OMPI

      WIPO logo

    AP/CE/I/3
    ORIGINAL :
    français/anglais/espagnol
    DATE : 15 juin 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Genève, 15, 16 et 19 septembre 1997

RENSEIGNEMENTS REÇUS DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI
CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Mémorandum du Bureau international

I. INTRODUCTION

1. La Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui s'est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996, a adopté le 20 décembre 1996 le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

2. Entre autres documents, la conférence avait été saisie d'une proposition de base concernant les dispositions de fond du traité pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes (document CRNR/DC/5) et de plusieurs propositions connexes d'amendement, présentées par des délégations au cours de la conférence. Certaines des dispositions de ces documents, ou du moins certaines des variantes qui y figuraient, visaient à étendre les droits des artistes interprètes ou exécutants aux interprétations et exécutions audiovisuelles. Toutefois, le WPPT, à l'exception de certains droits concernant les interprétations et exécutions non fixées, ne porte pas sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

3. La conférence a traité de cette question dans une résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles (document CRNR/DC/99) qu'elle a adoptée le 20 décembre 1996 et dont le texte suit :

4. La résolution (ainsi qu'une recommandation concernant les bases de données qui a également été adoptée par la conférence diplomatique) a été examinée lors de la trentième série de réunions des organes directeurs de l'OMPI (Assemblée générale de l'OMPI, Comité de coordination de l'OMPI et Assemblée de l'Union de Berne), qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 mars 1997.

5. Les organes directeurs ont pris, entre autres, les décisions suivantes (document AB/XXX/4, paragraphe 20) :

6. Conformément au point ii) des décisions susmentionnées, le directeur général de l'OMPI, dans une circulaire datée du 1er avril 1997, a invité les gouvernements des États membres de l'OMPI et la Communauté européenne à communiquer au Bureau international les renseignements mentionnés dans le point en question, au plus tard le 31 mai 1997.

7. À la date indiquée, le Bureau international avait reçu des renseignements émanant des gouvernements des pays suivants : Chine, Israël, Kirghizistan, Mexique, Norvège, République de Moldova, Suisse et Uruguay. Les informations relatives aux interprétations et exécutions audiovisuelles sont résumées dans le présent document et l'on trouvera le texte intégral des renseignements communiqués dans l'annexe au présent document. Les informations reçues après la date susmentionnée seront mises à disposition ultérieurement.

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SITUATION TELLE QU'ELLE EXISTE

8. Chacune des réponses reçues des gouvernements cités au paragraphe précédent mentionne les lois et règlements existant au niveau national. Les réponses reçues de la Chine et du Mexique contiennent le texte des dispositions pertinentes des lois et règlements nationaux (à l'exclusion de tout autre renseignement), alors que les renseignements reçus d'Israël, du Kirghizistan, de la Norvège, de la République de Moldova, de la Suisse et de l'Uruguay contiennent un résumé des normes applicables. Ces renseignements figurent dans l'annexe du présent document et il en est également fait mention dans le document AP/CE/I/2 sur les "Législations nationales et régionales en vigueur concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles".

III. PRATIQUES CONTRACTUELLES

9. Conformément au point ii) des décisions citées au paragraphe 5, les renseignements demandés sur la situation telle qu'elle existe sont censés couvrir notamment les pratiques contractuelles. Cinq des huit réponses susmentionnées font état de ces pratiques.

10. La réponse reçue d'Israël fait état de la liberté générale dont jouissent les parties intéressées de conclure des contrats, pour autant qu'ils soient en conformité avec les dispositions du droit en vigueur.

11. Les informations reçues du Kirghizistan, à cet égard, se limitent à une déclaration selon laquelle aucune demande d'enregistrement de contrats d'emploi d'artistes interprètes ou exécutants du domaine audiovisuel n'a été déposée.

12. La réponse reçue de la Norvège indique simplement qu'aucune information n'est disponible concernant les pratiques contractuelles entre les artistes interprètes ou exécutants et, par exemple, les producteurs de films, et précise que, conformément à la tradition juridique du pays, aucune disposition réglementaires ne régit le transfert des droits des employés aux employeurs dans ce domaine.

13. La réponse reçue de la République de Moldova, outre qu'elle contient une description des dispositions légales concernant la rémunération minimale qui doit être versée aux artistes interprètes ou exécutants, donne un aperçu général du système de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants, et aborde notamment les problèmes liés à la répartition de la rémunération.

