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    ORIGINAL :
    anglais
    DATE : 30 juin 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

RÉUNION D'INFORMATION
SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE
BASES DE DONNÉES

Genève, 17 - 19 septembre 1997

LÉGISLATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES EN VIGUEUR CONCERNANT
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

Mémorandum du Bureau international

I. INTRODUCTION

La Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui a eu lieu du 2 au 20 décembre 1996, était saisie de plusieurs documents, parmi lesquels une proposition de base concernant les dispositions de fond du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données (document CRNR/DC/6); la conférence n'a toutefois pas examiné ce document. En revanche, elle a adopté une recommandation concernant les bases de données (document CRNR/DC/100) libellée comme suit :

La recommandation (tout comme la Résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles également adoptée par la conférence diplomatique) a fait l'objet de discussions à la trentième série de réunions des organes directeurs de l'OMPI, à savoir l'Assemblée générale de l'OMPI, le Comité de coordination de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Berne, qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 mars 1997.

Les organes directeurs ont pris notamment les décisions ci-après (document AB/XXX/4, paragraphe 20) :

Le présent document passe en revue les lois et règlements concernant les bases de données en vigueur dans les États membres de l'OMPI, et dans la Communauté européenne, à l'exception de quelques pays, dont les lois, ou les modifications récentes de ces lois, n'étaient pas disponibles au Bureau international dans l'une des langues de travail de l'OMPI au moment où le document a été établi. Les normes existant au niveau international, qui peuvent avoir - et dans bon nombre de cas, ont effectivement - une incidence directe ou indirecte sur les lois et règlements nationaux et régionaux, sont également brièvement passées en revue.

II. PROTECTION DES BASES DE DONNÉES AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR

A. Normes internationales

Aux termes de l'article 2.5) de la Convention de Berne ("Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques"), "[l]es recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils". Cette disposition indique seulement que ces recueils sont protégés comme tels; elle ne précise pas à quelle catégorie spécifique d'œuvres les recueils doivent être assimilés et quel niveau de protection doit leur être accordé. En conséquence, on peut supposer que le niveau de protection accordé est le même que celui qui est généralement accordé aux œuvres littéraires et artistiques en vertu de la Convention de Berne.

Cette disposition figurant à l'article 2.5) de la Convention de Berne limite son champ d'application aux recueils originaux d'œuvres littéraires ou artistiques. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas possible de fonder la protection de recueils originaux d'autres éléments, comme de simples données, sur la Convention de Berne.

On peut en effet déduire ce principe de l'article 2.1) de la Convention de Berne, aux termes duquel, entre autres choses, "[l]es termes 'œuvres littéraires et artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression". Même si la liste des catégories d'œuvres qui figure à la suite de la phrase citée ne comprend pas les bases de données, il est clair qu'elle n'est pas exhaustive et que toute production (originale) dans le domaine susmentionné doit être protégée au titre de la convention. Au cours des dernières années, il semble que l'on se soit généralement accordé à reconnaître que les recueils d'éléments autres que des œuvres littéraires et artistiques sont effectivement visés par ladite disposition et bénéficient par conséquent de la protection au titre du droit d'auteur en vertu de la Convention de Berne, pour autant, bien entendu, que l'on puisse les considérer comme des "œuvres", c'est-à-dire qu'ils soient originaux.

Cette concordance de vues s'est exprimée au cours des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, et plus précisément au cours de la quatrième session du Comité d'experts sur un éventuel protocole relatif à la Convention de Berne (qui s'est tenue à Genève, du 5 au 9 décembre 1994) lorsque, au cours des débats portant sur l'éventualité d'inclure dans ce protocole (qui est ensuite devenu le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur) une disposition explicite sur la protection des bases de données originales au titre du droit d'auteur, une grande majorité des délégations a exprimé l'opinion selon laquelle des dispositions de ce type sont de nature déclaratoire (document BCP/CE/IV/3, paragraphe 46).

Une disposition explicite sur la protection des bases de données a été incluse à l'article 10.2) de l'Accord sur les ADPIC ("Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce"), conclu à Marrakech, le 15 avril 1994. Aux termes de cette disposition, "[l]es compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes."

Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), qui a été adopté à Genève le 20 décembre 1996, comporte à l'article 5 une disposition sur la protection des bases de données au titre du droit d'auteur qui, sous le titre "Compilations de données (bases de données)" est libellée comme suit : "Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation". La conférence diplomatique a également adopté par consensus la déclaration commune ci-après : "L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l'article 5 du présent traité, compte tenu de l'article 2, est compatible avec l'article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC". L'article 2 du WCT auquel la déclaration commune fait référence, prévoit, sous le titre "Étendue de la protection au titre du droit d'auteur" que "[l]a protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels."

