Structure de l'administration judiciaire de litiges de propriété intellectuelle: Communauté Andine

Information fournie par:
Cour de justice de la Communauté andine (TJCA)

Cour de justice de la Communauté andine (CJCA)
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Consultation préjudicielle facultative
(article 122 du Statut du TJCA)
  Consultation préjudicielle obligatoire
(article 123 du Statut du TJCA)
                                           
    image     image                             Secrétariat général de la Communauté andine
(phase préjudicielle)
    Juridictions des pays membres autres que les juridictions statuant en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort uniquement       Juridictions des pays membres statuant en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort uniquement                                              
                                                         
Autorités administratives des pays membres                                                    
    Sont habilités à agir (légitimité active)   Sont habilités à agir (légitimité active)
      Pays membres   Conseil andin des ministres des Relations extérieures   Commission de la Communauté andine   Secrétariat général de la Communauté andine   Personnes physiques ou morales       Pays membres   Secrétariat général de la Communauté andine   Personnes physiques ou morales  
         
         
   
Interprétation préjudicielle
Concerne l'interprétation des normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine dans toutes les affaires de droit interne portant sur l'application desdites normes ou les mettant en cause.
  Action en nullité
Peuvent faire l'objet d'une action en nullité (contrôle de la légalité), les actes communautaires suivants: les décisions du Conseil andin des ministres des Relations extérieures et de la Commission de la Communauté andine, de même que les résolutions du Secrétariat général, entre autres, qui sont prises ou rendues en contravention des normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine, notamment par détournement de pouvoir.
  Recours en manquement
Concerne la conduite d'un pays membre jugée contraire à l'ordre juridique de la Communauté andine.

Procédure administrative interne (dans le pays membre)

Conformément au principe d'indispensable complément, les procédures administratives traitées par les offices nationaux de propriété intellectuelle sont régies par la législation interne de chaque pays membre de la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou).

Procédure judiciaire interne (dans le pays membre)

Conformément au principe d'indispensable complément, les procédures judiciaires dont sont saisis les organes juridictionnels compétents en matière de propriété intellectuelle sont régies par la législation interne de chaque pays membre. Les arbitres et tribunaux d'arbitrage sont considérés comme des organes juridictionnels.

Régime commun de propriété intellectuelle de la Communauté andine

Conformément aux dispositions de l'article 55 de l'Accord de Carthagène, les pays membres ont établi un régime commun concernant les marques, brevets, licences et redevances dans la sous-région. Ce régime repose sur les normes communautaires suivantes:

La décision n° 291 de la Commission de l'Accord de Carthagène portant établissement du régime commun relatif au traitement des capitaux étrangers et aux marques, aux brevets, aux licences et aux redevances, adoptée le 21 mars 1991 et publiée au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 80 du 4 avril 1991.

La décision n° 345 de la Commission de l'Accord de Carthagène sur le régime commun concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales, adoptée le 21 octobre 1993 et publiée au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 142 du 29 octobre 1993.

La décision n° 351 de la Commission de l'Accord de Carthagène adoptée le 17 décembre 1993 et publiée au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 145 du 21 décembre 1993, portant régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins.

La décision n° 391 de la Commission de l'Accord de Carthagène adoptée le 2 juillet 1996 et publiée au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 213 du 17 juillet 1996, portant régime commun de l'accès aux ressources génétiques.

La décision n° 486 de la Commission de la Communauté andine portant régime commun concernant la propriété industrielle, adoptée le 14 septembre 2000 et publiée au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 600 du 19 septembre 2000.

La décision n° 632 de la Commission de la Communauté andine portant éclaircissement du deuxième paragraphe de l'article 266 de la décision n° 486.

La décision n° 689 de la Commission de la Communauté andine portant adaptation de certains articles de la décision n° 486 relative au régime commun concernant la propriété industrielle, de manière à favoriser le développement et le renforcement des droits de propriété industrielle dans la réglementation interne des pays membres.

L'arrêt rendu dans l'affaire 14-AN-2001 et publié au Journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 773 du 18 mars 2002, dans lequel la CJCA a déclaré partiellement nul l'article premier de la décision n° 486 portant régime commun concernant la propriété industrielle.

La CJCA est l'organe juridictionnel supranational, communautaire et permanent de la Communauté andine qui a compétence pour dire le droit andin, en assurer l'interprétation et l'application uniforme dans les pays membres. Elle connaît en outre des litiges que peut susciter l'application de ce droit entre les pays membres ou les organes de la communauté, de même qu'entre les pays membres et les organes de la communauté et entre ceux-ci et les personnes physiques ou morales lorsque celle-ci porte atteinte à leurs droits subjectifs ou intérêts légitimes.

Les compétences juridictionnelles de la CJCA sont énoncées au Chapitre III de son Traité de création. Sur les questions relatives à la propriété intellectuelle, ces compétences sont les suivantes:

1. Action en nullité: Conformément aux dispositions de l'article 17 du Traité de création de la CJCA et de l'article 101 du Statut de la Cour, celle-ci est compétente pour contrôler la légalité et la validité des décisions du Conseil andin des ministres des Relations extérieures et de la Commission de la Communauté andine, ainsi que des résolutions du Secrétariat général de la Communauté andine qui auraient été prises en contravention des normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine, notamment par détournement de pouvoir.

