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    AP/CE/I/2
    ORIGINAL :
    anglais
    DATE : 30 juin 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Genève, 15, 16 et 19 septembre 1997

LÉGISLATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES EN VIGUEUR CONCERNANT
LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Mémorandum du Bureau international

I. INTRODUCTION

1. La Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui s'est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996, a adopté le 20 décembre 1996 le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

2. Entre autres documents, la conférence avait été saisie d'une proposition de base concernant les dispositions de fond du traité pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes (document CRNR/DC/5) et de plusieurs propositions connexes d'amendement, présentées par des délégations au cours de la conférence. Certaines des dispositions de ces documents, ou du moins certaines des variantes qui y figuraient, visaient à étendre les droits des artistes interprètes ou exécutants aux interprétations et exécutions audiovisuelles. Toutefois, le WPPT, à l'exception de certains droits concernant les interprétations et exécutions non fixées, ne porte pas sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

3. La conférence a traité de cette question dans une résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles (document CRNR/DC/99) qu'elle a adoptée le 20 décembre 1996 et dont le texte suit :

4. La résolution (ainsi qu'une recommandation concernant les bases de données qui a également été adoptée par la conférence diplomatique) a été examinée lors de la trentième série de réunions des organes directeurs de l'OMPI (Assemblée générale de l'OMPI, Comité de coordination de l'OMPI et Assemblée de l'Union de Berne), qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 mars 1997.

5. Les organes directeurs ont pris, entre autres, les décisions suivantes (document AB/XXX/4, paragraphe 20) :

6. Le présent document est consacré à l'examen des législations nationales et régionales en vigueur dans les États membres de l'OMPI, de l'Accord de Carthagène et des Communautés européennes, à l'exception de quelques pays dont les lois, ou les récentes modifications de celles-ci, n'étaient disponibles au Bureau international dans aucune des langues de travail de l'OMPI au moment où le document a été élaboré. Étant donné que les normes internationales en vigueur peuvent avoir, et dans bien des cas ont, une incidence directe ou indirecte sur les législations nationales et régionales, le présent document en rend aussi brièvement compte. Les informations qui ont été reçues en réponse à la circulaire susmentionnée figurent dans un document distinct.

II. CHAMP D'APPLICATION DU WPPT ET PORTÉE DU PRÉSENT MÉMORANDUM

7. Les lois et règlements nationaux et régionaux présentés dans ce mémorandum devraient correspondre aux droits des artistes interprètes et exécutants qu'il serait possible de consacrer dans un éventuel protocole du WPPT. Un protocole du WPPT relatif aux interprétations et exécutions audiovisuelles ne devrait porter que sur des aspects qui ne sont pas traités dans le WPPT. Il semble donc utile de rappeler dans quelle mesure ces droits sont déjà énoncés dans le WPPT. À cette fin, il convient de faire une distinction entre le droit moral, les droits patrimoniaux en ce qui concerne les interprétations ou exécutions vivantes et les droits patrimoniaux pour ce qui est des interprétations ou exécutions fixées.

8. Par conséquent, les sujets qui restent à couvrir dans un éventuel protocole du traité en ce qui concerne les interprétations et exécutions audiovisuelles sont semble-t-il les suivants :

9. Chacun de ces trois domaines de protection fait l'objet d'un chapitre distinct dans la présentation qui suit des législations nationales et régionales.

10. Les législations des pays mentionnés ci-après ne figurent pas dans les chapitres suivants car elles ne contiennent pas de dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle des artistes interprètes ou exécutants : Algérie[1], Andorre, Angola, Bahamas, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Chypre, Côte d'Ivoire, Cuba, Égypte, Gambie, Géorgie, Guatemala, Guyana, Haïti, Libéria, Libye, Luxembourg, Mali, Maroc, Maurice, Monaco, Nicaragua, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Névis, Saint-Marin, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Suriname, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Zimbabwe.

III. DROIT MORAL DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS EN CE QUI CONCERNE LEURS INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES VIVANTES ET LES FIXATIONS AUDIOVISUELLES DE LEURS INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS

A. Normes internationales

11. Au niveau international, il n'existe pas de dispositions sur le droit moral des artistes interprètes ou exécutants hormis celles qui figurent à l'article 5 du WPPT.

