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Publication de l’enregistrement international

La publication centralisée d’un enregistrement international produisant ses effets dans toutes les parties contractantes désignées est l’une des caractéristiques fondamentales du système d’enregistrement international. Les enregistrements internationaux sont publiés par le Bureau international dans le BDMI et cette publication est réputée, dans toutes les parties contractantes, être une publicité suffisante et remplacer toute publication nationale ou régionale, de sorte qu’aucune autre publication ne peut être exigée du titulaire.

99 Article 10.3)a); 60 Article 6.3); Règle 17

Néanmoins, il n’est pas interdit à une partie contractante de publier de nouveau l’enregistrement international, en totalité ou partiellement, si elle le souhaite (par exemple, pour traduire dans sa langue nationale les données contenues dans l’enregistrement international). Mais, dans ce cas, la nouvelle publication ne peut pas entraîner pour le titulaire l’obligation de fournir d’autres reproductions du dessin ou modèle ou l’obligation de payer une taxe supplémentaire à l’Office de cette partie contractante.

Le BDMI est publié sur le site Web de l’OMPI. Outre les données concernant les enregistrements internationaux, le bulletin contient aussi les données relatives aux refus, aux invalidations, aux changements (changement de titulaire, changements de nom ou d’adresse du titulaire ou du mandataire, renonciations, limitations), aux constitutions de mandataires et à leurs radiations, aux corrections, aux renouvellements, aux radiations d’enregistrements internationaux pour défaut de paiement de la deuxième partie de la taxe, et aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet et au retrait de ces déclarations. En outre, le Bureau international publie sur le site Web de l’OMPI toute déclaration faite par une partie contractante en vertu des Actes ou du règlement d’exécution commun.

Règle 26

Si l’Office d’une partie contractante le demande, le Bureau international lui communique la date à laquelle chaque numéro du bulletin est publié sur le site Web de l’OMPI. Cette communication se fait par voie électronique – par courrier électronique – le jour où le bulletin doit paraître sur le site Web de l’OMPI. La publication par le Bureau international de chaque numéro du bulletin sur le site Web de l’OMPI est réputée remplacer l’“envoi” du bulletin visé dans les Actes de 1999 et de 1960 et constitue, en même temps, la date de réception du bulletin par les Offices des parties contractantes désignées.

Règle 26.3); Instruction 204.d)

La publication de l’enregistrement international dans le bulletin contient les éléments suivants :

  • les données inscrites au registre international;
  • la ou les reproductions du dessin ou modèle;
  • lorsque la publication a été ajournée, l’indication de la date à laquelle la période d’ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.

Règle 17.2)

Cycle de publication

Le cycle de publication du BDMI peut être décomposé en deux éléments : la fréquence de publication et le délai nécessaire pour la préparation du bulletin. La fréquence de publication correspond au nombre de parutions du bulletin sur une année. Le délai est lié aux préparatifs d’établissement du bulletin et correspond au nombre de jours qui s’écoulent entre le dernier jour d’inscription considéré aux fins de l’insertion de données dans un numéro du bulletin et la date effective de publication de ce numéro.
Depuis le 1er janvier 2012, le bulletin est publié une fois par semaine. En outre, le temps nécessaire pour préparer chaque numéro du bulletin a également été ramené à une semaine.

Date de la publication

Au moment du dépôt, le déposant choisit la date de la publication parmi les trois options ci-après :

  • 12 mois après la date de l’enregistrement international, à savoir la date de publication par défaut (“délai de publication standard”); ou
  • immédiatement après l’inscription de l’enregistrement international (publication immédiate); ou
  • à un moment choisi (indiqué en mois à compter de la date de dépôt).

Règle 17.1)

En ce qui concerne l’option permettant d’indiquer “à un moment choisi”, le déposant doit toujours indiquer un moment antérieur au délai de publication standard de 12 mois. Le déposant peut aussi demander l’ajournement de la publication au-delà du délai de publication standard, la période d’ajournement maximale possible dépendant des parties contractantes désignées dans la demande internationale.