B. Lois et règlements existant au niveau régional

La décision n° 351 de l'Accord de Carthagène qui contient le "Régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins" a été conclue le 17 décembre 1993 entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela et est entrée en vigueur le 21 décembre 1993.

L'article 4 de la décision 351 contient une liste non exhaustive de catégories d'œuvres que les pays membres sont tenus de protéger et le point ll) de cette liste est libellé comme suit : "les anthologies ou les compilations d'œuvres diverses ainsi que les bases de données, qui, par la sélection ou l'agencement de la matière, constituent des créations personnelles". Cette disposition est précisée à l'article 28, aux termes duquel "[l]es bases de données sont protégées à condition que le choix ou la disposition de la matière constitue une création intellectuelle. La protection accordée ne s'étend pas aux données ou aux informations compilées, mais n'a aucune incidence sur les droits qui peuvent exister sur les œuvres ou les éléments qui les constituent."

Les droits reconnus par la décision en matière de bases de données comprennent le droit moral (article 11) et le droit de reproduction, de communication publique, de distribution publique d'exemplaires ou de copies, d'importation de copies faites sans autorisation et de traduction, d'adaptation, d'arrangement ou d'autre transformation de l'œuvre (article 13). À cet égard, la décision ne fait pas de distinction entre les bases de données et les autres catégories d'œuvres. Toutefois, il est précisé à l'article 15 - qui explicite le contenu du droit de communication publique - que ce droit comprend également "l'accès public à des bases de données informatiques par des moyens de télécommunication, lorsque ces bases contiennent ou constituent des œuvres protégées". De plus, la décision comporte une disposition complémentaire s'appliquant explicitement aux bases de données notamment, en vertu de laquelle celles-ci jouissent de la protection conférée par le droit d'auteur, même lorsqu'elles ont été créées avant la date d'entrée en vigueur de la décision.

L'ALENA ("Accord de libre échange nord-américain entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique") a été conclu le 8 décembre 1993 et est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

En vertu de l'article 1705.1 de l'ALENA, les parties sont tenues de protéger les œuvres visées par l'article 2 de la Convention de Berne, "ainsi que toutes autres œuvres d'expression originale au sens de ladite convention". La disposition précise que cela s'entend, notamment, "des compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, [et qui] seront protégées à ce titre."

En ce qui concerne les droits sur les œuvres, l'article 1705.2 évoque les droits reconnus par la Convention de Berne. L'accord ne comporte aucune disposition se rapportant de manière spécifique aux droits sur les bases de données.

La directive sur les bases de données des Communautés européennes ("Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données") a force obligatoire pour les 15 pays de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni et la Suède, qui sont tenus de mettre ses dispositions en vigueur dans leur législation nationale avant le 1er janvier 1998. Les dispositions de la directive s'appliquent également aux pays de l'Espace économique européen qui comprend, outre les pays de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Le chapitre II (articles 3 à 6) de la directive contient un certain nombre de dispositions spécifiques traitant de la protection des bases de données au titre du droit d'auteur. D'autres dispositions, relatives tant aux bases de données qui font l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur qu'à celles qui font l'objet d'une protection sui generis, figurent dans les chapitres I et IV de la directive (articles 1 et 2, et 12 à 17). Les dispositions de la directive qui ont trait au droit sui generis sont examinés plus loin dans le présent document.

Selon le paragraphe 1 de l'article premier de la directive sur les bases de données, celle-ci concerne la protection juridique des bases de données, "quelles que soient leurs formes". Le considérant (14) du préambule précise cette disposition en indiquant qu'"il convient d'étendre la protection apportée par la présente directive aux bases de données non électroniques". La définition du terme "bases de données", qui s'entend d'"un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière", figurant à l'article 1.2, apporte une nouvelle précision. À la suite de cette définition, l'article 1.3 dispose que la protection prévue par la directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques et le considérant (20) indique que la protection prévue par la directive peut s'appliquer également aux éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation de certaines bases de données, tel que le thésaurus et les systèmes d'indexation. Le considérant (21) précise encore la définition en indiquant que la condition en vertu de laquelle le contenu de la base de données doit être disposé de manière systématique ou méthodique ne signifie pas que ces matières doivent être stockées physiquement de manière organisée. Il est également précisé, dans le considérant (22), que le terme "bases de données électroniques" au sens de la directive peut également s'entendre des dispositifs tels que les CD-ROM et les CD-i.

Dans les dispositions qui traitent spécifiquement de la protection des bases de données au titre du droit d'auteur, la directive indique que, "[c]onformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection". Il est ajouté, dans le considérant (15), que la protection au titre du droit d'auteur "vise la structure de la base [de données]" et, dans le considérant (16), s'agissant des critères d'originalité, "qu'en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique [...] ne devra être faite". Le considérant (19) apporte une autre précision puisque, en vertu de cette disposition, normalement, la compilation de plusieurs fixations d'exécutions musicales sur un disque compact ne remplit pas, en tant que compilation, les conditions pour être protégée par le droit d'auteur.