14. Les renseignements reçus de l'Uruguay évoquent certains aspects généraux des pratiques contractuelles et de la jurisprudence pertinente, notamment dans le domaine des programmes de télévision (radiodiffusés et distribués par câble). La réponse fait également état du fait que les rémunérations dues aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs prestations audiovisuelles sont perçues par une société de gestion collective. Dans le cadre des relations internationales, cette société applique les contrats dits de type B, en vertu desquels aucun transfert de rémunération n'est prévu d'une société à l'autre; les rémunérations perçues pour les membres des autres sociétés (étrangères) sont également utilisées (réparties ou utilisées à des fins collectives) par la société qui les a perçues dans le pays de perception.

IV. STATISTIQUES

15. Conformément au point ii) des décisions citées au paragraphe 5, des renseignements étaient également demandés concernant les statistiques en matière de fixations audiovisuelles; pourtant, aucune des réponses mentionnées dans le présent document ne contient de statistiques.


ANNEXE

RÉPONSES REÇUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI

(voir paragraphe 7 du document)

CHINE

I. Définition des termes "représentation ou exécution", "artiste interprète ou exécutant" et "producteur de vidéogrammes"

En vertu de l'article 5.2) du Règlement d'application de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "règlement d'application"), on entend par "représentation ou exécution" l'exécution de musique, la représentation de pièces de théâtre ou la récitation de poèmes et autres formes de présentation des œuvres au public, par la voix, les mimiques et les gestes, directement ou par l'intermédiaire de dispositifs techniques.

En vertu de l'article 6 du règlement d'application, on entend par "producteur de vidéogrammes" celui qui produit des vidéogrammes (alinéa 6)); et on entend par "artiste interprète ou exécutant" l'acteur ou toute autre personne qui représente ou exécute une œuvre littéraire ou artistique (alinéa 7)).

II. Dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores et de vidéogrammes

Loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "loi sur le droit d'auteur")

Art. 28. Les éditeurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les stations de radio et de télévision et autres entités ayant acquis, en conformité avec la présente loi, le droit d'exploitation d'une œuvre d'autrui ne doivent pas porter préjudice au droit de paternité, au droit de modification, au droit à l'intégrité de l'œuvre ni au droit à rémunération des intéressés.

Art. 36. L'artiste interprète ou exécutant jouit, à l'égard de sa prestation, du droit

Art. 38. Le producteur d'un phonogramme ou d'un vidéogramme doit conclure un contrat avec les artistes interprètes ou exécutants et leur verser une rémunération.

Art. 39. Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes jouit du droit d'autoriser la reproduction et la distribution de ces phonogrammes ou vidéogrammes et d'en recevoir une rémunération. La durée de protection de ces droits est de cinquante ans et expire le 31 décembre de la cinquantième année après la première publication de l'enregistrement.

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes autorisé à reproduire et à distribuer un phonogramme ou un vidéogramme verse aussi une rémunération au titulaire du droit d'auteur et à l'artiste interprète ou exécutant conformément au tarif établi.

Art. 42. Une station de radio ou de télévision jouit, à l'égard du programme qu'elle produit, du droit...

La durée de protection des droits prévus à l'alinéa précédent est de 50 ans et expire le 31 décembre de la cinquantième année après la première radiodiffusion du programme.

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes autorisé à reproduire et à diffuser un programme de radio ou de télévision verse aussi une rémunération au titulaire du droit d'auteur et à l'artiste interprète ou exécutant suivant le tarif établi.

Art. 45. Les infractions suivantes entraînent pour leur auteur, selon le cas, l'obligation légale de mettre fin à l'infraction, de supprimer les effets de l'infraction, de présenter publiquement des excuses ou de payer une indemnité pour les dommages causés :

7) radiodiffusion d'une représentation ou exécution directe sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Art. 46. Les infractions suivantes entraînent pour leur auteur, selon le cas, l'obligation légale de mettre fin à l'infraction, de supprimer les effets de l'infraction, de présenter publiquement des excuses ou de payer une indemnité pour les dommages causés et sont passibles de sanctions administratives d'une direction de l'administration du droit d'auteur telles que la confiscation des recettes illégales tirées de l'infraction ou une amende :

(De plus, les limitations des droits prévues à l'article 22 de la loi sur le droit d'auteur s'appliquent aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d'enregistrements sonores et de vidéogrammes.)

