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      IAVP/DC/2
      ORIGINAL:
      anglais
      DATE: 22 juin 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE L'OMPI SUR LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Genève, 7 au 20 décembre 2000

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEURE

 

Table des matières

CHAPITRE PREMIER : BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE

    Article premier : But et compétence de la conférence
    Article 2 : Composition de la conférence
    Article 3 : Secrétariat de la conférence

 

CHAPITRE II : REPRÉSENTATION

    Article 4 : Délégations
    Article 5 : Organisations observatrices
    Article 6 : Lettres de créance et pleins pouvoirs
    Article 7 : Lettres de désignation
    Article 8 : Présentation des lettres de créance, etc.
    Article 9 : Examen des lettres de créance, etc.
    Article 10 : Participation provisoire

 

CHAPITRE III : COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

    Article 11 : Commission de vérification des pouvoirs
    Article 12 : Commissions principales et leurs groupes de travail
    Article 13 : Comité de rédaction
    Article 14 : Comité directeur

 

CHAPITRE IV : BUREAUX

    Article 15 : Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents
    Article 16 : Présidents par intérim
    Article 17 : Remplacement d'un président
    Article 18 : Participation du président de séance au vote

 

CHAPITRE V : CONDUITE DES DÉBATS

    Article 19 : Quorum
    Article 20 : Pouvoirs généraux du président de séance
    Article 21 : Interventions orales
    Article 22 : Priorité de parole
    Article 23 : Motions d'ordre
    Article 24 : Limitation du temps de parole
    Article 25 : Clôture de la liste des orateurs
    Article 26 : Ajournement ou clôture des débats
    Article 27 : Suspension ou ajournement de la séance
    Article 28 : Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de telles motions
    Article 29 : Proposition de base; propositions d'amendement
    Article 30 : Décisions sur la compétence de la conférence
    Article 31 : Retrait des motions de procédure ou des propositions d'amendement
    Article 32 : Nouvel examen de questions ayant fait l'objet d'une décision

 

CHAPITRE VI : VOTE

    Article 33 : Droit de vote
    Article 34 : Majorités requises
    Article 35 : Appui nécessaire; mode de vote
    Article 36 : Procédure durant le vote
    Article 37 : Division des propositions
    Article 38 : Vote sur les propositions d'amendement
    Article 39 : Vote sur les propositions d'amendement portant sur une même question
    Article 40 : Partage égal des voix

 

CHAPITRE VII : LANGUES ET COMPTES RENDUS

    Article 41 : Langues des interventions orales
    Article 42 : Comptes rendus analytiques
    Article 43 : Langues des documents et des comptes rendus analytiques

 

CHAPITRE VIII : SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES

    Article 44 : Séances de la conférence et des commissions principales
    Article 45 : Séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des comités et des groupes de travail

 

CHAPITRE IX : DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES ET ORGANISATIONS OBSERVATRICES

    Article 46 : Statut des observateurs

 

CHAPITRE X : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

    Article 47 : Possibilité de modifier le règlement intérieur

 

CHAPITRE XI : ACTE FINAL

    Article 48 : Signature de l'acte final

 

CHAPITRE PREMIER : BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE

Article premier : But et compétence de la conférence

  1. Le but de la conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles (ci-après dénommée "conférence") est de négocier et d'adopter le [Protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes] [Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles] (ci-après dénommé "instrument").
  2. La conférence réunie en séance plénière est compétente pour
    1. adopter le règlement intérieur de la conférence (ci-après dénommé "présent règlement") et, le cas échéant, le modifier;
    2. adopter l'ordre du jour de la conférence;
    3. se prononcer sur les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents présentés conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement;
    4. adopter l'instrument;
    5. adopter toute recommandation ou résolution ayant trait par son objet à l'instrument;
    6. adopter toute déclaration commune à inclure dans les actes de la conférence;
    7. adopter tout acte final de la conférence;
    8. traiter de toute autre question de son ressort en vertu du présent règlement ou figurant à son ordre du jour.

