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      MM/WG/1/5
      ORIGINAL:
      anglais
      DATE: 12 octobre 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

Genève, 9 - 13 octobre 2000

RAPPORT

adopté par le Groupe de travail


INTRODUCTION
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID
REFUS DE PROTECTION DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID
QUESTIONS DIVERSES
TRAVAUX FUTURS


I. INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail sur la modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "groupe de travail") a tenu sa première session à Genève du 9 au 12 octobre 2000.

2. Les États suivants, membres de l'Union de Madrid, étaient représentés à la session: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Maroc, Norvège, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine (30).

3. Les États suivants étaient représentés par des observateurs: Australie, Canada, Congo, Côte d'Ivoire, Indonésie, Iraq, Irlande, Madagascar, Mexique, Philippines (10).

4. Des représentants des organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs: Bureau Benelux des marques (BBM), Commission des Communautés européennes (CCE) (2).

5. Des représentants des organisations internationales non-gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs: Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association internationale pour les marques (INTA), Licensing Executives Society (International) (LES) (6).

6. La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.

7. Au nom du directeur général de l'OMPI, M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8. Le groupe de travail a élu à l'unanimité Mme Debbie Rønning (Norvège) présidente et Mme Pei Xiaoling (Chine) et M. eljko Topi (Croatie) vice-présidents. M. Malcolm Todd (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

9. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par le Bureau international: "Notes relatives aux propositions de modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid" (document MM/WG/1/2), "Propositions de modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid" (document MM/WG/1/3) et "Refus de protection dans le cadre du système de Madrid" (document MM/WG/1/4).

10. Le secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

 

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

11. La délégation du Japon a rappelé que le Japon a adhéré au Protocole à compter du 14 mars 2000 et qu'il s'est agi là d'une étape importante pour ce pays. Elle a observé que, jusqu'à la fin du mois d'août 2000, plus de 100 demandes d'origine japonaise ont été déposées, tandis que l'Office japonais des brevets a reçu 980 désignations. On s'attend à ce que l'activité liée à l'enregistrement international des marques augmente à l'avenir, et le Japon espère qu'un nombre croissant de pays adhéreront au Protocole de Madrid. Le Japon est disposé à fournir une aide pour que cet objectif soit atteint.

12. Le représentant de l'INTA s'est félicité des propositions qui ont été faites par le Bureau international en vue de la modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole. Bien que ce règlement fonctionne de façon satisfaisante depuis quatre ans et demi, l'occasion est propice à la clarification d'un certain nombre de questions.

13. La délégation de la Chine a exprimé l'espoir que la première session du groupe de travail sera couronnée de succès.

14. Le représentant de la CCI et de la FICPI s'est déclaré favorable à la simplification des procédures prévues par l'Arrangement de Madrid et le Protocole, dans l'intérêt des utilisateurs.

 

III. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID

15. Les débats se sont déroulés sur la base des documents MM/WG/1/2 et 3.

Présentation au Bureau international de demandes et autres communications : "Office intéressé"

16. Les délégations de la Suisse, du Portugal et de la Roumanie ont appuyé les modifications proposées par le Bureau international qui visent à clarifier les dispositions où figure actuellement l'expression "Office intéressé". Les délégations de la Suisse et de l'Espagne ont en outre déclaré qu'elles sont favorables à une libéralisation des règles concernant la présentation des demandes au Bureau international.

Règle 1.xxvibis)

17. Tout en étant favorable à l'insertion dans la règle 1 de la définition proposée, la délégation de la Suisse a suggéré que l'on utilise l'expression "partie contractante du nouveau titulaire" au lieu de l'expression "partie contractante du titulaire". Le Bureau international a appelé l'attention sur le fait que dans le règlement commun le terme "titulaire" désigne toujours le titulaire inscrit au registre international, et que l'utilisation de l'expression "nouveau titulaire" pourrait prêter à confusion.

Règle 3.2)b)

18. Le représentant de l'INTA a noté que les options présentées aux sous-alinéas i) et ii) constituent une alternative et que la conjonction "ou" doit par conséquent être insérée à la fin du sous-alinéa i).

Règle 7.1)

19. En réponse à la question soulevée dans la note de bas de page n° 3 du document MM/WG/1/3 sur le point de savoir s'il existe une justification à cette disposition, la délégation de l'Italie, rappelant que son pays est l'un de ceux qui ont fait la déclaration prévue dans la règle 7.1), a indiqué qu'elle n'est pas habilitée à retirer cette déclaration et que la question mérite un examen plus approfondi. En réponse à une question du Bureau international, la délégation de la Suède a dit qu'elle n'est pas davantage prête à prendre position sur la question. En conséquence, il a été convenu que le Bureau international consultera les Offices des parties contractantes qui ont formulé la déclaration prévue dans cette règle afin de mieux évaluer s'il est nécessaire de conserver cette disposition.

Règles 16.2), 17.5), 18.1)c) et 19.2)

20. Tout en étant favorable à la modification rédactionnelle proposée par le Bureau international, la délégation du Japon a suggéré que soit maintenue l'obligation de transmettre les informations visées dans ces règles à l'Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international a rappelé que chacun peut avoir accès aux informations concernant les refus et invalidations par l'intermédiaire de ROMARIN et qu'en outre les Offices disposent d'un accès en ligne au registre international. Il s'est demandé en conséquence si le maintien de cette prescription dans les règles 16, 17, 18 et 19 n'aboutit pas à un travail superflu pour les Offices eux-mêmes et pour le Bureau international.