Règlement d'application

Art. 44. La durée de protection des droits visés aux alinéas 1) et 2) de l'article 36 de la loi est indéfinie.

La durée de protection prévue par le premier alinéa de l'article 39 et par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi s'applique au droit à rémunération des artistes interprètes et exécutants défini dans le deuxième alinéa de l'article 39 et dans le troisième alinéa de l'article 42 de la loi.

Art. 46. La prestation des artistes interprètes ou exécutants étrangers réalisée sur le territoire de la Chine est protégée par la loi.


ISRAËL

1. Pratiques contractuelles concernant [...] la protection des artistes interprètes ou exécutants dans le domaine des interprétations ou exécutions audiovisuelles

D'une manière générale, les parties sont libres de conclure les contrats qu'elles jugent appropriés, en tenant dûment compte, le cas échéant, des dispositions de la loi sur les droits des artistes interprètes ou exécutants et des radiodiffuseurs, de la loi et de l'ordonnance sur le droit d'auteur et de la loi sur les contrats.

2. Statistiques

À [notre] connaissance, aucun organisme public ne tient de statistiques à jour en la matière.


KIRGHIZISTAN

Informations sur la protection des artistes interprètes ou exécutants dans le domaine des interprétations ou exécutions audiovisuelles : le 20 février 1997, le Gouvernement de la République kirghize a approuvé "le Règlement provisoire sur le droit d'auteur et les droits voisins". Les droits des artistes interprètes ou exécutants du domaine audiovisuel sont protégés en vertu de la partie VIII du règlement et dans le cadre des contrats qui régissent leurs relations au regard du droit avec les auteurs et les producteurs d'œuvres audiovisuelles.

Malheureusement, aucune demande d'enregistrement d'un contrat de ce type n'a été déposée jusqu'à présent auprès de l'Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize.


MEXIQUE

[On trouvera ci-après le texte des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur le droit d'auteur (publiée le 24 décembre 1996), qui figurait dans la réponse :]

TITRE III
De la transmission des droits patrimoniaux

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Art. 30. Le titulaire des droits patrimoniaux peut, librement et conformément aux dispositions de la présente loi, transférer ses droits ou accorder des licences d'utilisation exclusives ou non exclusives.

Toute transmission des droits patrimoniaux est faite à titre onéreux et temporaire. En l'absence d'accord quant au montant de la rémunération ou à la procédure à suivre pour fixer ce montant, ou quant aux modalités de son versement, il appartient aux tribunaux compétents de se prononcer.

Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux et les licences d'utilisation doivent toujours revêtir la forme écrite, faute de quoi ils sont nuls de plein droit.

Art. 31. Toute transmission des droits patrimoniaux doit prévoir en faveur de l'auteur ou du titulaire des droits, selon le cas, une participation proportionnelle aux recettes découlant de l'exploitation en question ou une rémunération forfaitaire et déterminée. Ce droit n'est pas susceptible de renonciation.

Art. 32. Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux doivent être inscrits au Registre public du droit d'auteur pour être opposables aux tiers.

Art. 33. Faute de dispositions expresses à cet égard, toute transmission de droits patrimoniaux a une durée de cinq ans. Une durée supérieure à 15 ans ne peut être convenue qu'exceptionnellement lorsque la nature de l'œuvre ou l'ampleur des investissements nécessaires le justifie.

Art. 34. La création d'une œuvre future ne peut faire l'objet d'un contrat que s'il s'agit d'une œuvre déterminée dont les caractéristiques doivent figurer dans ce contrat. Sont nulles la transmission globale d'une œuvre future ainsi que toute clause par laquelle l'auteur s'engage à ne créer aucune œuvre à l'avenir.

Art. 35. Toute licence exclusive qui est accordée doit être expressément qualifiée de telle et confère à son titulaire, sauf convention contraire, la faculté d'exploiter l'œuvre, à l'exclusion de toute autre personne, et celle d'accorder des autorisations non exclusives à des tiers.

Art. 36. Aux termes de la licence exclusive, le preneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exploitation effective, selon la nature de l'œuvre et les us et coutumes en vigueur dans le secteur professionnel, industriel ou commercial en question.