Article 2 : Composition de la conférence

  1. La conférence se compose
    1. des délégations des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommées "délégations membres"),
    2. de la délégation spéciale de la Communauté européenne (ci-après dénommée "délégation spéciale"),
    3. des délégations des États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et qui sont invités à la conférence en qualité d'observateurs (ci-après dénommées "délégations observatrices"),
    4. des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales invitées à la conférence en qualité d'observateurs (ci-après dénommées "organisations observatrices").
  2. Sauf indication expresse contraire (voir les articles 11.2), 33, 34), le terme "délégations membres" désigne aussi la délégation spéciale.
  3. Le terme "délégations" désigne dans le présent règlement les trois types de délégations (délégations membres, délégation spéciale et délégations observatrices) mais n'inclut pas les organisations observatrices.

Article 3 : Secrétariat de la conférence

  1. La conférence a un secrétariat assuré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé "Bureau international" et "OMPI", respectivement).
  2. Le directeur général de l'OMPI et tout fonctionnaire du Bureau international désigné par lui peuvent participer aux travaux de la conférence réunie en séance plénière et de ses commissions, comités et groupes de travail, et peuvent, à tout moment, adresser oralement ou par écrit à la conférence réunie en séance plénière et à ses commissions, comités et groupes de travail des déclarations, des observations ou des suggestions se rapportant à toute question en discussion.
  3. Le directeur général de l'OMPI désigne, parmi le personnel du Bureau international, le secrétaire de la conférence et un secrétaire pour chaque commission, comité et groupe de travail.
  4. Le secrétaire de la conférence dirige le personnel que nécessite la conférence.
  5. Le secrétariat prend en charge la réception, la traduction, la reproduction et la distribution des documents nécessaires, l'interprétation des interventions orales et l'accomplissement de tous autres travaux de secrétariat que nécessite la conférence.
  6. Le directeur général de l'OMPI est responsable de la garde et de la conservation dans les archives de l'OMPI de tous les documents de la conférence. Le Bureau international distribue les documents définitifs de la conférence après la clôture de celle-ci.
 

CHAPITRE II : REPRÉSENTATION

Article 4 : Délégations

  1. Chaque délégation est composée d'un ou de plusieurs délégués et peut comprendre des conseillers.
  2. Chaque délégation est dirigée par un chef de délégation et peut comprendre un chef de délégation adjoint.

Article 5 : Organisations observatrices

Une organisation observatrice peut être représentée par un ou plusieurs représentants.

Article 6 : Lettres de créance et pleins pouvoirs

  1. Chaque délégation présente ses lettres de créance.
  2. Les pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature de l'instrument. Ces pouvoirs peuvent être incorporés dans les lettres de créance.

Article 7 : Lettres de désignation

Les représentants des organisations observatrices présentent une lettre ou un autre document les désignant.

Article 8 : Présentation des lettres de créance, etc.

Les lettres de créance et pleins pouvoirs visés à l'article 6 ainsi que les lettres ou autres documents visés à l'article 7 sont remis au secrétaire de la conférence, si possible dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la conférence.

Article 9 : Examen des lettres de créance, etc.

  1. La Commission de vérification des pouvoirs visée à l'article 11 examine les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents visés aux articles 6 et 7 et en rend compte à la conférence réunie en séance plénière.
  2. La décision sur le point de savoir si les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents sont en bonne et due forme est prise par la conférence réunie en séance plénière. Cette décision intervient dès que possible et en tout cas avant l'adoption de l'instrument.

Article 10 : Participation provisoire

En attendant qu'il soit statué sur leurs lettres de créance, lettres ou autres documents de désignation, les délégations et les organisations observatrices sont habilitées à participer à titre provisoire aux délibérations de la conférence conformément au présent règlement.

 

CHAPITRE III : COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

Article 11 : Commission de vérification des pouvoirs

  1. La conférence a une Commission de vérification des pouvoirs.
  2. La Commission de vérification des pouvoirs est composée de sept délégations membres élues par la conférence réunie en séance plénière parmi les délégations membres, étant entendu que la délégation spéciale ne peut pas être membre de la Commission de vérification des pouvoirs.

