PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

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130. Le président a fait une présentation liminaire et renvoyé aux documents SCCR/1/INF/2, SCCR/1/INF/3 et SCCR/1/INF/3 Add. Il a indiqué que les débats passés ont fait apparaître qu'à ce jour il n'y a pas d'opinion uniforme sur la question de savoir si une protection sui generis doit être mise en place pour les bases de données. Il a suggéré que les délégations centrent les débats sur la nécessité et la justification des différents systèmes de protection des bases de données, ainsi que sur la nature, l'étendue et l'incidence de ces systèmes et de leurs modalités d'application, notamment en ce qui concerne l'accès à l'information.

131. La délégation de la Communauté européenne a présenté sa proposition, qui figure dans le document SCCR/1/INF/2. Elle a expliqué que la directive européenne de 1996 a été conçue pour fournir une incitation à la fabrication de bases de données, aux investissements dans ce domaine, ainsi qu'à la commercialisation et à la diffusion des bases de données. Plusieurs types de protection possibles ont été envisagés dans les études préparatoires, notamment la protection par le droit d'auteur, la protection au titre de la concurrence déloyale et la protection par des clauses contractuelles. À la fin, la Communauté européenne a opté pour la protection sui generis, considérée comme étant par nature un véritable droit exclusif et cessible de propriété intellectuelle, nettement limité dans sa portée et aussi dans sa durée.

132. Cette même délégation a fait quelques observations au sujet de l'incidence de son système sui generis. Elle a dit que la communauté place de grands espoirs dans les effets économiques positifs de ce droit au sein de la communauté. Les États membres de la communauté qui offraient déjà une protection aux investissements dans les bases de données avant l'adoption de la directive communautaire étaient satisfaits de leur expérience. On a évité des effets négatifs en assortissant les droits de certaines exceptions, en subordonnant la protection à des conditions précises et en limitant sa durée. La délégation s'est dite prête à donner des éclaircissement sur toute question et à partager le fruit de son expérience avec tous les participants.

133. La délégation de l'Allemagne a dit que son pays a été l'un des premiers États membres de la Communauté européenne à mettre en oeuvre la directive sur les bases de données et à inclure des modifications incidentes dans sa loi sur le droit d'auteur en janvier 1998. À ce jour, les nouvelles règles n'ont pas suscité de réactions négatives. Bien au contraire, elles ont été accueillies très favorablement, pour les raisons indiquées par la délégation de la Communauté européenne. La délégation de l'Allemagne a suggéré que le comité permanent poursuive l'examen de la proposition en 1999 en vue de l'adoption d'un traité sur la protection sui generis des bases de données.

134. Selon la délégation de la Suisse, la création d'un système international visant à protéger les bases de données non originales doit constituer une tâche importante pour l'avenir; cependant, il n'existe pas de solution unique pour combler les vides juridiques. Il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des différentes possibilités qui ont été présentées. Selon cette même délégation, un instrument international fournissant un certain degré de souplesse aux États membres pour leur permettre de choisir la façon dont ils souhaitent mettre en oeuvre la protection aura le plus de chances de réussir. Un bon exemple à cet égard est constitué d'après elle par la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.

135. La délégation du Japon a mentionné sa proposition qui est exposée dans le document SCCR/1/INF/2. Elle a souligné que la production et la distribution de bases de données sont devenues beaucoup plus aisées que par le passé, que la distribution par voie électronique d'informations d'une grande valeur économique se développe et que le besoin de protéger les investissements faits dans la production et la tenue à jour des bases de données se renforce nettement. Elle a ajouté qu'un éventuel nouveau système national et international de protection des bases de données a été envisagé par le Conseil japonais du droit d'auteur, par l'Agence des affaires culturelles et par le Conseil de l'industrie du Ministère du commerce international et de l'industrie. Le Conseil du droit d'auteur a examiné la possibilité de protéger les bases de données par un système de droits voisins, et le Conseil de l'industrie, la protection par des dispositions sur l'usage abusif et la concurrence déloyale. Les débats sur ce sujet et des questions connexes se poursuivent.