Art. 37. Pour être applicables, les actes, accords et contrats relatifs aux droits patrimoniaux doivent être signés devant un notaire, un officier public ou toute personne habilitée à certifier l'authenticité d'un acte ou d'un document et inscrite dans le Registre public du droit d'auteur.

Art. 38. Le droit d'auteur n'est pas lié à la propriété de l'objet matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. Sauf convention contraire expresse, l'aliénation par l'auteur ou son ayant droit du support matériel dans lequel une œuvre est incorporée, n'emporte pas transfert à l'acquéreur des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Art. 39. L'autorisation de diffuser une œuvre protégée par la radio, la télévision ou tout autre moyen semblable ne s'étend pas à la rediffusion ni à l'exploitation de l'œuvre.

Art. 40. Les titulaires des droits patrimoniaux et des droits voisins peuvent exiger, à titre de compensation, une rémunération pour toute copie ou reproduction réalisée sans leur autorisation et ne relèvent pas des limitations prévues aux articles 148 et 151 de la présente loi.

Art. 41. Les droits patrimoniaux ne peuvent faire l'objet d'une saisie ni d'un nantissement contrairement aux fruits ou produits de leur exercice.

[...]

CHAPITRE IV
Du contrat de représentation théâtrale

Art. 61. Le contrat de représentation théâtrale est le contrat par lequel l'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, concède à une personne physique ou morale, appelée l'organisateur de spectacles, le droit de représenter ou d'exécuter en public une œuvre littéraire, musicale, musico-littéraire, dramatique ou dramatico-musicale, un spectacle de danse, une pantomime ou une chorégraphie, moyennant une contrepartie pécuniaire; l'organisateur de spectacles est tenu de mener à bien cette représentation ou exécution de l'œuvre dans les conditions convenues et conformément aux dispositions de la présente loi.

Il doit être précisé dans le contrat si le droit conféré a un caractère exclusif ou non et, le cas échéant, les conditions et les caractéristiques de la mise en scène ou de l'exécution publique.

Art. 62. Si le contrat de représentation théâtrale ne précise pas la période pendant laquelle l'œuvre sera représentée ou exécutée en public, cette période est réputée être d'un an.

Art. 63. L'organisateur de spectacles a les obligations suivantes :

verser au titulaire des droits patrimoniaux la rémunération convenue.

Art. 64. Sauf convention contraire, le contrat de représentation théâtrale conclu entre l'auteur et l'organisateur de spectacles autorise ce dernier à donner des représentations de l'œuvre sur tout le territoire de la République mexicaine.

Art. 65. Les dispositions relatives aux contrats d'édition d'œuvres littéraires sont applicables aux contrats de représentation théâtrale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE V
Du contrat de radiodiffusion

Art. 66. Le contrat de radiodiffusion est le contrat par lequel l'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre une œuvre.

Les dispositions applicables aux transmissions de ces organismes sont également applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux transmissions par câble, fibre optique, ondes radioélectriques, satellite ou autre moyen analogue, qui permettent la communication publique à distance d'œuvres protégées.

Art. 67. Les dispositions relatives aux contrats d'édition d'œuvres littéraires sont applicables aux contrats de radiodiffusion dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE VI
Du contrat de production audiovisuelle

Art. 68. Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel l'auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède en exclusivité au producteur les droits de reproduction, distribution, communication publique et sous-titrage de l'œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.

Art. 69. Lorsqu'un auteur n'achève pas sa contribution pour des raisons de force majeure, le producteur peut utiliser la partie déjà réalisée, en respectant les droits de l'auteur sur celle-ci, y compris le droit de garder l'anonymat, sans préjudice de la rémunération appropriée.

Art. 70. Les effets du contrat de production prennent fin de plein droit si la réalisation de l'œuvre audiovisuelle ne débute pas dans le délai prévu par les parties ou pour des raisons de force majeure.

Art. 71. L'œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée lorsque sa version définitive a été établie conformément à ce qui a été convenu entre le réalisateur et le producteur.

Art. 72. Les dispositions relatives aux contrats d'édition d'œuvres littéraires sont applicables aux contrats de production audiovisuelle dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE VII
Des contrats publicitaires

Art. 73. Les contrats publicitaires sont les contrats qui ont pour objet l'exploitation d'œuvres littéraires ou artistiques à des fins de promotion ou d'identification dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial par quelque moyen de communication que ce soit.