Les pays membres, le Conseil andin des ministres des Relations extérieures, la Commission de la Communauté andine, le Secrétariat général de la Communauté andine, de même que les personnes physiques ou morales qui justifient d'un intérêt légitime à agir ou qui apportent la preuve que la norme objet de la contestation porte atteinte à un droit subjectif, sont habilités à engager une telle action.

Il va sans dire que les normes andines susceptibles de faire l'objet d'une action en nullité peuvent porter sur des questions de propriété intellectuelle.

2. Recours en manquement: Conformément aux dispositions de l'article 23 du Traité de création de la CJCA et de l'article 107 du Statut de la Cour, celle-ci est garante des engagements et obligations des pays membres énoncés dans l'Accord de Carthagène et dans les autres normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine, notamment celles portant sur les questions de propriété intellectuelle. À cet égard, le Secrétariat général de la Communauté andine, agissant d'office ou sur demande d'un pays membre, ou d'une personne physique ou morale estimant être victime d'une atteinte à un droit ou un intérêt, est habilité à ouvrir la phase préjudicielle du recours en manquement. À l'issue de cette phase, le Secrétariat général rend un avis motivé, qui n'a pas valeur contraignante, quant au respect ou non des engagements et obligations d'un pays membre.

Une fois terminée la phase préjudicielle et, selon qu'il convient, la phase juridictionnelle du recours en manquement peut être engagée auprès de la CJCA, laquelle, au terme de la procédure correspondante, rend une décision contraignante et exécutoire, dans laquelle elle se prononce sur la question de savoir si un pays membre a été défaillant ou non dans l'application de la réglementation de la Communauté andine. Si la Cour statue qu'un pays membre a manqué à ses obligations, celui-ci est tenu de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de 90 jours

3. Interprétation préjudicielle: L'interprétation préjudicielle est le mécanisme processuel d'explication de la teneur et de la portée des normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine à l'intention des institutions de droit visées par lesdites normes, de manière à garantir l'interprétation et l'application uniformes dudit ordre juridique dans les pays membres

Dans l'exercice de cette compétence, la CJCA se limite à préciser la portée et la teneur des normes communautaires, sans ingérence dans la teneur et la portée des normes du droit interne ou national des pays membres.

Les organes juridictionnels et administratifs compétents, d'office ou sur demande d'une partie, demandent à la CJCA d'interpréter les normes constitutives de l'ordre juridique de la Communauté andine dans toutes les affaires où celles-ci doivent être appliquées ou sont contestées dans le cadre d'une procédure interne, conformément aux dispositions de l'article 33 du Traité de création de la CJCA et des articles 122, 123, 124 et 125 du Statut de la Cour.

Il existe deux types de consultations préjudicielles: les consultations obligatoires[1] et les consultations facultatives[2]. La consultation préjudicielle obligatoire concerne les organes juridictionnels statuant en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort uniquement[3]. Ainsi, lorsque le jugement ou la sentence n'est pas susceptible d'appel, l'organe juridictionnel concerné est tenu d'ajourner la procédure et de demander à la CJCA d'interpréter la norme de la Communauté andine objet du différend.

La consultation préjudicielle facultative concerne, quant à elle, les organes administratifs et juridictionnels dont les actes et décisions sont susceptibles de recours dans le droit interne[4]. Dans le cas de la consultation facultative, l'interprétation préjudirictionnelle n'est pas une condition sine qua non pour que le juge puisse statuer.

Que la consultation soit obligatoire ou facultative, l'organe qui la sollicite est tenu d'inclure l'interprétation préjudicielle de la CJCA dans le jugement, la sentence ou l'acte administratif correspondant.


[1] Article 123 du Statut de la CJCA.
[2] Article 122 du Statut de la CJCA.
[3] Deuxième paragraphe de l'article 33 du Traité de création de la CJCA.
[4] Article 33 du Traité de création de la CJCA.

À ce jour, la CJCA a rendu deux arrêts dans des actions en nullité[5] et six, dans des recours en manquement[6], dans lesquels elle a statué sur des questions de propriété intellectuelle.

Les interprétations préjudicielles constituent la majeure partie de l'activité de la CJCA. Entre le 2 janvier 1984 et le 29 avril 2021, la CJCA a reçu 6261 demandes d'interprétation préjudicielle. Elle a statué sur 5974 d'entre elles; 287 demandes étaient encore en instance au 29 avril 2021.

Entre 2014 et le 29 avril 2021, la CJCA a reçu 3818 demandes d'interprétation préjudicielles dont 3472 sur des questions de propriété intellectuelle, soit 90,93% des demandes enregistrées au cours de cette période.

can-stats

[5] Affaires 14-AN-2001 et 01-AN-2010, publiées au Journal officiel de l'Accord de Carthagène, nos 773 et 2235 du 18 mars 2002 et du 11 septembre 2013, respectivement.
[6] Affaires 01 et 02-AI-96, 01-AI-2001, 34-AI-2001, 114-AI-2004 et 01-AI-2017, publiées au Journal officiel de l'Accord de Carthagène, nos 234, 289, 818, 839, 1295 et 3654 des 21 novembre 1996, 27 août 1997, 23 juillet 2002, 25 septembre 2002, 9 février 2006 et 4 juin 2019, respectivement.