B. Législation régionale

12. La décision n° 351 - Régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins - de l'Accord de Carthagène, auquel sont parties la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, reconnaît le droit moral des artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions. Elle n'établit pas de distinction entre interprétations ou exécutions sonores vivantes et interprétations ou exécutions audiovisuelles vivantes, ni entre interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes et fixations audiovisuelles d'interprétations ou exécutions.

13. La législation de la Communauté européenne ne contient pas de dispositions sur le droit moral des artistes interprètes ou exécutants.

C. Législation nationale

14. Les législations nationales des pays suivants ne contiennent aucune disposition sur le droit moral des artistes interprètes ou exécutants, pour aucun type d'interprétation ou exécution ou de fixation d'une interprétation ou d'une exécution : Afrique du Sud, Australie, Barbade, Canada, Congo, États-Unis d'Amérique, Gabon, Géorgie, Ghana, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lesotho, Liechtenstein, Malawi, Malte, Namibie, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, République de Corée, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suisse, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago et Zambie.

15. Les législations nationales qui reconnaissent le droit moral des artistes interprètes ou exécutants ne font pas, en règle générale, de distinction entre interprétations ou exécutions sonores vivantes et interprétations ou exécutions audiovisuelles vivantes, ni entre interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes et fixations audiovisuelles d'interprétations ou d'exécutions. C'est le cas des législations nationales des pays suivants : Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Honduras, Islande, Italie, Kazakstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mexique, Norvège, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine, Uruguay et Yougoslavie.

16. Rappelons que, dans ce groupe de législations, le contenu de la protection du droit moral des artistes interprètes ou exécutants varie dans une certaine mesure d'une législation à l'autre.

17. Il convient de noter dans les législations nationales de certains autres pays les particularités suivantes de la protection du droit moral en ce qui concerne les interprétations ou exécutions audiovisuelles :

- En Argentine, le principal artiste interprète ou exécutant d'une "œuvre musicale ou littéraire" a droit à la mention de son nom lorsque son interprétation ou exécution est radiodiffusée ou transmise; il peut aussi exiger cette mention sur le phonogramme dans lequel son interprétation ou exécution est incorporée. Cette protection ne s'étend pas aux fixations audiovisuelles mais elle semble porter sur la diffusion audiovisuelle de l'interprétation ou exécution vivante d'une "œuvre musicale ou littéraire". Par ailleurs, l'artiste interprète ou exécutant d'une "œuvre musicale ou littéraire" a le droit de s'opposer à la diffusion de son interprétation ou exécution par le biais d'une reproduction qui porterait un préjudice grave ou injustifiée à ses intérêts artistiques. À cet égard, les fixations audiovisuelles semblent être incluses.

- Au Brésil, sauf stipulations contractuelles contraires, l'éditeur d'un phonogramme est tenu d'indiquer le nom de l'artiste interprète ou exécutant dont l'interprétation ou exécution est incorporée dans le phonogramme. Cette disposition ne s'applique pas aux interprétations ou exécutions "non verbales" ni aux interprétations ou exécutions à fins publicitaires. Dans ce pays, les artistes interprètes ou exécutants ne jouissent pas d'un droit moral ni de droits patrimoniaux en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles.

- Au Chili, bien que les artistes interprètes ou exécutants ne jouissent pas, en règle générale, du droit moral, le producteur d'une œuvre cinématographique est tenu de faire figurer le nom des artistes interprètes ou exécutants principaux dans le film.

- En Guinée, les artistes interprètes ou exécutants principaux ont droit à la mention de leur nom à l'occasion de leurs interprétations ou exécutions vivantes et de toute transmission publique de celles-ci, ainsi que sur les phonogrammes. Ce droit ne s'étend pas aux fixations audiovisuelles. Toutefois, le droit des artistes interprètes ou exécutants d'être protégés contre toute déformation de leur interprétation ou exécution est consacré sans la restriction susmentionnée.

IV. DROITS PATRIMONIAUX DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION AUDIOVISUELLE DE LEURS INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS NON FIXÉES

A. Normes internationales

18. L'article 7.1.b) de la Convention de Rome (Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) de 1961 prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants la possibilité de mettre obstacle à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée, sans faire de distinction entre fixation sonore et fixation audiovisuelle des interprétations ou exécutions vivantes.

