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AP/CE/2/4
ORIGINAL:
anglais
DATE: 18 mai 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Deuxième session
Genève, 8 - 12 juin 1998

PROPOSITION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE1

DISPOSITIONS DE FOND D'UN TRAITÉ POUR LA PROTECTION DES
ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Les Parties contractantes,

Notant que l'évolution et la convergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication permettront une croissance rapide des services audiovisuels et que les artistes interprètes ou exécutants auront de ce fait davantage de possibilités d'exploiter leurs interprétations ou exécutions;

Reconnaissant qu'il est extrêmement important d'assurer un niveau de protection adéquat pour ces interprétations et exécutions, notamment lorsqu'elles sont exploitées dans le nouvel environnement numérique;

Reconnaissant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ne régit pas les droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, mais que de nombreuses dispositions du WPPT peuvent être utilisées ou adaptées pour servir de base à un nouveau traité destiné à protéger les artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles;

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

Article 3

Bénéficiaires de la protection

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes, au sens de l'alinéa 2) du présent article.

2) Par "artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants qui répondent à l'un au moins des critères suivants :

Article 4

Traitement national

En ce qui concerne les interprétations ou exécutions pour lesquelles ils sont protégés en vertu du présent traité conformément à l'article 3, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, dans les autres Parties contractantes, du traitement que les lois de ces dernières accordent actuellement ou accorderont par la suite à leurs propres nationaux, ainsi que des droits expressément reconnus dans le présent traité.

CHAPITRE II

DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Article 5

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées dans une oeuvre audiovisuelle, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son interprétation ou exécution qui serait gravement préjudiciable à sa réputation, lorsqu'une telle modification ne relève pas de l'exploitation normale d'une _uvre audiovisuelle par le producteur de l'oeuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interprétation ou exécution.

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits d'autorisation prévus aux articles 6 à 10, et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.


3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

4) Le terme "exploitation normale d'une oeuvre audiovisuelle" s'entend aussi de l'utilisation de techniques, supports, formats ou modes de distribution, de diffusion, de mise à disposition ou de communication au public nouveaux ou modifiés. Dans l'exercice des droits énoncés ci-dessus en ce qui concerne une _uvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant doit équitablement prendre en compte les intérêts des autres artistes interprètes ou exécutants et des créateurs de cette oeuvre.

Article 6

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées, par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 9

Droit de mise à disposition

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 10

Droit de radiodiffusion et de communication au public

1) Sous réserve des conditions d'exercice du droit qui seraient admises pour les oeuvres audiovisuelles en vertu de l'article 11bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions fixées dans des oeuvres audiovisuelles, la radiodiffusion et la communication au public de ces interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ou communiquée au public.

2) Toute Partie contractante peut, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, déclarer qu'elle limitera le droit énoncé à l'alinéa 1) à un droit à rémunération.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 11

Cession des droits

Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, dès qu'il a autorisé la fixation de son interprétation ou exécution dans une oeuvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur de l'oeuvre et à ses ayants cause tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette oeuvre audiovisuelle. La phrase qui précède n'est en aucun cas applicable aux droits à rémunération qui peuvent être reconnus à un artiste interprète ou exécutant en vertu de la législation d'une Partie contractante, et n'impose pas non plus à une Partie contractante l'obligation de prévoir de tels droits à rémunération.

Article 12

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 13

Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.

Article 14

Mise en _uvre

Chaque Partie contractante peut déterminer les moyens par lesquels elle donnera effet aux dispositions du présent traité, y compris la reconnaissance d'un droit d'auteur ou autre droit connexe.

Article 15

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou leurs cessionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou permis par la loi.

Article 16

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution, ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée.

Article 17

Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Article 18

Réserves

Sauf dans le cas prévu à l'article 10.2), aucune réserve au présent traité n'est admise.

Article 19

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent traité.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.

Article 20

Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.


1. Cette proposition a été reçue le 18 mai 1998.