21. En ce qui concerne la règle 17, les délégations de la Finlande et de l'Italie ont souligné qu'il n'est pas possible d'avoir accès aux informations concernant les motifs d'un refus, qui peuvent présenter un intérêt pour les Offices, par l'intermédiaire de ROMARIN ou d'une consultation en ligne du registre international.

22. Il a été convenu que la prescription relative à l'envoi d'une copie à l'Office de la partie contractante du titulaire, lorsque cet Office le souhaite, sera conservée dans la règle 17.5) mais supprimée des règles 16.2), 18.1)c) et 19.2).

23. En ce qui concerne la règle 19.2), la délégation du Japon a indiqué que, en vertu de la loi japonaise sur les marques, l'invalidation d'un enregistrement international au Japon prend effet à compter de la date à laquelle cette invalidation est inscrite au registre international. Il est par conséquent important pour l'Office japonais de connaître au plus tôt la date d'inscription de l'invalidation au registre international.

24. Le Bureau international a dit qu'un nouveau texte, tenant compte de l'observation de la délégation du Japon, sera présenté pour la règle 19.2) à la prochaine session du groupe de travail.

Règle 24.2)a)

25. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à cette règle.

Règle 25.1)

26. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle souhaite que l'on accorde la plus grande souplesse possible aux titulaires pour la présentation des demandes au Bureau international et s'est par conséquent déclarée favorable à la suppression du sous-alinéa c) de la règle 25.1), comme cela est suggéré dans la version D de la proposition du Bureau international.

27. La délégation de l'Espagne a dit que, bien qu'elle soit aussi favorable à une plus grande souplesse, elle doute de la compatibilité de la version D avec certaines dispositions de l'Arrangement qui semblent exiger qu'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation soit présentée par l'intermédiaire d'un Office. Toutefois, elle a dit appuyer la version C proposée pour le sous-alinéa c).

28. En réponse à une question de la délégation de l'Italie concernant les prescriptions relatives à la présentation d'une demande de limitation ou de changement de titulaire en vertu des articles 9.3) et 9bis)1) de l'Arrangement, respectivement, le Bureau international a dit que, du fait de leur manque de clarté, ces articles permettent différentes interprétations, et par conséquent une approche pragmatique du problème.

29. La délégation de l'Italie a indiqué qu'à son avis la question la plus délicate est celle de la présentation d'une demande d'inscription d'un changement de titulaire. S'il est convenu d'assouplir ce type de communication, elle ne voit pas d'obstacle à une interprétation souple des dispositions de l'Arrangement qui permettrait de simplifier aussi la présentation d'autres demandes. Toutefois, la délégation a demandé plus de temps pour étudier la question et a proposé que les débats soient reportés à la prochaine réunion du groupe de travail. Ce point de vue a été partagé par la délégation de la Hongrie, qui a en outre ajouté qu'elle est, pour l'heure, plutôt favorable à la version A de la proposition du Bureau international, ainsi que par la délégation de l'Espagne.

30. Le représentant de l'INTA s'est félicité de l'ouverture d'un débat sur ce point et s'est prononcé pour la suppression de la prescription imposant aux utilisateurs de présenter les demandes par l'intermédiaire d'un Office.

Règles 27.1)et 3), 34)1) et 5)b), et 35)1)

31. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à ces règles.

Le traité qui régit une désignation donnée

Règle 1.xviibis) et xviiibis)

32. Aucune observation n'a été faite au sujet des nouvelles définitions proposées.

Instructions administratives

Règles 1.xxxi) et 41

33. La délégation de l'Espagne a demandé des éclaircissements sur le type de consultations susceptibles d'être entreprises par le directeur général en vue d'établir ou de modifier les instructions administratives et, en particulier, sur le point de savoir si ces consultations auront systématiquement lieu avant qu'une décision soit prise. Le Bureau international a indiqué que, dans le cadre du système de La Haye, les Offices intéressés sont systématiquement consultés avant toute modification des instructions administratives par le directeur général et qu'à sa connaissance il n'est jamais arrivé qu'une modification soit contestée par un Office intéressé. Le Bureau international a ajouté qu'il indiquera clairement dans la règle 41.1)a) que des consultations auront lieu avant l'établissement ou la modification des instructions administratives. Le Bureau international a par ailleurs fait observer que, en tout état de cause, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa 2) de la règle 41, l'assemblée peut inviter le directeur général à modifier les instructions administratives et que celui-ci doit alors agir en conséquence.

34. La délégation de l'Italie a demandé si les instructions administratives traitent uniquement de questions internes relatives au Bureau international et à son fonctionnement ou si elles régissent également des questions qui ont des incidences sur les Offices nationaux et les utilisateurs. Le Bureau international a répondu que les instructions administratives traiteront de questions de détail qui se rapporteront non seulement au Bureau international mais également aux Offices nationaux et aux utilisateurs.

