OMPI

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SCCR/1/4
ORIGINAL: anglais/espagnol
DATE: 1er octobre 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRI�T� INTELLECTUELLE

GEN�VE

COMIT� PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Premi�re session

Gen�ve, 2 - 10 novembre 1998

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPR�TATIONS ET EX�CUTIONS AUDIOVISUELLES

COMMUNICATIONS RE�UES DES �TATS MEMBRES DE L'OMPI � LA DATE
DU 30 SEPTEMBRE 1998

Document �tabli par le Bureau international

Note préliminaire

� la fin de sa deuxi�me session, tenue � Gen�ve du 8 au 12 juin 1998, le Comit� d'experts sur un protocole concernant les interpr�tations et ex�cutions audiovisuelles a adopt� les conclusions suivantes :

� le d�bat de fond concernant le protocole serait poursuivi � la premi�re session du Comit� permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR); et

� toute nouvelle proposition ou modification de proposition existante et toutes autres communications �manant de d�l�gations devraient, de pr�f�rence r�dig�es sous forme de dispositions de trait�, parvenir au Bureau international pour la fin de septembre 1998.

L'annexe du pr�sent document contient toutes les communications re�ues � la date susmentionn�e, � savoir une proposition du Japon, un rapport pr�sent� au nom de l'Argentine, du Br�sil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'�quateur, du Guyana, de la Jama�que, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du P�rou, de la Trinit�-et-Tobago, de l'Uruguay et du Venezuela, et une proposition r�vis�e, accompagn�e d'un commentaire, des �tats-Unis d'Am�rique.

(Pour rappel, les propositions re�ues pour la deuxi�me session du comit� d'experts figurent dans le document AP/CE/2/7.)

[L'annexe suit]

JAPON

PROTOCOLE SUR LES INTERPR�TATIONS ET EX�CUTIONS AUDIOVISUELLES, RELATIF AU TRAIT� DE L'OMPI SUR LES INTERPR�TATIONS ET EX�CUTIONS ET LES PHONOGRAMMES,

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Le pr�sent trait� constitue un protocole relatif au Trait� de l'OMPI sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes (ci-apr�s le "WPPT").

2) Aucune disposition du pr�sent protocole n'emporte d�rogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes � l'�gard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite � Rome le 26 octobre 1961.

3) La protection pr�vue par le pr�sent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune fa�on la protection du droit d'auteur sur les œuvres litt�raires et artistiques. En cons�quence, aucune disposition du pr�sent protocole ne pourra �tre interpr�t�e comme portant atteinte � cette protection.

4) Le pr�sent protocole s'applique sans pr�judice des droits et obligations d�coulant de tout autre trait�.

Article 2

D�finitions

1) Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les d�finitions �nonc�es aux alin�as a) f) et g) de l'article 2 du WPPT en ce qui concerne la protection pr�vue par le pr�sent protocole.

2) Aux fins du pr�sent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une s�quence anim�e d'images, accompagn�e ou non de sons, ou de repr�sentations de celle-ci, sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer � l'aide d'un dispositif.

Article 3

B�n�ficiaires de la protection pr�vue par le pr�sent protocole

Les Parties contractantes accordent la protection pr�vue par le pr�sent protocole aux artistes interpr�tes ou ex�cutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 4

Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde � ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs express�ment reconnus dans le pr�sent protocole, ainsi que le droit � une r�mun�ration �quitable pr�vu � l'article 10 du pr�sent protocole.

2) Nonobstant les dispositions de l'alin�a 1), une Partie contractante peut limiter, quant � l'�tendue et � la dur�e, la protection qu'elle accorde en vertu de l'article 10 aux artistes interpr�tes ou ex�cutants ressortissants d'une autre Partie contractante � celle dont jouissent � ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.

Article 5

Formalit�s

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'article 20 (Formalit�s) du WPPT.

Article 6

Droit moral des artistes interpr�tes ou ex�cutants

(Aucune proposition n'a encore �t� re�ue � cet �gard.)

Article 7

Droits patrimoniaux des artistes interpr�tes ou ex�cutants sur leurs

interpr�tations ou ex�cutions audiovisuelles non fix�es

Les Parties contractantes accordent mutatis mutandis aux artistes interpr�tes ou ex�cutants, en ce qui concerne leurs interpr�tations ou ex�cutions audiovisuelles non fix�es, accompagn�es ou non de sons, les m�mes droits que ceux pr�vus � l'article 6 (Droits patrimoniaux des artistes interpr�tes ou ex�cutants sur leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es) du WPPT.

Article 8

Droits patrimoniaux des artistes interpr�tes ou ex�cutants
sur leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel

1) Les Parties contractantes accordent mutatis mutandis aux artistes interpr�tes ou ex�cutants, pour l'exploitation de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel, les m�mes droits que ceux pr�vus aux articles 7 (Droit de reproduction), 8 (Droit de distribution) et 10 (Droit de mettre � disposition des interpr�tations ou ex�cutions fix�es) du WPPT.

2) Les Parties contractantes accordent aux artistes interpr�tes ou ex�cutants le droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel, m�me apr�s la distribution de celles-ci par l'artiste lui-m�me ou avec son autorisation. Elles sont exon�r�es de cette obligation pourvu que la location commerciale n'ait pas men� � la r�alisation largement r�pandue de copies des interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel, qui compromette de mani�re substantielle le droit exclusif de reproduction conf�r� dans ces Parties contractantes aux artistes interpr�tes ou ex�cutants et � leurs ayants cause.

