OMPI

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    DB/IM/3
    ORIGINAL :
    français/anglais/espagnol
    DATE : 15 juin 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

RÉUNION D'INFORMATION
SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE
BASES DE DONNÉES

Genève, 17 - 19 septembre 1997

RENSEIGNEMENTS REÇUS DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

Mémorandum du Bureau international

I. INTRODUCTION

La Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui a eu lieu du 2 au 20 décembre 1996, était saisie de plusieurs documents, parmi lesquels une proposition de base concernant les dispositions de fond du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données (document CRNR/DC/6); la conférence n'a toutefois pas examiné ce document. En revanche, elle a adopté une recommandation concernant les bases de données (document CRNR/DC/100) libellée comme suit :

La recommandation (tout comme la Résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles également adoptée par la conférence diplomatique) a fait l'objet de discussions à la trentième série de réunions des organes directeurs de l'OMPI, à savoir l'Assemblée générale de l'OMPI, le Comité de coordination de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Berne, qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 mars 1997.

Les organes directeurs ont pris notamment les décisions ciaprès (document AB/XXX/4, paragraphe 20) :

Conformément au point ii) des décisions susmentionnées, le directeur général de l'OMPI, dans une circulaire datée du 1er avril 1997, a invité les gouvernements des États membres de l'OMPI et la Communauté européenne à communiquer au Bureau international les renseignements mentionnés dans le point en question, au plus tard le 31 mai 1997.

À la date indiquée, le Bureau international avait reçu des renseignements émanant des gouvernements des pays suivants : Chine, Israël, Kirghizistan, Mexique, Norvège, République de Moldova, Suisse et Uruguay. Les informations relatives à la propriété intellectuelle en matière de bases de données sont résumées dans le présent document et l'on trouvera le texte intégral des renseignements communiqués dans l'annexe au présent document. Les informations reçues après la date susmentionnée seront mises à disposition ultérieurement.

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SITUATION TELLE QU'ELLE EXISTE

Chacune des réponses reçues des gouvernements cités au paragraphe précédent mentionne les lois et règlements existant au niveau national. Les réponses reçues de la Chine et du Mexique contiennent le texte des dispositions pertinentes des lois et règlements nationaux (à l'exclusion de tout autre renseignement), alors que les renseignements reçus d'Israël, du Kirghizistan, de la Norvège, de la République de Moldova, de la Suisse et de l'Uruguay contiennent un résumé des normes applicables. Ces renseignements figurent dans l'annexe du présent document et il en est également fait mention dans le document DB/IM/2 sur les "Législations nationales et régionales en vigueur concernant la propriété intellectuelle en matière de bases de données".

III. PRATIQUES CONTRACTUELLES

Conformément au point ii) des décisions citées au paragraphe 3, les renseignements demandés sur la situation telle qu'elle existe sont censés couvrir notamment les pratiques contractuelles. Deux des huit réponses susmentionnées font état de ces pratiques.

La réponse reçue d'Israël fait état de la liberté générale dont jouissent les parties intéressées de conclure des contrats, pour autant qu'ils soient en conformité avec les dispositions du droit en vigueur.

La réponse reçue de la Norvège indique simplement qu'aucune information n'est disponible concernant les pratiques contractuelles entre les auteurs et/ou fabricants de bases de données et leurs cessionnaires, et précise que, conformément à la tradition juridique du pays, aucune disposition réglementaire ne régit le transfert des droits des employés aux employeurs dans ce domaine.

IV. STATISTIQUES

Conformément au point ii) des décisions citées au paragraphe 3, des renseignements étaient également demandés concernant les statistiques en matière de bases de données; pourtant, aucune des réponses mentionnées dans le présent document ne contient de statistiques.


ANNEXE

RÉPONSES REÇUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI

(voir paragraphe 5 du document)

CHINE

La législation sur le droit d'auteur de la Chine ne contient pas de dispositions traitant directement de la protection des bases de données mais comporte néanmoins les dispositions suivantes sur les compilations :

Loi sur le droit d'auteur

Art. 14. L'auteur d'une compilation jouit du droit d'auteur sur son œuvre pour autant que l'exercice de ce droit ne porte pas préjudice à celui des auteurs des œuvres préexistantes incluses dans la compilation.