35. Le représentant de la LES a fait observer que le texte anglais actuel de l'alinéa 4) de la règle 41 risque de laisser penser que les dispositions du règlement d'exécution commun priment celles de l'Arrangement et du Protocole de Madrid. Le Bureau international a fait remarquer que ce problème ne se pose pas dans la version française du texte et a indiqué qu'il examinera la possibilité de modifier le texte anglais en conséquence.

36. La délégation du Royaume-Uni et le représentant de l'AIPPI ont exprimé un appui sans réserve au transfert vers les instructions administratives de prescriptions de détail du règlement d'exécution commun, qui s'en trouvera considérablement simplifié et plus facile à utiliser.

Constitution de mandataire

Règle 3.2)b)

37. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à cette règle.

Conditions relatives à la demande internationale

Règle 9.4)a)i), ii)et iii)

38. Aucune observation n'a été faite au sujet de la proposition du Bureau international visant à transférer dans les instructions administratives une partie des dispositions contenues dans ces sous-alinéas.

Revendication de la couleur à titre d'élément distinctif de la marque: règle 9.4)a)vii)

39. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle souscrit d'une manière générale à la modification qu'il est proposé d'apporter à cette disposition mais demande confirmation du fait que le titulaire ne sera pas tenu de revendiquer la couleur dans l'enregistrement international lorsque la marque de base est en couleur mais ne comporte pas de revendication de couleur. Le Bureau international a répondu que la proposition n'exigeait la revendication de la couleur dans la demande internationale que lorsqu'une revendication de ce type figurait dans la demande ou l'enregistrement de base. Le fait que la marque de base est en couleur n'oblige pas à inclure une telle revendication, mais la proposition donnerait au déposant la possibilité de le faire.

40. La délégation de l'Allemagne a proposé d'ajouter l'expression "à titre d'élément distinctif de la marque" après les termes "lorsque la couleur est revendiquée".

41. Les délégations de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la Grèce ont dit craindre que la proposition du Bureau international ne donne la possibilité de revendiquer la couleur dans la demande internationale alors que cela n'avait pas été le cas dans la demande ou l'enregistrement de base. La délégation de la Turquie, faisant observer que la législation de son pays relative aux marques ne prévoit pas de revendication de couleur, a aussi exprimé des préoccupations et a demandé un délai supplémentaire pour examiner la proposition.

42. Les délégations de la France, de la Suisse et de l'Irlande, ainsi que les représentants de l'AIPPI et de la CCI, se sont prononcés en faveur de la proposition du Bureau international.

43. Le Bureau international a expliqué que la modification proposée exige que la couleur soit revendiquée dans l'enregistrement international lorsqu'elle a été revendiquée dans la demande ou l'enregistrement national et qu'elle permet de revendiquer la couleur dans la demande internationale uniquement si la marque de base était en couleur mais pas si elle était en noir et blanc. Il appartient aux Offices nationaux de déterminer quand il convient de considérer que la couleur a été revendiquée dans la demande ou l'enregistrement national; par exemple, un Office peut estimer que la simple présence d'une reproduction en couleur dans la demande nationale équivaut à une revendication de couleur et pourra donc exiger qu'une revendication de couleur équivalente figure dans la demande internationale. La modification proposée vise à résoudre un problème rencontré par les utilisateurs dans certaines parties contractantes telles que la France, où il n'est pas possible de revendiquer une couleur dans une demande nationale. À l'heure actuelle, ces utilisateurs n'ont pas la possibilité de revendiquer une couleur dans la demande internationale et n'ont donc pas les moyens d'anticiper les objections susceptibles de leur être opposées dans certaines parties contractantes désignées.

44. Suite à l'explication du Bureau international, les délégations de l'Italie et de l'Espagne ont indiqué qu'elles étaient en mesure d'accepter la modification proposée sous réserve du remaniement suggéré par la délégation de l'Allemagne.

Description de la marque: règle 9.4)a)xi)

45. Les délégations du Japon et de la France ont déclaré qu'elles ne sont pas favorables à la proposition de modification dans la mesure où elles considèrent que ce n'est pas au déposant de décider s'il convient de maintenir dans l'enregistrement international une description qui figure dans la demande nationale ou l'enregistrement national. La délégation de la France a observé que la description peut contenir des éléments ayant une incidence sur l'étendue de la protection, tels qu'un "disclaimer".

46. La délégation de l'Australie, après avoir indiqué que son pays envisage sérieusement d'adhérer au Protocole, s'est déclarée préoccupée par la proposition. Des descriptions sont en effet souvent demandées par l'Office australien, qui ne pourra plus certifier que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que celle qui figure dans la demande nationale ou l'enregistrement national si la description contenue dans la demande nationale ou l'enregistrement international n'apparaît pas aussi dans la demande internationale.

47. Le Bureau international a suggéré de modifier la proposition de sorte à prévoir que soit inclue dans la demande internationale une description contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base lorsque le déposant souhaite inclure une telle description ou que l'Office d'origine l'exige. Cette suggestion a été appuyée par la délégation de l'Italie et, sous réserve d'examen du projet final, par la délégation de l'Australie ainsi que par le représentant de l'AIPPI. La délégation de la France a déclaré qu'elle est aussi disposée à accepter cette suggestion dans un esprit de compromis.