Article 9

Dispositions contractuelles

1) Un artiste interpr�te ou ex�cutant qui s'est engag� � contribuer � la r�alisation d'une fixation audiovisuelle de son interpr�tation ou ex�cution ne peut pas, sauf dispositions contractuelles contraires ou particuli�res, s'opposer � la reproduction, � la distribution, � la location et � la mise � disposition de la fixation audiovisuelle de son interpr�tation ou ex�cution.

2) Nonobstant les dispositions de l'article 4.1), toute Partie contractante peut, en ce qui concerne les artistes interpr�tes ou ex�cutants qui sont ses ressortissants, �tablir une l�gislation nationale qui ne contienne pas de r�gles pr�voyant l'application de l'alin�a 1). Elle le notifie au directeur g�n�ral de l'OMPI au moyen d'une d�claration �crite, que celui-ci communique imm�diatement � toutes les autres parties au pr�sent protocole.

Article 10

Droit � r�mun�ration des artistes interpr�tes ou ex�cutants pour l'exploitation
de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel

Les Parties contractantes ont la facult� de pr�voir dans leur l�gislation nationale le droit � une r�mun�ration �quitable des artistes interpr�tes ou ex�cutants pour l'exploitation de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es sur un support audiovisuel.

Article 11

Limitations et exceptions

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'article 16 (Limitations et exceptions) du WPPT.

Article 12

Dur�e de la protection

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'alin�a 1) de l'article 17 (Dur�e de protection) du WPPT.

Article 13

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'article 18 (Obligations relatives aux mesures techniques) du WPPT.

Article 14

Obligations relatives � l'information sur le r�gime des droits

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'article 19 (Obligations relatives � l'information sur le r�gime des droits) du WPPT.

Article 15

R�serves

Sous r�serve des dispositions des articles 4.2) et 9.2), aucune r�serve au pr�sent protocole n'est admise.

Article 16

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'alin�a 1) de l'article 22 (Application dans le temps) du WPPT.

2) Les dispositions de l'alin�a 1) ne s'appliquent pas au droit � une r�mun�ration �quitable des artistes interpr�tes ou ex�cutants pr�vu � l'article 10 du pr�sent protocole.

Article 17

Sanction des droits

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accord�e par le pr�sent protocole, les dispositions de l'article 23 (Dispositions relatives � la sanction des droits) du WPPT.

Article 18

Assembl�e

Les Parties contractantes ont une Assembl�e. Cette assembl�e est la m�me que celle cr��e par le WPPT, et son fonctionnement est r�gi, mutatis mutandis, par l'article 24 du WPPT.

Article 19

Conditions � remplir pour devenir partie au protocole

Toute partie au WPPT peut devenir partie au pr�sent protocole.

Article 20

Signature du protocole

Le pr�sent protocole est ouvert � la signature jusqu'au ......... et peut �tre sign� par toute partie au WPPT.

Article 21

Entr�e en vigueur du protocole

Le pr�sent protocole entre en vigueur trois mois apr�s que 30 instruments de ratification ou d'adh�sion ont �t� d�pos�s aupr�s du directeur g�n�ral de l'OMPI par des �tats.

Article 22

Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations d�coulant du trait�), 30 (Date de la prise d'effet des obligations d�coulant du trait�), 31 (D�nonciation du trait�), 32 (Langues du trait�) et 33 (D�positaire) du WPPT s'appliquent mutatis mutandis.

ARGENTINE, BR�SIL, COLOMBIE, COSTA RICA, CUBA, �QUATEUR, GUYANA, JAMA�QUE, MEXIQUE, PANAMA, PARAGUAY, P�ROU, TRINIT�-ET-TOBAGO, URUGUAY ET VENEZUELA

RAPPORT DE LA R�UNION R�GIONALE DE CONSULTATION
DES PAYS D'AM�RIQUE LATINE ET DES CARA�BES
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPR�TATIONS ET EX�CUTIONS AUDIOVISUELLES ET D'AUTRES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES � LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Gen�ve, 12 juin 1998

La R�union r�gionale de consultation pour les pays d'Am�rique latine et des Cara�bes sur un protocole concernant les interpr�tations et ex�cutions audiovisuelles et d'autres nouvelles normes internationales relatives � la protection du droit d'auteur et des droits voisins s'est tenue le 12 juin 1998 � Gen�ve (Suisse) sous la pr�sidence de M. Franz Hall (Jama�que).

Les d�lib�rations ont eu lieu sur la base des documents AP/CE/2/2, AP/CE/2/4, AP/CE/2/4 Corr. et AP/CE/2/6, �tablis par l'OMPI.

Un consensus s'est d�gag� sur les points suivants :

I. Titre

Protocole relatif au Trait� de l'OMPI sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes en ce qui concerne les interpr�tations et ex�cutions audiovisuelles.

II. Pr�ambule

Les Parties contractantes,

D�sireuses d'assurer un niveau de protection ad�quat pour les interpr�tations ou ex�cutions audiovisuelles, d�s lors que l'�volution et la convergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication permettront une croissance rapide des services audiovisuels et que les artistes interpr�tes ou ex�cutants auront de ce fait davantage de possibilit�s d'exploiter leurs interpr�tations ou ex�cutions,

Consid�rant la r�solution relative aux interpr�tations et ex�cutions audiovisuelles adopt�e par la Conf�rence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 d�cembre 1996,

Sont convenues de ce qui suit :

III. Rapports avec d'autres conventions; rapports avec le droit d'auteur

1. Le pr�sent trait� constitue un protocole relatif au Trait� de l'OMPI sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes, adopt� � Gen�ve le 20 d�cembre 1996 (ci-apr�s d�nomm� "Trait� OMPI").