Art. 74. Les annonces publicitaires ou à autre caractère commercial peuvent être diffusées pendant une période maximale de six mois à compter de la première communication. Passé ce délai, la communication de ces annonces doit donner lieu, pour chaque période supplémentaire de six mois, au versement d'une rémunération au moins égale à celle initialement prévue au contrat, même si cette communication n'est pas continue pendant cette période. Après un délai de trois ans à compter de la première communication, l'utilisation des annonces devra être autorisée par les auteurs et les titulaires des droits voisins sur les œuvres utilisées.

Art. 75. Dans le cas de la publicité écrite, le contrat doit indiquer le support ou les supports matériels sur lesquels l'œuvre sera reproduite et, s'il s'agit de bulletins ou de publications autres que des publications périodiques, le nombre d'exemplaires qui seront tirés. Chaque tirage supplémentaire devra faire l'objet d'un accord en termes exprès.

Art. 76. Les dispositions relatives aux contrats d'édition d'œuvres littéraires et d'œuvres musicales et aux contrats de productions audiovisuelles sont applicables aux contrats publicitaires dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

[...]

TITRE IV

De la protection du droit d'auteur

[...]

CHAPITRE III
Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Art. 94. Par œuvres audiovisuelles il faut entendre les œuvres exprimées au moyen d'une série d'images associées, sonorisées ou non, qui sont rendues perceptibles au moyen de dispositifs techniques, donnant une impression de mouvement.

Art. 95. Sans préjudice des droits des auteurs des œuvres adaptées ou incorporées dans une œuvre audiovisuelle, cette dernière est protégée en tant qu'œuvre originale.

Art. 96. Les titulaires des droits patrimoniaux peuvent disposer de leurs contributions à l'œuvre audiovisuelle en vue de les exploiter de façon isolée, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation normale de ladite œuvre.

Art. 97. Sont auteurs de l'œuvre audiovisuelle :

Sauf convention contraire, le producteur est réputé être le titulaire des droits patrimoniaux sur l'ensemble de l'œuvre.

Art. 98. Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production d'une œuvre ou qui la patronne.

Art. 99. Sauf convention contraire, le contrat conclu entre l'auteur ou les titulaires des droits patrimoniaux, selon le cas, et le producteur n'implique pas la cession illimitée et exclusive à ce dernier des droits patrimoniaux sur l'œuvre audiovisuelle.

Une fois que les auteurs ou les titulaires des droits patrimoniaux se sont engagés à apporter leurs contributions en vue de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, ils ne peuvent s'opposer à la reproduction, la distribution, la représentation et l'exécution publique, la transmission par câble, la radiodiffusion, la communication publique, le sous-titrage et le doublage des textes de cette œuvre.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut accomplir tous les actes nécessaires à l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.

Art. 100. Les dispositions énoncées dans le présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres de radiodiffusion.

[...]

TITRE V
Des droits voisins

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Art. 115. La protection prévue par le présent titre n'a aucune incidence sur la protection des droits d'auteur attachés aux œuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, aucune des dispositions du présent titre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection.

CHAPITRE II
Des artistes interprètes ou exécutants

Art. 116. L'expression "artiste interprète ou exécutant" désigne l'acteur, le narrateur, le chanteur, le musicien, le danseur ou toute autre personne qui déclame ou qui interprète ou exécute une œuvre littéraire ou artistique ou une expression du folklore ou se livre à une activité semblable aux activités précitées, même en l'absence d'un texte qui en régisse le déroulement. La présente définition ne s'étend pas à l'artiste de complément ni au figurant.

Art. 117. L'artiste interprète ou exécutant jouit du droit à la reconnaissance de son nom en ce qui concerne son interprétation ou exécution ainsi que du droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de sa prestation ou à toute autre atteinte à ladite prestation préjudiciable à son prestige ou à sa réputation.

Art. 118. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de s'opposer :

Ces droits sont réputés épuisés dès que l'artiste interprète ou exécutant a autorisé l'incorporation de sa prestation dans une fixation visuelle, sonore ou audiovisuelle.

Art. 119. Les artistes qui participent collectivement à une même prestation, tels que les membres d'un groupe musical, d'une chorale, d'un orchestre, d'un corps de ballet ou d'une compagnie de théâtre, doivent désigner parmi eux un représentant chargé d'exercer le droit d'opposition visé à l'article précédent.