19. L'article 14.1 de l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de 1994 prévoit également pour les artistes interprètes ou exécutants la possibilité d'empêcher la fixation de leurs exécutions non fixées mais il limite l'étendue de ce droit à la fixation sur phonogrammes.

B. Législation régionale

20. La décision n° 351 de l'Accord de Carthagène et la directive (CEE) n° 92/100 du Conseil des Communautés européennes relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit d'interdire ou d'autoriser la fixation de leurs exécutions non fixées, qu'elles soient sonores ou audiovisuelles, et que la fixation soit sonore seulement ou audiovisuelle.

C. Législation nationale

21. Les lois nationales, lorsqu'elles protègent les droits des artistes interprètes ou exécutants, prévoient le plus souvent le droit des artistes interprètes ou exécutants d'interdire ou d'autoriser la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées, qu'il s'agisse d'interprétations ou d'exécutions sonores ou audiovisuelles et que la fixation soit sonore seulement ou audiovisuelle. En dehors des législations nationales des États membres des organisations régionales susmentionnées (à l'exception des législations du Luxembourg et du Portugal), c'est aussi le cas des législations nationales des pays suivants : Afrique du Sud, Arménie, Australie, Barbade, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Congo, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Estonie, Fédération de Russie, Gabon, Guinée, Honduras, Hongrie, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Madagascar, Malawi, Malte, Mexique, Namibie, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Philippines, Pologne, République de Corée, République démocratique du Congo, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovénie, Suisse, Thaïlande, Togo, Trinité -et-Tobago, Turquie, Ukraine, Yougoslavie et Zambie.

22. Les législations nationales suivantes ne prévoient pas un droit aussi large en matière de fixation :

- En Argentine, pour fixer l'interprétation ou exécution ("interprétation") d'une œuvre musicale sur un support, l'autorisation préalable des artistes interprètes ou exécutants principaux est nécessaire. Cette disposition figurant dans un règlement intitulé "La propriété intellectuelle sur les reproductions phonographiques", il semble qu'elle se limite à la fixation de sons.

- Au Brésil, le droit des artistes interprètes ou exécutants en matière de fixation ne porte que sur la fixation dans les enregistrements sonores.

- Au Portugal, le fait que l'artiste interprète ou exécutant consente à la radiodiffusion de son interprétation ou exécution vivante implique, sauf convention contraire, qu'il autorise la fixation de cette interprétation ou exécution, ainsi que la radiodiffusion et la reproduction de l'interprétation ou de l'exécution fixée. L'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, auquel il ne peut renoncer, d'obtenir une rémunération au titre de ces utilisations supplémentaires.

- Aux États-Unis d'Amérique, le droit de l'artiste interprète ou exécutant d'autoriser la fixation des sons ou des sons et des images de son interprétation ou exécution se limite aux interprétations ou exécutions musicales vivantes.

V. DROITS PATRIMONIAUX DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS SUR LES FIXATIONS AUDIOVISUELLES DE LEURS INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS

A. Normes internationales

23. En ce qui concerne la reproduction, l'article 7.1.c) de la Convention de Rome prévoit que les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de "mettre obstacle" à la reproduction d'une fixation de leurs exécutions :

- lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

- lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

- lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 (qui portent sur les exceptions et limitations) et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

24. Aux termes de la convention, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion, il appartient à la législation nationale de l'État contractant de pourvoir à la protection contre la reproduction d'une fixation aux fins de radiodiffusion (article 7.2.1)). La convention prévoit également que les modalités d'utilisation des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation de l'État contractant (article 7.2.2)).

25. La convention ne consacre pas pour les artistes interprètes ou exécutants d'autres droits d'autoriser ou d'interdire l'exploitation d'interprétations ou d'exécutions fixées et son article 12, qui prévoit le versement d'une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants ou aux producteurs de phonogrammes, ou aux deux, au titre de certaines utilisations "secondaires", ne porte que sur les phonogrammes. Conformément à l'article 15 de la convention, les droits des artistes interprètes ou exécutants font l'objet de certaines limitations, en particulier lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée, lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion pour ses propres émissions et lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique. D'autres limitations sont autorisées; elles doivent être de même nature que celles que l'État contractant prévoit en ce qui concerne la protection du droit d'auteur.