2. Aucune disposition du pr�sent protocole n'emporte d�rogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes � l'�gard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite � Rome le 26 octobre 1961 (ci-apr�s d�nomm�e "Convention de Rome").

3. La protection pr�vue par le pr�sent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune fa�on la protection du droit d'auteur sur les œuvres litt�raires et artistiques. En cons�quence, aucune disposition du pr�sent trait� ne peut �tre interpr�t�e comme portant atteinte � cette protection.

4. Le pr�sent protocole n'a aucun lien avec des trait�s autres que le Trait� OMPI et s'applique sans pr�judice des droits et obligations d�coulant de tels trait�s.

IV. D�finitions

1. Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les d�finitions �nonc�es aux alin�as a), e), f) et g) de l'article 2 du Trait� OMPI dans le cadre de la protection pr�vue par le pr�sent protocole.

2. Aux fins du pr�sent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une s�quence anim�e d'images, accompagn�e ou non de sons, ou de repr�sentations de celle-ci, sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer � l'aide d'un dispositif.

3. Aux fins du pr�sent protocole, on entend par "artistes interpr�tes ou ex�cutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui repr�sentent, chantent, r�citent, d�clament, jouent, interpr�tent ou ex�cutent de toute autre mani�re des œuvres litt�raires ou artistiques ou des expressions du folklore, � l'exception des extras.

4. La d�l�gation du Br�sil a propos� que soit ajout�e une d�finition de l'œuvre audiovisuelle et pr�sentera un texte � cet effet.

V. B�n�ficiaires de la protection

Les Parties contractantes accordent la protection pr�vue par le pr�sent protocole aux artistes interpr�tes ou ex�cutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

VI. Traitement national

Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde � ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs express�ment reconnus par le pr�sent protocole.

VII. Formalit�s

La jouissance et l'exercice des droits pr�vus dans le pr�sent protocole ne sont subordonn�s � aucune formalit�.

VIII. Droit moral des artistes interpr�tes ou ex�cutants

1) Ind�pendamment de ses droits patrimoniaux, et m�me apr�s la cession de ces droits, l'artiste interpr�te ou ex�cutant a le droit, en ce qui concerne ses interpr�tations ou ex�cutions audiovisuelles non fix�es, accompagn�es ou non de sons, ou ses interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles, d'exiger d'�tre mentionn� comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interpr�tation ou ex�cution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer � toute d�formation, mutilation ou autre modification de ses interpr�tations ou ex�cutions, pr�judiciable � sa r�putation.

La d�l�gation de l'Argentine a propos� d'ajouter ce qui suit :

L'artiste interpr�te peut autoriser des modifications de son interpr�tation ou ex�cution, mais cette autorisation n'est valable que si elle est donn�e par �crit.

2) Les droits reconnus � l'artiste interpr�te ou ex�cutant en vertu de l'alin�a pr�c�dent sont, apr�s sa mort, maintenus au moins jusqu'� l'extinction des droits patrimoniaux et exerc�s par les personnes ou institutions auxquelles la l�gislation de la Partie contractante o� la protection est r�clam�e donne qualit�. Toutefois, les Parties contractantes dont la l�gislation, en vigueur au moment de la ratification du pr�sent protocole ou de l'adh�sion � celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection apr�s la mort de l'artiste interpr�te ou ex�cutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alin�a pr�c�dent ont la facult� de pr�voir que certains de ces droits ne sont pas maintenus apr�s la mort de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le pr�sent article sont r�gl�s par la l�gislation de la Partie contractante o� la protection est r�clam�e.

IX. Droits patrimoniaux des artistes interpr�tes ou ex�cutants sur l'exploitation de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es, sauf lorsque l'interpr�tation ou ex�cution est d�j� une interpr�tation ou ex�cution radiodiffus�e; et

ii) la fixation de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es.

La d�l�gation du Venezuela a �t� d'avis que, ce document �tant pr�cis�ment un protocole relatif au WPPT et l'article IX ci-dessus �tant identique � l'article 6 du WPPT, cet article IX est inutile et peut donc �tre supprim�. De nombreuses d�l�gations n'ont pas partag� ce point de vue.

X. Droits patrimoniaux des artistes interpr�tes ou ex�cutants sur les fixations audiovisuelles

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles, de quelque mani�re et sous quelque forme que ce soit.

1) Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise � la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propri�t�, de l'original et de copies de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles.

2) Aucune disposition du pr�sent protocole ne porte atteinte � la facult� qu'ont les Parties contractantes de d�terminer les conditions �ventuelles dans lesquelles l'�puisement du droit �nonc� � l'alin�a 1) s'applique apr�s la premi�re vente ou autre op�ration de transfert de propri�t� de l'original ou d'une copie de l'interpr�tation ou ex�cution fix�e, effectu�e avec l'autorisation de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

3. Droit de location

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles, selon la d�finition de la l�gislation nationale des Parties contractantes, m�me apr�s la distribution de ces copies avec l'autorisation de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

Les d�l�gations de l'Argentine, du Br�sil, de la Colombie et de l'Uruguay proposent le libell� suivant :

1) les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles.

2) L'alin�a 1) ne s'applique pas dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, � moins que la location commerciale n'ait men� � la r�alisation largement r�pandue de copies de l'œuvre, qui compromette de mani�re substantielle le droit exclusif de reproduction de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

4. Droit de mise � disposition

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise � la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles, de mani�re que chacun puisse y avoir acc�s de l'endroit et au moment qu'il choisit.

5. Droit de radiodiffusion et de communication au public

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles.

S'agissant de la radiodiffusion de fixations audiovisuelles, les Parties contractantes peuvent appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 11bis.2) de la Convention de Berne.