48. À la suite des observations de la délégation de la France, le Bureau international a fait observer que certaines parties contractantes exigent que les éléments non distinctifs fassent l'objet d'un "disclaimer" et a déclaré qu'une proposition portant sur la possibilité d'inclure un tel "disclaimer" dans une demande internationale sera soumise au groupe de travail lors de sa prochaine session.

Règle 9.5), 6) et 7)

49. Aucune observation n'a été faite au sujet de la proposition de modification de la structure générale de ces dispositions.

Date de l'enregistrement international dans des cas particuliers: règle 15

50. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à cette règle.

Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international: règle 20

Règle 20.1)

51. Les délégations de l'Italie, de l'Espagne, de l'Autriche, de la Suisse et de la France ainsi que le représentant de la LES se sont déclarés favorables à la proposition de modification de la règle 20.1). À la suite d'une question de la délégation du Japon sur l'objet de cette proposition, le Bureau international a confirmé qu'elle vise, notamment, à développer l'information sur les enregistrements internationaux qui est accessible aux utilisateurs.

Règle 20.4)

52. Les délégations de l'Italie, de l'Espagne, de la Slovénie, de la Suisse et de la France ainsi que les représentants de la LES, de l'AIPPI, de la FICPI et de la CCI se sont prononcés résolument pour la suppression de l'alinéa 4) de la règle 20 et en faveur de la possibilité d'inscrire des licences au registre international.

53. Les délégations de la Finlande, de la Suède et de la Norvège ont déclaré que, bien qu'elles soient en principe favorables à cette possibilité, elles se demandent si celle-ci serait conforme à leur législation nationale, qui prévoit que l'enregistrement d'une licence peut être refusé lorsque la marque peut être déceptive.

54. La délégation de l'Allemagne a fait observer que, puisque la législation de son pays ne prévoit pas l'enregistrement des licences, elle serait favorable à l'inscription de licences au registre international à condition qu'il s'agisse là d'une possibilité offerte au titulaire et non d'une obligation.

55. Le représentant de l'AIPPI a observé que personne ne semble s'opposer à la possibilité d'inscrire des licences au registre international mais que le contenu de cette proposition n'a pas encore été défini. Lorsqu'il élaborera la proposition, le Bureau international devra tenir compte des problèmes évoqués et trouver une solution pouvant s'appliquer aux différents systèmes. Une solution pourrait consister à laisser à toute partie contractante désignée la possibilité de déclarer que l'enregistrement d'une licence donnée ne produit aucun effet sur son territoire, ainsi que c'est le cas pour un changement partiel de titulaire.

56. Le représentant de la FICPI et de la CCI a estimé que les dispositions sur l'enregistrement des licences devraient faire l'objet d'une règle distincte plutôt que d'être incorporées dans une règle sur la restriction du droit de disposer de l'enregistrement international.

57. À la suite de ces interventions, le Bureau international a dit que le groupe de travail sera saisi à sa prochaine session d'une proposition qui ne consistera pas uniquement à supprimer l'alinéa 4) de la règle 20 mais tiendra compte des difficultés signalées par les délégations de l'Allemagne, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ainsi que des suggestions faites par le représentants de l'AIPPI et le représentant de la FICPI et de la CCI.

58. Le Bureau international a informé les participants à la réunion qu'il a reçu des observations écrites de l'AIM, qui est favorable à la règle 20.4) sous sa forme actuelle estimant que la procédure administrative doit être limitée le plus possible. Le Bureau international a ajouté que, dans sa réponse à l'AIM, il a attiré l'attention sur le fait que c'est précisément dans ce sens qu'a été proposée la possibilité d'inscrire des licences au registre international.

Fusion des demandes de base ou des enregistrements de base: règle 23

59. La délégation de l'Espagne ayant fait part de sa préoccupation, le Bureau international a dit que les fusions de demandes ou d'enregistrements de base seront publiées de la même manière que les divisions d'une demande ou d'un enregistrement de base.

60. Aucune autre observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à cette règle.

Désignations postérieures : règle 24.1), 3)d) et 5)c)

61. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à cette règle.

Fusion d'enregistrements internationaux : règles 27.3) et 32.1)a)xi)

62. Aucune observation n'a été faite au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter à ces règles.

Déclaration selon laquelle une limitation ou une radiation est sans effet : règle 27.4)

63. Les délégations de la Finlande et du Danemark ont pleinement appuyé la proposition.

64. Les délégations de l'Italie et de l'Espagne ont déclaré que, sans avoir d'objection fondamentale à cette proposition, elles avaient des réserves quant au titre de l'alinéa 4), où le terme général de "modification" est employé pour désigner à la fois un changement de titulaire et une limitation. En outre, la délégation de l'Italie s'est demandée s'il ne serait pas préférable de traiter des déclarations correspondantes, relatives d'une part à un changement de titulaire et d'autre part à une limitation, dans deux alinéas distincts.

65. En réponse à une intervention du représentant de l'AIPPI, le Bureau international a dit que le libellé proposé pour l'alinéa 4) suit la terminologie employée à la règle 25, dans laquelle le terme "modification" recouvre, entre autres choses, à la fois un changement de titulaire et une limitation. Toutefois, une distinction pourrait être faite entre le refus des effets d'un changement de titulaire et le refus des effets d'une limitation. Le Bureau international soumettra donc une nouvelle proposition dans laquelle les dispositions relatives au refus des effets d'un changement de titulaire seront distinctes des dispositions relatives au refus des effets d'une limitation ou d'une radiation.