26. Toutefois, le droit des artistes interprètes ou exécutants d'interdire la reproduction de fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions est subordonné à la disposition de l'article 19 selon laquelle "l'article 7 [qui contient les dispositions susmentionnées relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants] cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons". En raison de cette disposition "dérogatoire", les artistes interprètes ou exécutants perdent toute protection à l'égard des fixations audiovisuelles pour lesquelles ils ont donné leur consentement.

27. L'article 14.1 de l'Accord sur les ADPIC ne prévoit de droits en faveur des artistes interprètes ou exécutants qu'en ce qui concerne les fixations sur phonogrammes.

B. Législation régionale

28. La décision n° 351 de l'Accord de Carthagène consacre le droit des artistes interprètes ou exécutants d'autoriser la reproduction de fixations de leurs interprétations ou exécutions et prévoit en outre que les États contractants peuvent limiter ce droit dans les cas autorisés par la Convention de Rome. Toutefois, plusieurs États contractants de l'accord accordent une protection plus favorable aux artistes interprètes ou exécutants.

29. La directive applicable des Communautés européennes est examinée sous le titre "législation nationale" qui suit, cela pour deux raisons : premièrement, parce qu'il est difficile d'exposer séparément de celle-ci les législations nationales des pays membres des communautés et, deuxièmement, parce qu'il semble nécessaire d'indiquer les différences qui existent dans certains États membres avec cette directive.

C. Législation nationale

30. Les dispositions pertinentes des différentes législations nationales sont décrites ci-après, les législations dont les caractéristiques sont analogues étant regroupées. Sauf indication contraire, les dispositions qui sont examinées portent sur les fixations sonores et sur les fixations audiovisuelles.

Protection limitée aux fixations d'interprétations ou exécutions musicales vivantes

31. Aux États-Unis d'Amérique, les artistes interprètes ou exécutants jouissent de droits exclusifs de reproduction, de distribution et de location en ce qui concerne les fixations de sons ou de sons et images de leurs interprétations ou exécutions musicales vivantes. Pour tout transfert de l'un de ces droits, il est nécessaire d'établir un document écrit portant la signature du titulaire des droits. Cette législation récente ne contient aucune définition de la notion d'"interprétation ou exécution musicale vivante". Toutefois, le chapitre qui s'y rapporte est intitulé "Fixation non autorisée et commerce d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels musicaux".

Droits exclusifs limités à certaines modalités d'utilisation d'une fixation audiovisuelle faite sans le consentement de l'artiste interprète ou exécutant

32. En Afrique du Sud, en Namibie et au Niger, les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif de reproduction, à condition que leur interprétation ou exécution ait été fixée sans leur consentement.

33. En République de Corée, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, dans le cas où leur interprétation ou exécution sur scène a été enregistrée sans leur consentement, du droit exclusif de radiodiffuser cet enregistrement.

34. À la Trinité-et-Tobago, les artistes interprètes ou exécutants jouissent d'un droit exclusif de radiodiffusion, de communication par câble et d'interprétation ou exécution publique si la fixation qui a été utilisée pour ces actes a été faite sans leur consentement.

Protection limitée à certains droits à rémunération

35. En Argentine, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération pour l'enregistrement de leurs interprétations ou exécutions sur tout support susceptible d'être utilisé à des fins de reproduction sonore ou visuelle. Une rémunération est également due pour la radiodiffusion ou la retransmission de l'interprétation ou exécution. Cette disposition semble inclure l'exploitation de fixations audiovisuelles.

36. En Chine, les artistes interprètes ou exécutants jouissent d'un droit en ce qui concerne la reproduction et la distribution commerciale de fixations de leurs interprétations ou exécutions (enregistrements sonores et enregistrements vidéos). Bien qu'il n'apparaisse pas clairement si l'artiste interprète ou exécutant a le droit d'autoriser ces actes, il a au moins droit à une rémunération qui sera versée par le producteur de l'enregistrement sonore ou de l'enregistrement vidéo.