La d�l�gation du Br�sil a d�clar� qu'en ce qui concerne le point 5, elle pr�f�re une d�claration commune et pr�sentera un document � cet effet avant la session du comit� permanent qui doit se tenir � Gen�ve du 2 au 10 novembre 1998.

La d�l�gation de l'Uruguay a d�clar� qu'en ce qui concerne ce point 5, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion car elle n'a pas termin� ses consultations en vue d'adopter une position pour la session du comit� permanent qui doit se tenir � Gen�ve du 2 au 10 novembre 1998.

La d�l�gation de l'Argentine propose le texte suivant :

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles.

L'autorisation concernant la fixation de l'interpr�tation ou ex�cution d'une œuvre audiovisuelle comprend, sauf accord contraire, l'autorisation de radiodiffusion et de communication au public moyennant des syst�mes d'abonnement.

Au cas o� le texte ci-dessus ne serait pas accept�, la d�l�gation de l'Argentine �tudie la possibilit� d'une d�claration commune.

XI. Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la facult� de pr�voir dans leur l�gislation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des limitations ou exceptions de m�me nature que celles qui y sont actuellement pr�vues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres litt�raires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits pr�vus dans le pr�sent protocole � certains cas sp�ciaux o� il n'est pas port� atteinte � l'exploitation normale de l'interpr�tation ou ex�cution fix�e dans une œuvre audiovisuelle ni caus� de pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes de l'artiste interpr�te ou ex�cutant ou du producteur de l'œuvre audiovisuelle.

XII. Dispositions contractuelles concernant les droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants

Dans le cas o� un artiste interpr�te ou ex�cutant autorise l'incorporation de son interpr�tation ou ex�cution dans une fixation audiovisuelle, les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne.

La d�l�gation de l'Argentine signale, pour analyse, que l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne ne fait aucune mention du droit de location.

La d�l�gation du Br�sil a d�clar� qu'en ce qui concerne l'int�gralit� des dispositions figurant sous le titre XII, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion car elle n'a pas termin� ses consultations en vue d'adopter une position pour la session du comit� permanent qui doit se tenir du 2 au 10 novembre 1998 � Gen�ve.

XIII. Dur�e de la protection

La dur�e de la protection � accorder aux artistes interpr�tes ou ex�cutants en vertu du pr�sent protocole ne doit pas �tre inf�rieure � une p�riode de 50 ans � compter de la fin de l'ann�e o� l'interpr�tation ou ex�cution a �t� fix�e.

XIV. Obligations relatives aux mesures techniques

1) Les Parties contractantes doivent pr�voir des sanctions juridiques efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui rel�ve des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entra�ner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte � un droit pr�vu par le pr�sent protocole :

i) supprimer ou modifier, sans y �tre habilit�e, toute information relative au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre � la disposition du public, sans y �tre habilit�e, des interpr�tations ou ex�cutions, des copies d'interpr�tations ou ex�cutions fix�es ou d'œuvres audiovisuelles en sachant que des informations relatives au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique ont �t� supprim�es ou modifi�es sans autorisation.

2) Dans le pr�sent article, l'expression "information sur le r�gime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interpr�te ou ex�cutant, l'interpr�tation ou ex�cution, le producteur audiovisuel, l'œuvre audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalit�s d'utilisation de l'interpr�tation ou ex�cution fix�e dans une œuvre audiovisuelle.

XV. Obligations relatives � l'information sur le r�gime des droits

1) Les Parties contractantes doivent pr�voir des sanctions juridiques appropri�es et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui rel�ve des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entra�ner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte � un droit pr�vu par le pr�sent protocole :

i) supprimer ou modifier, sans y �tre habilit�e, toute information relative au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre � la disposition du public, sans y �tre habilit�e, des interpr�tations ou ex�cutions, des copies d'interpr�tations ou ex�cutions fix�es ou d'œuvres audiovisuelles en sachant que des informations relatives au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique ont �t� supprim�es ou modifi�es sans autorisation.

2) Dans le pr�sent article, l'expression "information sur le r�gime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interpr�te ou ex�cutant, l'interpr�tation ou ex�cution, le producteur audiovisuel, l'œuvre audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalit�s d'utilisation de l'interpr�tation ou ex�cution de l'œuvre audiovisuelle, et de tout num�ro ou code repr�sentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces �l�ments d'information est joint � la copie d'une interpr�tation ou ex�cution fix�e ou � une œuvre audiovisuelle ou appara�t en relation avec la communication au public ou la mise � la disposition du public d'une interpr�tation ou ex�cution fix�e dans une œuvre audiovisuelle.

XVI. R�serves

Aucune r�serve au pr�sent protocole n'est admise.

Les d�l�gations du Br�sil et de l'Argentine se sont engag�es � confirmer si elles souhaitaient �mettre une r�serve, auquel cas elles fourniraient un texte.

XVII. Application dans le temps

1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants pr�vus dans le pr�sent protocole.

2. Le pr�sent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant sa date d'entr�e en vigueur pour cette partie.

La d�l�gation de l'Argentine propose de remplacer l'alin�a 1) ci-dessus par le texte suivant :

Les dispositions du pr�sent protocole ne s'appliquent pas aux interpr�tations ou ex�cutions, ni aux fixations audiovisuelles, effectu�es avant son entr�e en vigueur.