136. La délégation des États-Unis d'Amérique a mis en lumière l'attention qui est portée dans son pays à la question de la mise en place d'une protection supplémentaire pour les bases de données. Plusieurs initiatives ont été prises au cours de l'année écoulée en vue de la rédaction d'un texte législatif. D'ailleurs, une proposition de loi a été soumise au Congrès, et le Gouvernement ainsi que le Congrès se sont penchés sur la question de savoir quel type de législation pourrait garantir le respect de certains principes dans ce domaine. Il s'agit notamment des principes ci-après. Les concepteurs de bases de données commerciales devraient être protégés contre l'usage abusif de leurs produits à des fins commerciales. Toute législation relative aux bases de données devrait être prévisible, simple, limitée au minimum et transparente; elle devrait inclure des définitions et des normes de comportement pour les producteurs et les utilisateurs des bases de données; elle ne devrait pas entraver les relations contractuelles établies; et elle devrait être assortie d'exceptions qui permettent de faire en sorte que les effets sur la recherche à des fins non commerciales soient réduits au minimum. En outre, les bases de données élaborées grâce à un financement public ne devraient pas tomber sous le contrôle exclusif du secteur privé. Plusieurs membres du Congrès ont indiqué leur intérêt pour l'élaboration d'une législation sur les bases de données au cours de la prochaine législature. Enfin, cette même délégation s'est déclarée disposée à poursuivre l'examen de la q uestion au niveau international.

137. Selon la délégation de la Fédération de Russie, il y a lieu d'envisager des mesures en ce qui concerne la protection et la restitution du contenu des bases de données, ainsi que son utilisation non autorisée à des fins commerciales. Il serait judicieux d'étudier la position des pays qui ont mis en oeuvre des systèmes spécifiques. Cette même délégation a appuyé la déclaration de la délégation de la Suisse concernant la nécessité d'une souplesse en la matière. Elle a rappelé qu'un bon exemple à cet égard est constitué par le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. Actuellement, dans la Fédération de Russie des consultations sont en cours sur la question avec les représentants des milieux industriels.

138. La délégation de l'Ouzbékistan a dit que la réglementation internationale concernant la protection des bases de données doit prévoir l'obligation de respecter le principe d'un échange complet et ouvert de l'information qui est nécessaire dans des domaines comme ceux de la protection de la vie et de l'environnement et qui a trait à des problèmes mondiaux. Il y a lieu de garantir en particulier un échange libre et non limité des données météorologiques.

139. La délégation de l'Inde a indiqué que les propositions relatives à la protection des bases de données n'ont pas suffisamment pris en considération les besoins des pays en développement, notamment dans le domaine du développement scientifique et de l'enseignement. Depuis que les bases de données sont protégées par le droit d'auteur en Inde, il ne semble guère que les investissements dans la création de bases de données aient été entravés par un manque de protection. La délégation indienne a insisté sur la nécessité d'examiner la possibilité de protéger les bases de données par la voie technologique, car des progrès notables ont été faits récemment en matière de sécurité des bases de données dans le cyberespace, tandis que la proposition actuelle repose essentiellement sur des techniques anciennes. Elle a souligné que les consultations devraient se poursuivre aux niveaux international et national.

140. La délégation de l'Égypte s'est référée au point de vue exprimé par l'Académie de la recherche scientifique dans le document SCCR/1/INF/2. Elle a souligné que le droit d'auteur égyptien prévoit la protection des bases de données lorsque le critère de créativité est satisfait. Elle s'est demandé s'il est bien nécessaire d'établir un système international de protection pour les bases de données sans tenir compte de ce qui existe déjà dans les législations nationales, et si l'on a épuisé les possibilités offertes par les différents régimes de protection avant d'envisager la solution d'une protection internationale sous forme de dispositions relatives aux droits voisins. De plus, elle a appelé l'attention sur les besoins des pays en développement dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la recherche scientifique, ainsi que de l'accès à l'information nécessaire en ce qui concerne les bases de données météorologiques. La délégation de l'Égypte a souligné que d'autres consultations seront nécessaires au niveau national et régional pour étudier soigneusement les incidences de la protection des bases de données.

