OMPI

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SCCR/1/7
ORIGINAL: espagnol
DATE: 30 octobre 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Première session

Genève, 2 - 10 novembre 1998

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
GENÈVE, 29 ET 30 OCTOBRE 1998

Document établi par le Bureau international

ARGENTINE, BRÉSIL, COLOMBIE, COSTA RICA, CUBA, ÉQUATEUR, GUYANA, JAMAÏQUE, MEXIQUE, PANAMA, PARAGUAY, PÉROU, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, TRINITÉ-ET-TOBAGO, URUGUAY ET VENEZUELA

RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION
DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES ET D'AUTRES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Genève, 29 et 30 octobre 1998

I. Titre

II. Préambule

III. Rapports avec d'autres conventions; rapports avec le droit d'auteur

1. Le présent instrument constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé "Traité OMPI").

2. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

3. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

4. Le présent protocole n'a aucun lien avec des traités autres que le Traité OMPI et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tels traités.

IV. Définitions

1. Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les définitions énoncées aux alinéas a), e), f) et g) de l'article 2 du Traité OMPI dans le cadre de la protection prévue par le présent protocole.

2. Aux fins du présent protocole, on entend par "fixation" l'incorporation d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif technique.

3. Aux fins du présent protocole, on entend par "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exception des extras.

4. Aux fins du présent protocole, on entend par "_uvre audiovisuelle" une création composée d'une série d'images, ou d'images et de sons, ou de leurs représentations, liées entre elles de manière à donner une impression de mouvement, quel que soit le support dans lequel cette création est incorporée, et qui est destinée à être perçue, reproduite ou communiquée au moyen d'un dispositif technique.

V. Bénéficiaires de la protection

VI. Traitement national

VII. Formalités

VIII. Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

IX. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur l'exploitation de leurs interprétations ou exécutions non fixées

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

X. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles

1. Droit de reproduction

2. Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des _uvres audiovisuelles.

2) Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

3. Droit de location

1) les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des _uvres audiovisuelles.

2) L'alinéa 1) ne s'applique pas dans le cas d'une _uvre audiovisuelle, à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de l'_uvre, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction de l'artiste interprète ou exécutant.

4. Droit de mise à disposition

5. Droit de radiodiffusion et de communication au public

XI. Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont actuellement prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent protocole à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution fixée dans une _uvre audiovisuelle ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l'_uvre audiovisuelle.

XII. Dispositions contractuelles concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants

XIII. Durée de la protection

XIV. Obligations relatives aux mesures techniques

XV. Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou d'_uvres audiovisuelles en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur audiovisuel, l'_uvre audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution de l'_uvre audiovisuelle, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à une _uvre audiovisuelle ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée dans une _uvre audiovisuelle.

XVI. Réserves

XVII. Application dans le temps

1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent protocole.

2. Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant sa date d'entrée en vigueur pour cette partie.

Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas aux interprétations ou exécutions, ni aux fixations audiovisuelles, effectuées avant son entrée en vigueur.

XVIII. Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent protocole.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent protocole, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

XIX. Dispositions administratives et clauses finales

1. Assemblée

2. Conditions à remplir pour devenir partie au protocole

3. Signature du protocole

4. Entrée en vigueur du protocole

5. Clauses finales