XVIII. Dispositions relatives � la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent � adopter, en conformit� avec leur syst�me juridique, les mesures n�cessaires pour assurer l'application du pr�sent protocole.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur l�gislation comporte des proc�dures destin�es � faire respecter les droits pr�vus par le pr�sent protocole, de mani�re � permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte � ces droits, y compris des mesures propres � pr�venir rapidement toute atteinte et des mesures propres � �viter toute atteinte ult�rieure.

XIX. Dispositions administratives et clauses finales

1. Assembl�e

Les Parties contractantes ont une Assembl�e. Cette assembl�e est la m�me que celle cr��e par le Trait� OMPI.

2. Conditions � remplir pour devenir partie au protocole

Toute partie au Trait� OMPI peut devenir partie au pr�sent protocole.

3. Signature du protocole

Le pr�sent protocole est ouvert � la signature jusqu'au .................. et peut �tre sign� par tout �tat membre de l'OMPI et par la Communaut� europ�enne.

4. Entr�e en vigueur du protocole

Le pr�sent protocole entre en vigueur, � partir de la date d'entr�e en vigueur du Trait� OMPI, trois mois apr�s que 20 instruments de ratification ou d'adh�sion ont �t� d�pos�s aupr�s du directeur g�n�ral de l'OMPI par des �tats.

5. Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations d�coulant du trait�), 30 (Date de la prise d'effet des obligations d�coulant du trait�), 31 (D�nonciation du trait�), 32 (Langues du trait�) et 33 (D�positaire) du Trait� OMPI s'appliquent mutatis mutandis.

�TATS-UNIS D'AM�RIQUE

DISPOSITIONS DE FOND D'UN TRAIT� POUR LA PROTECTION DES

ARTISTES INTERPR�TES OU EX�CUTANTS

D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Pr�ambule

CHAPITRE PREMIER

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Aucune disposition du pr�sent trait� n'emporte d�rogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes � l'�gard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite � Rome le 26 octobre 1961.

2) La protection pr�vue par le pr�sent trait� laisse intacte et n'affecte en aucune fa�on la protection du droit d'auteur sur les œuvres litt�raires et artistiques. En cons�quence, aucune disposition du pr�sent trait� ne peut �tre interpr�t�e comme portant atteinte � cette protection.

3) Le pr�sent trait� n'a aucun lien avec d'autres trait�s et s'applique sans pr�judice des droits et obligations d�coulant de tout autre trait�.

Article 2

D�finitions

Aux fins du pr�sent trait�, on entend par :

a) "artistes interpr�tes ou ex�cutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui repr�sentent, chantent, r�citent, d�clament, jouent, interpr�tent ou ex�cutent de toute autre mani�re des œuvres litt�raires ou artistiques ou des expressions du folklore, � l'exclusion des artistes de compl�ment consid�r�s comme tels par les usages professionnels;

b) "fixation" l'incorporation d'images ou d'images et de sons, ou des repr�sentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer � l'aide d'un dispositif;

c) "radiodiffusion" la transmission sans fil d'images ou d'images et de sons, ou des repr�sentations de ceux-ci, aux fins de r�ception par le public; ce terme d�signe aussi une transmission de cette nature effectu�e par satellite; la transmission de signaux crypt�s est assimil�e � la "radiodiffusion" lorsque les moyens de d�cryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

d) "communication au public" la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des images ou des sons et des images, ou des repr�sentations de ceux-ci, compris dans une interpr�tation ou ex�cution fix�e ou non;

e) "œuvre audiovisuelle" une s�quence anim�e d'images destin�es � �tre projet�es � l'aide d'un appareil, avec la sonorisation d'accompagnement.

Article 3

B�n�ficiaires de la protection

1) Les Parties contractantes accordent la protection pr�vue par le pr�sent trait� aux artistes interpr�tes ou ex�cutants d'autres Parties contractantes, au sens de l'alin�a 2) du pr�sent article.

2) Par "artistes interpr�tes ou ex�cutants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interpr�tes ou ex�cutants qui r�pondent � l'un au moins des crit�res suivants :

a) les artistes interpr�tes ou ex�cutants qui sont ressortissants d'une autre Partie contractante et dont l'interpr�tation ou ex�cution n'est pas fix�e ou est fix�e dans une œuvre audiovisuelle;

b) les artistes interpr�tes ou ex�cutants dont l'interpr�tation ou ex�cution non fix�e a lieu sur le territoire d'une autre Partie contractante;

c) les artistes interpr�tes ou ex�cutants dont l'interpr�tation ou ex�cution est fix�e pour la premi�re fois dans une œuvre audiovisuelle sur le territoire d'une autre Partie contractante.

3) Aux fins du pr�sent trait�, les artistes interpr�tes ou ex�cutants qui, sans �tre ressortissants de l'une des Parties contractantes, ont leur r�sidence habituelle dans l'une d'elles sont assimil�s � des ressortissants de cette Partie contractante.

Article 4

Traitement national

En ce qui concerne les interpr�tations ou ex�cutions pour lesquelles ils sont prot�g�s en vertu du pr�sent trait� conform�ment � l'article 3, les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent, dans les autres Parties contractantes, du traitement que les lois de ces derni�res accordent actuellement ou accorderont par la suite � leurs propres nationaux, ainsi que des droits express�ment reconnus dans le pr�sent trait�.