141. La délégation du Sénégal, parlant au nom du groupe des pays africains, a manifesté tout l'intérêt que ces pays portent à l'examen de cette importante question. Elle a tout de même rappelé que, eu égard aux impératifs liés au développement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la recherche notamment, il est nécessaire qu'un temps suffisant soit accordé pour les consultations nationales qui pourraient déboucher sur la tenue de consultations régionales pour de plus amples informations. Par la suite, parlant toujours au nom du groupe des pays africains, la délégation du Sénégal s'est interrogée sur l'éventualité d'avoir à disposition un texte comparatif dans lequel les différentes positions sur les questions évoquées pourraient être examinées. Dans le même ordre d'idées, une étude d'impact d'une protection sui generis pour les pays en développement, particulièrement sur le plan économique, social et juridique, pourrait être élaborée.

142. La délégation du Royaume-Uni a noté que, en septembre 1997, aucun pays européen n'avait encore mis en oeuvre un système fonctionnel de protection sui generis des bases de données. Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à mettre en oeuvre, en janvier 1998, la directive sur les bases de données et il a combiné de façon réussie le nouveau système de protection sui generis avec celui du droit d'auteur. Ces systèmes sont complémentaires et ne sont certainement pas incompatibles, et à ce jour aucun effet négatif - notamment en ce qui concerne l'accès aux données météorologiques et scientifiques - n'a été rapporté. Cette même délégation a invité les pays en développement à examiner si leur système national protège suffisamment les bases de données et, dans le cas contraire, si un nouveau système sui generis de protection pourrait être mis en oeuvre.

143. La délégation du Brésil a dit qu'il est difficile pour son pays d'accepter certains principes contenus dans les propositions, en particulier ceux qui ont trait aux investissements substantiels, ainsi que la façon d'établir les critères conditionnant le renouvellement de la protection des bases de données non originales. Elle a appuyé l'intervention de la délégation de l'Égypte. Elle s'est demandé si, en l'absence d'autre protection au titre de la propriété intellectuelle, la législation nationale contient actuellement suffisamment d'incitations à l'investissement dans les bases de données et à leur utilisation. Elle a aussi souligné qu'il est important d'organiser des réunions régionales pour examiner la question.

144. La délégation de l'Australie a indiqué que, à l'issue des consultations qui ont eu lieu en Australie, les avis restent partagés sur l'adéquation d'un régime sui generis de protection des bases de données sur les plans national et international. La communauté scientifique s'est montrée très préoccupée, et il a aussi été indiqué qu'il pourrait y avoir une incidence potentielle sur le droit de la concurrence avec l'apparition de situations de monopole. Cette délégation a rappelé le contexte de la directive européenne sur les bases de données et a dit que celle-ci apporte sans aucun doute une réponse aux besoins des États membres de la Communauté européenne; en revanche, il n'est pas vraiment sûr que cela pourrait être la réponse pour l'Australie, étant donné que le gouvernement de ce pays n'a pas reçu du monde de l'entreprise de demande tendant à accroître la protection offerte par la loi.

145. Dans la mesure où certains pays soutiennent qu'il est nécessaire d'instaurer une nouvelle protection internationale, cette délégation a souligné que le Gouvernement australien suggère de tenir compte de cinq principes, à savoir qu'il faut : i) une documentation claire, précisant les lacunes de la protection et indiquant quels milieux intéressés se déclarent en faveur d'une nouvelle protection; ii) des règles bien déterminées, étant donné le caractère manifestement commercial du contexte; iii) une reconnaissance claire de la primauté du système concurrentiel; iv) une définition précise des limitations des droits, notamment pour des usages non commerciaux, scientifiques et pédagogiques; v) une certaine souplesse dans un éventuel traité international quant à la façon dont les pays doivent remplir leurs obligations au niveau national.