66. En réponse à une question soulevée par la délégation de la Turquie, le Bureau international a dit que la modification proposée ne vise pas la possibilité de refuser les effets d'un changement de nom du titulaire, car on estimait que ce type de modification ne devrait pas soulever d'objection.

67. En ce qui concerne la possibilité d'appliquer les mêmes principes à des radiations partielles opérées en vertu de la règle 22, la délégation de la Finlande s'y est dite favorable, tandis que les délégations de l'Italie et de la France ont estimé qu'il serait malvenu d'objecter à une décision prise par l'Office d'origine. Compte tenu des préoccupations exprimées par ces délégations et du fait que les radiations partielles opérées en vertu de la règle 22 sont extrêmement rares, le Bureau international a suggéré de ne pas modifier la règle 22 à ce stade, mais de continuer à suivre cette question.

Rectifications apportées au registre international : règle 28

68. Répondant à une question de la délégation de l'Autriche, qui a marqué son accord de principe à la modification proposée, le Bureau international a dit que le délai qui était imparti selon la règle 23 de l'ancien règlement d'exécution pour demander une rectification ne figure pas dans l'actuelle règle 28, peut-être parce que l'on a jugé trop restrictif d'avoir un délai. Quoi qu'il en soit, l'expérience a montré que l'absence de délai crée une incertitude juridique excessive pour les tiers.

69. Suite à une question de la délégation de l'Espagne, le Bureau international a confirmé que la modification proposée consisterait à prévoir un délai uniquement pour la rectification d'erreurs imputables à un Office national, comme il était prévu dans l'ancienne règle 23. La délégation de la Finlande a exprimé l'opinion que pour la sécurité juridique, tout délai devrait s'appliquer aussi aux erreurs faites par le Bureau international.

70. Les délégations de la Norvège, du Danemark, de la France, du Japon et du Portugal et le représentant de l'AIPPI se sont déclarés favorables à l'adoption d'un délai de six mois, tandis que les délégations de l'Allemagne, de l'Italie et de la Chine ont préconisé plutôt un délai d'un an.

71. Le représentant de la FICPI a signalé que, du point de vue de la certitude juridique, un délai de six mois serait plus favorable aux tiers, tandis qu'un délai d'un an serait plus commode pour les titulaires. Le Bureau international a fait observer que les titulaires avaient la possibilité, au moyen du certificat d'enregistrement et de la publication, de vérifier les données inscrites au registre international et qu'un délai de six mois semble suffisant pour cela.

72. Il a été décidé que le Bureau international fera une proposition tendant à modifier la règle 28 pour y prévoir un délai.

La gazette: règle 32.2)v), 3) et 4)

73. À propos de la règle 32.2)v), la délégation du Japon et le représentant de la FICPI, faisant valoir l'intérêt des petites entreprises, ont été d'avis que l'information relative aux jours où les Offices des parties contractantes ne sont pas ouverts au public est utile et doit par conséquent être maintenue. Les délégations du Royaume-Uni et de l'Allemagne et le représentant de l'AIPPI ont estimé que l'information sur les jours d'ouverture du Bureau international doit bien être publiée, mais que l'obligation de publier une liste des jours de fermeture au public des Offices des parties contractantes pourrait être supprimée.

74. Le Bureau international a fait observer que de nombreux Offices ne communiquent pas les renseignements visés à la règle 32.2)v). L'information publiée dans la gazette est donc incomplète, et souvent périmée. Il serait probablement plus utile pour les utilisateurs de publier une liste des sources auprès desquelles se procurer ces renseignements, comme les adresses Internet des Offices. La délégation de la Roumanie et le représentant de l'AIPPI ont appuyé cette suggestion.

75. En ce qui concerne la règle 32.4), la délégation du Japon a estimé que cette disposition doit rester dans le règlement d'exécution, tandis que la délégation de l'Espagne s'est demandée si son renvoi aux instructions administratives ne serait pas contraire à l'article 3.5) de l'Arrangement et du Protocole.

76. En ce qui concerne un autre doute exprimé par la délégation de l'Espagne quant aux effets d'un transfert de cette disposition dans les instructions administratives, le Bureau international a déclaré que son intention n'est pas de réduire le nombre d'exemplaires envoyés

aux Offices des parties contractantes. Le but recherché en transférant cette disposition dans les instructions administratives est l'assouplissement de la procédure requise pour la modifier, qui permettrait de faire évoluer la forme de publication de la gazette à mesure des avancées technologiques.

 

IV. REFUS DE PROTECTION DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

77. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/WG/I/4.

Terminologie

78. Le représentant de l'AIPPI s'est félicité de la suggestion du Bureau international consistant à remplacer les termes "refus" et "refus fondé sur une opposition" par les termes "refus provisoire" et "opposition", respectivement. À propos de l'expression "refus provisoire", le représentant de l'AIPPI a fait observer que la modification proposée rétablirait la situation qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, le 1er avril 1996, ce qui devrait satisfaire les utilisateurs.