L'article 3.2 de la directive dispose que la protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la directive "ne couvre pas leur contenu et [qu']elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu". Cette disposition est précisée en partie par le considérant (15), en vertu duquel, notamment, la protection vise la structure de la base de données, et en partie par le considérant (18), qui indique, s'agissant de la protection au titre du droit d'auteur, que la directive "est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l'inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l'autorisation donnée est de caractère exclusif ou non". De plus, le considérant (26) est libellé comme suit : "considérant que les œuvres protégées par le droit d'auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l'autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre" et le considérant (27) est libellé comme suit : "considérant que les droits d'auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l'existence d'un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données".

L'article 4 de la directive sur les bases de données traite de la question de la qualité d'auteur des bases de données et dispose, au paragraphe 1, que "[l]'auteur d'une base de données est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit". Les paragraphes 2 et 3 contiennent des dispositions spécifiques concernant les œuvres collectives et les bases de données créées en commun par plusieurs personnes physiques. La question de la titularité des droits lorsque les bases de données sont créées par des auteurs salariés n'est pas traitée dans les dispositions de la directive. Le considérant (29) précise que cette question est laissée à la discrétion des États membres. Dès lors, rien dans la directive n'empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles contraires (considérant (29)). S'agissant du droit moral de la personne physique qui crée une base de données, le considérant (28) fait référence au droit des États membres et à la Convention de Berne et indique que "le droit moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive".

L'article 5 de la directive prévoit que les auteurs de bases de données qui font l'objet d'une protection par le droit d'auteur bénéficient du droit exclusif de faire ou d'autoriser : a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation; c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies (la première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté européenne par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté); d) toute communication, exposition ou représentation au public; et e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b). La portée de certains de ces droits est précisée dans le considérant (33) qui est libellé comme suit : "considérant que la question de l'épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services; que cela s'applique également à l'égard d'une copie matérielle d'une telle base faite par l'utilisateur de ce service avec le consentement du titulaire du droit; que, contrairement au cas des CD-ROM ou CD-i, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est, en effet, un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d'auteur le prévoit".

L'article 6, dont le paragraphe 1 traite de l'accès au contenu de la base de données et de son utilisation, permet des exceptions à ces droits. Il est libellé comme suit : "L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique seulement à cette partie". Le considérant (34) précise que cette prescription s'applique une fois que le titulaire du droit d'auteur a décidé de mettre à la disposition d'un utilisateur une copie de sa base de données, soit par un service en ligne, soit par une autre forme de distribution. Il indique également que l'utilisateur légitime "doit pouvoir accéder à la base de données et l'utiliser aux fins et de la manière prescrites dans le contrat de licence conclu avec le titulaire du droit, même si l'accès et l'utilisation rendent nécessaire d'effectuer des actes en principe soumis à restriction". L'article 15 prévoit que toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 paragraphe 1 est nulle et non avenue.

D'autres exceptions à ces droits figurent à l'article 6.2, qui autorise les législations nationales à prévoir des limitations en ce qui concerne a) la reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique; b) l'utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi; c) l'utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle; et d) d'autres exceptions au droit d'auteur traditionnellement prévues par le droit interne, sans préjudice des points a), b) et c). Le paragraphe 3 du même article souligne que, "[c]onformément à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de la base de données". On trouve des précisions concernant ces dispositions, notamment, dans le considérant (36) qui indique que le terme "recherche scientifique" au sens de la directive couvre à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines et dans le considérant (37) qui dispose que l'article 10 paragraphe 1 de la Convention de Berne (qui porte sur les citations) n'est pas affecté par la directive.

C. Lois et règlements existant au niveau national

L'examen des lois et règlements existant en matière de droits d'auteur dans les États membres de l'OMPI révèle que la plupart des lois relatives au droit d'auteur, voire la quasi-totalité d'entre elles, contiennent des dispositions prévoyant explicitement la protection des recueils d'œuvres littéraires et artistiques, tels que les encyclopédies et les anthologies, au titre du droit d'auteur. Ces dispositions explicites apparaissent dans la législation des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn (la disposition explicite est limitée aux compilations d'œuvres non protégées, telles que les décisions de justice, les lois, etc.), Bangladesh, Barbade, Bélarus, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica (la disposition explicite est limitée aux recueils de poèmes et de chants populaires), Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban (la disposition explicite est limitée aux recueils d'œuvres tombés dans le domaine public), Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République démocratique du Congo, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe.

Il convient de noter que l'absence de dispositions explicites en la matière ne signifie pas nécessairement que ces recueils d'œuvres ne sont pas protégés, étant donné que cette protection peut découler d'une interprétation d'autres dispositions, et notamment des dispositions générales sur les œuvres protégées.