1) Ind�pendamment de ses droits patrimoniaux, et m�me apr�s la cession de ces droits, l'artiste interpr�te ou ex�cutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interpr�tations ou ex�cutions vivantes ou les fixations audiovisuelles de ses interpr�tations ou ex�cutions, d'exiger d'�tre mentionn� comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interpr�tation ou ex�cution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer � toute d�formation, mutilation ou autre modification de son interpr�tation ou ex�cution qui serait gravement pr�judiciable � sa r�putation. Les modifications qui rel�vent de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle par le producteur de l'œuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interpr�tation ou ex�cution, ne sont pas consid�r�es comme gravement pr�judiciables � la r�putation de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

2) Les droits reconnus � l'artiste interpr�te ou ex�cutant en vertu de l'alin�a pr�c�dent sont, apr�s sa mort, maintenus au moins jusqu'� l'extinction des droits d'autorisation pr�vus aux articles 6 � 10, et exerc�s par les personnes ou institutions auxquelles la l�gislation de la Partie contractante o� la protection est r�clam�e donne qualit�. Toutefois, les Parties contractantes dont la l�gislation, en vigueur au moment de la ratification du pr�sent trait� ou de l'adh�sion � celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection apr�s la mort de l'artiste interpr�te ou ex�cutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alin�a pr�c�dent ont la facult� de pr�voir que certains de ces droits ne sont pas maintenus apr�s la mort de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le pr�sent article sont r�gl�s par la l�gislation de la Partie contractante o� la protection est r�clam�e.

4) Le terme "exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle" s'entend aussi de l'utilisation de techniques, supports, formats ou modes de distribution, de diffusion, de mise � disposition ou de communication au public nouveaux ou modifi�s. Dans l'exercice des droits �nonc�s ci-dessus en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle, l'artiste interpr�te ou ex�cutant doit �quitablement prendre en compte les int�r�ts des autres artistes interpr�tes ou ex�cutants de cette œuvre, des auteurs des sc�narios, dialogues ou compositions musicales cr��s pour elle, ainsi que du r�alisateur principal de l'œuvre.

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interpr�tations ou ex�cutions :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es, sauf lorsque l'interpr�tation ou ex�cution est d�j� une interpr�tation ou ex�cution radiodiffus�e; et

ii) la fixation de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es.

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es, de quelque mani�re et sous quelque forme que ce soit.

1) Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise � la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propri�t�, de l'original et de copies de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es.

2) Aucune disposition du pr�sent trait� ne porte atteinte � la facult� qu'ont les Parties contractantes de d�terminer les conditions �ventuelles dans lesquelles l'�puisement du droit �nonc� � l'alin�a 1) s'applique apr�s la premi�re vente ou autre op�ration de transfert de propri�t� de l'original ou d'une copie de l'interpr�tation ou ex�cution fix�e, effectu�e avec l'autorisation de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

Article 9

Droit de mise � disposition

Les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise � la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es, de mani�re que chacun puisse y avoir acc�s de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article 10

Droit de radiodiffusion et de communication au public

Sous r�serve des conditions d'exercice du droit qui seraient admises pour les œuvres audiovisuelles en vertu de l'article 11bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques, les artistes interpr�tes ou ex�cutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans des œuvres audiovisuelles, la radiodiffusion et la communication au public de ces interpr�tations ou ex�cutions, sauf lorsque l'interpr�tation ou ex�cution est d�j� une interpr�tation ou ex�cution radiodiffus�e.

Article 11

Cession des droits

Sous r�serve de stipulations contractuelles �crites contraires, d�s qu'il a autoris� la fixation de son interpr�tation ou ex�cution dans une œuvre audiovisuelle, l'artiste interpr�te ou ex�cutant est r�put� avoir c�d� au producteur de l'œuvre et � ses ayants cause tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du pr�sent trait� � l'�gard de cette œuvre audiovisuelle. La phrase qui pr�c�de n'est en aucun cas applicable aux droits � r�mun�ration qui peuvent �tre reconnus � un artiste interpr�te ou ex�cutant en vertu de la l�gislation d'une Partie contractante, et n'impose pas non plus � une Partie contractante l'obligation de pr�voir de tels droits � r�mun�ration.

Article 12

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la facult� de pr�voir dans leur l�gislation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des limitations ou exceptions de m�me nature que celles qui y sont pr�vues quant � la protection du droit d'auteur sur les œuvres litt�raires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits pr�vus dans le pr�sent trait� � certains cas sp�ciaux o� il n'est pas port� atteinte � l'exploitation normale de l'interpr�tation ou ex�cution ni caus� de pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes de l'artiste interpr�te ou ex�cutant.

Article 13

Dur�e de la protection

La dur�e de la protection � accorder aux artistes interpr�tes ou ex�cutants en vertu du pr�sent trait� ne doit pas �tre inf�rieure � une p�riode de 50 ans calcul�e � compter de la fin de l'ann�e o� l'interpr�tation ou ex�cution a �t� fix�e.

Article 14

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent pr�voir une protection juridique appropri�e et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interpr�tes ou ex�cutants ou leurs cessionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du pr�sent trait� et qui restreignent l'accomplissement, � l'�gard de leurs interpr�tations ou ex�cutions, d'actes qui ne sont pas autoris�s par les artistes interpr�tes ou ex�cutants ou permis par la loi.

Article 15

Obligations relatives � l'information sur le r�gime des droits

1) Les Parties contractantes doivent pr�voir des sanctions juridiques appropri�es et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui rel�ve des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entra�ner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte � un droit pr�vu par le pr�sent trait� :

i) supprimer ou modifier, sans y �tre habilit�e, toute information relative au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre � la disposition du public, sans y �tre habilit�e, des interpr�tations ou ex�cutions ou des copies d'interpr�tations ou ex�cutions fix�es en sachant que des informations relatives au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique ont �t� supprim�es ou modifi�es sans autorisation.

