II. COMMERCE �LECTRONIQUE ET
DROIT D'AUTEUR :
UN R�LE CL� POUR L'OMPI
1. Le contexte : droit
d'auteur et commerce �lectronique
2. D�finition des concepts
2.1 D�finition de la gestion du droit d'auteur
2.2 D�finition de la gestion �lectronique du droit d'auteur
3. Les SEGDA : probl�mes et obstacles
3.1 Questions juridiques
3.2 Questions normatives : identification et m�tadonn�es
3.3 Questions techniques et protection de la vie priv�e
4.1 Une infrastructure mondiale de la propri�t� intellectuelle au service du commerce �lectronique
4.2 Propri�t� intellectuelle, commerce �lectronique et OMPI
4.3 La voie de l'avenir
par M. Daniel Gervais (1)
Au dire de nombreux experts, le commerce �lectronique va exploser. En f�vrier 1999, Forrester Research a pr�dit que de 20 milliards de dollars �.-U. en 1998, ce commerce passerait � plus de 50 milliards cette ann�e et de 320 milliards en 2002. � titre de comparaison, les recettes de la soci�t� Microsoft avoisinaient en 1998 les 15 milliards de dollars �.-U. Confirmant cette tendance, Jupiter Communications, Yankee Group et International Data Corporation ont �galement pr�dit une augmentation des d�penses de consommation en ligne (achats par carte de cr�dit et utilisation de "portefeuilles �lectroniques") de plus de 100% par ann�e.
Ce ph�nom�ne se borne pour l'essentiel � un groupe de pays industrialis�s, mais l'Internet se transforme rapidement en un v�ritable r�seau mondial et les syst�mes de paiement internationaux acceptent d�sormais couramment des paiements transfrontaliers, g�n�ralement au moyen de cartes de cr�dit.
La question qui se pose maintenant est de savoir ce qu'est le commerce �lectronique ou, en d'autres termes, ce que consommateurs et commer�ants peuvent acheter ou vendre par l'interm�diaire de l'Internet.
Une bonne part du commerce �lectronique consiste en ventes dites sur catalogue, o� un �cran d'ordinateur remplace les traditionnels catalogues imprim�s, offrant souvent un choix plus vaste, des articles et des prix constamment actualis�s et, naturellement, un acc�s universel. Dans cette forme de commerce �lectronique, les �l�ments binaires num�riques servent � vendre des atomes. La soci�t� Amazon.com, qui a connu un grand succ�s dans la vente de livres et de disques compacts sur le Web, en est peut-�tre le meilleur exemple.
Toutefois, il existe deux formes de commerce �lectronique o� il n'est pas question d'atomes et o� des �l�ments binaires servent � acheter ou vendre d'autres �l�ments binaires. C'est le cas lorsque les renseignements n�cessaires � une transaction sont �chang�s en ligne, par exemple dans le cadre de services de courtage qui permettent � des utilisateurs du monde entier de passer des ordres aux principales bourses.
Il reste que la vente de paquets d'�l�ments binaires repr�sentant des oeuvres prot�g�es par le droit d'auteur est sans doute la forme la plus int�ressante de commerce �lectronique. D�s lors que la plupart des oeuvres litt�raires et artistiques peuvent �tre num�ris�es ou sont cr��es num�riquement, l'Internet devrait logiquement offrir le meilleur moyen d'y acc�der (compar� � l'achat de produits mat�riels). Ainsi, pourquoi ne pas acheter un fichier contenant une chanson, ou un article scientifique en ligne, plut�t que d'avoir � se procurer un disque compact ou un exemplaire de p�riodique? Naturellement, des raisons culturelles et pratiques font que certains types d'oeuvres prot�g�es par le droit d'auteur se vendent mal sur l'Internet. Un roman est quelque chose que nous voulons lire dans l'avion, le train, voire dans un confortable fauteuil ou m�me au lit. Le plaisir de voir et de tenir un livre est quasi irrempla�able. Pourtant, la plupart des achats de contenus prot�g�s par le droit d'auteur, en particulier dans les �changes inter-entreprises, pourraient se faire avec plus de commodit� et d'efficacit� en ligne.
Il en va de m�me de la cr�ation de nouvelles oeuvres. De tout temps, les cr�ateurs ont eu recours, consciemment ou non, � des oeuvres pr�existantes. Il a �t� dit � ce propos que le pass� est un prologue et, selon Blaise Pascal, "toute la suite des hommes pendant le cours de tant de si�cles doit �tre consid�r�e comme un m�me homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement". L'Internet permet aux cr�ateurs du monde entier d'acc�der � toutes les oeuvres mises � leur disposition pour en cr�er de nouvelles. Il leur permet �galement, dans tous les pays, d'acc�der aux oeuvres qui existent d�j� par-del� fronti�res et cultures, ce qui cr�e peu � peu une �norme biblioth�que mondiale � la port�e de ceux qui sont reli�s au r�seau. Le d�veloppement �conomique devrait s'en trouver acc�l�r�, car il devient possible d'acc�der rapidement � l'information technique la plus r�cente et aux meilleures pratiques existant dans les diverses r�gions de la plan�te. Les renseignements relatifs aux brevets en sont un bon exemple : il est possible d�sormais de faire en ligne des recherches sur les brevets d�livr�s par plusieurs grands offices et d'en t�l�charger le texte complet.
Alors pourquoi ce type de commerce �lectronique semble t-il tant tarder � se d�velopper? La r�ponse est simple : le droit d'auteur. Voil� � peine deux ans, il �tait � la mode de pr�tendre que droit d'auteur et l'Internet (ou son cousin multim�dia le World Wide Web) �taient associ�s comme l'eau et le feu et qu'en cons�quence, le droit d'auteur serait appel� bient�t � s'�vaporer ou � s'�teindre. Ces 12 derniers mois, l'augmentation de la largeur de bande et du parc d'utilisateurs du World Wide Web, de m�me que les nouveaux algorithmes de compression ont permis de t�l�charger de nouveaux types d'oeuvres, et pas seulement des textes en clair, des fichiers ASCII ou PDF. Le ph�nom�ne qui a fait couler le plus d'encre est sans aucun doute celui des oeuvres musicales, notamment en raison du MP3. Ce pouvoir �largi du Web de livrer en ligne des contenus aurait d� marquer la fin du droit d'auteur tel que nous le connaissons. Paradoxalement, c'est l'inverse qui semble se produire, comme vient de le signaler The Economist (1ter). Un certain nombre d'initiatives "s�curis�es", parfois appel�es "syst�mes de gestion du droit d'auteur", ont �t� propos�es et plusieurs de ces syst�mes en sont au stade avanc� de "l'essai b�ta". Sans entrer dans tous les d�tails, on retiendra essentiellement que plusieurs grandes maisons d'�dition offrent aujourd'hui un contenu de tout premier ordre sur le Web ou pr�voient de le faire bient�t. Les producteurs d'oeuvres musicales ont �galement d�cid� d'exploiter la puissance de l'Internet pour vendre des oeuvres musicales d�s qu'on aura trouv� une bonne solution technique.