Article 12 : Commissions principales et leurs groupes de travail

  1. La conférence a deux commissions principales. La Commission principale I est chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière les dispositions de fond de l'instrument et toute recommandation, résolution ou déclaration commune visée à l'article 1.2)v) et vi). La Commission principale II est chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière toutes clauses administratives et les clauses finales de l'instrument.
  2. Chaque commission principale comprend toutes les délégations membres.
  3. Chaque commission principale peut instituer des groupes de travail. La commission principale qui institue un groupe de travail définit les tâches de celui-ci, décide du nombre de ses membres et les élit parmi les délégations membres.

Article 13 : Comité de rédaction

  1. La conférence a un Comité de rédaction.
  2. Le Comité de rédaction comprend 11 membres élus et deux membres ex officio. Les membres élus le sont par la conférence réunie en séance plénière parmi les délégations membres. Les membres ex officio sont les présidents des deux commissions principales.
  3. Le Comité de rédaction, sur demande des commissions principales, prépare les projets de textes et agit comme conseil en matière rédactionnelle. Le Comité de rédaction ne modifie pas sur le fond les textes qui lui sont soumis. Il coordonne et révise la rédaction de tous les textes qui lui sont soumis par les commissions principales et soumet les textes ainsi révisés à l'approbation finale de la commission principale compétente.

Article 14 : Comité directeur

  1. La conférence a un Comité directeur.
  2. Le Comité directeur comprend le président et les vice-présidents de la conférence et les présidents de la Commission de vérification des pouvoirs, des commissions principales et du Comité de rédaction. Les réunions du Comité directeur sont présidées par le président de la conférence.
  3. Le Comité directeur se réunit en cas de besoin pour faire le point des travaux de la conférence et prendre les décisions propres à faire avancer ces travaux, y compris en particulier des décisions sur la coordination des séances plénières de la conférence et des séances des commissions, comités et groupes de travail.
  4. Le Comité directeur propose le texte de l'éventuel acte final de la conférence (voir l'article 1.2)vii)) pour adoption par la conférence réunie en séance plénière.
 

CHAPITRE IV : BUREAUX

Article 15 : Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents

  1. La conférence a un président et 10 vice-présidents.
  2. La Commission de vérification des pouvoirs, chacune des commissions principales et le Comité de rédaction ont un président et deux vice-présidents.
  3. Tout groupe de travail a un président et deux vice-présidents.
  4. La conférence réunie en séance plénière et siégeant sous la présidence du directeur général de l'OMPI élit son président puis, siégeant sous la présidence de son président, élit ses vice-présidents et les bureaux de la Commission de vérification des pouvoirs, des commissions principales et du Comité de rédaction.
  5. Le bureau d'un groupe de travail est élu par la commission principale qui institue ce groupe de travail.
  6. La préséance entre les vice-présidents d'un organe donné (la conférence, la Commission de vérification des pouvoirs, les deux commissions principales, tout groupe de travail et le Comité de rédaction) est déterminée par la place occupée par le nom de leur État dans la liste des délégations membres établie dans l'ordre alphabétique des noms des États en français, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré au sort par le président de la conférence. Le vice-président d'un organe donné qui a la préséance sur tous les autres vice-présidents de cet organe est appelé "le premier des vice-présidents" de cet organe.

Article 16 : Présidents par intérim

  1. Si un président est absent lors d'une séance, celle-ci est présidée par le premier des vice-présidents de cet organe en tant que président par intérim.
  2. Si tous les membres du bureau d'un organe sont absents lors d'une séance de cet organe, celui-ci élit un président par intérim.

Article 17 : Remplacement d'un président

Si un président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions pour le reste de la durée de la conférence, un nouveau président est élu.

Article 18 : Participation du président de séance au vote

  1. Aucun président en titre ou par intérim (ci-après dénommé "président de séance") ne prend part au vote. Un autre membre de sa délégation peut voter au nom de celle-ci.
  2. Si le président de séance est le seul membre de sa délégation, il peut voter, mais seulement en dernier.
 