79. La délégation de l'Autriche, appuyée par les délégations de la Hongrie, de la Suisse et de l'Australie, ainsi que par le représentant de l'INTA, ont souscrit sans réserve à la nouvelle terminologie proposée, qui donnera aux Offices et aux utilisateurs une idée précise de l'état de la protection d'une marque dans une partie contractante donnée.

80. La délégation de la France a déclaré qu'elle est favorable à la nouvelle terminologie suggérée par le Bureau international mais a exprimé des réserves quant au point de savoir si la publication distincte des oppositions dans la gazette serait compatible avec la règle 32.1)iii), qui prévoit que le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux refus sans les motifs de refus.

81. Le représentant de la FICPI a indiqué que, bien que la question de la terminologie relative aux refus ait été correctement appréhendée par le Bureau international, il importe de préserver autant que possible la terminologie traditionnellement utilisée dans le système de Madrid.

82. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'elle est favorable à la définition proposée. Néanmoins, étant donné que la pratique de l'Office espagnol consiste à regrouper tous les motifs de refus (y compris les oppositions) dans une seule notification de refus, elle a exprimé la préoccupation que la publication distincte des oppositions n'oblige les Offices à notifier séparément les refus fondés sur l'examen d'office et les refus fondés sur des oppositions.

83. La délégation de la Chine a déclaré que l'utilisation de l'expression "refus provisoire" risquerait de poser des problèmes étant donné que l'Office chinois n'émet qu'une seule décision de refus. Cette décision peut ensuite être reconsidérée par la commission de réexamen, qui est indépendante de l'Office chinois.

Faits et décisions consécutifs à la notification de refus

84. La délégation de l'Espagne a indiqué que son système est du type b) évoqué au paragraphe 13 du document MM/WG/1/4. La pratique consiste à émettre une décision définitive (qui est toutefois susceptible de recours devant l'Office) dans tous les cas, même lorsque le délai de présentation d'une requête en réexamen du refus provisoire a expiré sans qu'une requête en ce sens ait été présentée.

85. La délégation de la Suisse a indiqué que son système relève aussi de la catégorie b). Néanmoins, la pratique suivie dans ce pays consiste à envoyer l'information "TLE" lorsque le délai a expiré sans qu'aucune requête en réexamen ait été déposée contre le refus définitif de protection notifié au Bureau international. La délégation s'est déclarée favorable au maintien de l'information "TLE/RAL" ou à tout autre mode de communication du caractère définitif de la décision.

86. La délégation de la France, appuyée par les délégations de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suède, a souscrit à la proposition visant à mettre un terme à la notification des informations "RAL" et "TLE" étant donné que celles-ci n'ont aucun effet juridique en soi et que de nombreuses parties contractantes ne les communiquent pas. En outre, il apparaît que, même lorsque ces informations sont communiquées, elles ont des répercussions différentes selon les parties contractantes, ce qui constitue une source d'incertitude juridique pour les utilisateurs.

87. Le représentant de l'AIPPI a indiqué que le maintien de l'information "TLE" présente un intérêt considérable pour les utilisateurs, ne serait-ce que parce que plusieurs années peuvent s'écouler avant que la notification de la décision définitive ne soit envoyée au Bureau international.

Conditions pour l'envoi d'un refus fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois

88. Aucune observation n'a été faite au sujet de la proposition du Bureau international visant à reformuler la règle 16.

Refus multiples

89. Les délégations de l'Allemagne et de la Chine ont appuyé la proposition en faveur de l'envoi d'une communication unique comportant les motifs de refus d'office et les oppositions. Dans le cas d'oppositions multiples toutefois, celles-ci ne devraient pas être regroupées dans une notification unique car cela entraînerait une surcharge de travail pour l'Office et pourrait constituer une source d'erreurs.

90. Le représentant de la LES s'est dit favorable à l'envoi d'une notification de refus unique étant donné que cela permettrait au titulaire de l'enregistrement international de décider en meilleure connaissance de cause s'il convient ou non de répondre aux objections soulevées par l'Office et aux oppositions.

91. La délégation de la France a déclaré qu'elle souscrit d'une manière générale aux suggestions du Bureau international consistant, d'une part, à envoyer une seule notification de refus provisoire (fondé uniquement sur l'examen d'office), d'autre part, à envoyer une notification distincte pour chaque opposition et, enfin, à envoyer une déclaration unique indiquant l'état final de la protection de la marque après qu'il ait été statué sur toutes les objections et sur toutes les oppositions. Cela étant, le règlement d'exécution commun devrait permettre des exceptions dans certains cas.

92. En réponse à une question posée par les délégations de la Norvège et de la Finlande, le Bureau international a confirmé qu'il serait possible pour un Office de notifier d'autre refus provisoires au cours du délai de refus applicable si des motifs supplémentaires apparaissent, pratique qui devrait néanmoins demeurer exceptionnelle.

