OMPI

OMPI logo CRNR/DC/38
ORIGINAL : français
DATE : 11 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES ARTICLES 6 ET 12
DU PROJET DE TRAITE No. 2

présentées par la délégation de la Suisse

Article 6: Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

La délégation de la Suisse est d'avis que les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées doivent être étendus de manière à ce qu'ils s'appliquent également à la réémission, à la retransmission par fil et à la communication au public d'une émission de radiodiffusion. Elle propose par conséquent une variante C qui consiste à supprimer la deuxième partie du paragraphe i) de la variante B.

Variante C: d'autoriser:

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 12: Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

En ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants, le projet de traité No. 2 propose en général deux variantes. La première envisage une limitation de ces droits aux interprétations ou exécutions musicales. La deuxième par contre élargit la protection des artistes interprètes ou exécutants au domaine audiovisuel. Or, la délégation suisse est d'avis que, même si la variante B est choisie dans l'ensemble du texte, il subsiste une lacune quant aux vidéogrammes, c'est-à-dire aux fixations audiovisuelles. Dans un souci de cohérence et afin que l'approche différenciée soit également suivie dans le contexte du droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public, elle propose que l'article 12, premier alinéa, soit complété par une deuxième variante.

Variante A:

le texte de l'article 12, premier alinéa, tel qu'il figure dans la proposition de base.

Variante B:

1) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes ou des vidéogrammes (fixations audiovisuelles) publiés à des fins de commerce, ou des reproductions de ces phonogrammes, sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

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