Si personne n'est désigné, le chef du groupe ou le directeur de la compagnie est réputé les représenter.

Art. 120. Les contrats d'interprétation ou d'exécution doivent contenir des dispositions précises en termes de dates, de durée, de contre-prestations et en ce qui concerne d'autres conditions et modalités régissant la fixation, la reproduction et la communication publique des interprétations ou exécutions.

Art. 121. Sauf convention contraire, tout contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur d'œuvres audiovisuelles en vue de produire une œuvre audiovisuelle emporte le droit de fixer, reproduire et communiquer au public les prestations de l'artiste, mais n'inclut pas le droit d'utiliser séparément le son et les images fixés dans l'œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire expresse.

Art. 122. La durée de la protection conférée aux artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter de

[...]

CHAPITRE IV
Des producteurs de phonogrammes

Art. 129. Un phonogramme s'entend de toute fixation, exclusivement sonore, des sons provenant d'une interprétation ou d'une exécution ou d'autres sons, ou de la représentation numérique de ceux-ci.

Art. 130. Le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons, ou la représentation numérique de ceux-ci, et qui est responsable de l'édition, de la reproduction et de la publication de phonogrammes.

Art. 131. Les producteurs de phonogrammes ont le droit d'autoriser ou d'interdire

Art. 132. Le symbole (P) accompagné de l'indication de l'année de la première publication doit figurer sur les phonogrammes.

L'absence de ces mentions n'entraîne pas, pour le producteur du phonogramme, la perte de ses droits, mais le rend passible des sanctions prévues par la loi.

Les producteurs de phonogrammes doivent notifier aux sociétés de gestion collective les données qui figurent sur les étiquettes de leurs produits et des matrices qu'ils exportent, en indiquant dans chaque cas les pays destinataires.

Art. 133. Une fois qu'un phonogramme a été introduit licitement dans un circuit commercial quelconque, ni le titulaire des droits patrimoniaux, ni les artistes interprètes ou exécutants, ni les producteurs de phonogrammes ne peuvent s'opposer à sa communication directe au public, à condition que les personnes qui l'utilisent à des fins lucratives versent à ceux-ci la rémunération correspondante.

Art. 134. La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première fixation des sons sur le phonogramme.

CHAPITRE V
Des producteurs de vidéogrammes

Art. 135. Par vidéogramme on entend la fixation d'images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou d'une représentation numérique de ces images provenant d'une œuvre audiovisuelle ou de la représentation ou de l'exécution d'une autre œuvre ou d'une expression du folklore, ainsi que d'autres images de la même catégorie, avec ou sans son.

Art. 136. Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois des images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou une représentation numérique de ces images, qu'elles constituent ou non une œuvre audiovisuelle.

Art. 137. Le producteur jouit, à l'égard de ses vidéogrammes, du droit d'autoriser ou d'interdire leur reproduction, leur distribution et leur communication publique.

Art. 138. La durée des droits régis dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première fixation des images sur le vidéogramme.

CHAPITRE VI
Des organismes de radiodiffusion

Art. 139. Aux fins de la présente loi, par organisme de radiodiffusion on entend l'entité titulaire d'une licence ou d'une autorisation, pouvant émettre des signaux sonores, visuels ou sonores et visuels susceptibles d'être perçus par un grand nombre de sujets récepteurs.

Art. 140. Par émission ou transmission, on entend la communication d'œuvres, de sons ou de sons et d'images au moyen d'ondes radioélectriques, par câble, fibre optique ou autres procédés analogues. Le terme d'émission désigne aussi l'envoi de signaux depuis une station terrestre vers un satellite qui les diffuse par la suite.

Art. 141. Une retransmission est l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

Art. 142. L'enregistrement éphémère est celui que réalise un organisme de radiodiffusion lorsque, pour des raisons techniques ou des raisons d'horaire, et aux fins d'une seule émission ultérieure, celui doit enregistrer ou fixer préalablement dans ses studios l'image, le son, ou l'image et le son d'un choix d'œuvres musicales ou de portions de ces œuvres, de travaux, de conférences ou d'études scientifiques, d'œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques ou dramatico-musicales, de programmes complets et, en général, de toute œuvre pouvant être diffusée.