Les auteurs des œuvres incluses dans une compilation qui peuvent être exploitées séparément ont le droit d'exercer indépendamment leur droit d'auteur.

Règlement d'application

Art. 5.11). On entend par "compilation" la création d'une œuvre par l'assemblage d'un certain nombre d'œuvres ou de parties d'œuvres sélectionnées suivant un critère particulier.

Règlement destiné à donner effet aux traités internationaux de droit d'auteur

Art. 8. Les œuvres étrangères résultant de la compilation d'éléments non protégés sont protégées conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi sur le droit d'auteur, à condition qu'elles témoignent d'originalité dans le choix et la disposition des éléments en question. Cette protection n'interdit cependant pas à des tiers d'utiliser les mêmes éléments pour créer des compilations.


ISRAËL

I. Pratiques contractuelles concernant la propriété intellectuelle en matière de base de données

Dans ce domaine également, les parties sont libres de conclure les contrats qu'elles jugent appropriés, en tenant dûment compte, le cas échéant, des dispositions pertinentes de la législation sur le droit d'auteur et de la loi sur les contrats.

Il convient d'ajouter qu'il n'existe, au sein de l'office [des brevets], aucun système d'enregistrement des contrats dans les domaines mentionnés dans la circulaire.

II. Statistiques

À [notre] connaissance, aucun organisme public ne tient de statistiques à jour en la matière.


KIRGHIZISTAN

Le projet de loi sur la protection juridique des programmes d'ordinateur et des bases de données a été amélioré. La protection juridique des bases de données fait l'objet d'articles distincts dans ledit projet de loi.

Le "Règlement provisoire sur la protection juridique des programmes d'ordinateur et des bases de données", qui a été amélioré et approuvé, prévoit une protection pour les bases de données, qu'elles soient associées ou non à des programmes d'ordinateur.

En vertu des "Règles provisoires régissant la rédaction, le dépôt et l'examen des demandes d'enregistrement officiel des programmes d'ordinateur et des bases de données", qui ont été améliorées et approuvées, les demandes concernant des bases de données sont examinées que cellesci soient associées ou non à des programmes d'ordinateur.

Une analyse des bases de données utilisées sur le territoire de la République kirghize est actuellement en cours. Officiellement, huit programmes d'ordinateur sont enregistrés alors que, jusqu'à présent, aucune base de données n'a officiellement été enregistrée.


MEXIQUE

[On trouvera ciaprès le texte des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur le droit d'auteur (publiée le 24 décembre 1996), qui figurait dans la réponse :]

TITRE III

De la transmission des droits patrimoniaux

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 30. Le titulaire des droits patrimoniaux peut, librement et conformément aux dispositions de la présente loi, transférer ses droits ou accorder des licences d'utilisation exclusives ou non exclusives.

Toute transmission des droits patrimoniaux est faite à titre onéreux et temporaire. En l'absence d'accord quant au montant de la rémunération ou à la procédure à suivre pour fixer ce montant, ou quant aux modalités de son versement, il appartient aux tribunaux compétents de se prononcer.

Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux et les licences d'utilisation doivent toujours revêtir la forme écrite, faute de quoi ils sont nuls de plein droit.

Art. 31. Toute transmission des droits patrimoniaux doit prévoir en faveur de l'auteur ou du titulaire des droits, selon le cas, une participation proportionnelle aux recettes découlant de l'exploitation en question ou une rémunération forfaitaire et déterminée. Ce droit n'est pas susceptible de renonciation.

Art. 32. Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux doivent être inscrits au Registre public du droit d'auteur pour être opposables aux tiers.

Art. 33. Faute de dispositions expresses à cet égard, toute transmission de droits patrimoniaux a une durée de cinq ans. Une durée supérieure à 15 ans ne peut être convenue qu'exceptionnellement lorsque la nature de l'œuvre ou l'ampleur des investissements nécessaires le justifie.