146. La délégation du Kenya a déclaré souscrire à la teneur de l'intervention faite par la délégation du Sénégal. Elle a informé les participants que son gouvernement avait reçu en 1996 un mémorandum de l'Académie des sciences kenyane lui demandant de ne soutenir aucune législation portant spécifiquement sur la protection des bases de données. Des consultations seront organisées dans tous les milieux concernés, en particulier la communauté scientifique. À ce stade, toutefois, il est peu probable que le Kenya soit favorable à un traité international.

147. La délégation du Ghana a indiqué que plusieurs réunions nationales sur la protection des bases de données ont été organisées dans le pays, avec la participation de la communauté scientifique et des instituts de recherche. L'agence nationale du droit d'auteur a créé un comité interinstitutions pour recueillir les diverses opinions, et organisé plusieurs réunions. Cette délégation a réaffirmé sa détermination à poursuivre l'examen de cette question.

148. La délégation de la Suède a déclaré partager l'avis de la délégation de la Communauté européenne. Elle a, par ailleurs, souligné que, depuis 1960, la Suède dispose d'un système de protection des bases de données, originales ou non, qui fonctionne très bien. En 25 ans, ce système sui generis n'a jamais eu de conséquence négative ou injuste; le gouvernement n'a reçu aucune plainte des milieux météorologiques ou scientifiques à propos de ce type particulier de protection.

149. La délégation du Bénin a déclaré considérer un traité international comme une question difficile qui mérite d'être étudiée avec beaucoup de patience et de calme. Elle a souscrit pleinement à la déclaration faite au nom du groupe des pays africains et insisté sur la nécessité de laisser aux pays le temps nécessaire pour étudier soigneusement la question, notamment en organisant des consultations régionales.

150. La délégation de la Chine a indiqué que les lois de Hong Kong comprennent une législation appropriée en matière de bases de données. Il y a quelques années, il y a eu en Chine une affaire judiciaire et un débat important concernant les bases de données non originales. Cette affaire a été jugée sur la base de la législation relative à la concurrence déloyale, et non du droit d'auteur. Cette délégation a ajouté que tout nouveau système juridique sur la protection des bases de données doit conjuguer les intérêts des fabricants et des utilisateurs de bases de données, sans oublier les intérêts de la société. Elle a précisé en outre que les problèmes susceptibles de se poser dans ce domaine devraient être résolus d'abord par les législations nationales et que ensuite seulement un traité international pourrait être établi. Elle considère néanmoins qu'il est encore prématuré d'envisager un tel traité. Il convient en revanche d'étudier les différentes expériences nationales et de débattre de la question, en particulier avec les établissements d'enseignement, les bibliothèques et les instituts de recherche.

151. La délégation de la Jamaïque s'est déclarée préoccupée par le système proposé de protection sui generis au niveau international des bases de données des pays en développement. Il est nécessaire de déterminer l'impact national et international d'un traité international, en tenant compte de la situation particulière des pays en développement, en particulier des plus petits. Cette délégation a demandé à l'OMPI d'appuyer les pays des Caraïbes et d'Amérique latine dans leurs consultations régionales et d'étudier les incidences d'un éventuel traité sur les pays en développement.

152. La délégation de la République de Corée a estimé que la législation du droit d'auteur assure une protection très complète aux bases de données. Certains cas portés devant les tribunaux coréens ont confirmé ce constat et le fait que les bases de données électroniques donnent prise à la protection par le droit d'auteur. Elle s'est déclarée prête à continuer d'étudier le projet de système de protection sui generis.