Art. 143. Les signaux peuvent être,

Art. 144. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire, par rapport à leurs émissions,

Art. 145. Doit verser des dommages-intérêts quiconque, sans l'autorisation du distributeur légitime du signal,

Art. 146. La durée des droits des organismes de radiodiffusion visés dans le présent chapitre est de 25 ans à compter de la première émission ou transmission originale du programme.


NORVÈGE

L'article 42 de la loi norvégienne du 12 mai 1961 relative au droit d'auteur reconnaît le droit de l'artiste interprète ou exécutant à autoriser la fixation de son interprétation ou exécution. L'artiste interprète ou exécutant jouit également du droit d'autoriser la reproduction de copies de cette fixation, y compris lorsqu'il s'agit d'une fixation audiovisuelle, ainsi que du droit de distribution. Le droit de distribution est épuisé après la première vente d'une copie de la fixation audiovisuelle au sein de l'EEE. Cela signifie que le droit de distribution de copies de fixations audiovisuelles d'interprétations ou d'exécutions est épuisé sur le plan régional. En revanche, il n'y a pas de disposition prévoyant l'épuisement du droit de location. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, il y a présomption légale selon laquelle ce consentement suppose également le transfert de son droit de location.

Nous ne disposons pas d'informations pertinentes concernant les pratiques contractuelles dans le cadre de contrats conclus entre les artistes interprètes ou exécutants et, par exemple, les producteurs de films [...]. Conformément à notre tradition juridique, aucune disposition réglementaire ne régit le transfert des droits d'un employé à son employeur dans ce type de situation. Ces questions sont régies par les principes contractuels classiques [...].

En ce qui concerne les statistiques, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la nature des informations demandées. À notre connaissance, il n'existe aucune statistique officielle nationale sur, par exemple, les niveaux de rémunération, les pratiques contractuelles ou d'autres informations concernant l'exercice des droits en matière d'interprétation ou d'exécution audiovisuelle.


RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Les droits des artistes interprètes ou exécutants sont protégés par la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins qui a pris effet en République de Moldova à compter du jour de sa publication (2 mars 1995). En vertu de l'article 27, tout artiste interprète ou exécutant jouit du droit d'exploiter sa prestation sous quelque forme que ce soit, y compris le droit à une rémunération pour chaque forme d'utilisation.

Nous n'aborderons que la question de la protection de l'interprétation ou exécution incorporée dans une œuvre audiovisuelle. Au sens strict du terme, une œuvre audiovisuelle s'entend d'un film (article 12 de la loi de la République de Moldova). Les droits (patrimoniaux) des comédiens ne sont pas protégés. Au sens large du terme, une œuvre audiovisuelle s'entend de toute "œuvre consistant en une série d'images liées entre elles (accompagnée ou non de sons) donnant une impression de mouvement et perceptible par l'ouïe ou par la vue" (article 3 de la loi). Il s'agit des vidéogrammes et des programmes télévisés qui contiennent, en règle générale, un grand nombre d'interprétations ou d'exécutions.

La législation de la République de Moldova protège les interprétations ou exécutions d'œuvres de "forme mineure" y compris les œuvres fixées sur un support audio ou vidéo. L'article 3 du décret du parlement de la République de Moldova sur l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 294-XIII du 23 novembre 1994) précise la procédure de mise en œuvre de l'article 33 de la loi (durée de validité des droits voisins) : "les droits des auteurs des œuvres audiovisuelles préexistantes, des artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été fixées sur des phonogrammes, ainsi que des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sont protégés pendant une période de 50 ans à compter du jour de leur première publication licite ou du jour de leur création si elles n'ont pas été publiées.

Le décret n° 713 du Gouvernement de la République de Moldova, en date du 23 octobre 1995, sur la rémunération des auteurs dans le cadre de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins en République de Moldova, fixe les taux minimum de la rémunération des auteurs pour l'utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes. Compte tenu du fait que, par le passé, les contrats n'envisageaient pas le paiement d'un droit aux artistes interprètes ou exécutants pour l'utilisation des œuvres fixées, le système suivant de répartition des redevances, établi par la loi, (article 20, paragraphe 4) est appliqué : 40% aux auteurs, 30% aux artistes interprètes ou exécutants et 30% aux producteurs des phonogrammes (vidéogrammes). La majorité absolue des producteurs de nouveaux phonogrammes et vidéogrammes confirment, lorsqu'ils enregistrent de nouvelles fixations auprès de l'Agence [nationale du droit d'auteur de la République de Moldova], qu'ils adoptent ce système de répartition des redevances dans le cadre de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins.