Art. 34. La création d'une œuvre future ne peut faire l'objet d'un contrat que s'il s'agit d'une œuvre déterminée dont les caractéristiques doivent figurer dans ce contrat. Sont nulles la transmission globale d'une œuvre future ainsi que toute clause par laquelle l'auteur s'engage à ne créer aucune œuvre à l'avenir.

Art. 35. Toute licence exclusive qui est accordée doit être expressément qualifiée de telle et confère à son titulaire, sauf convention contraire, la faculté d'exploiter l'œuvre, à l'exclusion de toute autre personne, et celle d'accorder des autorisations non exclusives à des tiers.

Art. 36. Aux termes de la licence exclusive, le preneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exploitation effective, selon la nature de l'œuvre et les us et coutumes en vigueur dans le secteur professionnel, industriel ou commercial en question.

Art. 37. Pour être applicables, les actes, accords et contrats relatifs aux droits patrimoniaux doivent être signés devant un notaire, un officier public ou toute personne habilitée à certifier l'authenticité d'un acte ou d'un document et inscrite dans le Registre public du droit d'auteur.

Art. 38. Le droit d'auteur n'est pas lié à la propriété de l'objet matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. Sauf convention contraire expresse, l'aliénation par l'auteur ou son ayant droit du support matériel dans lequel une œuvre est incorporée, n'emporte pas transfert à l'acquéreur des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Art. 39. L'autorisation de diffuser une œuvre protégée par la radio, la télévision ou tout autre moyen semblable ne s'étend pas à la rediffusion ni à l'exploitation de l'œuvre.

Art. 40. Les titulaires des droits patrimoniaux et des droits voisins peuvent exiger, à titre de compensation, une rémunération pour toute copie ou reproduction réalisée sans leur autorisation et ne relèvent pas des limitations prévues aux articles 148 et 151 de la présente loi.

Art. 41. Les droits patrimoniaux ne peuvent faire l'objet d'une saisie ni d'un nantissement contrairement aux fruits ou produits de leur exercice.

CHAPITRE II

Du contrat d'édition d'œuvres littéraires

Art. 42. Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, s'engage à remettre une œuvre à un éditeur et que ce dernier, à son tour, s'engage à reproduire, diffuser et vendre l'œuvre moyennant le versement d'une rémunération convenue au titulaire des droits patrimoniaux.

Les parties peuvent convenir que la diffusion et la vente seront effectuées par des tiers et s'entendre sur le contenu du contrat d'édition, à l'exception des droits non susceptibles de renonciation établis par la présente loi.

Art. 43. Nonobstant l'article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits sur une œuvre littéraire n'est soumise à aucune limitation.

Art. 44. Le contrat d'édition d'une œuvre n'implique pas la transmission des autres droits patrimoniaux du titulaire.

Art. 45. L'éditeur ne peut pas, sans le consentement écrit de l'auteur, publier l'œuvre avec des abréviations, des adjonctions, des suppressions ou d'autres modifications.

Art. 46. L'auteur conserve le droit d'apporter à son œuvre les corrections, les modifications, les adjonctions et les améliorations qu'il estime appropriées avant que l'œuvre soit imprimée.

Lorsque les modifications augmentent le coût de l'édition, l'auteur est tenu, sauf convention contraire, de verser un dédommagement pour les frais qui en résultent.

Art. 47. Tout contrat d'édition doit contenir au moins les indications suivantes :

Art. 48. Sauf convention contraire, les frais d'édition, de diffusion, de promotion, de publicité ou de toute autre nature sont à la charge de l'éditeur.

Art. 49. L'éditeur d'une œuvre a un droit de préférence pour la réalisation de l'édition suivante à des conditions égales.

Art. 50. En l'absence d'accord, le prix de vente des exemplaires peut être fixé par l'éditeur.

Art. 51. Sauf convention contraire, le droit de publier séparément une ou plusieurs œuvres d'un même auteur ne confère pas à l'éditeur le droit de les publier ensemble. Le droit de publier ensemble les œuvres d'un auteur ne confère pas à l'éditeur la faculté de les publier séparément.