Les lecteurs de revues scientifiques, techniques et m�dicales peuvent trouver des milliers d'excellents p�riodiques offerts en ligne (g�n�ralement en plus de la publication sur papier). Citons par exemple IDEAL d'Academic Press, Science Magazine, Science Direct de Elsevier et LINK de Springer-Verlag, sans parler de quantit� d'autres syst�mes. Des centaines d'�diteurs de p�riodiques et de journaux suivent la m�me voie et les grands quotidiens, dans de nombreux pays, sont disponibles dans leur int�gralit� en ligne, souvent le m�me jour que la publication sur papier. Aux �tats-Unis, on citera par exemple le New York Times, l'�dition interactive du Wall Street Journal, le Washington Post, Newsweek, Business Week et bien d'autres encore. Les versions en ligne pr�sentent, entre autres, l'avantage souvent �voqu� de permettre la recherche de mots et souvent m�me la consultation d'archives.
Les mod�les commerciaux de restitution de contenus prot�g�s par le droit d'auteur varient. Disons succinctement que les plus courants mettent le contenu gratuitement � la disposition de l'utilisateur, qui peut faire une recherche sans s'identifier. La plupart du temps, toutefois, les publications demanderont aux utilisateurs de s'inscrire - gratuitement - avant de leur permettre d'explorer le contenu de leur site. Les propri�taires de contenu disposent ainsi de renseignements d�mographiques (de march�) pr�cieux et sont en mesure de dresser des listes de distribution �lectronique pour leurs futures op�rations de vente directe. Dans d'autres cas, un r�sum� analytique de quelques lignes servira � pr�senter le contenu, mais il faudra peut-�tre payer pour t�l�charger le texte complet. Enfin, d'autres fournisseurs de contenus pr�f�rent le syst�me de l'abonnement : abonnement � la version �lectronique seulement, ou combin� � un abonnement � la version sur papier (parfois, la version �lectronique est offerte en prime).
Pratique courante parmi les fournisseurs de contenus, les oeuvres ainsi fournies en ligne font souvent l'objet d'un "contrat clic de souris", voire de conditions g�n�rales qui limitent ce que l'utilisateur peut licitement faire avec le contenu. En g�n�ral, ce syst�me limite l'utilisation � un seul utilisateur, qui n'est autoris� qu'� lire et �ventuellement imprimer un seul exemplaire. Il est normalement interdit de redistribuer ou de r�employer le contenu de quelque fa�on que ce soit. Alors que dans le milieu de l'�dition (journaux, revues et p�riodiques), on table pour l'essentiel sur le sens de l'honneur (envers le droit et les contrats), d'autres secteurs semblent pr�f�rer des solutions techniques, comme les bo�tes num�riques et les dispositifs de cryptage, pour faire respecter les conditions g�n�rales pr�vues.
Dans le pr�sent document, les syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur (SEGDA) s'entendent comme englobant tout ce qui pr�c�de, � savoir : les cas o� le propri�taire souhaite appliquer les conditions g�n�rales types et �ventuellement les faire respecter au moyen de mesures technologiques, mais aussi o� un utilisateur peut avoir besoin de droits suppl�mentaires pour r�utiliser le contenu, par exemple, pour en faire de nouvelles copies, le publier sur un site Intranet ou Internet, cr�er un disque compact ROM ou un DVD, etc..
Avant de pouvoir appr�hender les syst�mes de gestion �lectronique du droit d'auteur, nous devons comprendre les concepts qui les sous-tendent, � commencer par celui de la "gestion du droit d'auteur" lui-m�me. Les syst�mes de gestion du droit d'auteur sont essentiellement des bases de donn�es qui contiennent des renseignements sur le contenu (oeuvres, manifestations d'une oeuvre (1bis) et produits connexes), et, dans la plupart des cas, sur l'auteur et les autres titulaires de droits. Cette information permet au syst�me d'autoriser des tiers � utiliser les oeuvres en question. Un syst�me de gestion du droit d'auteur comporte g�n�ralement deux modules fondamentaux, l'un servant � l'identification du contenu et l'autre � l'octroi d'une licence (ou, rarement, aux autres transactions portant sur le droit, telles qu'une cession compl�te). Dans de nombreux cas, il existe des modules annexes que l'on consid�re aussi comme faisant partie du syst�me, tels qu'un module de paiement ou de gestion des comptes d�biteurs, mais le coeur d'un syst�me de gestion du droit d'auteur est un m�canisme d'identification des contenus et des droits et d'octroi de licences.
Un syst�me de gestion du droit d'auteur peut �tre employ� par des titulaires de droits ou par des tiers qui g�rent les droits pour le compte d'autrui. Le titulaire du droit peut utiliser le syst�me pour suivre un r�pertoire d'oeuvres, de manifestations ou de produits, ou une organisation qui repr�sente un groupe de titulaire de droits peut utiliser un tel syst�me pour g�rer les droits et les oeuvres de chaque titulaire. Il peut s'agir par exemple d'un agent litt�raire repr�sentant plusieurs �crivains ou, plus couramment, d'une organisation de gestion collective telle qu'une soci�t� d'auteurs. (La plupart des organisations de gestion collective sont membres de la F�d�ration internationale des organismes g�rant les droits de reproduction (IFRRO) ou de la Conf�d�ration internationale des soci�t�s d'auteurs et compositeurs (CISAC).
