OMPI |
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SCCR/1/8 ORIGINAL: anglais DATE: 2 novembre 1998 |
GENÈVE
COMIT� PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES
Premi�re session
Gen�ve, 2 - 10 novembre 1998
POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPR�TATIONS ET
EX�CUTIONS AUDIOVISUELLES
COMMUNICATION DU CANADA1
Document établi par le Bureau international
NOTE EXPLICATIVE
Cession des droits
À la réunion du Comité d’experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles qui s’est tenue en juin 1998, la délégation du Canada avait fait oralement une proposition concernant une éventuelle disposition relative à la cession de droits. Plusieurs participants à la réunion avaient alors exprimé le souhait de voir cette proposition formulée par écrit. La présente communication donne suite à ces demandes et vise à relancer l’examen de cette question.
Le Canada serait opposé à toute disposition qui obligerait un pays à modifier sa législation nationale pour créer une présomption de cession des droits des artistes interprètes ou exécutants sur des œuvres audiovisuelles créées par des ressortissants de ce pays. Cependant, il accepterait d’envisager une disposition selon laquelle les pays seraient tenus de reconnaître les cessions opérées par présomption dans d’autres parties contractantes. Pour qu’une cession soit reconnue, il serait essentiel qu’elle se fasse par contrat volontaire ou, si elle intervient par l’effet de la loi, que l’artiste interprète ou exécutant puisse prendre des dispositions contraires.
Dans tout le texte de la présente proposition, nous avons utilisé le terme “[auteur]/[producteur]/[premier titulaire du droit d’auteur]”. La raison essentielle de ce choix est que la loi canadienne sur le droit d’auteur ne contient aucune disposition concernant les droits matériels du producteur d’une œuvre audiovisuelle. Si l’instrument définitif contient une disposition imposant aux parties contractantes de reconnaître les cessions opérées dans d’autres parties contractantes, il serait inapproprié de la limiter à une seule catégorie de bénéficiaire.
PROPOSITION
I. Cession des droits
Option A
Lors de la ratification du présent [protocole]/[traité] ou de l’adhésion à celui-ci, ou ultérieurement, une Partie contractante a la faculté de déclarer, par un instrument déposé auprès du directeur général, que, sauf [clause contractuelle]/[disposition contractuelle]/[convention] écrite contraire, dès qu’un artiste interprète ou exécutant [ressortissant [de cette]/[d’une] Partie contractante]/[, quelle que soit sa nationalité,] a autorisé la fixation de son interprétation ou exécution dans une œuvre audiovisuelle d’un ressortissant de ladite Partie contractante, il est réputé avoir cédé tous les droits exclusifs d’autorisation reconnus en vertu du présent [protocole]/[traité] à l’égard de cette œuvre audiovisuelle [à l’auteur]/[au producteur]/[au premier titulaire du droit d’auteur] de cette œuvre [pour autant que ce dernier soit un ressortissant d’une Partie contractante] et à ses ayants cause. La phrase qui précède n’est en aucun cas applicable aux droits à rémunération qui peuvent être reconnus
à un artiste interprète ou exécutant en vertu de la législation d’une Partie contractante, et n’impose pas non plus à une Partie contractante l’obligation de prévoir de tels droits à rémunération.
Lorsqu’une Partie contractante fait une telle déclaration, celle-ci s’applique [avec force obligatoire] dans toutes les autres parties au présent [protocole]/[traité].
Aux fins du présent article, on entend par “une œuvre audiovisuelle d’un ressortissant de cette Partie contractante” une œuvre audiovisuelle dont [l’auteur]/[le producteur]/[le premier titulaire du droit d’auteur] est un ressortissant de la Partie contractante qui a fait la déclaration [quel que soit le lieu de fixation ou de publication de l’œuvre audiovisuelle].
[[Aux fins du présent article], le terme “producteur” peut s’entendre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale [et l’identité du producteur est déterminée par la loi de la Partie contractante qui a fait la déclaration]].
Une déclaration effectuée en vertu du présent article peut être retirée en tout temps.
Facultatif
Lorsqu’une Partie contractante fait une déclaration en vertu du présent article postérieurement à sa ratification du présent [protocole]/[traité] ou son adhésion à celui-ci, cette déclaration s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant immédiatement la date de dépôt.
Option B
Aucune disposition relative à la cession des droits.
II. Durée de la protection
Option C
La protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent [protocole]/[traité] dure au moins jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle l’interprétation ou exécution a été fixée.
Option D
La protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent [protocole]/[traité] dure jusqu’à l’expiration de la période de protection de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle l’interprétation ou exécution est fixée.
Option D.1
[Nonobstant [l’option D], aucun acte portant sur la partie audio d’une œuvre audiovisuelle ne constitue une atteinte à quelque droit que ce soit en vertu du présent [protocole]/[traité] si cet acte a été accompli plus de 50 ans après la fin de l’année pendant laquelle l’interprétation ou exécution a été fixée].
III. Durée de protection applicable
La durée de la protection est régie par la législation de la Partie contractante dans laquelle la protection est demandée; cependant, sauf disposition contraire de la législation de ladite Partie contractante, elle ne dépassera pas la durée fixée dans la Partie contractante dont l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant.
[Fin du document]
1 Reçue par le Bureau international de l’OMPI le 30 octobre 1998.