37. Au Paraguay et en Uruguay, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération pour la radiodiffusion ou la reproduction de leur interprétation ou exécution. La législation prévoit un mécanisme destiné à fixer le montant de la rémunération lorsqu'aucun accord n'a été conclu.

Protection égale ou presque au niveau minimum de protection prévu par la Convention de Rome

38. Dans les pays suivants, la législation nationale prévoit un niveau minimum de protection qui correspond à celui prévu par la Convention de Rome : Canada, Colombie, Guinée, Inde, Irlande, République dominicaine et Rwanda. Ces législations comprennent la disposition dérogatoire qui est mentionnée au paragraphe 26.

39. D'autres législations nationales contiennent également cette disposition mais, par ailleurs, consacrent des droits un peu plus étendus.

40. Au Bélarus, en Fédération de Russie, au Kazakstan, au Kirghizistan, dans la République de Moldova, le droit de radiodiffusion et le droit de transmission par câble sont accordés dans le cas où la première fixation a été effectuée à des fins non commerciales; un droit à rémunération est prévu au titre de la copie privée.

41. Au Congo, outre le droit de reproduction en ce qui concerne les fixations qui sont faites sans consentement ou qui sont autorisées à d'autres fins, un droit de radiodiffusion est également consacré en ce qui concerne les mêmes types de fixations. Ces droits cessent de s'appliquer dans le cas mentionné à l'article 19 de la Convention de Rome.

42. En Hongrie, la disposition dérogatoire ne s'étend pas au droit à rémunération au titre de la copie privée (redevance sur le matériel d'enregistrement) ni au droit à rémunération au titre de la retransmission simultanée d'une émission de radiodiffusion ou d'un programme propre par câble.

43. Au Japon, outre le droit de reproduction, un artiste interprète ou exécutant a le droit d'autoriser la radiodiffusion et la première transmission par fil d'une fixation qui a été faite sans son consentement.

44. En Lettonie, outre le droit de radiodiffusion ou d'un autre type de communication publique, un droit de fixation à des fins commerciales est accordé mais est également assujetti à la disposition dérogatoire et, dans ce cas, un contrat signé avec le producteur du film est exigé.

45. Au Mexique, le droit de reproduction en tant que tel n'est pas limité aux cas qui sont mentionnés à l'article 7.1.c) de la Convention de Rome.

46. À la Barbade et à Saint-Vincent-et-les Grenadines, les amples droits exclusifs de reproduction et de radiodiffusion ne sont plus applicables au cas où l'artiste interprète ou exécutant consent par écrit à l'organisme de radiodiffusion le droit de faire une œuvre audiovisuelle à partir de l'interprétation ou de l'exécution.

Protection de droits similaires à ceux qui sont consacrés par la Convention de Rome, mais sans disposition dérogatoire et parfois avec des prérogatives un peu plus étendues

47. Les législations nationales des pays suivants prévoient un droit de reproduction analogue à celui qui est consacré par la Convention de Rome mais ne prévoient pas de disposition dérogatoire : Israël, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo et Thaïlande. En Australie, les artistes interprètes ou exécutants bénéficient en outre d'une protection contre la distribution, l'importation, la radiodiffusion et l'exécution publique d'enregistrements faits sans leur consentement.

48. En Équateur, outre un droit exclusif de reproduction, un droit à rémunération est accordé au titre de la radiodiffusion, de la retransmission par câble et de la reproduction à des fins privées.

49. En Estonie, outre un droit exclusif de reproduction, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d'utiliser séparément les sons et les images de leurs interprétations ou exécutions lorsque ceux-ci ont été, à l'origine, fixés ensemble et qu'ils forment un tout, ainsi que d'un droit à rémunération au titre de la copie privée.

50. Au Gabon, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, en sus du droit de reproduction, d'un droit à rémunération au titre de la copie privée (redevance sur les supports vierges).

51. En Islande, le droit de reproduction n'est pas assorti des conditions mentionnées à l'article 7.1.c) de la Convention de Rome et, en outre, les artistes interprètes ou exécutants jouissent d'un droit à rémunération au titre de l'utilisation privée (redevance sur les supports vierges).