153. La délégation des Philippines a reconnu que l'information est devenue une composante dynamique absolument vitale du développement culturel, économique et technique des pays. Certes, les efforts et les investissements des producteurs de bases de données doivent être reconnus à leur juste valeur, mais il faut aussi que les travaux qui seront effectués à l'avenir au niveau international dans ce domaine prennent en considération le coût et les conséquences sociaux d'un nouveau système juridique de protection des bases de données, en particulier de celles qui sont qualifiées de non originales. Il convient de procéder à un examen sérieux de la question sur la base des principes exposés par la délégation de l'Australie.

154. Selon la délégation de l'Indonésie, les problèmes actuels touchant la protection des bases de données méritent un examen attentif, complet et équitable. Cette délégation a souligné à quel point il est important de trouver une solution qui garantisse un équilibre satisfaisant entre les besoins des pays industrialisés et ceux des pays en développement. Selon elle, un système sui generis de protection des bases de données ne serait pas approprié à l'heure actuelle; cependant, elle se déclare disposée à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de réunions nationales et régionales.

155. La délégation de la Belgique a fait état de l'entrée en vigueur, dans son pays, de la loi d'août 1998 relative à la protection des bases de données. Cette nouvelle loi, qui transpose la directive européenne sur les bases de données, a pris en compte les intérêts du secteur privé, des établissements d'enseignement, des milieux scientifiques et des bibliothèques, et ses dispositions sont assorties d'exceptions concernant leurs activités, de manière à instaurer un équilibre entre leurs intérêts et ceux des fabricants de bases de données.

156. La délégation de l'Argentine a relevé les mêmes difficultés que celles qu'a exposées la délégation du Brésil. Elle a indiqué que des investissements considérés comme substantiels dans certains pays peuvent paraître mineurs dans d'autres, et que la prorogation envisagée de la durée de la protection entraîne une incertitude quant à l'étendue de cette dernière. Elle a suggéré que l'on suive le modèle de protection prévu par la Convention phonogrammes, qui permet aux États de choisir la forme de protection.

157. La délégation du Mexique, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a appuyé les déclarations des délégations du Brésil, de la Jamaïque et de l'Argentine. Elle a exprimé le souhait du groupe de participer à toutes les réunions qui se tiendront sur ce sujet. Elle a également souscrit à la déclaration des délégations du Sénégal - au nom du groupe des pays africains - et du Kenya concernant l'organisation de réunions régionales de consultation qui permettraient de mieux cerner les intérêts en jeu et les choix possibles.

158. Un observateur de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a signalé le texte présenté par l'OMM et figurant dans le document SCCR/1/INF/3, et relevé l'importance qu'il y a à tenir compte, dans la mise au point d'un mécanisme international de protection des bases de données, de quelques principes qui ont déjà été soulignés par différentes délégations. Le principe de l'échange ouvert et sans réserves de données et d'information vitales pour la protection de la vie et des biens, la sauvegarde de l'environnement et la solution de problèmes mondiaux doit être un principe reconnu, consacré dans tout mécanisme international de protection des bases de données. En particulier, la liberté d'échanger sans restriction des données météorologiques et des données connexes doit être garantie, en particulier en ce qui concerne l'information relative aux activités qui visent à atténuer les catastrophes naturelles, par exemple, l'alerte météorologique. Cet échange international de données et produits météorologiques, coordonné par l'OMM, contribue aussi à préserver l'environnement, par exemple pour ce qui est des changements climatiques et de la destruction de la couche d'ozone, et contribue au développement durable dans divers domaines tels que l'agriculture, les transports, l'énergie, les ressources en eau, la santé et le tourisme.

159. L'observateur de l'OMM a signalé qu'une résolution a été adoptée par l'OMM sur sa politique et sa pratique en matière d'échange de données et de produits météorologiques et connexes, qui contient des principes directeurs applicables aux activités météorologiques à caractère commercial, tendant à "élargir et renforcer l'échange international, libre et gratuit, des données et des produits météorologiques et connexes". Il a précisé le sens de certains termes utilisés dans cette résolution, en particulier des termes "données et produits essentiels" et "données et produits supplémentaires". Les premiers sont ceux qui sont indispensables pour la prestation de services de base et qui, selon la résolution, doivent être échangés sans condition; les seconds peuvent être échangés moyennant certaines conditions, spécialement lorsqu'ils ont une finalité commerciale. Cet observateur a insisté pour que tout examen d'un nouvel instrument juridique portant sur les bases de données complète cette résolution.