Pour de plus amples informations concernant la durée de l’ajournement au-delà du délai de publication standard, il convient de se reporter au chapitre “Périodes d’ajournement”. Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent les périodes d’ajournement qui peuvent être demandées à l’égard de certaines parties contractantes.

Après le dépôt, le déposant ou le titulaire peut demander une publication anticipée à tout moment avant l’expiration du délai de publication initialement prévu dans la demande internationale. L’enregistrement international sera publié immédiatement dès réception d’une telle demande par le Bureau international.

Pour de plus amples informations concernant la publication anticipée, il convient de se reporter au chapitre “Demande de publication anticipée”.

Règle 17.1)iibis)

Ajournement de la publication au-délà du délai de publication standard

Conséquences de l’ajournement de la publication

Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé au-delà du délai de publication standard de 12 mois à compter de la date de l’enregistrement international, le paiement de la taxe de publication n’a pas à être fait au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la taxe de publication doit toutefois être effectué au plus tard trois semaines avant l’expiration de cette période d’ajournement.

Le paiement de la taxe de publication doit toutefois être effectué au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement.

Règle 16.3) et 4)

L’obligation de payer la taxe de publication au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement s’applique aussi lorsque la période d’ajournement est “considérée comme ayant expiré”. Il s’agit de la situation prévue par l’article 11.4)a) de l’Acte de 1999 et à l’article 6.4)b) de l’Acte de 1960, dans laquelle un déposant demande une publication anticipée (se reporter au chapitre “Demande de publication anticipée”).

Trois mois avant l’expiration de la période d’ajournement de la publication, le Bureau international adresse au titulaire de l’enregistrement international un avis officieux lui rappelant la date avant laquelle la taxe de publication doit être payée. La non‑réception d’un tel avis officieux par le titulaire ne saurait constituer une excuse pour le non‑respect d’un délai de paiement de la taxe de publication. Si la taxe de publication n’est pas payée (au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement), l’enregistrement international peut être radié.

Règle 16.3)b)

Périodes d’ajournement

La période d’ajournement applicable dépend de la législation nationale de chaque partie contractante désignée dans la demande internationale.

Pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, la période maximum d’ajournement est de 12 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. Étant donné que le délai de publication standard est de 12 mois après la date de l’enregistrement international, aucune demande d’ajournement (au-delà du délai de publication standard de 12 mois) ne doit être faite si une partie contractante est désignée en vertu de l’Acte de 1960.

60 Article 6.4)a)

En vertu de l’Acte de 1999, il est généralement présumé que – à moins que la partie contractante ait officiellement déclaré qu’elle autorise uniquement une période plus courte ou qu’elle n’autorise pas l’ajournement – toutes les parties contractantes autorisent la période d’ajournement prescrite de 30 mois à compter de la date du dépôt, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. (se référer à “Ajournement de la publication pour une période inférieure à la période prescrite” et “Aucun ajournement possible de la publication”).

99 Article 11.1); Règle 16.1)a)

Lorsqu’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 (c’est‑à‑dire dans laquelle toutes les parties contractantes ont été désignées en vertu de l’Acte de 1999) contient une demande d’ajournement de la publication, (au-delà du délai de publication standard de 12 mois), la période maximum d’ajournement qui peut en principe être demandée est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité. Cependant :

  • si une partie contractante désignée a fait une déclaration selon laquelle la période d’ajournement autorisée par sa législation est inférieure à la période de 30 mois prescrite, la publication est effectuée à l’expiration de la période indiquée dans cette déclaration, ou 12 mois après la date de l’enregistrement international si la période d’ajournement déclarée est plus courte que le délai de publication standard. Le formulaire papier (DM/1) et l’interface eHague indiquent clairement les périodes d’ajournement qui peuvent être demandées à l’égard de certaines parties contractantes. Il convient de noter que certaines parties contractantes calculent la période d’ajournement à compter de la date de dépôt, que la priorité ait ou non été revendiquée;