Dans une organisation de gestion collective, le mandat d'autoriser des tiers peut �tre donn� directement par les titulaires de droits, dans le cadre d'un syst�me volontaire (contractuel), ou peut d�couler d'un r�glement public qui impose une licence obligatoire ou cr�e un droit � r�mun�ration qui doit �tre g�r� collectivement (2).
En ce qui concerne la fixation des prix, dans quelques cas, les titulaires de droits fixent le prix � pratiquer pour chaque type d'utilisation de chaque partie d'un contenu. Toutefois, dans la grande majorit� des cas, les prix sont fix�s dans un bar�me applicable � une cat�gorie de contenu et/ou d'utilisateurs. Une redevance annuelle, souvent appel�e licence globale, parfois pr�vue par la loi, est due pour tout un r�pertoire d'oeuvres. Ce type de licence est utile lorsqu'une gestion plus pr�cise serait soit trop co�teuse soit tout simplement impossible. On en trouve un bon exemple dans le cas des droits d'ex�cution des oeuvres musicales lorsqu'une station de radio ach�te une licence globale annuelle pour diffuser de la musique. � l'oppos�, au Copyright Clearance Center des �tats-Unis, les titulaires de droits fixent le prix � pratiquer pour divers types d'utilisation.
Un autre type de redevance, la redevance � la transaction, accorde � l'utilisateur une licence en vue d'utiliser une oeuvre ou une manifestation donn�e pour un objet bien d�fini. L'utilisateur fait g�n�ralement une demande d'octroi de licence quand il a besoin des droits en question. Par exemple, aux �tats-Unis, les �tablissements de formation qui produisent des dossiers sur papier et sous forme �lectronique (collections de documents provenant de diverses sources et servant habituellement de compl�ment aux manuels) doivent en g�n�ral obtenir une autorisation pr�alable pour chaque �l�ment de contenu employ�. L'utilisation de la musique dans la publicit� ou, dans la plupart des cas, � des fins d'enregistrement commercial, exige �galement une redevance � la transaction pour cette utilisation particuli�re. Dans le cas de la redevance � la transaction, les organisations de gestion collective peuvent soit accorder une licence sur la base des conditions d�finies � l'avance par le titulaire du droit, soit jouer le r�le d'interm�diaire entre le titulaire du droit et l'utilisateur pour fixer ces conditions (3).
En appliquant les concepts pr�c�dents, nous voyons que les ordinateurs, qui peuvent jouer � la fois le r�le de volumineuses banques de donn�es sur les droits et de machines automatiques d'octroi de licences, peuvent faciliter les fonctions de gestion du droit d'auteur. Ces syst�mes informatis�s, qui permettent aux titulaires de droits d'accorder automatiquement des licences � des utilisateurs sans intervention humaine, ont l'avantage d'abaisser le co�t des transactions et de faire de l'octroi de licences un processus efficace se d�roulant � la vitesse de l'Internet. Ainsi, des licences d'utilisation d'une oeuvre donn�e peuvent �tre accord�es automatiquement � un utilisateur donn�. Par exemple, une entreprise ou un auteur ou utilisateur peut acheter le droit d'utiliser une image, une bande vid�o ou une chanson, pour la republier dans un article de p�riodique, ou un �diteur pourrait acheter le droit de r�utiliser des documents d�j� publi�s. Ces syst�mes peuvent aussi servir � restituer le contenu dans les cas o� l'utilisateur n'a pas acc�s � ce contenu dans le format voulu. Enfin, la technologie num�rique peut aussi servir � suivre pr�cis�ment l'utilisation d'un contenu ("comptage et surveillance"), � rechercher des utilisations illicites (des programmes appel�s "moteurs de recherche" parcourent le Web pour trouver les copies illicites) ou � crypter un contenu afin d'en limiter les utilisations futures.
Pour les licences transactionnelles, le syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur (SEGDA) joue essentiellement le r�le d'une "machine � octroyer des licences". Les diverses applications de ces syst�mes se classent par degr� de perfectionnement technique. Dans les syst�mes pas du tout informatis�s, l'utilisateur envoie par lettre, t�l�copie ou courrier �lectronique une demande de licence � l'organisation de gestion collective, qui traite la demande manuellement et la renvoie � l'utilisateur. Dans un environnement un peu plus automatis�, l'organisation utilise une base de donn�es �lectronique sur les oeuvres et les droits mais continue de traiter les demandes de licence manuellement. Avec une automatisation un peu plus pouss�e, on peut employer un syst�me informatis� interne pour traiter les demandes de licence. � un niveau d'informatisation total, l'utilisateur recherche en ligne les contenus et les droits disponibles, pr�sente sa demande de licence par des moyens �lectroniques (g�n�ralement l'Internet) et re�oit une r�ponse du syst�me de gestion �lectronique du droit d'auteur sans aucune intervention humaine. Cette derni�re option est � mon sens le seul v�ritable syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur.
Un certain nombre de questions entravent le d�veloppement des applications des SEGDA. Elles sont group�es en trois cat�gories principales : juridiques, normatives, et techniques et relatives � la protection de la vie priv�e.
Les principales questions juridiques qui se posent dans les syst�mes de gestion �lectronique du droit d'auteur portent sur la propri�t� des droits et des oeuvres, les droits c�d�s, ce que la cession autorise, et la d�termination du droit applicable en cas de litige impliquant plus d'un pays. Les paragraphes qui suivent pr�sentent un bref inventaire des questions les plus pressantes, dont d�pend le succ�s du commerce �lectronique de contenus prot�g�s par le droit d'auteur.
3.1.1 Questions relatives aux droits
3.1.1.1 Qui est titulaire des droits?
Si c'est g�n�ralement l'auteur qui est titulaire des droits sur une oeuvre au moment de la cr�ation, il arrive aussi qu'en raison d'une relation juridique, par exemple dans le cadre d'un contrat de travail ou de louage de services ou d'ouvrage, la titularit� des droits ne revienne pas � l'auteur. La question se complique dans le cas d'un film ou d'une pi�ce de th��tre, o� il peut y avoir d'autres titulaires (par exemple producteurs, artistes interpr�tes ou ex�cutants). En outre, la cession du droit d'auteur est courante (par exemple d'un auteur � un �diteur, ou entre �diteurs). Le syst�me de gestion �lectronique du droit d'auteur doit savoir qui d�tient le droit d'autoriser l'utilisation d'une oeuvre en tout ou partie � un moment donn� et, �ventuellement, qui a droit � une partie des redevances.
