 1er janvier 2010.
  3. La dénonciation de l'Acte de 1934 par l'Indonésie, la Suisse et les Pays-Bas a pris effet le 3 juin 2010, le 19 novembre 2010 et le 13 décembre 2011, respectivement.
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