99 Article 11.2)ii)

  • si plus d’une partie contractante désignée a fait une déclaration selon laquelle la période d’ajournement autorisée est inférieure à 30 mois, la publication est effectuée à l’expiration de la plus courte période qui est notifiée dans ces déclarations; ou 12 mois après la date de l’enregistrement international si l’une des périodes d’ajournement déclarées est plus courte que le délai de publication standard;

99 Article 11.2)ii)

  • si une partie contractante désignée a fait une déclaration selon laquelle l’ajournement de la publication n’est pas autorisée par sa législation nationale, le Bureau international notifie au déposant que sa demande d’ajournement de la publication est incompatible avec la désignation de la partie contractante concernée. Si le déposant ne retire pas cette désignation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international, la demande d’ajournement de la publication n’est pas prise en considération et le délai de publication standard s’applique.

    99 Article 11.3)i); Règle 16.2)

    Lorsqu’une demande internationale est régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 (c’est‑à‑dire qu’au moins une partie contractante a été désignée en vertu de l’Acte de 1960), l’ajournement de la publication ne peut pas excéder 12 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande considérée.

    Règle 16.1)b)

Synthèse de la date de publication

Si l’une des parties contractantes ci-après est désignée, et que le moment choisi pour la publication à la rubrique 17 dépasse 12 mois, l’enregistrement international est publié 12 mois après la date de l’enregistrement international (publication standard) :

  • parties contractantes ayant déclaré que la période d’ajournement autorisée est inférieure ou égale à 12 mois;
  • parties contractantes ayant déclaré que l’ajournement de la publication n’est pas possible et que le titulaire n’a pas retiré cette désignation; et
  • parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960.

Si l’une des parties contractantes susmentionnées est désignée, et que le moment choisi pour la publication à la rubrique 17 est inférieur à 12 mois, l’enregistrement international est publié au moment choisi.

Règle 16.1); Règle 17.1)ii et Règle 17.1)iii)

Options pour le titulaire avant la publication

Avant la publication, le titulaire peut prendre les mesures décrites ci-après à l’égard de l’enregistrement international.

Demande de publication anticipée

Le titulaire peut requérir la publication anticipée, c’est-à-dire la publication avant l’expiration du délai de publication initialement indiqué dans la demande internationale ou du délai de publication standard de 12 mois, d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international. L’enregistrement international est alors publié immédiatement après que la demande a été reçue par le Bureau international.

60 Article 6.4)b); 99 Article 11.4)a); Règle 17.1)iibis)

Demande d’extrait ou d’autorisation d’accès

En règle générale, les demandes internationales et les enregistrements internationaux sont gardés secrets par le Bureau international jusqu’à leur publication. Ce principe de confidentialité s’applique aussi à tout document joint à la demande internationale. Cependant, il peut arriver que le titulaire ne souhaite plus préserver cette confidentialité, par exemple pour pouvoir faire valoir ses droits devant un tribunal ou auprès d’un tiers. Par conséquent, le titulaire peut demander au Bureau international de fournir à un tiers qu’il a désigné un extrait de l’enregistrement international ou d’autoriser un tiers à avoir accès à l’enregistrement international.

99 Article 11.4)b)

Renonciation ou limitation

Le titulaire peut renoncer à l’enregistrement international à l’égard de “toutes” les parties contractantes désignées en ce qui concerne tous les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international. Une telle renonciation donnera lieu à une radiation de fait de l’ensemble de l’enregistrement international, et le ou les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international ne seront pas publiés. 

Le titulaire peut aussi limiter l’enregistrement international, à l’égard de “toutes” les parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles qui en font l’objet.  Dans ce cas, les autres dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.

Si le titulaire souhaite qu’une demande d’inscription d’une renonciation ou d’une limitation soit prise en considération aux fins de la publication d’un enregistrement international, cette demande doit être conforme aux exigences applicables (se référer à “Renonciation” et “Limitation”) et doit être reçue par le Bureau international au plus tard dans un délai de trois semaines précédant l’expiration de la période d’ajournement.  À défaut, l’enregistrement international est publié à l’expiration de la période d’ajournement sans tenir compte de la demande d’inscription de la limitation ou de la renonciation.  Sous réserve que la demande d’inscription de la limitation ou de la renonciation soit conforme aux exigences applicables, la limitation ou la renonciation est toutefois inscrite au registre international.