160. Un observateur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) s'est félicité de la participation active de la communauté scientifique au débat engagé sur la nature et l'étendue de la protection de l'investissement dans les bases de données non originales. Il a émis l'avis qu'il est dans l'intérêt des sociétés modernes et de la coopération internationale d'encourager les investissements privés dans la production et la diffusion de bases de données non originales. Il a relevé qu'il n'y a pas de consensus sur la nécessité urgente d'établir des normes internationales, ni sur la nature et l'étendue de la protection à envisager. Il a estimé que tout système international de protection devrait tenir compte aussi bien de la spécificité des bases de données d'intérêt général produites grâce au soutien financier d'États ou d'organisations intergouvernementales, que des besoins spécifiques de la communautés scientifique. Cet observateur a souscrit pleinement à la déclaration de l'observateur de l'OMM. Il s'agit d'éviter de créer un système de protection des intérêts légitimes des producteurs de bases de données qui porte atteinte à la liberté de recherche et à l'échange d'information.

161. Un observateur de la Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA) s'est déclaré tout à fait opposé à l'introduction d'un système sui generis, en raison surtout du fait qu'une protection excessive risquerait de compromettre et de freiner la diffusion des bases de données. Il ne faudrait permettre que les restrictions minimum nécessaires pour garantir la concurrence sur le marché des bases de données. Cet observateur a proposé que les divers pays réfléchissent au genre de bases de données qui nécessitent une nouvelle protection, compte tenu de celle qui est actuellement accordée par le droit civil et les législations relatives à la concurrence déloyale et au droit d'auteur.

162. Un observateur de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a estimé qu'il faut se concentrer sur la question de savoir quels sont les besoins immédiats à satisfaire. Il a souscrit aux déclarations faites par les délégations de l'Australie et de la Suisse au sujet de la protection contre la piraterie. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'attendre l'adoption de législations nationales relatives aux bases de données pour entamer des travaux en vue de l'adoption d'un instrument international.

163. Un observateur de l'Union internationale des éditeurs (UIE) et du Conseil international des éditeurs pour le droit d'auteur (IPCC) a souligné qu'il est justifié de mettre en place un système de protection sui generis des bases de données, car celles-ci constituent un élément clé de l'infrastructure mondiale de l'information. Il a relevé que les pays qui appliquent un critère peu exigeant d'originalité pour la protection par le droit d'auteur, comme le Royaume-Uni, ont été capables d'attirer une industrie florissante des bases de données, et qu'une protection sui generis des bases de données non originales est plus importante encore dans les pays qui appliquent un critère strict d'originalité pour la protection par le droit d'auteur. Il a souligné que les pays dans lesquels les bases de données sont faiblement protégées ne seront pas en mesure d'exporter leurs bases de données s'il n'existe pas un instrument équivalent au régime de protection sui generis. À son avis, il serait bon d'opter pour une solution souple du type convention-cadre, comme l'a suggéré la délégation de la Suisse. Il a ajouté que les producteurs de bases de données et la communauté scientifique que représente le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) ont entamé un dialogue pour examiner les solutions aux problèmes qui préoccupent les scientifiques, et pour étudier dans quelle mesure la protection des bases de données devrait être limitée en fonction de l'intérêt général.

164. Un observateur de l'Alliance européenne des agences de presse (EAPA) a fait siennes les déclarations de la délégation de la Communauté européenne et de l'observateur précédent, et souligné la nécessité de mettre en place un système de protection sui generis.