Il est également manifeste que l'on ne peut considérer le fait qu'une loi nationale ne contient pas de dispositions concernant la protection au titre du droit d'auteur des recueils ou compilations d'éléments autres que des œuvres comme signifiant automatiquement que ces recueils ou compilations ne bénéficient d'aucune protection au titre du droit d'auteur. Il en est notamment, mais non exclusivement, ainsi dans les pays parties à la Convention de Berne, qui se sont engagés à accorder une protection aux œuvres mentionnées à l'article 2.1) de ladite convention. En conséquence, l'interprétation de cette disposition, dont il est fait état au paragraphe 7 du présent document, devrait être applicable dans la législation nationale de ces pays.

L'examen des lois et règlements des États membres de l'OMPI révèle que des dispositions spécifiques concernant la protection au titre du droit d'auteur des recueils ou compilations d'éléments autres que des œuvres, telles que des bases de données, existent dans les lois des pays suivants : Allemagne, Argentine, Arménie, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Inde, Japon, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Madagascar, Malte, Mexique, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Panama, Pérou, Pologne, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie, Slovénie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Venezuela.

De plus, dans certains pays, le caractère assez général de la formulation des dispositions qui traitent de la protection des recueils ou des compilations, ou des dispositions qui énumèrent les catégories d'œuvres protégées, semble indiquer qu'elles sont conçues de manière suffisamment large pour pouvoir être interprétées comme visant également ces bases de données; en effet, les compilations ou les recueils sont mentionnés en termes généraux, sans être limités aux compilations ou aux recueils d'œuvres. Des dispositions générales de ce type figurent dans les lois des pays suivants : Australie, Autriche, Bangladesh, Chili, Émirats arabes unis, Équateur, Gambie, Ghana, Guatemala, Irlande, Israël, Malaisie, Malawi, Maurice, Mongolie, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, Royaume-Uni, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Suisse, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.

Dans les pays qui garantissent la protection au titre du droit d'auteur des recueils ou compilations, la plupart des lois limitent cette protection aux recueils originaux. Le libellé de cette prescription varie mais on constate une tendance générale à suivre à la lettre, éventuellement avec des modifications mineures, le libellé de l'article 2.5) de la Convention de Berne, en vertu duquel, pour pouvoir être protégés, ces recueils doivent "par le choix ou la disposition des matières, constituer des créations intellectuelles". C'est le cas des lois des pays suivants : Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Barbade, Bélarus, Bolivie, Bosnie-Herzégovine (s'agissant des recueils d'œuvres), Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chine (s'agissant des recueils d'éléments autres que des œuvres), Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie (s'agissant des recueils d'œuvres), Cuba, El Salvador, Espagne, Fédération de Russie, Gabon, Grèce, Guatemala, Guinée, Honduras, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Lesotho, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mexique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Panama, Philippines, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal (s'agissant des recueils d'œuvres), Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Venezuela, Yougoslavie (s'agissant des recueils d'œuvres).

Certaines lois ajoutent d'autres critères à ceux qui sont mentionnés ci-dessus (à savoir le choix et la disposition des éléments), telle que la coordination du contenu (Égypte, États-Unis d'Amérique, Pérou, Slovénie et Ukraine), la composition (Pologne) ou le mode de présentation des éléments (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Yougoslavie).

Les lois de certains autres pays prévoient des critères plus généraux et notamment que la compilation doit être une œuvre de l'esprit (France), une création intellectuelle originale (Autriche),une création personnelle et originale (Équateur) ou une création autonome (Italie et Saint-Siège), qu'elle doit être caractérisée par son aspect novateur ou par tout autre effort personnel (Arménie, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Libye, Qatar et Soudan), qu'elle doit être le résultat d'efforts indépendants (Ghana) ou qu'elle ne doit pas consister en une imitation de l'œuvre d'un tiers (Thaïlande).

Enfin, les lois d'un certain nombre de pays ne prévoient aucun critère particulier à l'exception de celui qui est généralement applicable en vertu de la législation sur le droit d'auteur, à savoir que la compilation ou le recueil doit constituer une œuvre . C'est le cas des lois des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Chili, Danemark, Estonie, Finlande, Gambie, Géorgie, Haïti, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Kirghizistan, Liechtenstein, Lituanie, Madagascar, Malte, Maurice, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Sénégal (s'agissant des "écrits statistiques"), Sierra Leone, Singapour, Suède, Tadjikistan, Togo, Turkménistan, Turquie, Zambie, Zimbabwe.