Art. 52. L'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux a les obligations suivantes :

Art. 53. L'éditeur est tenu de faire figurer d'une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu'il publie, les données suivantes :

Art. 54. L'imprimeur est tenu de faire figurer d'une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu'il imprime :

Art. 55. Lorsque le contrat d'édition ne stipule pas le délai dans lequel l'édition doit être achevée et les exemplaires mis en vente, ce délai est réputé être d'un an à compter de la remise de l'œuvre prête à être éditée. Si ce délai expire sans que l'éditeur ait publié l'œuvre, le titulaire des droits patrimoniaux peut exiger l'exécution du contrat ou le considérer comme caduc en avisant par écrit l'éditeur. Dans un cas comme dans l'autre, l'éditeur doit indemniser le titulaire des droits patrimoniaux pour les dommages et préjudices subis.

Le délai pour la mise en vente des exemplaires ne peut pas dépasser deux ans à compter du moment où l'œuvre est mise à la disposition de l'éditeur.

Art. 56. Le contrat d'édition prend fin, quelle que soit sa durée prévue, si l'édition qui en est l'objet est épuisée, sans préjudice des actions pouvant être exercées en vertu du contrat proprement dit, ou si l'éditeur ne diffuse pas l'œuvre aux conditions prévues. Une édition est réputée épuisée lorsque l'éditeur n'a plus les exemplaires nécessaires pour répondre à la demande du public.

Art. 57. Toute personne physique ou morale qui publie une œuvre est tenue de mentionner le nom de l'auteur ou son pseudonyme, selon le cas. Si l'œuvre est anonyme, il faut l'indiquer. Dans le cas d'une traduction, d'une compilation, d'une adaptation ou d'une autre version de l'œuvre, le nom de la personne qui l'a réalisée doit aussi être mentionné.

CHAPITRE III

Du contrat d'édition d'œuvres musicales

Art. 58. Le contrat d'édition d'une œuvre musicale est le contrat par lequel l'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède à l'éditeur le droit de reproduction et le droit de procéder à la fixation et à la reproduction phonographique de l'œuvre, à sa synchronisation audiovisuelle, sa communication publique, sa traduction, son arrangement ou son adaptation et l'habilite à l'exploiter de toute autre manière prévue dans le contrat; l'éditeur s'engage, pour sa part, à divulguer l'œuvre par tous les moyens dont il dispose et bénéficie en contrepartie d'une participation aux recettes tirées de l'exploitation de l'œuvre, selon les conditions prévues.

Toutefois, pour pouvoir procéder à la synchronisation audiovisuelle, à l'adaptation à des fins publicitaires, à la traduction, à l'arrangement ou à l'adaptation d'une œuvre, l'éditeur doit, dans chaque cas, avoir l'autorisation expresse de l'auteur ou de ses ayants droit.

Art. 59. Le contrat d'édition peut être résilié, sans que la responsabilité de l'auteur ou du titulaire des droits patrimoniaux soit engagée, lorsque

Art. 60. Les dispositions relatives aux contrats d'édition d'œuvres littéraires sont applicables aux contrats d'édition d'œuvres musicales dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. [...]

TITRE IV

De la protection du droit d'auteur

[...]

CHAPITRE IV

Des programmes d'ordinateur
et des bases de données

Art. 101. Par programme d'ordinateur il faut entendre l'expression originale, sous quelque forme, langage ou code que ce soit, d'un ensemble d'instructions qui, du fait d'une séquence, d'une structure et d'une organisation déterminée, a pour objectif de faire exécuter une tâche ou une fonction particulière à un ordinateur ou à un dispositif.

Art. 102. Les programmes d'ordinateur sont protégés dans les mêmes conditions que les œuvres littéraires. Cette protection s'étend aussi bien aux programmes d'exploitation qu'aux programmes d'application, tant sous forme de code source que sous forme de code objet. En sont exclus les programmes d'ordinateur qui ont pour objet de nuire à d'autres programmes ou matériel.

