OMPI

SCCR/3/9
ORIGINAL : anglais
DATE : 11 novembre 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Troisième session

Genève, 16 - 20 novembre 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

COMMUNICATION DU CANADA1

Le Canada a soumis une proposition à la première session du comité permanent en novembre 1998 (document SCCR/1/8)2. Cette communication traite notamment de la cession des droits et de la reconnaissance des cessions.

La communication et les propositions ci-après visent à faciliter le débat. Le fait de soumettre ces propositions ne signifie pas que nous souscrivions à tel droit matériel particulier prévu dans le protocole/traité. Nous maintenons les propositions de la communication de novembre 1998 relatives à la durée de la protection et à la durée de protection applicable.

I. RECONNAISSANCE DE LA CESSION DES DROITS

La proposition relative à la reconnaissance de la cession des droits, objet de la communication de novembre 1998, contenait bon nombre de variantes entre crochets. Nous recommandons d'adopter pour cette disposition les principes suivants : 1) que la même règle relative aux cessions s'applique à tous les artistes interprètes ou exécutants d'une _uvre audiovisuelle particulière; 2) que le consentement original soit obligatoirement donné par écrit (mais il pourrait être donné indirectement au nom de l'artiste interprète ou exécutant, par exemple, par un syndicat ou le dirigeant d'un groupe; et 3) que la disposition ne s'applique pas au droit moral. La communication de novembre 1998 ne s'appliquait pas au droit moral, mais nous ne voyons aucun inconvénient à ce que ce point soit spécifié dans le protocole/traité.

La Fédération internationale des acteurs (FIA) a, dans sa communication de mai 1999, proposé que soit établi entre le producteur et l'_uvre audiovisuelle un autre lien (ou critère de rattachement) que le fait que le producteur peut organiser ou financer la production. Comme elle, nous sommes d'avis qu'il devrait exister, entre le pays qui fait la déclaration et l'_uvre audiovisuelle, un autre lien que le fait que [l'auteur] / [le producteur] / [le premier titulaire du droit d'auteur] soit un ressortissant de ce pays. Nous examinons actuellement, à la lumière de la proposition de la FIA et d'autres observations reçues, quel serait le lien adéquat.

La proposition susmentionnée ne concerne que la reconnaissance des cessions s'opérant par l'effet de la loi. Il nous paraît important que l'instrument définitif contienne également une disposition relative à la reconnaissance des cessions contractuelles. Nous continuons, avec les parties intéressées au Canada, d'étudier comment une telle disposition devrait être libellée et nous serons heureux de recevoir toutes observations que d'autres délégations ou représentants pourraient avoir à formuler sur cette question.

II. DROIT DE RADIODIFFUSION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC

Nous recommandons d'examiner les trois options suivantes concernant le protocole / traité :

1) que le protocole / traité ne mentionne pas ce droit (c'est-à-dire que celui-ci ne soit pas prévu par le protocole / traité); ou

2) qu'il ne prévoie qu'un droit facultatif, sur la base du libellé de l'article 15 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes; ou

3) qu'il prévoie un droit qui pourrait être opposable au titulaire du droit d'auteur sur l'_uvre audiovisuelle mais non à l'organisme de radiodiffusion (sauf si ledit organisme est aussi titulaire du droit d'auteur). Pareille disposition donnerait à l'artiste interprète ou exécutant un moyen de recours contre le titulaire du droit d'auteur si ce dernier autorisait la radiodiffusion ou communication de l'_uvre sans le consentement de l'artiste interprète ou exécutant et que celui-ci n'avait pas renoncé à ce droit.

III. APPLICATION DANS LE TEMPS

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent [protocole] / [traité].

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante a la faculté de déclarer, au moyen d'un préavis donné au moment de la ratification au présent [protocole] / [traité] ou de l'adhésion à celui-ci, qu'elle en limitera l'application aux [interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel ou dans des _uvres audiovisuelles] fixations sur un support audiovisuel ou dans des _uvres audiovisuelles qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du présent [protocole] / [traité] à son égard.

3) [Application dans le temps de la disposition relative au droit moral].

IV. TRAITEMENT NATIONAL

(Cette disposition figurera probablement dans l'article sur le traitement national).

Nonobstant les dispositions de l'alinéa X, une Partie contractante qui accorde une protection aux interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel ou dans des _uvres audiovisuelles qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent [protocole] / [traité] à son égard, n'est pas tenue d'accorder pareille protection à des artistes interprètes ou exécutants ressortissants de Parties contractantes qui ont fait une déclaration en vertu de l'alinéa 2) de l'article Y.

Note

Par "alinéa X", on entend l'alinéa pertinent de l'article relatif au traitement national.

1 Reçue le 11 novembre 1999.

2 Figure également dans le tableau comparatif des propositions (document SCCR/2/4).

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