52. En Jamaïque et à Sainte-Lucie, les artistes interprètes ou exécutants jouissent de droits exclusifs en ce qui concerne, d'une part, toute utilisation faite sans leur consentement et, d'autre part, l'adaptation de leurs interprétations ou exécutions fixées.

53. Au Kenya, les artistes interprètes ou exécutants jouissent également du droit de radiodiffusion s'il s'agit de la radiodiffusion d'une fixation non autorisée.

54. Au Malawi, les organismes de radiodiffusion jouissent de droits exclusifs de radiodiffusion et de distribution par câble en ce qui concerne les fixations faites dans le cadre des limitations prévues par la loi; ils ont également droit à une rémunération équitable au titre de la radiodiffusion et de la distribution par câble de fixations faites par des organismes de radiodiffusion.

55. En Zambie, les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit de reproduction en ce qui concerne les enregistrements qui ont été effectués avec ou sans leur consentement et des droits de distribution, de location et d'importation pour ce qui est des enregistrements non autorisés.

Droits exclusifs plus étendus sur les fixations audiovisuelles faites avec ou sans le consentement de l'artiste interprète ou exécutant, sans disposition dérogatoire

56. Les législations suivantes s'inscrivent dans cette catégorie : la directive susmentionnée des Communautés européennes, les législations nationales des États membres de ces communautés, à l'exception de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal, et les législations nationales des pays dont les noms suivent : Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Chili, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Ghana, Honduras, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Madagascar, Malte, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Panama, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suisse, Turquie, Ukraine, Venezuela et Yougoslavie.

57. Toutes les législations susmentionnées prévoient un droit de reproduction et un droit de distribution, à l'exception des législations nationales des pays suivants qui ne prévoient pas expressément un droit de distribution : Bolivie, Chili, El Salvador, Nigéria, Panama et Turquie.

58. Parmi les législations mentionnées au paragraphe 56, les suivantes consacrent le droit exclusif de location : la directive des Communautés européennes, les législations nationales des États membres de ces communautés, à l'exception de celles de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal, et les législations nationales des pays suivants : Bolivie, Bulgarie, Costa Rica, Honduras, Liechtenstein, Madagascar, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovénie, Turquie et Venezuela. (Il est entendu que plusieurs législations nationales ne prévoient un droit de location qu'en ce qui concerne les phonogrammes; elles ne sont pas énumérées dans le présent document.) En Suisse, le droit de location, à l'égard des phonogrammes aussi bien que des vidéogrammes, se limite à un droit de rémunération qui est exercé par le biais d'une gestion collective obligatoire.

Droits exclusifs de communication au public, de radiodiffusion et de distribution par câble de fixations audiovisuelles

59. Parmi les législations nationales qui sont mentionnées au paragraphe 56, un ample droit exclusif de communication au public est consacré dans les pays suivants : Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Costa Rica, Danemark, France, Honduras, Lituanie, Madagascar, Malte, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie et Suède. En Suède et au Danemark, le droit de communication au public est compris dans le droit de mettre à la disposition du public une interprétation ou une exécution.

60. En Allemagne, le droit exclusif dans ce domaine est limité à la radiodiffusion d'enregistrements non publiés.

61. Au Chili, le droit de radiodiffusion et de réémission d'œuvres radiodiffusées est consacré.

62. Au Nigéria, le droit exclusif couvre la radiodiffusion, l'incorporation dans des programmes par câble et l'interprétation ou exécution en public.

63. Au Panama, en El Salvador et au Venezuela, le droit de communication au public est limité aux enregistrements publiés à des fins non commerciales.

64. En Bolivie, au Costa Rica et au Honduras, "toute autre utilisation" d'une interprétation ou d'une exécution fait également l'objet d'un droit exclusif de l'artiste interprète ou de l'exécutant. En France et à Madagascar, le droit exclusif vise également toute utilisation séparée des sons ou des images de l'interprétation ou de l'exécution lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image.

65. Le droit de communication au public est limité à un droit à rémunération dans les cas suivants :

- En Belgique, en cas de radiodiffusion de la fixation audiovisuelle et en cas de communication de celle-ci dans un lieu public, à condition que la prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'aucun droit d'entrée ne soit perçu auprès du public.

- Au Costa Rica, en cas de radiodiffusion ou autre communication publique d'un vidéogramme publié à des fins commerciales, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une part de la rémunération du producteur.