60 Article 6.4)b)99 Article 11.5)Instruction 601

Fourniture de copies confidentielles à des Offices procédant à un examen

Confidentialité

En principe, le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu’à la publication dans le bulletin (se référer à “Publication de l’enregistrement international”).

60 Article 6.4)d); 99 Article 10.4)

Les Offices procédant à un examen doivent pouvoir examiner les demandes alors qu’ils ne savent pas si un enregistrement international dont la publication n'est pas immédiate est compris dans l’art antérieur. Afin de résoudre ce problème, immédiatement après que l’enregistrement a été effectué, le Bureau international envoie, par les moyens électroniques convenus entre le Bureau international et l’Office concerné, une copie de l’enregistrement international, ainsi que toute documentation accompagnant la demande internationale, à chaque Office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale.

99 Article 10.5)a); Instruction 901

Dans ce cas, l’Office est tenu de respecter la confidentialité de l’enregistrement international jusqu’à sa publication et il ne peut utiliser les documents qui lui ont été envoyés qu’aux fins de l’examen d’autres demandes. Il ne peut divulguer le contenu de l’enregistrement international à aucune personne extérieure à ses services, excepté aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l’enregistrement international.

99 Article 10.5)b)

Si un Office procédant à un examen conclut qu’une demande porte sur un dessin ou modèle semblable à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’un enregistrement international résultant d’une demande antérieure dont la publication est ajournée et dont il a reçu une copie confidentielle, il est tenu de suspendre l’instruction de la demande postérieure jusqu’à la publication de l’enregistrement international en question, puisqu’il ne sera pas en mesure de divulguer le contenu de cet enregistrement au titulaire de la demande postérieure.

L’Office peut notifier au titulaire de la demande postérieure que l’instruction de cette demande est suspendue compte tenu d’un conflit possible avec un enregistrement non encore publié résultant d’une demande antérieure. Si le dépôt postérieur est aussi un enregistrement international, l’Office procédant à un examen refusera les effets de cet enregistrement international postérieur jusqu’à ce que l’enregistrement international antérieur dont la publication a été ajournée ait été publié et qu’il se soit lui-même prononcé sur le conflit entre les deux enregistrements.

Actualisation des données relatives à un enregistrement international

Les données actualisées relatives à un enregistrement international sont communiquées à chaque Office ayant reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international selon les modalités prévues pour les copies confidentielles. L’instruction 902.a) vise à informer les Offices de toutes les parties contractantes désignées qui ont reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international de sa radiation en vertu de la règle 16.5), si la taxe de publication n’a pas été payée ou si les reproductions appropriées du dessin ou modèle n’ont pas été remises. De plus, l’instruction 902.b) vise à informer l’Office d’une partie contractante désignée ayant reçu une copie confidentielle de l’enregistrement international de toute modification présentant un intérêt pour cette partie contractante, dès son inscription au registre international. Enfin, l’instruction 902.c) vise à informer les Offices des parties contractantes désignées ayant reçu une copie confidentielle de la demande internationale de toute rectification effectuée avant la publication de la demande internationale, à moins que ladite rectification ne concerne que les désignations d’autres parties contractantes.

Instruction 902

Si la demande internationale est accompagnée d’un spécimen au lieu d’une reproduction, l’Office procédant à un examen qui est désigné reçoit un spécimen en même temps qu’une copie de l’enregistrement international. En fait, le nombre de spécimens accompagnant une demande internationale lorsque des spécimens peuvent remplacer les reproductions (se référer à “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1999” et “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1960”) correspond donc au nombre de parties contractantes désignées dans la demande internationale en vertu de l’Acte de 1999 dont l’Office procède à un examen et qui ont effectué une notification conformément à l’article 10.5) de l’Acte de 1999, plus un spécimen pour le Bureau international.

Règle 10.1)ii)

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