Art. 103. Lorsqu'un programme d'ordinateur et sa documentation ont été créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou selon les instructions de l'employeur, les droits patrimoniaux sur ce programme et sa documentation appartiennent à l'employeur, sauf convention contraire.

Contrairement à ce qui est prévu à l'article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits en ce qui concerne les programmes d'ordinateur n'est soumise à aucune limitation.

Art. 104. Contrairement à ce qui est prévu au chiffre IV de l'article 27, le titulaire des droits d'auteur sur un programme d'ordinateur ou sur une base de données conserve, même après la vente des exemplaires de ceuxci, le droit d'autoriser ou d'interdire la location de ces exemplaires. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'exemplaire du programme d'ordinateur ne constitue pas en soi l'objet essentiel de la licence d'utilisation.

Art. 105. L'utilisateur légitime d'un programme d'ordinateur peut réaliser le nombre de copies autorisé dans le cadre de la licence concédée par le titulaire des droits d'auteur, ou une seule copie de ce programme à condition que celleci soit

Art. 106. Les droits patrimoniaux sur un programme d'ordinateur comprennent la faculté d'autoriser ou d'interdire

Art. 107. Les bases de données ou d'autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés en tant que compilations. Cette protection ne s'étend pas aux données et aux éléments proprement dits.

Art. 108. Les bases de données qui ne sont pas originales sont toutefois protégées en ce qui concerne leur utilisation exclusive par celui qui les a créées, pendant une période de cinq ans.

Art. 109. L'accès aux informations de caractère privé concernant les personnes, qui sont contenues dans les bases de données visées à l'article précédent, ainsi que la publication, la reproduction, la divulgation, la communication publique et la transmission de ces informations nécessitent l'autorisation préalable des personnes en question.

Sont exclus de la disposition qui précède, les enquêtes des autorités chargées de rendre la justice, conformément à la législation pertinente, ainsi que l'accès aux archives publiques par les personnes autorisées par la loi, à condition que les consultations aient lieu conformément aux procédures prévues.

Art. 110. Le titulaire des droits patrimoniaux sur une base de données jouit du droit exclusif, en ce qui concerne la forme d'expression de la structure de cette base, d'autoriser ou d'interdire

Art. 111. Les éléments visuels, sonores, tridimensionnels ou animés contenus dans les programmes électroniques qui revêtent un caractère original sont protégés par la présente loi.

Art. 112. Sont interdites l'importation, la fabrication, la distribution et l'utilisation d'appareils ou la prestation de services destinés à supprimer la protection technique des programmes d'ordinateur, des transmissions passant par le champ électromagnétique et par des réseaux de télécommunication et des programmes électroniques visés à l'article précédent.

Art. 113. Les œuvres ou les interprétations ou exécutions transmises par des moyens électroniques utilisant le champ électromagnétique et des réseaux de télécommunication ainsi que le résultat de cette transmission sont protégées par la présente loi.

Art. 114. La transmission par câble, ondes radioélectriques, satellite ou autres moyens analogues d'œuvres protégées par la présente loi doit être conforme à la législation mexicaine et respecter dans tous les cas et en tout temps les dispositions applicables en la matière.

TITRE V

Des droits voisins

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Art. 115. La protection prévue par le présent titre n'a aucune incidence sur la protection des droits d'auteur attachés aux œuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, aucune des dispositions du présent titre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection. [...]

CHAPITRE III

Des éditeurs de livres

Art. 123. Un livre s'entend de toute publication unitaire, non périodique, de caractère littéraire, artistique, scientifique, technique, éducatif, informatif ou récréatif, imprimé sur un support quelconque, publié dans sa totalité, en une seule fois et en un volume, ou à différents intervalles, en plusieurs volumes ou fascicules. Le terme englobe aussi les éléments complémentaires figurant sur n'importe quel type de support, y compris électronique, qui forment, avec le livre, un tout unitaire qui ne peut pas être commercialisé séparément.

Art. 124. L'éditeur de livres est la personne physique ou morale qui choisit ou conçoit une édition qu'il réalise luimême ou par l'intermédiaire de tierces personnes.