2) Dans le pr�sent article, l'expression "information sur le r�gime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interpr�te ou ex�cutant, l'interpr�tation ou ex�cution ou le titulaire de tout droit sur l'interpr�tation ou ex�cution, ou des informations sur les conditions et modalit�s d'utilisation de l'interpr�tation ou ex�cution, et de tout num�ro ou code repr�sentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces �l�ments d'information est joint � la copie d'une interpr�tation ou ex�cution fix�e ou appara�t en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise � la disposition du public d'une interpr�tation ou ex�cution fix�e.

Article 16

Formalit�s

La jouissance et l'exercice des droits pr�vus dans le pr�sent trait� ne sont subordonn�s � aucune formalit�.

Article 17

R�serves

Aucune r�serve au pr�sent trait� n'est admise.

Article 18

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants pr�vus dans le pr�sent trait�.

2) Nonobstant les dispositions de l'alin�a 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du pr�sent trait� aux interpr�tations ou ex�cutions qui ont eu lieu apr�s l'entr�e en vigueur du trait� � son �gard.

Article 19

Dispositions relatives � la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent � adopter, en conformit� avec leur syst�me juridique, les mesures n�cessaires pour assurer l'application du pr�sent trait�.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur l�gislation comporte des proc�dures destin�es � faire respecter les droits pr�vus par le pr�sent trait�, de mani�re � permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte � ces droits, y compris des mesures propres � pr�venir rapidement toute atteinte et des mesures propres � �viter toute atteinte ult�rieure.

COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION R�VIS�E DES �TATS-UNIS D'AM�RIQUE RELATIVE � UN TRAIT� SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPR�TES OU EX�CUTANTS D'œUVRES AUDIOVISUELLES

� la s�ance de cl�ture de la deuxi�me session du comit� d'experts, le 12 juin 1998, le pr�sident du comit� a demand� que toute nouvelle recommandation ou modification de proposition relative au projet de trait� de l'OMPI sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants d'œuvres audiovisuelles soit adress�e au Secr�tariat avant la fin du mois de septembre. Sur la base des d�lib�rations tenues au cours de cette session, les �tats-Unis d'Am�rique ont conclu qu'ils pourraient am�liorer de deux mani�res leur proposition (consign�e dans les documents AP/CE/2/4 du 18 mai 1998 et AP/CE/2/4 Corr. du 27 mai 1998, et ci-apr�s d�nomm�e "proposition U.S. du 18 mai") : i) en proc�dant � certaines modifications pour faire suite � des suggestions ou questions formul�es lors de la session de juin 1998 du comit� d'experts, et ii) en clarifiant ou simplifiant d'autres �l�ments de son libell�. Ces modifications et clarifications, qui ne changent en rien les principes sur lesquels reposait la proposition U.S. du 18 mai, sont expliqu�es ci-apr�s :

Article 2

D�finitions

1. Article 2.a) : "artistes interpr�tes ou ex�cutants"

La proposition U.S. du 18 mai excluait "les figurants et artistes d'accompagnement" de la d�finition des artistes interpr�tes ou ex�cutants. Nous proposons maintenant que cette exclusion soit remplac�e par celle des "artistes de compl�ment, consid�r�s comme tels par les usages professionnels". R�pondant en cela aux pr�occupations exprim�es � la session de juin quant � la port�e des termes "figurants" et "artistes d'accompagnement", le nouveau libell� r�vis�, qui provient directement de la traduction anglaise, faite par l'OMPI, de la loi fran�aise relative aux droits d'auteur, vise � une plus grande clart�. En outre, il exprime suffisamment le concept fondamental tout en laissant au l�gislateur national la souplesse d'interpr�tation voulue.

2. Article 2.e) : "œuvre audiovisuelle"

� la session de juin, plusieurs d�l�gu�s ont demand� instamment que la notion de mouvement soit ajout�e � la d�finition de l'œuvre audiovisuelle. Nous avons donc r�vis� le libell� de la d�finition, qui devient :

"... une s�quence anim�e d'images destin�es � �tre projet�es � l'aide d'un appareil, avec la sonorisation d'accompagnement."

Article 3
B�n�ficiaires de la protection

Il a �t� sugg�r�, au cours de la session de juin, que les points de rattachement propos�s dans le projet de trait� comprennent aussi le domicile ou la r�sidence habituelle, ce qui �largirait dans une certaine mesure la cat�gorie des artistes interpr�tes ou ex�cutants admis au b�n�fice du trait� (pour y englober notamment les artistes apatrides), tout en restant conforme au principe d'une protection �tendue qui sous-tend l'article 3 de la proposition U.S. du 18 mai.

Nous proposons donc d'ajouter � l'article 3 le nouvel alin�a 3) ci-apr�s, inspir� de l'article 3.2) de la Convention de Berne :

"Les artistes interpr�tes ou ex�cutants qui, sans �tre ressortissants de l'une des Parties contractantes, ont leur r�sidence habituelle dans l'une d'elles sont assimil�s � des ressortissants de cette Partie contractante."