3.1.1.2 Quels sont les droits concern�s?
Le droit d'auteur n'est pas un monolithe. Il comporte plusieurs droits diff�rents et tous ces droits ont une existence distincte dans les diff�rentes parties du monde. Nous avons donc une matrice � trois dimensions, avec une multitude de "droits" qui, dans la plupart des cas, pour mettre les choses au pire, peuvent �tre d�coup�s selon des limites territoriales (4).
La Convention de Berne et de nombreuses lois nationales contiennent un inventaire des composantes du "droit d'auteur". Il existe deux grandes cat�gories : le droit moral et les droits �conomiques. Dans la premi�re, on trouve le droit de paternit� de l'oeuvre et le droit de s'opposer � sa mutilation. Dans la seconde, les droits les plus importants sont le droit de reproduction, le droit de communication au public (qui comprend, d'apr�s l'article 8 du Trait� de l'OMPI sur le droit d'auteur, le droit de "mise � disposition") et le droit d'adaptation. Un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur se pr�occupe principalement des droits qui peuvent ais�ment faire l'objet d'une licence ou d'une cession : les droits �conomiques se pr�tent donc mieux � la gestion �lectronique que le droit moraul.
3.1.1.3 Quels sont les droits c�d�s?
La transmission num�rique implique la fabrication d'une copie, du moins au point de r�ception. M�me si d'aucuns affirment que la transmission num�rique fait intervenir le droit de "distribution", il n'est pas r�ellement distribu� de copie au sens mat�riel. En fait, lorsqu'une oeuvre prot�g�e est t�l�charg�e � partir d'un serveur et que l'utilisateur en fait une copie, on peut invoquer le droit de reproduction plut�t que le droit de distribution. C'est assur�ment la position prise par la premi�re D�claration commune accompagnant le Trait� de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT).
Une question demeure en suspens, celle des exceptions au droit exclusif de reproduction. Comme en dispose l'article 9 de la Convention de Berne, ces exceptions, y compris l'usage loyal et les transactions loyales doivent avoir une port�e limit�e d�s lors qu'une activit� commerciale est en jeu, ou toute autre diffusion � grande �chelle interf�rant avec l'exploitation normale de l'oeuvre.
Un autre droit important, le droit de communication au public, qui s'applique assur�ment � la t�l�diffusion, s'applique aussi � certains cas de transmission interactive � la demande. La question se pose �videmment lorsqu'une information est envoy�e � un utilisateur sans qu'il l'ait demand�e (technique de la pression ou du "push"). L'article 8 du Trait� de l'OMPI sur le droit d'auteur dispose que le droit exclusif de communication au public dont jouissent les auteurs comprend "la mise � la disposition du public de leurs oeuvres de mani�re que chacun puisse y avoir acc�s de l'endroit et au moment qu'il choisit de mani�re individualis�e". Il s'agit d'un droit distinct, et son titulaire ne jouit pas n�cessairement aussi du droit de reproduction. Si une utilisation sur le Web exige une autorisation pour les deux droits, il peut �tre n�cessaire d'acquitter les redevances en deux op�rations diff�rentes.
3.1.2 Questions relatives au droit applicable
3.1.2.1 Quelle l�gislation nationale pr�vaut?
Les th�ories traditionnelles de l'�mission (d'apr�s lesquelles le droit du pays d'origine de la communication est applicable) et de la r�ception (selon lesquelles c'est le droit du pays de r�ception de la communication qui s'applique) sont toutes deux tr�s difficiles � transposer litt�ralement dans l'environnement num�rique. Cela est d�, entre autres, � la multiplicit� des pays qui peuvent �tre concern�es par l'une ou l'autre de ces th�ories. Lorsqu'un utilisateur qui parcourt le Web appuie sur un bouton pour obtenir un contenu isol�, il ignore si ce contenu provient directement du site qu'il est en train de consulter - et du pays h�te de ce site. Il peut provenir d'un site miroir dans un pays tiers. En pareil cas, faut-il appliquer la fiction selon laquelle le contenu provient du site m�re? Dans d'autres cas, des sites ou des parties de site sont cach�s de telle fa�on que le contenu puisse �tre t�l�charg� � partir d'un serveur plus proche de l'utilisateur. Avons-nous besoin d'une fiction juridique pour tenir compte non pas du pays d'origine effectif mais du pays d'�mission apparent? Si l'on retient la th�orie du pays d'�mission, les serveurs pourraient �tre situ�s dans les "paradis du droit d'auteur". La th�orie du pays de r�ception semble plus simple, et elle l'est dans une certaine mesure. Les lois qui pr�valent sont celles du pays o� se trouve l'utilisateur, mais cela n'est pas toujours �vident. En tant que r�sident du pays A, je peux utiliser des lignes t�l�phoniques pour me raccorder � l'Internet dans le pays B. Pour le syst�me, je me trouve dans le pays B. Ce probl�me n'est peut-�tre qu'une question de preuve, mais il n'en est pas moins important.
Apr�s une lecture minutieuse de la Convention de Berne, le professeur Andr� Lucas, de l'Universit� de Nantes, a r�cemment propos� une version modifi�e de la th�orie de la r�ception, qui applique la loi du pays dans lequel une protection est requise, ou en d'autres termes du pays pour lequel une protection est demand�e (lex loci delicti). Dans la plupart des cas, il s'agirait de la loi du pays dans lequel la protection est demand�e (lex loci), mais cette r�gle n'est pas absolue. Les tribunaux d'un pays tiers peuvent �tre comp�tents en vertu d'un contrat conclu entre les parties au litige.