Art. 125. Les éditeurs de livres ont le droit d'autoriser ou d'interdire :

Art. 126. Les éditeurs de livres jouissent d'un droit d'exclusivité sur les caractéristiques typographiques et le graphisme de chaque livre, dans la mesure où elles sont originales.

Art. 127. La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première édition du livre en question.

Art. 128. Les publications périodiques bénéficient de la même protection que celle accordée aux livres en vertu du présent chapitre.


NORVÈGE

S'agissant des bases de données, notre loi relative au droit d'auteur prévoit deux régimes distincts de protection. Sont protégées au titre du droit d'auteur les bases de données qui réunissent les critères habituels en la matière. Que la base de données contienne ou non des œuvres n'entre pas en ligne de compte. La protection est accordée au titre du droit d'auteur si le choix et la disposition des données contenues dans la base répondent au critère d'originalité qui permet de déterminer si une "œuvre" est susceptible de protection au sens de la loi relative au droit d'auteur. Si la base de données est composée d'autres œuvres, elle est considérée comme un recueil. Si la base de données ne répond pas aux critères qui donnent droit à la protection au titre du droit d'auteur, l'article 43 de la loi relative au droit d'auteur prévoit la "protection des catalogues" contre toute imitation des compilations d'éléments d'information. Pour bénéficier de la protection au titre de l'article 43, les compilations doivent réunir un grand nombre d'éléments d'informations. C'est le fabricant de la compilation qui bénéficie de la protection au titre de l'article 43. La durée de la protection est de 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la compilation a été publiée. La protection au titre de l'article 43 est accordée sans préjudice de la protection au titre du droit d'auteur.

Nous ne disposons pas d'informations pertinentes concernant les pratiques contractuelles dans le cadre de contrats conclus entre [...] les auteurs et/ou fabricants de bases de données et leurs cessionnaires. Conformément à notre tradition juridique, aucune disposition réglementaire ne régit le transfert des droits d'un employé à son employeur dans ce type de situation. Ces questions sont régies par les principes contractuels classiques et l'on considérera généralement que le contrat de travail suppose implicitement le transfert de la paternité d'une base de données créée par un employé dans le cadre normal de ses fonctions.

En ce qui concerne les statistiques, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la nature des informations demandées. À notre connaissance, il n'existe aucune statistique officielle nationale sur, par exemple, les niveaux de rémunération, les pratiques contractuelles ou d'autres informations concernant l'exercice des droits en matière [...] de bases de données.


RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

En vertu de la loi n° 293XIII du 13 novembre 1994 (articles 3 et 6), les programmes d'ordinateurs et des bases de données sont protégés en tant qu'œuvres littéraires.

Le décret n° 494 du Gouvernement de la République de Moldova, en date du 17 juillet 1995, porte création du Registre national des programmes d'ordinateurs. Compte tenu du manque de ressources de l'Agence [nationale du droit d'auteur de la République de Moldova], ce travail a été provisoirement confié au Ministère de l'informatique et des communications. Au 15 mai 1997, 9 programmes originaux avaient été enregistrés et 3 demandes étaient en cours d'examen.


SUISSE

Quant aux bases de données, la LDA [loi suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins] prévoit la protection des recueils lorsqu'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu (art. 4 LDA). En outre, il est possible d'invoquer la loi contre la concurrence déloyale (LCD) afin de protéger les bases de données. Ainsi, l'article 5, lettre c de la LCD considère déloyale la reprise, grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant, du résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et son exploitation comme tel. Le droit suisse ne connaît toutefois pour l'instant pas de protection sui generis des bases de données.


URUGUAY

Les contrats conclus dans le domaine des bases de données sont très peu nombreux, de sorte que les renseignements qu'il est possible de communiquer en la matière ne sont pas significatifs.

Sur le plan juridique, il n'existe aucune disposition explicite dans ce domaine, même si les bases de données originales sont en réalité protégées par les dispositions générales relatives à la protection du droit d'auteur.

Comme on peut s'y attendre, il n'existe aucune sorte de statistiques officielles en la matière.

[Fin de l'annexe et du document]