Comme on peut le constater à la lecture de l'exposé qui figure ci-dessus, il serait nécessaire de procéder à l'analyse du concept général d'"œuvre", et des notions qui y sont liées, telles que celles d'"originalité", d'"aspect novateur", d'"effort indépendant" et d'"effort personnel", afin de déterminer avec une plus grande précision les recueils et compilations qui bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur en vertu des différentes lois nationales. Cela étant, une telle analyse ne pourrait se fonder uniquement sur les textes de lois, compte tenu du fait que la signification réelle de ces notions est fixée, dans chaque pays, par la jurisprudence. On considère généralement que les pays parties à la Convention de Berne disposent d'une certaine latitude pour fixer le niveau exact d'originalité requis pour qu'une production soit considérée comme une œuvre et l'on peut dire, d'une manière générale, que les lois nationales des pays de "common law" ont tendance à fixer un seuil d'originalité plus faible que celles des pays qui appliquent le droit romain.

III. PROTECTION SUI GENERIS DES BASES DE DONNÉES

A. Normes internationales

Il n'existe aucune norme internationale sur la protection sui generis des bases de données.

B. Lois et règlements existant au niveau régional

Le chapitre III de la directive sur les bases de données des Communautés européennes, qui est mentionnée au sujet de la protection des bases de données originales au titre du droit d'auteur aux paragraphes 17 à 25 du présent document, contient des dispositions sur la protection sui generis des bases de données. D'autres dispositions, relatives tant aux bases de données qui font l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur qu'à celles qui font l'objet d'une protection sui generis, figurent dans les chapitres I et IV de la directive (articles 1 et 2, et 12 à 17).

Les raisons et les objectifs principaux de la protection sui generis sont exposés dans les considérants (38) et (39) du préambule de la directive, qui sont libellés comme suit :

"(38) considérant que l'utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d'une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d'auteur applicable à la disposition du contenu de la première base;

"(39) considérant que, en plus de l'objectif d'assurer la protection du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent".

Ce sont les bases de données dont le fabricant prouve que "l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [...] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif" qui font l'objet de la protection au titre du droit sui generis. Cet élément est précisé dans le considérant (40) qui dispose que "l'objet de ce droit sui generis est d'assurer la protection d'un investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu d'une base de données pour la durée limitée du droit" et qui ajoute que "cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie". Une autre précision figure dans le considérant (19), en vertu duquel, normalement, la compilation de plusieurs fixations d'exécutions musicales sur un disque compact ne représente un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis. S'agissant de l'interprétation du terme "base de données", les dispositions mentionnées au paragraphe 19 du présent document s'appliquent également au droit sui generis.

Le lien entre la protection au titre du droit d'auteur et le droit sui generis est abordé à l'article 7.4 qui prévoit que "[l]e droit [sui generis] s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit [sui generis] est sans préjudice des droits existant sur leur contenu". Cette disposition est détaillée dans le considérant (45), en vertu duquel "le droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d'auteur aux simples faits ou aux données" et dans le considérant (46) qui dispose que "l'existence d'un droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité et/ou d'une partie substantielle d'œuvres, de données ou d'éléments d'une base de données ne donne pas lieu à la création d'un nouveau droit sur ces œuvres, données ou éléments mêmes". De même, le considérant (18) est libellé comme suit : "considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l'inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l'autorisation donnée est de caractère exclusif ou non; que la protection des bases de données par le droit sui generis est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et que, notamment, lorsqu'un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise l'insertion de certaines de ses œuvres ou de ses prestations dans une base de données en exécution d'un contrat de licence non exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant l'autorisation requise de l'auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci".

Le lien avec la protection au titre du droit d'auteur - et d'autres droits de propriété intellectuelle - est également traité à l'article 13 qui, s'agissant tant de la protection au titre du droit d'auteur que du droit sui generis en vertu de la directive, prévoit que "[l]a [...] directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant dans les données, les œuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des trésors nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le droit des contrats."

Les droits garantis sont, en vertu de l'article 7.1, ceux "d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée d'une façon qualitative ou quantitative, du contenu de [cette base de données]". Certains termes utilisés dans cette disposition sont définis à l'article 7.2 qui précise que, aux fins du chapitre III, "on entend par a) 'extraction' : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; b) 'réutilisation' : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base [de données] par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes". Il est également indiqué que "le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation". De plus l'article 7.5 prévoit que "[l]'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées". Le considérant (43) précise qu'"en cas de transmission en ligne, le droit d'interdire la réutilisation n'est épuisé ni en ce qui concerne la base de données ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d'une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission".

D'autres précisions concernant le droit de distribution, qui fait partie du droit de réutilisation, semblent pouvoir être déduites du considérant (33), cité au paragraphe 23 du présent document.

Une autre précision concernant les droits garantis figure dans le considérant (42) libellé comme suit : "considérant que le droit spécifique d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l'utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l'investissement; que le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d'un produit concurrent parasite mais aussi l'utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l'investissement". De plus, le considérant (44) dispose que, "lorsque la visualisation sur écran du contenu d'une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle de ce contenu sur un autre support, cet acte est soumis à l'autorisation du titulaire du droit".