3.1.2.2 Qui choisit la l�gislation applicable?
Si c'est le titulaire du droit ou le fournisseur de services qui choisit l'environnement dans lequel fonctionnera le syst�me de gestion du droit d'auteur, il pr�f�rera probablement la l�gislation du pays d'�mission, c'est-�-dire en g�n�ral du pays o� se trouve le serveur. Si c'est le fournisseur d'acc�s qui choisit, il pourrait opter, selon le lieu o� il se trouve pour la l�gislation du pays d'�mission, du pays de r�ception ou d'un pays tiers. Si les droits sont g�r�s au niveau de l'utilisateur (au moyen d'un bo�tier raccord� � un t�l�viseur par exemple), le pays de r�ception (voire celui de vente des appareils) sera celui dont l'environnement juridique sera retenu. D'un point de vue pratique, il se pourrait qu'on voie appara�tre des modules de syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur destin�s au march� mondial, qui accorderaient des droits d'utilisation de fa�on plus ou moins ind�pendante de toute loi nationale. Le Trait� de l'OMPI sur le droit d'auteur et les efforts que poursuit l'Organisation elle-m�me ont fortement contribu� � l'harmonisation des l�gislations nationales et r�duit les diff�rences entre elles, rendant la derni�re hypoth�se moins chim�rique.
Cependant, ces �carts ne s'amenuisent pas assez rapidement et les ambigu�t�s subsistent. Ainsi, la Convention de Berne, l'Accord sur les aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), le Trait� de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Trait� de l'OMPI sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes imposent certes des limites aux exceptions � la r�gle, mais il n'en demeure pas moins qu'ils autorisent ces exceptions, qui varient beaucoup d'un pays � l'autre. Selon la loi appliqu�e, un acte peut exiger ou non une autorisation ou �tre vis� par une licence obligatoire ou un m�canisme de r�mun�ration �quitable. Que se passerait-il si un utilisateur fran�ais devait t�l�charger un contenu provenant d'un site des �tats-Unis � des fins d'�ducation en France : faudrait-il appliquer les Fair Use Guidelines des �tats-Unis?
En outre, le droit d'auteur est toujours n�goci� et �chang� pays par pays et droit par droit. Si, en tant qu'auteur, j'ai c�d� le droit de num�riser et de diffuser mon oeuvre sous forme �lectronique � un �diteur install� par exemple en Hongrie, que se passe t-il si une soci�t� fran�aise t�l�charge et copie mon oeuvre � partir d'un site autoris� par l'�diteur? Cet �diteur a-t-il le droit d'autoriser l'utilisation en France? En fait, comment saurait-il que la soci�t� utilisatrice est en France? Un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur pourrait donc comprendre une fonction (par exemple un certificat ou une signature num�rique) qui v�rifierait si l'utilisateur se trouve dans un pays "autoris�"; cette fonction pourrait m�me inclure un module d'enregistrement fond� sur une signature num�rique qui confirmerait l'adresse postale de tout utilisateur (6).
3.1.3 Droit moral
Une autre question se pose, celle de savoir comment s'applique ce qu'on appelle le droit moral. Si le commerce �lectronique du droit d'auteur suppose � l'�vidence des droits �conomiques, il ne saurait faire abstraction du droit moral. Il s'agit du droit de l'auteur de s'opposer � la mutilation d'une oeuvre et d'en revendiquer la paternit� m�me apr�s pleine cession de tous les droits �conomiques. Des syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur bien con�us devraient pouvoir traiter une situation ambigu� et ne pas se contenter de r�pondre par oui ou par non. Il existe d�j� des syst�mes perfectionn�s qui peuvent aider � prot�ger le droit moral de deux fa�ons. Premi�rement, le syst�me permettant au titulaire du droit et � l'utilisateur de conclure un contrat (avec ou sans interm�diaire), les parties peuvent stipuler que la modification de l'oeuvre n'est pas autoris�e ou que la paternit� doit �tre reconnue d'une certaine mani�re. Deuxi�mement, les titulaires de droits peuvent imposer des conditions sp�ciales. Ainsi, un photographe peut ajouter une mention limitant l'utilisation de son oeuvre � des entreprises jug�es appropri�es, de fa�on � l'interdire par exemple � des fabricants de tabac ou de boissons alcoolis�es (5).
3.2.1 Identification d'un contenu prot�g�
L'identification de ce qui circule sur les r�seaux num�riques est �galement au coeur d'un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur fonctionnant en temps r�el. Le syst�me doit �tre capable d'identifier avec pr�cision les oeuvres, les manifestations et les titulaires de droits afin d'obtenir les autorisations n�cessaires des personnes habilit�es, de c�der des autorisations, et de transmettre les redevances aux titulaires.
Plusieurs normes en concurrence, dont beaucoup sont reconnues par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), sont � l'examen ou appliqu�es aujourd'hui. L'annexe I pr�sente dans les grandes lignes un �tat de la situation.
3.2.2 Questions relatives aux m�tadonn�es
Tant que l'on ne se sera pas mis d'accord sur un syst�me unique d'identification, les syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur devront �tre capables de fonctionner dans un environnement multicodes. C'est dire que les "donn�es sur les donn�es" - m�tadonn�es - doivent �tre mises � disposition dans un format utilisable.
Alors qu'il existe des normes pour les m�tadonn�es bibliographiques depuis de nombreuses d�cennies, la situation est moins claire dans les autres secteurs. Dans le secteur audiovisuel, il existe des bases de donn�es qui contiennent par exemple des g�n�riques de films, mais il n'existe pas de normes universelles.
Si, dans les domaines de la musique et de l'audiovisuel, on a pris quelques mesures de normalisation des m�tadonn�es, il n'existe aucune norme pour les donn�es relatives � la propri�t� des droits, � l'octroi de licences et � l'exploitation commerciale. Les m�tadonn�es, qui peuvent servir � identifier un �l�ment donn� du contenu, risquent donc d'�tre insuffisantes, voire inutiles, pour les transactions du commerce �lectronique. Ainsi, lorsque le titulaire du droit n'est pas le titulaire "original" indiqu� dans la m�tadonn�e bibliographique, l'information peut �tre plus nuisible qu'utile.
L'annexe II r�capitule les principaux travaux visant � �laborer des normes sur les m�tadonn�es.
La protection des renseignements relatifs � la gestion du droit d'auteur exige une synergie entre le droit et la technique. Plusieurs projets sont envisag�s � cet effet. Parmi les questions importantes, citons :
3.3.1 La protection des syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur
Les syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur doivent eux-m�mes �tre prot�g�s. Pour fonctionner de mani�re automatique, ils ont besoin de formats et d'outils d'identification et de fourniture normalis�es. Avec le d�veloppement de l'utilisation des r�seaux �lectroniques pour acc�der � des contenus prot�g�s, il est tr�s probable que les titulaires de droits investiront lourdement dans l'identification des oeuvres num�riques et le marquage permanent des identificateurs. L'application � l'�chelle mondiale des trait�s de l'OMPI sur le droit d'auteur et sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes devraient garantir que les donn�es relatives � la gestion du droit d'auteur ne sont pas d�lib�r�ment modifi�es.