Signification de "décision définitive"

93. La délégation de l'Espagne a indiqué que la pratique actuelle de son Office consiste à envoyer au Bureau international des notifications qualifiées de "décisions définitives" bien qu'un recours puisse encore être formé. Le titulaire de l'enregistrement international ne risque cependant pas d'être induit en erreur car les "décisions définitives" en question mentionnent expressément la possibilité de former recours et précisent à quelles conditions. En outre, si l'Office espagnol ne devait envoyer au Bureau international une décision définitive qu'après l'expiration du délai de recours applicable, le titulaire de l'enregistrement international serait privé de la possibilité de former ce recours et ne bénéficierait donc pas des mêmes voies de droit que s'il avait déposé directement sa marque auprès de l'Office espagnol.

94. La délégation de la France a signalé qu'elle interprète l'expression "décision définitive" comme signifiant décision définitive dans la procédure devant l'Office, et ce pour deux raisons. Premièrement, la décision définitive de son Office ne peut pas être envoyée directement au titulaire de l'enregistrement international (et doit donc être transmise par l'intermédiaire du Bureau international) car la législation française interdit l'envoi direct de communications aux titulaires qui ne disposent pas d'une adresse en France. Deuxièmement, n'envoyer que des "décisions définitives" (au sens donné à cette expression par le Bureau international) poserait problème car le fait qu'un tribunal a été saisi n'est pas toujours porté à la connaissance de l'Office.

95. La délégation de l'Autriche a dit que son Office a aussi coutume d'interpréter l'expression "décision définitive" comme signifiant "décision définitive devant un Office", de sorte qu'il notifie au Bureau international les décisions qualifiées de "définitives" même si un tribunal peut encore être saisi. Cependant, il n'est déposé chaque année qu'une dizaine de recours contre les décisions définitives devant l'Office, dont un ou deux seulement infirment ces décisions. Dans ces rares cas, l'Office notifie ensuite une seconde "décision définitive". Ces situations étant extrêmement peu fréquentes, le risque que des tiers soient induits en erreur est minime.

96. La délégation de la Finlande a fait observer que la décision définitive que son Office communique au Bureau international n'est pas à proprement parler une décision mais seulement l'indication du fait que le refus initial est devenu définitif ou qu'il a été réexaminé et ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

97. Les délégations de la Slovénie et de la Suède ont dit que leur Office ne notifie au Bureau international, en tant que décisions définitives, que les décisions qui ne sont plus susceptibles de réexamen ni de recours (que ce soit auprès de l'Office ou devant un tribunal administratif ou judiciaire).

98. La délégation de la Grèce a déclaré appuyer la proposition du Bureau international.

99. La délégation du Portugal a proposé que toutes les décisions prises par un Office dans le cadre de la procédure de refus soient notifiées au Bureau international.

100. La délégation de la Suisse a dit que la législation de son pays ne permet pas d'envoyer les décisions intermédiaires directement au titulaire d'un enregistrement international n'ayant pas d'adresse sur le territoire suisse, sauf à utiliser la voie diplomatique qui est longue et compliquée. Elle a en outre suggéré, avec l'appui de la délégation de l'Espagne, de transmettre toutes ces décisions intermédiaires au titulaire par l'entremise du Bureau international, mais sans que ce dernier ait à les enregistrer ni à les publier.

101. Le Bureau international a répondu que, dans sa version actuelle, le règlement commun ne permet pas de suivre une telle procédure.

102. Le représentant de l'AIPPI a dit qu'à la suite de la notification d'un refus provisoire, deux autres éléments d'information doivent être notifiés au Bureau international, à savoir, d'une part, la décision définitive de l'Office (qui peut revêtir la forme de l'information "TLE") et, d'autre part, la décision définitive qui n'est plus susceptible de réexamen ou de recours (ni administratif ni judiciaire). Reconnaissant, cependant, qu'il ne sera peut-être pas toujours possible de communiquer cette dernière, il a suggéré que l'on étudie la possibilité de faire état de toute décision ayant une incidence sur l'étendue de la protection de la marque au lieu de parler de "décisions définitives".

103. Le Bureau international a indiqué qu'il étudiera toutes les suggestions en vue d'élaborer, pour la prochaine session du groupe de travail, une proposition visant à garantir la notification, l'inscription et la publication, d'une part, de toutes les décisions qui doivent être communiquées au titulaire de l'enregistrement international avant qu'il poursuive la procédure devant l'Office d'une partie contractante désignée, par l'intermédiaire d'un mandataire local, et, d'autre part, des décisions pertinentes sur lesquelles peuvent se reposer les tiers pour apprécier l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement international dans une partie contractante donnée.

Publication des refus

104. La délégation de l'Espagne a approuvé la proposition formulée au paragraphe 36 du document MM/WG/1/4, tendant à ce que la publication d'un refus provisoire ne contienne pas la liste des produits ou services concernés.

105. La délégation du Japon a considéré que cette information présenterait de l'intérêt pour les tiers.

106. En réponse à des questions posées par la délégation de la Finlande, le Bureau international a expliqué que l'intention est de faire en sorte que la liste des produits et services concernés par un refus provisoire ne soit pas inscrite dans le registre international. La notification sera cependant conservée. Au stade de la décision définitive, lorsque l'Office ayant prononcé le refus indiquera simplement que ce refus est confirmé, la liste des produits et services concernés sera inscrite dans le registre. Dans l'idéal, bien entendu, il serait préférable que l'Office de la partie contractante concernée communique une liste indiquant l'état de la protection de la marque.