Les exceptions et limitations au droit sui generis figurent, notamment, à l'article 7.2.b) qui, concernant le droit de distribution qui fait partie du droit de réutilisation, prévoit que "[l]a première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté."

S'agissant de la situation de l'utilisateur légitime d'une base de données, l'article 8.1 dispose que "[l]e fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie". Cela étant, en vertu de l'article 8.2, "[l]'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base" et il "ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base" (article 8.3). Ces dispositions peuvent être lues en parallèle avec le considérant (42) qui est libellé comme suit : "considérant que le droit spécifique d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l'utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l'investissement; que le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité d'une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d'un produit concurrent parasite, mais aussi l'utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l'investissement". En vertu de l'article 15, toute disposition contractuelle contraire à l'article 8 est nulle et non avenue.

L'article 9 contient des exceptions et limitations de nature générale et autorise l'extraction ou la réutilisation de parties substantielles de bases de données qui ont été mises à la disposition du public "a) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique; b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que [soit indiquée] la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre; [et] c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle". Le considérant (50) ajoute "qu'il importe que ces opérations ne portent pas préjudice aux droits exclusifs du fabricant d'exploiter la base de données et que leur but ne revête pas un caractère commercial" et le considérant (51) précise que "les États membres, lorsqu'ils font usage de la faculté d'autoriser l'utilisateur légitime d'une base de données à en extraire une partie substantielle du contenu à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, peuvent limiter cette autorisation à certaines catégories d'établissements d'enseignement ou de recherche scientifique". De même, le considérant (36) prévoit que "le terme 'recherche scientifique' au sens de la présente directive couvre à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines".

Certaines limitations plus spécifiques découlent du considérant (52) qui dispose que "les États membres qui ont une réglementation spécifique comportant un droit similaire au droit sui generis prévu par la présente directive doivent pouvoir maintenir, en ce qui concerne le nouveau droit, les exceptions à ce droit traditionnellement établies par cette réglementation". Il convient également de noter dans ce contexte que le considérant (47) dispose que, "dans le but de favoriser la concurrence entre les fournisseurs de produits et de services dans le secteur du marché de l'information, la protection par le droit sui generis ne doit pas s'exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d'ordre intellectuel, documentaire, économique ou commercial". Il ajoute que, "dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de la concurrence, qu'elles soient communautaires ou nationales".

Le titulaire initial du droit est, en vertu de l'article 7.1 "le fabricant d'une base de données". Le considérant (41) ajoute que "le fabricant d'une base de données est la personne qui prend l'initiative et assume le risque d'effectuer les investissements" et que "cela exclut de la définition de fabricant notamment les sous-traitants". L'article 7.3 indique que le droit sui generis peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Selon l'article 10.1, le droit sui generis produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire 15 ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement. À cet égard, le considérant (53) dispose que "la charge de la preuve de la date d'achèvement de la fabrication d'une base de données pèse sur le fabricant de celle-ci". Le paragraphe 2 de l'article susmentionné prolonge la durée de protection des bases de données qui ont été mises à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, et la fixe à 15 ans à compter de l'année au cours de laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois. Le paragraphe 3 est libellé comme suit : "Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre". Il découle du considérant (54) que "la charge de la preuve de la réunion des critères permettant de conclure qu'une modification substantielle du contenu d'une base de données est à considérer comme un nouvel investissement substantiel pèse sur le fabricant de la base qui résulte de cet investissement" et du considérant (55) "qu'un nouvel investissement substantiel impliquant une nouvelle durée de protection peut comprendre une vérification substantielle du contenu de la base de données".

La directive ne contient aucune disposition détaillée concernant la mise en œuvre de la protection mais l'article 12 dispose que "[l]es États membres prévoient des sanctions appropriées contre la violation des droits prévus par la présente directive".

Les bénéficiaires de la protection par le droit sui generis sont mentionnés à l'article 11.1 et 2, en vertu duquel ce droit "s'applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit sont ressortissants d'un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté" et "aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un État membre". L'article 11.3 donne mandat au Conseil, sur proposition de la Commission européenne, pour conclure des accords étendant la protection sui generis aux bases de données fabriquées dans des pays tiers et qui ne sont pas protégées en vertu des deux premiers paragraphes de l'article. La directive précise à cet égard que la durée de protection accordée à des bases de données en vertu de cette procédure ne dépasse pas celle prévue à l'article 10 susmentionné. De plus, il découle du considérant (56) que les accords étendant la protection ne sont conclus que "lorsque ce[s] pays tiers offre[nt] une protection comparable aux bases de données produites par des ressortissants d'un État membre ou des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté".

Les dispositions de la directive seront mises en vigueur dans la législation nationale des États membres avant le 1er janvier 1998 (article 16.1). La protection sui generis s'applique à toutes les bases de données dont la fabrication a été achevée pendant les 15 ans précédant la date susmentionnée et qui remplissent à cette date les exigences fixées quant à la protection au titre du droit sui generis.