3.3.2 Questions de protection de la vie priv�e et de confidentialit�
Nous aborderons, dans la pr�sente section, le domaine priv� des particuliers et les donn�es les concernant, ainsi que la confidentialit� des donn�es commerciales. Ces deux questions, quelque peu diff�rentes, sont toutefois �troitement li�es du point de vue des SEGDA.
Les deux questions que posent le plus souvent les utilisateurs sont les suivantes :
a) En tant que particulier, puis-je consulter, lire, regarder ou �couter sans donner mon identit� (et donc sans recevoir ensuite des sollicitations par courrier ou par t�l�phone, etc.)?
b) En tant qu'utilisateur industriel (par exemple une entreprise pharmaceutique), puis-je t�l�charger tel ou tel article scientifique sans que le monde entier sache que j'en ai besoin pour mon travail de recherche-d�veloppement?
Il est fort possible qu'il existe des bases juridiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour revendiquer un droit � la protection de la vie priv�e ou � la confidentialit� lors de l'acc�s � un contenu prot�g�. En fait, aux �tats-Unis, des sp�cialistes universitaires ont soutenu que la Constitution prot�geait le droit de lire de fa�on anonyme (8). Dans de nombreux pays europ�ens, les donn�es priv�es sont prot�g�es et ne peuvent �tre utilis�es qu'en respectant des conditions rigoureuses.
Un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur n'est pas suffisant pour prot�ger la vie priv�e, mais c'est probablement le meilleur instrument dont on dispose � cet effet. Si les r�gles de son fonctionnement sont convenablement con�ues, le syst�me restitue aux titulaires des droits des donn�es agr�g�es sur l'utilisation de leurs oeuvres. Par exemple, il pourrait indiquer qu'une autorisation a �t� accord�e pour l'utilisation de "l'article scientifique X" � "11 entreprises pharmaceutiques au cours du mois dernier" ou que "2345 utilisateurs adolescents de tel secteur de Chicago" ont t�l�charg� telle oeuvre musicale. Ainsi, le titulaire du droit obtient les donn�es commerciales n�cessaires sans qu'il y ait aucun risque de violation de la vie priv�e ou de la confidentialit�.
� cet �gard, il faut aussi se demander comment identifier les diff�rentes copies num�riques (qui, pr�sumera-t-on, ont �t� vendues � un utilisateur donn�) sans menacer le respect de la vie priv�e ou de la confidentialit�. Si les diff�rentes copies sont identifi�es, par exemple au moyen d'un filigrane contenant un code de transaction, une des solutions pourrait consister � les num�roter, sans inclure de donn�es identifiant l'utilisateur qui a "command�" la copie en question. Les num�ros de copie pourraient �tre reli�s, dans une base de donn�es s�curis�e, aux diff�rents utilisateurs. Il serait possible, s'il y avait pour cela une bonne raison - par exemple une d�cision judiciaire -, d'�tablir le lien entre le num�ro de copie et l'utilisateur. Le recours � des tiers de confiance qui agr�geraient les donn�es relatives � l'utilisation pourrait �tre particuli�rement important pour l'utilisateur. Un agr�gateur ou une organisation de gestion collective utilisant un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur pourrait ainsi pr�server la confidentialit� du lien �ventuel entre une copie donn�e fournie en ligne et un utilisateur particulier. Le propri�taire du contenu recevrait, avec la r�mun�ration de l'utilisation de ses oeuvres, un compte rendu sur le nombre d'utilisations, �ventuellement avec une indication du type d'utilisateurs, mais aucun renseignement sur les diff�rents utilisateurs. Sans ce type de garantie de la confidentialit�, il risque d'�tre tr�s difficile d'assurer le d�veloppement du commerce �lectronique du droit d'auteur. En d'autres termes, un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur bien con�u, qui agr�gerait les donn�es de fa�on � prot�ger la vie priv�e et la confidentialit�, est probablement indispensable pour le succ�s du commerce �lectronique du droit d'auteur.
S'il est vrai que le commerce �lectronique et la technique sur laquelle il repose �voluent tr�s rapidement et qu'il n'est pas certain qu'une solution trouv�e aujourd'hui soit encore valable demain, un certain nombre de faits sont av�r�s. Ils sont pr�sent�s dans les paragraphes qui suivent.
Les forces du march� peuvent r�soudre une partie des questions juridiques touchant le commerce �lectronique : il faut manifestement aborder ces questions dans le cadre d'un forum auquel tous les pays puissent participer et qui leur permette d'obtenir - du march� et du monde entier - l'information la plus r�cente, d'exprimer leurs opinions, d'influencer les nouvelles politiques sur le plan multilat�ral et informer leurs propres organes de d�cision.
L'identification des contenus �chang�s par l'interm�diaire de l'Internet est n�cessaire, comme l'attestent les nombreux efforts en cours pour y parvenir; il n'existe actuellement aucun observatoire ou forum o� les organes de d�cision puissent en d�battre et o� les meilleures pratiques puissent �tre encourag�es, soutenues et mises au point.
Les instruments du commerce �lectronique, comme les m�tadonn�es, exigent des normes. Quel est le code de la route �lectronique? Les nouvelles normes techniques, comme le langage de balisage extensible (XML), permettent aux fournisseurs de contenu de coder leurs m�tadonn�es dans les fichiers �chang�s par l'interm�diaire de l'Internet; mais il n'existe, l� encore, aucun forum universel pour d�battre de ces options.
De nombreux pays s'emploient � cr�er des centres d'acquittement des droits en multim�dia. Il faut, semble t-il, observer ces syst�mes et permettre aux pays qui souhaitent prendre des mesures pour appuyer ces centres d'avoir acc�s aux toutes derni�res informations techniques, juridiques et autres; des modules normalis�s d'acquittement des droits pourraient �ventuellement �tre con�us de fa�on � ce que tous les pays puissent acc�der rapidement � cette technique, permettant ainsi � leurs cr�ateurs de conc�der des licences d'utilisation de leurs cr�ations dans le monde entier (exportation de licences) et d'obtenir des licences leur conf�rant le droit d'utiliser des contenus pr�existants.