165. Une observatrice de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB) a déclaré qu'il n'existe aucune preuve absolue de la nécessité de nouvelles normes internationales sur les bases de données, compte tenu du fait que les mécanismes actuels de protection sont adaptés à la situation et que les nouvelles normes pourraient avoir des répercussions importantes sur les sciences, l'éducation, la recherche, l'innovation et l'accès à l'information. Elle a dit appuyer pleinement la déclaration de la délégation de l'Australie.

166. Une observatrice de la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) a déclaré qu'elle appuie en tous points le document présenté par le Conseil international des éditeurs pour le droit d'auteur (IPCC). Elle a rappelé que ni le système national de protection sui generis des bases de données mis en place depuis près de 30 ans, ni la directive européenne adoptée récemment n'ont provoqué le mécontentement ou l'inquiétude de la communauté scientifique des pays nordiques, en particulier de la Finlande.

167. Un observateur du Centre d'information sur les logiciels (SOFTIC) a dit que, selon lui, il faut tenir compte à la fois des intérêts des producteurs et de ceux des utilisateurs de bases de données. La législation sur la prévention de la concurrence déloyale peut permettre de faire face à l'évolution rapide des techniques de l'information. À son avis, la durée de la protection est une question très importante car, si elle est fixée de manière judicieuse, elle peut favoriser la libre diffusion de l'information.

168. Un observateur du Conseil international des unions scientifiques (CIUS) a fait part des faits nouveaux intervenus aux États-Unis d'Amérique dans le domaine de la protection des bases de données. Il a convenu qu'il est nécessaire de prévoir certains avantages légaux pour lutter contre la piraterie, mais considère que ceux-ci doivent être accordés avec mesure pour éviter une législation surprotectrice, défavorable aux sciences et à l'utilisation des services à valeur ajoutée. Il a souligné qu'aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement a pris très fermement position sur cette question : le conseiller juridique du Ministère du commerce des États-Unis d'Amérique a dit que, à son avis, le système de protection sui generis proposé va à l'encontre de la liberté de concurrence et est vraisemblablement anticonstitutionnel. Il a demandé aux délégations de consulter leurs institutions scientifiques nationales avant de prendre toute mesure dans le domaine de la protection des bases de données.

169. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que les propos qui viennent d'être tenus sont inexacts. En effet, le conseiller juridique du Ministère du commerce des États-Unis d'Amérique ne s'est pas prononcé dans les termes qui lui ont été prêtés sur le système de protection sui generis proposé. Que le gouvernement se préoccupe des incidences de tout nouveau texte législatif sur la recherche scientifique et les activités des bibliothèques, c'est une tout autre question. Après son intervention, la délégation mettra à la disposition du comité permanent des copies de la communication précitée.

170. Le président a conclu en disant que les délibérations reflètent une évolution manifeste du débat international sur un système de protection spécifique pour les bases de données et qu'il est intéressant que la question donne lieu à des études et à des examens. Plusieurs délégations ont fait part des consultations menées au niveau national, et beaucoup d'entre elles se sont dites prêtes à prendre une part active aux éventuels travaux ultérieurs sur cette question. Bien entendu, les sujets de préoccupation ne manquent pas, notamment en ce qui concerne les intérêts de la recherche scientifique et de l'éducation, l'intérêt public qui commande l'accès à l'information, les intérêts généraux des pays en développement, ainsi que leur intérêt particulier pour un échange libre et ouvert des données météorologiques. Des délégations ont exprimé le v_u que des études et des examens supplémentaires soient conduits, et nombre d'entre elles ont déclaré que, à leur avis, du temps doit être encore consacré à l'examen de cette question. Certaines délégations ont parlé d'un cadre juridique international pour la protection des bases de données, qui devrait être suffisamment souple et permettre de conjuguer différents systèmes de protection au niveau national. Il a été proposé de tenir des consultations régionales, qui permettraient d'étudier les approches systématiques qui devraient être définies en la matière. Le président a terminé en indiquant qu'il a été recommandé que la question reste inscrite &agra ve; l'ordre du jour de toute future réunion du comité permanent.