C. Lois et règlements existant au niveau national

Se fondant sur une étude des lois et règlements des États membres de l'OMPI, le Bureau international a relevé des dispositions accordant une protection juridique sui generis aux bases de données qui ne réunissent pas les critères d'originalité dans les pays suivants : Danemark, Finlande, Islande, Mexique, Norvège et Suède. Dans la mesure où les dispositions prévues dans les lois du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède sont identiques (on constate des similitudes importantes dues au fait que ces dispositions ont été élaborées dans le cadre d'une coopération régionale étroite), il y sera fait référence sous le terme générique de législation "nordique".

L'étude ne porte pas sur la législation relative à la concurrence déloyale, mais il convient de noter que la protection au titre des règles régissant la concurrence déloyale peut s'avérer utile dans un certain nombre de cas liés à l'utilisation non autorisée de bases de données non originales. La raison pour laquelle le présent document ne propose pas de description de la protection au titre des règles régissant la concurrence déloyale réside dans le fait que ces règles sont très complexes et qu'elles constituent un corps de lois considérable (composé principalement, dans de nombreux pays, de règles de jurisprudence) dont le domaine d'application dépasse largement les seules bases de données. On trouvera une description détaillée de ces règles dans la publication n° 725 (F, E, R, S) de l'OMPI intitulée "Protection contre la concurrence déloyale. Analyse de la situation mondiale actuelle". Cette publication est disponible sur demande.

Dans la législation nationale des pays nordiques, les dispositions sur la protection sui generis des bases de données sont regroupées dans un court article de chacune des lois sur le droit d'auteur (Danemark, article 71; Finlande, article 49; Islande, article 50; Norvège, article 43 et Suède, article 49).

Les lois du Danemark et de la Suède indiquent que ce sont les "catalogues, tableaux et autres compilations analogues réunissant un grand nombre d'éléments d'information" qui font l'objet de la protection. Les dispositions des lois de la Finlande et de la Norvège sont presque identiques, si ce n'est qu'elles mentionnent également les "programmes" (qui s'entendent des programmes de manifestations et autres; au Danemark et en Suède ce terme a été supprimé pour éviter toute confusion avec les programmes d'ordinateur), la loi de la Norvège citant également les "formulaires". La loi de l'Islande a un champ d'application plus étendu étant donné qu'elle porte sur les "ouvrages imprimés qui ont été publiés" auxquels le droit d'auteur n'est pas applicable. Cette loi se distingue donc également des autres lois nordiques en ce sens que la portée de la protection est limitée aux objets qui ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteur. Les dispositions correspondantes des autres lois nordiques indiquent explicitement que la protection au titre du droit d'auteur (de même que, dans la loi du Danemark, toute autre protection) peut être invoquée simultanément. Ces lois ne fixent aucun critère, d'originalité ou autre, mis à part la prescription selon laquelle un grand nombre d'éléments d'information doivent avoir été réunis. Cela signifie que les données individuelles et les compilations comportant peu d'éléments ne bénéficient pas de la protection. La loi de l'Islande ne limite pas son application aux recueils mais l'on peut supposer que l'expression "ouvrage imprimé qui a été publié" exclut également les données individuelles de toute protection.

La protection prévue en vertu des lois nordiques s'applique uniquement à la reproduction (en Islande, à la réimpression et à la reproduction) de l'ouvrage en cause. Aucune protection n'est accordée contre d'autres utilisations, et les lois ne précisent pas dans quelle mesure elles sont applicables à l'extraction et à la reproduction non autorisées de parties de compilations protégées.

Les limitations et exceptions à la protection sont déterminées par renvoi aux dispositions relatives à la protection du droit d'auteur des lois en question, qui sont applicables par analogie. À cet égard, la loi de l'Islande renvoie à l'ensemble des dispositions du chapitre 2 de la loi qui traite des exceptions et limitations, alors que les autres lois renvoient à un certain nombre de dispositions spécifiques. Il découle de ces renvois que les lois, règlements, décisions judiciaires et autres documents officiels ne sont pas protégés. (On peut considérer que c'est également le cas en Islande, même si la loi ne renvoie pas à l'exception concernant les lois et autres documents officiels, compte tenu du fait que cette disposition exclut "toute protection en vertu de la présente loi"). Par ailleurs, les limitations et exceptions diffèrent légèrement d'une loi à l'autre, mais les plus importantes de celles qui sont applicables dans l'ensemble des pays nordiques concernent la reproduction pour un usage privé et personnel, certaines reproductions reprographiques, certaines reproductions par les bibliothèques et les services d'archives, les citations et l'utilisation dans le cadre de procédures judiciaires.