Des centres compatibles, qui seraient cr��s dans chaque pays ou chaque r�gion et pourraient entretenir un dialogue avec leurs homologues dans d'autres pays, seraient certainement tr�s avantageux pour les auteurs, �diteurs et utilisateurs. Cela encouragerait la cr�ation de nouvelles oeuvres de "qualit� universelle" dans d'autres pays, mais surtout faciliterait l'acc�s � des oeuvres, notamment folkloriques, connues et utilis�es seulement dans leur pays ou r�gion d'origine. Pour y parvenir, il faut assurer la compatibilit�. La compatibilit� est le fil d'Ariane dans le labyrinthe du commerce �lectronique du droit d'auteur.
La cr�ation de dispositifs permettant l'octroi de licences d'utilisation de contenus prot�g�s par le droit d'auteur par l'interm�diaire de l'Internet suppose l'acc�s au r�seau et � la technique n�cessaire. On pourrait voir l� un �l�ment du r�le du WIPOnet, qui assurerait dans le monde entier les connexions voulues et l'acc�s � l'information prot�g�e par le droit d'auteur.
Aujourd'hui, les grands conglom�rats de l'industrie des loisirs et de l'�dition - et d'autres - ont d�j� trouv� ou mettent actuellement au point leurs propres solutions pour l'identification, la gestion du droit d'auteur et la fourniture de contenus num�riques. Si ces solutions satisfont les besoins imm�diats, elles ne r�pondent peut-�tre pas � ceux des utilisateurs qui doivent aller sur le site de chaque fournisseur pour obtenir le contenu appartenant � l'auteur, � l'�diteur ou au producteur qui les int�resse. Elles ne visent que les march�s � court terme les plus lucratifs, et leur contenu est fourni essentiellement par leurs r�alisateurs. Un syst�me en r�seau de renseignements sur le droit d'auteur raccord� aux centres d'acquittement des droits compl�terait ces efforts commerciaux. Il comblerait les lacunes dans les domaines de l'identification des oeuvres, de l'identification du titulaire du droit et des m�tadonn�es.
La raison pour laquelle le Web rencontre autant de succ�s est que des moteurs de recherche tels que Yahoo, Lycos et Excite peuvent parcourir l'ensemble du r�seau des r�seaux. Le succ�s de ces "portails" confirme la n�cessit� de points d'acc�s mondiaux. � tout le moins, les utilisateurs peuvent souhaiter un certain degr� de standardisation dans l'acc�s � l'information relative au droit d'auteur et aux options d'octroi de licences. Cela dit, il peut �tre dangereux d'attendre qu'une norme mondiale s'impose parmi les diff�rents syst�mes "maison" en concurrence. Les acteurs cl�s qui cherchent, analysent et, le cas �ch�ant, aident � mettre au point des solutions devraient proposer celles qui tendent � la compatibilit� et � une certaine homog�n�it�. Fournisseurs commerciaux, auteurs, �diteurs et d�cideurs semblent avoir le m�me int�r�t � �laborer des solutions conjointes et � rendre accessibles � tous les pays les possibilit�s du commerce �lectronique.
Les quatre premi�res questions �nonc�es � la section 4.1 sont des questions de fond relatives aux barri�res juridiques et normatives qui font obstacle au d�veloppement harmonieux d'une infrastructure v�ritablement mondiale du commerce �lectronique. Les r�gler permettrait d'atteindre les objectifs suivants :
suivre les progr�s des techniques num�riques et des r�seaux num�riques mondiaux, comme l'Internet, du point de vue du droit d'auteur et des droits connexes;
offrir aux diff�rents groupes de titulaires, de gestionnaires et d'utilisateurs du droit d'auteur et des droits connexes un forum o� ils pourraient �changer r�guli�rement des informations et d�finir des formes souhaitables de coordination ou de coop�ration, par exemple dans la cr�ation et le fonctionnement de syst�mes �lectroniques de gestion du droit d'auteur;
suivre les m�thodes de pratique individuelle et de gestion centralis�e du droit d'auteur et des droits connexes dans un environnement num�rique, et encourager l'application optimale de m�thodes jug�es ad�quates et efficaces tant par les titulaires et gestionnaires de droits que par les utilisateurs et le grand public;
faire mieux comprendre le rapport existant entre les droits de propri�t� intellectuelle (DPI) et les instruments multilat�raux relatifs � d'autres questions d'int�r�t mondial;
d�couvrir et �tudier d'autres modes d'utilisation du syst�me de propri�t� intellectuelle par de nouveaux b�n�ficiaires tels les d�tenteurs de savoirs traditionnels et les auteurs d'innovations indig�nes;
examiner les options de principe relatives � l'utilisation et � la gestion des DPI par rapport aux nouvelles notions de territorialit�.
Les trois derni�res questions traitent des exigences techniques d'une telle infrastructure, n�cessaires pour :
r�pondre aux besoins de tous les �tats membres de l'OMPI et offrir � la communaut� mondiale de la propri�t� intellectuelle des communications rapides et peu on�reuses, en tirant partie des r�seaux publics existants;
faire en sorte que tous les �tats membres aient les moyens n�cessaires (�quipements, logiciels et formation) pour se relier au r�seau, en leur permettant un meilleur acc�s � l'information relative � la propri�t� intellectuelle et en soutenant la modernisation de leurs syst�mes de propri�t� intellectuelle; et
faciliter l'acc�s des pays en d�veloppement � l'information relative � la propri�t� intellectuelle.