CHAPITRE V : CONDUITE DES DÉBATS

Article 19 : Quorum

  1. Un quorum est requis lors des séances plénières de la conférence; sous réserve de l'alinéa 3), il est constitué par la moitié des délégations membres représentées à la conférence.
  2. Un quorum est requis lors des séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des deux commissions principales, du Comité de rédaction, du Comité directeur et de tout groupe de travail; il est constitué par la moitié des membres de la commission, du comité ou du groupe de travail en question.
  3. Lors de l'adoption de l'instrument par la conférence réunie en séance plénière, le quorum est constitué par la moitié des délégations membres dont les lettres de créance ont été jugées en bonne et due forme par la conférence réunie en séance plénière.

Article 20 : Pouvoirs généraux du président de séance

  1. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs en vertu du présent règlement, le président de séance prononce l'ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent règlement, règle les délibérations et veille au maintien de l'ordre.
  2. Le président de séance peut proposer à l'organe qu'il préside de limiter le temps de parole accordé aux orateurs, de limiter le nombre de fois que chaque délégation peut parler sur une question, de clore la liste des orateurs ou de clore les débats. Il peut aussi proposer la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement des débats sur la question en discussion. De telles propositions du président de séance sont considérées comme adoptées si elles ne sont pas immédiatement rejetées.

Article 21 : Interventions orales

  1. Nul ne peut parler sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du président de séance. Sous réserve des articles 22 et 23, le président de séance donne la parole aux personnes qui l'ont demandée en suivant l'ordre dans lequel elles l'ont fait.
  2. Le président de séance peut rappeler à l'ordre un orateur si ses remarques ne se rapportent pas à la question en discussion.

Article 22 : Priorité de parole

  1. Les délégations membres demandant la parole bénéficient généralement de la priorité de parole sur les délégations observatrices demandant la parole, et les délégations membres ou observatrices bénéficient généralement de la priorité de parole sur les organisations observatrices.
  2. Le président d'une commission, d'un comité ou d'un groupe de travail peut bénéficier de la priorité de parole pendant les discussions se rapportant aux travaux de sa commission, de son comité ou de son groupe de travail.
  3. Le directeur général de l'OMPI ou son représentant peut bénéficier de la priorité de parole pour faire des déclarations, des observations ou des suggestions.

Article 23 : Motions d'ordre

  1. Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut présenter une motion d'ordre, sur laquelle le président de séance se prononce immédiatement conformément au présent règlement. Toute délégation membre peut faire appel de la décision du président de séance. L'appel est immédiatement mis aux voix et, à moins qu'il ne soit accepté, la décision du président de séance est maintenue.
  2. La délégation membre qui présente une motion d'ordre en vertu de l'alinéa 1) ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.

Article 24 : Limitation du temps de parole

Dans toute séance, le président de séance peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre de fois que chaque délégation ou chaque organisation observatrice peut parler sur une question. Lorsque le débat est limité et qu'une délégation ou une organisation observatrice dépasse le temps qui lui est imparti, le président de séance rappelle l'orateur à l'ordre sans délai.

Article 25 : Clôture de la liste des orateurs

  1. Lors de la discussion de toute question, le président de séance peut donner lecture de la liste des participants qui ont demandé la parole et décider de clore la liste pour cette question. Le président de séance peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une intervention, faite après la clôture de la liste, le rend souhaitable.
  2. Toute décision prise par le président de séance en vertu de l'alinéa 1) peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 23.

Article 26 : Ajournement ou clôture des débats

Toute délégation membre peut, à tout moment, proposer l'ajournement ou la clôture des débats sur la question en discussion, qu'il y ait ou non un autre participant ayant demandé la parole. Sont autorisés à parler sur la motion, en plus de l'auteur de la proposition d'ajournement ou de clôture des débats, une seule délégation membre pour l'appuyer et deux délégations membres pour s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix. Le président de séance peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs en application du présent article.

Article 27 : Suspension ou ajournement de la séance

Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas débattues mais mises immédiatement aux voix.