Le titulaire initial des droits est défini dans ces lois comme le "fabricant", sauf dans la loi de l'Islande, où le titulaire initial n'est pas défini de manière explicite. Les lois nordiques n'indiquent pas non plus de manière explicite si les droits sont transmissibles mais la loi de la Finlande indique par renvoi que la disposition, en vertu de laquelle le droit d'auteur sur un programme d'ordinateur créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'employeur (article 40b), est applicable par analogie à la protection sui generis.

La durée de la protection et la méthode de calcul utilisée pour la déterminer diffèrent légèrement d'une loi nordique à l'autre. Ainsi, au Danemark, elle est de 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'œuvre a été rendue publique, mais ne peut être supérieure à 15 ans après la fin de l'année de sa création; en Finlande, elle est de 10 ans à compter de la fin de l'année de la publication de l'ouvrage, mais ne peut être supérieure à 15 ans après la fin de l'année de sa création; en Islande, de même qu'en Norvège et en Suède, elle est de 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'ouvrage a été publié. Aucune de ces lois ne contient de disposition explicite concernant le renouvellement de cette période lorsque la compilation est, en permanence ou de manière occasionnelle, mise à jour, étoffée ou révisée.

S'agissant des aspects internationaux de la mise en œuvre la protection sui generis, la loi du Danemark dispose qu'elle est applicable aux catalogues réalisés par 1) des ressortissants d'un des pays appartenant à l'Espace économique européen ou par des personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; 2) des sociétés ayant leur siège dans un pays appartenant à l'Espace économique européen (article 86.6); la loi de la Finlande dispose qu'elle est applicable aux catalogues qui ont été publiés pour la première fois en Finlande (article 64.7); la loi de l'Islande dispose qu'elle est applicable aux publications réalisées par des ressortissants islandais, par des personnes domiciliées en Islande, par des personnes apatrides et réfugiées ayant leur résidence habituelle en Islande et aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois en Islande (article 60.1), points 1 à 4 et article 62); la loi de la Norvège dispose qu'elle est applicable aux catalogues publiés pour la première en Norvège (article 58.2); la loi de la Suède dispose qu'elle est applicable aux catalogues qui ont été fabriqués par des ressortissants suédois, des personnes morales suédoises ou des personnes résidant habituellement en Suède, ainsi qu'aux catalogues publiés pour la première fois en Suède (article 61.2).

Les lois nordiques contiennent toutes une disposition générale, en vertu de laquelle des dispositions réglementaires prévoyant l'application des lois en question à des œuvres ayant un lien avec d'autres pays peuvent être édictées (Danemark article 88; Finlande article 65; Islande, article 61.a); Norvège, article 59; et Suède, article 62), mais ces dispositions réglementaires n'étendent pas la protection à d'autres pays (les dispositions réglementaires de l'Islande n'ont pas pu être étudiées).

La loi fédérale sur le droit d'auteur du Mexique prévoit, à l'article 108, une protection sui generis des bases de données en vertu de laquelle la protection est étendue aux bases de données qui ne sont pas originales. Cette disposition ne précise pas de manière explicite ce que l'on entend par base de données, ni quels sont les droits accordés. Néanmoins, on peut déduire du contexte, que la disposition renvoie à ce sujet à l'article précédent en vertu duquel, s'agissant des bases de données originales, on entend par base de données, une compilation de données ou d'autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme. Si cette hypothèse est exacte, les droits accordés semblent être les mêmes que ceux qui sont garantis à l'égard des bases de données originales par l'article 110 de la loi. Il s'agit notamment du droit i) de reproduction permanente ou provisoire, totale ou partielle, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; ii) de traduction, d'adaptation, de réorganisation et de toute autre modification; iii) de distribution de l'original ou de copies de la base de données; iv) de communication publique; et v) de reproduction, de distribution ou de communication publique des résultats des opérations visées au point ii). La loi ne prévoit pas d'exceptions ou de limitations spécifiques des droits découlant de la protection sui generis des bases de données. La disposition de la loi relative à l'épuisement des droits de distribution prévoit que le droit de distribution des bases de données s'éteint après la première vente autorisée de l'original ou d'exemplaires de l'œuvre; cependant cette disposition ne s'applique pas au droit de location (article 27.IV et 104).

Le titulaire initial des droits est la personne qui a fabriqué la base de données. La loi ne comporte aucune disposition explicite concernant le transfert de titularité.

La durée de la protection est de 5 ans. La loi n'indique pas de manière explicite quand commence cette période, mais le contexte semble indiquer que le point de départ est fixé au moment de la fabrication de la base de données. La loi ne comporte aucune disposition explicite concernant le renouvellement de la durée de la protection lorsque la compilation est, en permanence ou de manière occasionnelle, mise à jour, étoffée ou révisée.

La loi ne contient aucune disposition spécifique concernant la sanction du droit sui generis. De même, la loi ne contient aucune disposition spécifique concernant la portée internationale de ce droit.

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