- En République tchèque, en Turquie et en Grèce, le droit à rémunération porte sur toute radiodiffusion d'une fixation audiovisuelle contenant l'interprétation ou exécution.

- En Espagne, toute communication publique d'un enregistrement fait l'objet d'un droit à rémunération.

- En Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Yougoslavie, le droit à rémunération s'étend à une communication publique autre que la radiodiffusion.

- En Allemagne, ce droit s'applique à la radiodiffusion d'un enregistrement publié et à toute autre communication publique d'un enregistrement, qu'il soit publié ou non.

- À Madagascar, un droit à rémunération équitable est accordé pour l'utilisation de vidéogrammes publiés dans des interprétations ou exécutions publiques autres que théâtrales, ainsi que dans le cadre de la radiodiffusion et de la retransmission par câble simultanée et intégrale.

- En Pologne, le droit à rémunération s'étend à toute radiodiffusion d'enregistrements publiés autres que des films de fiction.

- En Suisse, ce droit porte sur l'utilisation d'un vidéogramme à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique et de représentation.

- En Ouzbékistan, le droit à une rémunération s'applique à la radiodiffusion d'enregistrements publiés à des fins commerciales.

66. On notera que dans plusieurs législations nationales appartenant à la catégorie mentionnée au paragraphe 56, de même qu'en vertu de la directive applicable des Communautés européennes, le droit à rémunération pour la communication publique ou pour la radiodiffusion d'une interprétation ou exécution fixée est également consacré mais que ce droit est limité à toute fixation de sons ou aux phonogrammes publiés à des fins commerciales.

Présomptions de transfert des droits de l'artiste interprète ou exécutant au producteur de la fixation audiovisuelle, assorties ou non de dispositions garantissant la rémunération de l'artiste interprète ou exécutant en cas de transfert

67. Conformément à la directive des Communautés européennes, lorsqu'un contrat portant sur la production d'un film est conclu, le transfert du droit de location au producteur est présumé, sous réserve de clauses contractuelles stipulant le contraire (présomption réfragable de transfert). En cas de transfert, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Il n'est pas possible de renoncer à ce droit.

68. La directive permet également aux États membres de prévoir que la conclusion d'un contrat de production cinématographique par l'artiste interprète ou exécutant emporte obligatoirement autorisation de location, à condition que le contrat fixe également une rémunération équitable en faveur de l'artiste interprète ou exécutant en cas de location de copies.

69. Bien que les États membres soient libres de choisir entre ces deux possibilités, ils ne sont pas autorisés à appliquer une disposition dérogatoire telle que celle qui est prévue à l'article 19 de la Convention de Rome.

70. La plupart des États membres des Communautés européennes ont choisi la première possibilité. Parmi eux, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Espagne et le Royaume-Uni n'ont mis en œuvre que la présomption réfragable de transfert du droit de location, sans l'étendre à d'autres droits. Le Liechtenstein et la Norvège, qui sont liés aux Communautés européennes par l'Accord sur l'Espace économique européen, appliquent le même système.

71. Le deuxième groupe des États membres des Communautés européennes, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la Grèce et l'Italie, mais également, en dehors des Communautés européennes, la Bulgarie, la Pologne, la Slovénie et l'Ukraine, prévoient une présomption réfragable de transfert de tous les droits exclusifs de l'artiste interprète ou exécutant en ce qui concerne l'exploitation d'interprétations ou d'exécutions qui sont incluses dans des œuvres cinématographiques.

72. En Suède, le transfert du droit d'enregistrer l'interprétation ou l'exécution sur un film comprend le droit de mettre à la disposition du public l'interprétation ou exécution enregistrée, par le biais du film, dans des salles de cinéma, à la télévision ou d'une autre manière.

73. Aux Pays-Bas, un employeur a le droit d'exploiter les droits d'un artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne tous les types d'interprétations ou d'exécutions et d'enregistrements, lorsque les parties en sont convenues ou lorsque ce droit découle de la nature du contrat de travail qui a été conclu entre les parties.

74. Les législations de l'Arménie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Ghana, de Madagascar, de Malte, de l'Ouzbékistan, de la Suisse et de la Turquie ne prévoient aucun type de présomption de transfert.