Article 28 : Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de telles motions

  1. Sous réserve de l'article 23, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre suivant, sur toutes autres propositions ou motions pendantes :


    1. suspension de la séance,
    2. ajournement de la séance,
    3. ajournement des débats sur la question en discussion,
    4. clôture des débats sur la question en discussion.


  2. Toute délégation membre à laquelle la parole est donnée sur une motion de procédure ne peut parler que sur cette motion et ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.

Article 29 : Proposition de base; propositions d'amendement

  1.  
    1. Les documents [ - ] constituent la base des délibérations de la conférence et le texte du projet d'instrument figurant dans ces documents constitue la "proposition de base".
    2. Lorsque, pour une disposition déterminée du projet d'instrument, il y a dans la proposition de base deux ou trois variantes, constituées par deux ou trois textes, ou par un ou deux textes et une variante prévoyant que cette disposition n'existera pas, les variantes sont désignées à l'aide des lettres A, B et, le cas échéant, C et ont le même statut. Les délibérations ont lieu simultanément sur les variantes et, si un vote est nécessaire et que la variante devant être mise aux voix en premier ne peut pas être choisie par consensus, chaque délégation membre est invitée à indiquer sa préférence parmi les deux ou trois variantes. La variante soutenue par plus de délégations membres que l'autre ou les autres variantes est mise aux voix en premier.
    3. Lorsque la proposition de base contient des mots placés entre crochets, seul le texte qui n'est pas entre crochets est considéré comme faisant partie de la proposition de base, les mots entre crochets étant considérés comme une proposition d'amendement s'ils sont présentés conformément à l'alinéa 2).


  2. Toute délégation membre peut présenter des propositions d'amendement de la proposition de base.
  3. Les propositions d'amendement doivent, en principe, être présentées par écrit et remises au secrétaire de l'organe intéressé. Le secrétariat en distribue des exemplaires aux délégations et aux organisations observatrices. En règle générale, une proposition d'amendement ne peut être prise en considération et discutée ou mise aux voix dans une séance que si des exemplaires en ont été distribués au moins trois heures avant sa prise en considération. Le président de séance peut toutefois permettre la prise en considération et la discussion d'une proposition d'amendement même si des exemplaires n'en ont pas été distribués ou l'ont été moins de trois heures avant sa prise en considération.

Article 30 : Décisions sur la compétence de la conférence

  1. Si une délégation membre présente une motion tendant à ce qu'une proposition, dûment appuyée, ne soit pas prise en considération par la conférence parce qu'elle est en dehors de la compétence de cette dernière, cette motion fait l'objet d'une décision de la conférence réunie en séance plénière avant que la proposition soit prise en considération.
  2. Si la motion visée à l'alinéa 1) ci-dessus est présentée devant un organe autre que la conférence réunie en séance plénière, elle est renvoyée pour décision à la conférence réunie en séance plénière.

Article 31 : Retrait des motions de procédure ou des propositions d'amendement

Toute motion de procédure ou toute proposition d'amendement peut être retirée par la délégation membre qui l'a présentée, à tout moment avant que le vote à son sujet n'ait commencé, à condition qu'elle n'ait pas déjà fait l'objet d'une proposition d'amendement présentée par une autre délégation membre. Une motion ou proposition ainsi retirée peut être réintroduite par toute autre délégation membre.

Article 32 : Nouvel examen de questions ayant fait l'objet d'une décision

Lorsqu'un organe s'est prononcé sur une question, il ne peut plus l'examiner à nouveau à moins qu'il n'en soit ainsi décidé à la majorité applicable en vertu de l'article 34.2)ii). Ne sont autorisés à parler sur la motion demandant le nouvel examen, en plus de l'auteur de la motion, qu'une seule délégation membre pour l'appuyer et deux délégations membres pour s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix.