4.3.1 Questions juridiques et normatives
Ce qu'il faut avant tout, c'est un forum o� l'information puisse �tre mise � la disposition des d�cideurs, et les questions librement d�battues et examin�es. Il s'agirait notamment de r�unir l'information sur les travaux relatifs aux identificateurs et aux m�tadonn�es ainsi que sur les activit�s connexes, de la rassembler - d�ment tenue � jour - en un seul endroit et de permettre aux organes de d�cision d'examiner ces options, de participer activement au processus sur le plan mondial et d'intensifier leurs propres actions d'�laboration de politiques � l'�chelon national. L'OMPI, par exemple, pourrait remplir cet office, �ventuellement de concert avec le projet INDECS (compatibilit� des donn�es dans les syst�mes de commerce �lectronique) ou autres initiatives comparables. Ce projet tr�s prometteur, lanc� en novembre 1998, est actuellement financ� par la Commission europ�enne. Il vise pr�cis�ment � obtenir une unit� de vues sur la question essentielle des m�tadonn�es pour le commerce �lectronique des contenus prot�g�s par le droit d'auteur.
4.3.2 Un r�seau mondial d'information relative au droit d'auteur et d'octroi de licences
L'�laboration de normes techniques est une �tape indispensable. Quant au domaine des techniques n�cessaires � la cr�ation de centres d'acquittement des droits d'auteur en multim�dia, � l'�chelon national ou r�gional, il rel�verait aussi tout � fait de la comp�tence d'une organisation comme l'OMPI. La cr�ation de contenus plus nombreux et de meilleure qualit� dans tous les pays s'en trouverait stimul�e et l'une des grandes fonctions de ces jeunes r�seaux mondiaux serait remplie : mettre les oeuvres de tous les pays � la port�e des utilisateurs de la plan�te. Le WIPOnet pourrait �tre un prolongement de ces nouveaux r�seaux et en �tendre l'action � l'ensemble des principaux droits de propri�t� intellectuelle.
Dans ce contexte, l'OMPI serait en quelque sorte un "noeud principal" dans un r�seau de centres d'information relative au droit d'auteur, dont certains administr�s par les pouvoirs publics (par l'interm�diaire de l'office ou de l'institut national de la propri�t� intellectuelle), et d'autres d�tenus par des organismes priv�s. Les r�seaux peuvent compter d'autres noeuds principaux ou � haut niveau. Ces noeuds auraient la responsabilit� du fonctionnement du r�seau, de ses op�rations et de l'int�grit� des donn�es. Ce WIPOnet "droit d'auteur" pourrait constituer l'interface avec des r�seaux du m�me ordre, notamment quand il existe d�j� une base de donn�es ext�rieure de haute qualit� sur les droits pour, par exemple, un support sp�cialis�. Il existe actuellement d'importantes bases de donn�es consacr�es aux droits sur les films, les contenus imprim�s et la musique, mais aucune n'est � ce stade vraiment mondiale.
Ces noeuds principaux, qui contiendraient des donn�es relatives aux droits concernant toutes les cat�gories d'oeuvres prot�g�es par le droit d'auteur et les droits connexes, pourraient, le cas �ch�ant, servir d'agent d'octroi de licences. Un logiciel serait aussi fourni pour cr�er des noeuds nationaux dans tous les pays int�ress�s. Il pourrait s'agir simplement d'un programme enti�rement compatible, s�curis�, qui fonctionnerait au sein de logiciels de navigation standard tels qu'Internet Explorer ou Netscape Navigator.
Les noeuds nationaux seraient charg�s de rassembler des donn�es relatives aux droits � l'�chelon national (comme cela se fait g�n�ralement pour les droits de propri�t� industrielle), et, le cas �ch�ant, de mettre les oeuvres � disposition pour concession de licences � d'autres membres du r�seau, leur permettant ainsi d'�tre connues et accessibles dans le monde entier. Ils fourniraient �galement une information sur les contenus �trangers et, l� aussi, offriraient le cas �ch�ant des solutions d'octroi de licences. Naturellement, selon les conditions propres � chaque pays, les noeuds nationaux pourraient faire appel � des entreprises et partenaires priv�s, tels que les fournisseurs de contenu.
Outre ses autres fonctions, le noeud principal pourrait proposer d'accueillir une partie des donn�es n�cessaires au fonctionnement de certains noeuds nationaux, � titre temporaire ou durable. Il pourrait �galement servir de syst�me de sauvegarde en cas de perte de donn�es.
Les titulaires de droits et les utilisateurs pourraient se relier � ce r�seau � l'�chelon national ou, le cas �ch�ant, par l'interm�diaire d'un noeud principal. Ils seraient � m�me d'ajouter des donn�es relatives � leurs oeuvres et � leurs droits, tandis que les utilisateurs obtiendraient facilement une information sur les oeuvres et les droits existants et seraient en mesure, dans bien des cas, d'obtenir des licences d'utilisation de ces oeuvres dans leur propre pays, par exemple pour cr�er des productions multim�dias.
Le r�seau qui en r�sulterait pourrait se pr�senter ainsi :
Dans notre environnement incertain et en pleine mutation, une chose est certaine; il existe un contenu de qualit�. Dans presque tous les cas, il se pr�sente sous forme num�rique ou peut �tre num�ris�. On cr�e actuellement des r�seaux ayant une largeur de bande suffisante, et de nombreux utilisateurs commerciaux ou priv�s y sont d�j� raccord�s. Ils sont pr�ts � recevoir le contenu. De nombreuses industries fond�es sur le droit d'auteur et d'autres titulaires de droits commencent � consid�rer que les r�seaux mondiaux offrent de bonnes possibilit�s de faire des affaires et que le num�rique, m�me s'il est diff�rent, n'en est pas moins int�ressant commercialement. En fait, ce sera peut-�tre, � l'avenir, le seul secteur de croissance (9). En bref, le num�rique est incontournable. La plupart des ingr�dients n�cessaires au succ�s du commerce �lectronique sont d�j� r�unis.
Pourtant, il reste de nombreux obstacles juridiques et normatifs auxquels il semble difficile de s'attaquer au seul niveau national ou r�gional. Des solutions multilat�rales sont bien pr�f�rables. Un forum s'impose pour aborder ces questions, rassembler les donn�es pertinentes et d�battre les solutions et les options de principe possibles.
Il faut �galement trouver des solutions pratiques de gestion du droit d'auteur pour faire en sorte que le potentiel des r�seaux num�riques mondiaux soit � la port�e de tous. Par son mandat et en particulier son WIPOnet, l'OMPI semblerait �tre en bonne position pour cr�er les modules n�cessaires et �tablir un r�seau mondial d'information relative aux droits et d'octroi de licences.
[L'annexe I suit]