75. Parmi les législations nationales qui ont été mentionnées jusqu'ici, celles qui suivent prévoient un droit à rémunération équitable en cas de transfert du droit de location au producteur :

- La législation de l'Autriche prévoit qu'une part équitable de la rémunération que le producteur du film obtient pour avoir autorisé la location de copies doit revenir à l'artiste interprète ou exécutant.

- En Belgique, dans le cas de productions audiovisuelles ne relevant pas de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

- En Allemagne et en Espagne, après le transfert du droit de location, les artistes interprètes ou exécutants conservent un droit à rémunération équitable au titre de la location de copies. Ce droit, auquel il n'est pas possible de renoncer, est exercé par le biais d'une gestion collective obligatoire. La rémunération doit être payée par les centres de location.

- Conformément à la législation de la Grèce, les artistes interprètes ou exécutants conservent, même après le transfert de droits, un droit à rémunération pour chaque acte d'exploitation, et en particulier le droit, auquel il n'est pas possible de renoncer, à une rémunération équitable au titre de la location.

- En Italie, après le transfert du droit de location, les artistes interprètes ou exécutants conservent le droit à une rémunération équitable au titre des contrats de location qui sont conclus par le producteur.

- Aux Pays-Bas, dans le cas où un employeur, conformément à la règle susmentionnée, est autorisé à exploiter le droit de l'artiste interprète ou exécutant, il devra lui verser une rémunération équitable pour chaque forme d'exploitation.

- Au Royaume-Uni, l'artiste interprète ou exécutant qui a transféré son droit de location au producteur conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut pas être cédé par l'artiste interprète ou exécutant, si ce n'est à une société de perception qui sera ainsi habilitée à faire valoir ce droit au nom de l'artiste interprète ou exécutant. La rémunération équitable doit être payée par le producteur ou par tout ayant cause.

76. Deux autres législations nationales prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants des droits à une rémunération : la loi relative au droit d'auteur de Malte dispose que les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable au titre de la location d'un film cinématographique; cette disposition s'applique apparemment en cas de transfert, prévu par contrat, du droit de location de l'artiste interprète ou exécutant au producteur. Aux termes de la loi sur le droit d'auteur de la Turquie, les artistes interprètes ou exécutants peuvent transférer leurs droits au producteur moyennant une rémunération équitable.

77. La deuxième possibilité qui est prévue dans la directive des Communautés européennes a été consacrée par la législation de la France, qui prévoit, d'une part, que la conclusion d'un contrat entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur en vue de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle emporte le transfert des droits exclusifs au producteur et, d'autre part, que ce contrat doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre. En l'absence d'une clause de ce type, le montant de la rémunération est déterminé conformément aux conventions collectives en vigueur dans le secteur en question. En outre, le ministre compétent est habilité à rendre les conventions collectives en vigueur obligatoires pour l'ensemble des intéressés. Cet exemple semble avoir été suivi par le Cameroun. Par ailleurs, la législation de Madagascar qui ne précise pas s'il y a transfert de droits et selon quelles modalités, prévoit que les contrats doivent être conclus par écrit et signés par les deux parties et préciser une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. À défaut, la rémunération est fixée en fonction des redevances prévues dans les conventions collectives comparables.

Rémunération au titre de la copie privée

78. Parmi les législations nationales qui sont mentionnées au paragraphe 56, celles qui suivent prévoient, en faveur des artistes interprètes ou exécutants, un droit à rémunération au titre de la copie privée par le biais d'un système de redevance qui frappe en toute hypothèse les supports vierges d'enregistrement (bandes ou cassettes vierges) et dans certains cas aussi le matériel d'enregistrement : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Danemark, Espagne, France, Italie, Nigéria, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suisse et Ukraine. Comme il a été indiqué aux paragraphes 42 et 48 à 51, les législations de la Hongrie, de l'Équateur, de l'Estonie, du Gabon et de l'Islande prévoient également ce droit à rémunération.

[Fin du document]


[1] Les autorités algériennes ont informé le Bureau international qu'une nouvelle loi sur le droit d'auteur, qui contient des dispositions sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, a été adoptée et entrera en vigueur l'année prochaine.