Article 5

Droit moral

Les modifications propos�es en ce qui concerne cet article ne visent pas � �largir ou � restreindre la port�e de la disposition telle qu'elle �tait �nonc�e par les �tats-Unis dans leur proposition du 18 mai, mais plut�t � en rendre le libell� plus pr�cis et � r�pondre � quelques critiques fond�es de la version pr�c�dente.

a. Au d�but de l'alin�a 1), les mots "en ce qui concerne ses interpr�tations ou ex�cutions vivantes ou ses interpr�tations ou ex�cutions fix�es dans une œuvre audiovisuelle" seraient remplac�s par les suivants : "en ce qui concerne ses interpr�tations ou ex�cutions vivantes ou les fixations audiovisuelles de ses interpr�tations ou ex�cutions...". Il s'agit, par cette modification, de faire ressortir clairement que le droit moral d'un artiste interpr�te ou ex�cutant s'�tend non seulement aux atteintes port�es � une interpr�tation ou ex�cution int�gr�e dans la version d�finitive d'une œuvre audiovisuelle mais � celle qui sont commises � l'�gard d'une fixation audiovisuelle de l'interpr�tation ou ex�cution. Ce libell� r�vis� ne pr�voit pas que les artistes interpr�tes ou ex�cutants aient un droit moral sur le montage (c'est-�-dire le choix et l'ordre des interpr�tations ou ex�cutions fix�es) d'une œuvre audiovisuelle effectu� par le metteur en sc�ne ou le r�alisateur, ou sur tout montage ult�rieur compatible avec une exploitation normale de l'œuvre audiovisuelle.

b. Il ressort d'un certain nombre d'interventions faites au cours de la session de juin que le libell� de la proposition U.S. du 18 mai a �t� interpr�t� comme signifiant que le droit moral de l'artiste interpr�te ou ex�cutant ne s'�tendrait pas aux modifications, si pr�judiciables soient-elles, relevant de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle. Telle n'�tait pas l'intention qui a pr�sid� � la r�daction de la proposition U.S. du 18 mai. En fait, les �tats-Unis reconnaissent que pour exploiter commercialement une œuvre audiovisuelle, il faut lui apporter certains changements ou modifications en fonction des modes de distribution et des r�alit�s du march�. Ces modifications, lorsqu'elles s'inscrivent dans l'exercice l�gal des droits patrimoniaux, ne sont pas assimil�es � des d�formations ou mutilations gravement pr�judiciables � la r�putation des artistes interpr�tes ou ex�cutants. En cons�quence, la fin de l'alin�a 1) a �t� modifi�e pour �tre libell�e comme suit :

"Les modifications qui rel�vent de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle par le producteur de l'œuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interpr�tation ou ex�cution, ne sont pas consid�r�es comme gravement pr�judiciables � la r�putation de l'artiste interpr�te ou ex�cutant."

c. � la session de juin, plusieurs d�l�gations ont pos� des questions sur le sens � donner au mot "cr�ateurs" utilis� dans l'article 5.4). Ce terme, par lequel il s'agissait de d�signer l'ensemble des autres participants dont les droits doivent �tre pris en consid�ration par les artistes interpr�tes ou ex�cutants lorsqu'ils font valoir leur droit moral sur les œuvres audiovisuelles, appelait une clarification. Le nouveau texte propos�, qui constitue une adaptation du libell� de l'article 14bis.3) de la Convention de Berne, est le suivant : "des autres artistes interpr�tes ou ex�cutants de cette œuvre, des auteurs des sc�narios, dialogues ou compositions musicales cr��s pour elle, ainsi que du r�alisateur principal de l'œuvre."

Articles 6 et 10

Droits patrimoniaux de radiodiffusion et de communication au public

En ce qui concerne l'article 6 (interpr�tations ou ex�cutions non fix�es), la proposition U.S. du 18 mai visait � clarifier le libell� repris de l'article 6 du Trait� de l'OMPI sur les interpr�tations et ex�cutions et les phonogrammes ("WPPT") : "La radiodiffusion et la communication au public de leurs interpr�tations ou ex�cutions non fix�es, sauf lorsque l'interpr�tation ou ex�cution est d�j� une interpr�tation ou ex�cution radiodiffus�e." La proposition U.S. du 18 mai ajoutait "ou communiqu�e au public", et apportait la m�me modification � l'article 10. Comme cela a �t� signal� pendant la session, non seulement ces ajouts ne sont pas clairs mais ils pourraient avoir des cons�quences non souhait�es. Ils ont donc �t� supprim�s dans les deux articles, si bien que la proposition concorde maintenant avec le WPPT.

Article 10

Droit de radiodiffusion et de communication au public

Dans la proposition U.S. du 18 mai, l'alin�a 2) de l'article 10 disposait que les Parties contractantes pouvaient pr�voir un droit � r�mun�ration au lieu d'un droit exclusif. Or, l'alin�a 1) incorporait d�j� par renvoi l'article 11bis de la Convention de Berne, lequel permet aux Parties contractantes de limiter le droit � un droit � r�mun�ration. De ce fait, comme cela a �t� signal� pendant la session de juin, l'alin�a 2) devenait � la fois superflu et d�routant, d'o� sa suppression.

Article 14

Mise en œuvre

Cet article, qui �tait fond� sur la proposition concernant les artistes interpr�tes ou ex�cutants d'œuvres audiovisuelles faite par les �tats-Unis � la conf�rence diplomatique de 1996 (document CRNR/DC/34 du 11 d�cembre 1996), a suscit� un certain nombre de pr�occupations � la session de juin du comit� d'experts. N'�tant pas n�cessaire dans le cadre du pr�sent projet, il est supprim�.

Article 18

R�serves (maintenant article 17)

La proposition U.S. du 18 mai aurait subordonn� l'interdiction de toute r�serve � l'alin�a 2) de l'article 10. Cet alin�a �tant supprim� dans la proposition modifi�e, l'interdiction de toute r�serve devait �tre �nonc�e sans aucune restriction.

Article 19

Application dans le temps (maintenant article 18)

Les �tats-Unis ont pris note avec int�r�t de la recommandation du pr�sident selon laquelle il y avait lieu d'examiner plus avant cette disposition. Celle-ci reste donc � l'�tude et fera �ventuellement l'objet d'une proposition de modifications ult�rieure.