Possibilité de réexamen ou de recours contre un refus

107. La délégation de l'Allemagne et le représentant de l'AIPPI se sont déclarés favorables à la suppression des mots "le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative," dans le texte de la règle 17.2)vii).

108. Le représentant de l'AIPPI a proposé en outre de prévoir dans le règlement d'exécution commun un délai minimum de deux mois pour répondre à un refus (provisoire).

Correction de refus irréguliers

109. La délégation de l'Autriche, appuyée par la délégation de la Suisse, s'est déclarée favorable à l'inclusion, dans la règle 18, d'une exigence selon laquelle toute communication corrigeant un refus irrégulier doit contenir une indication spécifique à cet effet.

110. La délégation de la Suisse a demandé au Bureau international si, en pareil cas, la date du refus initial ou la date du refus corrigé devra être indiquée. Le Bureau international a répondu que cette dernière date devra être indiquée.

111. Le Bureau international a signalé en outre que, par rapport à la position adoptée dans le règlement d'exécution antérieur, les conséquences d'une notification de refus irrégulière qui n'a pas été corrigée sont plus sévères dans le cadre du règlement d'exécution commun actuel. En fait, en pareil cas, le règlement d'exécution commun prévoit que le refus en question n'est pas considéré comme tel. L'occasion pourrait être saisie de réexaminer cette sanction qui ne bénéficie pas nécessairement aux titulaires car, même si un refus n'est pas considéré comme tel et qu'il n'est donc pas inscrit au registre international, les motifs de ce refus subsistent.

Invalidation

112. Le représentant de l'AIPPI a émis des doutes quant à l'indication figurant au paragraphe 43 du document MM/WG/1/4, selon laquelle le résultat d'une opposition après enregistrement peut être notifié en tant qu'invalidation. À son avis, les oppositions de ce type doivent être notifiées dans le délai autorisé pour les refus. Le Bureau international a répondu que l'interprétation de l'Arrangement et du Protocole de Madrid peut varier d'un pays à l'autre et que, si l'invalidation est considérée comme un mécanisme en vertu duquel la protection qui a déjà été accordée est postérieurement retirée, il est alors très difficile d'empêcher les pays dotés d'un système d'opposition après enregistrement de suivre la pratique évoquée ci-dessus, s'ils le souhaitent.

113. Les délégations de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce ont déclaré appuyer pleinement la proposition du Bureau international visant à introduire une définition de l'invalidation dans la règle 1, considérant toutefois que cette définition ne doit pas faire référence aux oppositions qui, conformément aux vues exprimées par la délégation de l'AIPPI, sont d'une nature différente des invalidations.

 

V. QUESTIONS DIVERSES

114. La délégation de la Chine a proposé de modifier le règlement d'exécution afin que le certificat d'enregistrement soit envoyé à l'Office d'origine plutôt qu'au titulaire si l'Office d'origine en fait la demande. Cette proposition est motivée par le fait que des entreprises chinoises se sont plaintes à l'Office chinois des marques de n'avoir pas reçu ces certificats, l'explication pouvant être l'alphabet latin employé pour en libeller l'adresse. Le Bureau international a pris note d'un problème qui semble particulier à certains pays et a indiqué qu'un texte allant dans le sens suggéré par la délégation de la Chine sera soumis à la prochaine session du groupe de travail.

115. La délégation de l'Espagne a proposé de modifier la règle 6 pour ajouter l'espagnol aux langues de procédure du système de Madrid. Un changement de cette nature faciliterait et encouragerait en particulier l'extension du système de Madrid aux pays d'Amérique latine. Le Bureau international a répondu que cette proposition sera dûment consignée dans le rapport de la session. Il faudrait toutefois une décision de principe de l'Assemblée de l'Union de Madrid avant qu'un texte à cet effet puisse être le cas échéant soumis au groupe de travail.

116. La délégation du Danemark a signalé que la pratique actuelle du Bureau international consistant à communiquer des listes d'enregistrements internationaux sur lesquels portent certaines modifications aux Offices de tous les membres de l'Union de Madrid qui sont concernés par l'une quelconque de ces modifications augmente la charge de travail des Offices. Elle a par conséquent demandé que les modifications en question soient notifiées exclusivement aux Offices des pays désignés. Le Bureau international a répondu qu'il reverra cette pratique et qu'il n'y aura pas besoin pour cela de modifier le règlement d'exécution commun.

117. La délégation de la Finlande a demandé s'il y a dans le règlement d'exécution actuel des dispositions qui s'opposent à la transmission électronique de données. Le Bureau international a convenu d'examiner la question.

118. Le Bureau international a indiqué qu'il proposera aussi à la prochaine session du groupe de travail une rectification consistant à remplacer dans le règlement d'exécution, à la règle 1.i), la date du 2 octobre 1979 par la date du 28 septembre 1979.

 

VI. TRAVAUX FUTURS

119. En prononçant la clôture de la réunion, la présidente a pris acte de l'intention annoncée par le Bureau international de convoquer une deuxième session du groupe de travail, qui pourrait avoir lieu du 11 au 15 juin 2001.

120. Le Groupe de travail a adopté à
l'unanimité le présent rapport le 12 octobre 2000.

[L'annexe suit]
[disponible en format PDF et MS-Word]

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