 

CHAPITRE VI : VOTE

Article 33 : Droit de vote

  1. Toutes les délégations membres ont le droit de vote. Chacune d'elles dispose d'une voix, ne peut représenter qu'elle-même et ne peut voter qu'en son nom propre.
  2. La délégation spéciale ne dispose pas du droit de vote et, aux fins de l'alinéa 1) du présent article et de l'article 34, le terme "délégations membres" n'inclut pas la délégation spéciale.
  3. La délégation spéciale peut, sous l'autorité de la Communauté européenne, exercer le droit de vote des États membres de la Communauté européenne qui sont représentés à la conférence diplomatique; toutefois,
    1. la délégation spéciale n'exerce pas le droit de vote des États membres de la Communauté européenne si ces États membres exercent leur droit de vote, et inversement, et
    2. le nombre des votes exprimés par la délégation spéciale n'est en aucun cas supérieur au nombre des États membres de la Communauté européenne qui sont représentés à la conférence diplomatique et qui sont présents et habilités à participer au vote.

Article 34 : Majorités requises

  1. Dans la mesure du possible, toutes les décisions de tous les organes sont prises par consensus.
  2. S'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, les décisions suivantes requièrent une majorité des deux tiers des délégations membres présentes qui prennent part au vote :
    1. l'adoption par la conférence réunie en séance plénière du présent règlement et, après son adoption, de toute modification dudit règlement,
    2. la décision d'un organe d'examiner à nouveau, en vertu de l'article 32, une question ayant fait l'objet d'une décision, et
    3. l'adoption de l'instrument par la conférence réunie en séance plénière,

    toutes les autres décisions de tous les organes étant prises à la majorité simple des délégations membres présentes qui prennent part au vote.

  3. "Prendre part au vote" signifie exprimer un vote affirmatif ou négatif; les abstentions expresses ou la non-participation au vote ne sont pas comptées.

Article 35 : Appui nécessaire; mode de vote

  1. Sont seules mises aux voix les propositions d'amendement présentées par une délégation membre et appuyées par au moins une autre délégation membre.
  2. Le vote sur toute question se fait à main levée, à moins qu'une délégation membre, appuyée par au moins une autre délégation membre, ne demande un vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre alphabétique français des noms des États, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré au sort par le président de séance.

Article 36 : Procédure durant le vote

  1. Lorsque le président de séance a annoncé le commencement du vote, personne ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d'ordre sur la procédure de vote.
  2. Le président de séance peut permettre à une délégation membre de donner des explications sur son vote ou sur son abstention, soit avant, soit après le vote.

Article 37 : Division des propositions

Toute délégation membre peut demander que des parties de la proposition de base ou d'une proposition d'amendement soient mises aux voix séparément. Si une objection est formulée contre la demande de division, la motion de division est mise aux voix. Ne sont autorisés à parler sur la motion de division, en plus de l'auteur de la motion, qu'une seule délégation membre pour l'appuyer et deux délégations membres pour s'y opposer. Si la motion de division est acceptée, toutes les parties de la proposition de base ou de la proposition d'amendement qui ont été adoptées séparément sont de nouveau mises aux voix, en bloc. Si tous les éléments du dispositif de la proposition de base ou de la proposition d'amendement ont été rejetés, la proposition de base ou la proposition d'amendement est considérée comme rejetée en bloc.

Article 38 : Vote sur les propositions d'amendement

  1. Toute proposition d'amendement est mise aux voix avant qu'il ne soit voté sur le texte auquel elle se rapporte.
  2. Lorsque plusieurs propositions d'amendement se rapportant au même texte sont en présence, elles sont mises aux voix dans l'ordre dans lequel elles s'éloignent, quant au fond, du texte en question, celle qui s'en éloigne le plus étant mise aux voix en premier lieu et celle qui s'en éloigne le moins étant mise aux voix en dernier lieu. Toutefois, si l'adoption d'une proposition d'amendement implique nécessairement le rejet d'une autre proposition d'amendement ou du texte original, cette autre proposition ou ce texte n'est pas mis aux voix.
  3. Si une ou plusieurs propositions d'amendement portant sur le même texte sont adoptées, le texte ainsi amendé est mis aux voix.
  4. Toute proposition visant à opérer une addition ou une suppression dans un texte est considérée comme une proposition d'amendement.