En ce qui concerne la télévision, l'unité de mesure reconnue est la minute de radiodiffusion. Malheureusement, la qualité du programme n'est pas encore prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la rémunération des auteurs. Le décret du gouvernement a fixé le taux minimum de la rémunération de l'auteur pour l'utilisation de phonogrammes (vidéogrammes) de 60 minutes à deux fois le salaire minimal perçu dans la République au moment de l'utilisation (à l'heure actuelle cela représente 36 leus, soit 8 dollars É.-U.).

L'Agence est autorisée à se charger de la gestion collective des droits patrimoniaux. Elle a conclu des arrangements avec les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants (plus de 1200 personnes) et elle accorde et enregistre des licences pour l'utilisation des interprétations et exécutions fixées. Le problème de la répartition des redevances entre les artistes interprètes ou exécutants qui sont membres d'organismes de gestion collective s'est avéré le plus difficile à résoudre. Parallèlement aux contrats individuels conclus avec chaque artiste interprète ou exécutant, l'Agence a conclu des contrats avec 17 organismes de gestion collective. Les organismes collectifs ont désigné leurs représentants et l'Agence leur a ouvert des comptes auprès de caisses d'épargne et transfert sur ces comptes la rémunération due auxdits organismes. Les représentants des organismes collectifs dressent des feuilles de paye, reçoivent les redevances par voie bancaire et les versent aux intéressés, et retournent les feuilles de paye au service de la comptabilité de l'Agence. D'une part, il s'agit de contrôler que les redevances sont bien versées aux artistes interprètes ou exécutants et, d'autre part, l'Agence est habilitée, le cas échéant, à délivrer des attestations à l'administration chargée de la sécurité sociale afin de lui permettre de déterminer le montant des pensions et autres prestations.

Cette brève expérience du paiement d'une rémunération aux artistes interprètes et exécutants a encouragé les artistes interprètes et exécutants d'œuvres de "forme majeure" à exiger que le régime appliqué pour l'utilisation de leurs performances fixées soit révisé. Nous pensons que le Bureau international prendra également ce point de vue en considération lorsqu'il élaborera les propositions visant à moderniser le régime de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants. Dans ce contexte, les termes "fixées sur tout support" répondraient mieux aux aspirations des artistes interprètes ou exécutants que les termes "fixées sur phonogrammes" qui figurent l'article 7 du Traité de l'OMPI pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs des phonogrammes. Cette remarque s'applique également au paragraphe 1 de l'article 8; au paragraphe 1 de l'article 9 et à l'article 10 du traité de l'OMPI susmentionné.


SUISSE

La loi suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) est entrée en vigueur le 1er juillet 1993. Dans le domaine des droits voisins, elle protège les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion aussi bien dans le domaine audiovisuel que sonore. L'introduction de ces droits étant assez récente, leur mise en œuvre se trouve encore dans sa phase de mise en place et nous ne disposons pas de statistiques en la matière.


URUGUAY

Protection des artistes interprètes ou exécutants du domaine de l'audiovisuel.

S'agissant des pratiques contractuelles, cette protection est reconnue dans le cadre des contrats conclus avec la télévision publique et la télévision par câble.

Sur le plan juridique, il n'existe aucune disposition explicite dans ce domaine mais, dans les faits, et grâce à une jurisprudence favorable dans le cas de pourvois en cassation, la protection est également reconnue dans le secteur de l'hôtellerie, en vertu des principes généraux du droit inscrits dans la loi sur le droit d'auteur, ainsi que dans le droit civil et le droit de la procédure.

En pratique, un certain nombre d'utilisateurs qui se servent de la télévision publique ou de la télévision par câble, même sans contrat (les restaurants, les bars, les magasins, etc.) reconnaissent cette protection.

Dans le domaine des interprétations ou exécutions audiovisuelles, les artistes interprètes ou exécutants reçoivent de leur société de gestion - la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes - les droits perçus et répartis selon le système approuvé par ladite association. Cette répartition n'est réalisée qu'au profit des artistes interprètes nationaux car il existe des contrats de type B avec les sociétés associées, qui ne prévoient pas de restitution de fonds entre elles.

Il n'existe pas de statistiques officielles en la matière.

[Fin de l'annexe et du document]