Article 39 : Vote sur les propositions d'amendement portant sur une même question

Sous réserve de l'article 38, lorsqu'une question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre selon lequel elles ont été présentées, à moins que l'organe intéressé ne décide d'un ordre différent.

Article 40 : Partage égal des voix

  1. Sous réserve de l'alinéa 2), en cas de partage égal des voix lors d'un vote sur une question qui ne requiert que la majorité simple, la proposition est considérée comme rejetée.
  2. Si, en cas de partage égal des voix lors d'un vote sur une proposition concernant l'élection d'une personne comme membre d'un bureau, cette proposition est maintenue, elle est remise aux voix jusqu'à ce qu'elle soit adoptée ou rejetée ou qu'une autre personne soit élue au poste en question.
 

CHAPITRE VII : LANGUES ET COMPTES RENDUS

Article 41 : Langues des interventions orales

  1. Sous réserve de l'alinéa 2), les interventions orales aux séances des différents organes se font en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe et l'interprétation dans les cinq autres langues est assurée par le secrétariat.
  2. À moins que l'un de ses membres ne s'y oppose, une commission, un comité ou un groupe de travail peut décider de renoncer à l'interprétation ou de la limiter à certaines seulement des langues mentionnées à l'alinéa 1).

Article 42 : Comptes rendus analytiques

  1. Des comptes rendus analytiques provisoires des séances plénières de la conférence et des séances des commissions principales sont établis par le Bureau international et communiqués dès que possible après la clôture de la conférence à tous les orateurs; ces derniers disposent d'un délai de deux mois à dater de cette communication pour faire connaître au Bureau international leurs suggestions quant aux corrections qu'ils voudraient voir apporter au compte rendu de leurs interventions.
  2. Les comptes rendus analytiques définitifs sont publiés en temps utile par le Bureau international.

Article 43 : Langues des documents et des comptes rendus analytiques

  1. Les propositions écrites sont présentées au secrétariat en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe. Le secrétariat les distribue en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
  2. Les rapports des commissions et comités et des groupes de travail éventuels sont distribués en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Les documents d'information du secrétariat sont distribués en français et en anglais et, chaque fois que possible, aussi en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
  3.  
    1. Les comptes rendus analytiques provisoires sont établis dans la langue de l'orateur si celui-ci a utilisé le français, l'anglais ou l'espagnol; si l'orateur a utilisé une autre langue, il est rendu compte de son intervention en français ou en anglais à la discrétion du Bureau international.
    2. Les comptes rendus analytiques définitifs seront disponibles en français et en anglais et, chaque fois que possible, aussi en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
 

CHAPITRE VIII : SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Article 44 : Séances de la conférence et des commissions principales

Les séances plénières de la conférence et les séances des commissions principales sont publiques, à moins que la conférence réunie en séance plénière ou la commission principale intéressée n'en décide autrement.

Article 45 : Séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des comités et des groupes de travail

Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs, du Comité de rédaction, du Comité directeur et des groupes de travail éventuels ne sont ouvertes qu'aux membres de la commission, du comité ou du groupe de travail intéressé et au secrétariat.

 

CHAPITRE IX : DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES ET ORGANISATIONS OBSERVATRICES

Article 46 : Statut des observateurs

  1. Les délégations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la conférence et aux séances des commissions principales et y faire des déclarations orales.
  2. Les organisations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la conférence et aux séances des commissions principales. Sur l'invitation du président de séance, elles peuvent faire lors de ces séances des déclarations orales sur des questions entrant dans le cadre de leurs activités.
  3. Les déclarations écrites présentées par les délégations observatrices ou par les organisations observatrices sur des questions qui sont de leur compétence particulière et qui se rapportent aux travaux de la conférence sont distribuées aux participants par le secrétariat dans les quantités et dans les langues dans lesquelles elles lui ont été fournies.
 

CHAPITRE X : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 47 : Possibilité de modifier le règlement intérieur

À l'exception du présent article, le présent règlement peut être modifié par la conférence réunie en séance plénière.

 

CHAPITRE XI : ACTE FINAL

Article 48 : Signature de l'acte final

Si un acte final est adopté, il est ouvert à la signature de toute délégation.

 

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