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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

CDISCOUNT contre M. Ismail Kourati

Litige No. DMA2015-0001

1. Les parties

Le Requérant est CDISCOUNT de Bordeaux, France, représenté par Cabinet Promark, France.

Le Défendeur est Ismail Kourati de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma> enregistrés respectivement le 31 mars 2014 et le 26 mai 2014.

Le prestataire Internet est l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications ANRT (ci-après l’”ANRT”) .

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par CDISCOUNT auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 février 2015, par courrier électronique et et sur support papier le 10 février 2015. En date du 5 février 2015, le Centre a adressé une requête à l’ANRT aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 11 février 2015, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le ”Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 17 février 2015. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mars 2015. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le 17 février et le 23 février 2015, le Centre a reçu communications électroniques de la part du Défendeur.

Le 12 mars 2015, le Centre a, donc, communiqué au Défendeur que conformément à l’article 17 du Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .ma, le Centre va procéder à la Nomination de l'expert.

En date du 10 avril 2015, le Centre nommait Monsieur Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire des marques suivantes, comportant les termes “cdiscount”, protégées au Maroc en vertu du Protocole de Madrid dans le cadre de l’enregistrement international des marques:

- Marque internationale CDISCOUNT N° 1225231, enregistrée le 20 juin 2014, visant les services des classes 35 et 38;

- Marque internationale CDISCOUNT N° 1221952, enregistrée le 27 juin 2014, visant les services des classes 35 et 38.

Ces marques sont utilisées en relation avec un site Internet e-commerce, accessible depuis l’adresse "www.cdiscount.com", sur lequel une large gamme de produits est vendue.

Le Requérant est une Société Française leader dans le domaine de e-commerce en France.

Depuis plusieurs années, il reste le site Internet français de commerce électronique le plus fréquenté.

Le Requérant est propriétaire des noms de domaine contenant les Marques CDISCOUNT dont:

<cdiscount.com>;

<cdiscount.pro>;

<cdiscount.fr>;

<cdiscount.ch>;

<cdiscount.be>;

<cdiscount.dk>;

<cdiscount.nl>;

<cdiscount.pt>;

<cdiscount.ro>;

En date du 31 mars 2014 et le 26 mai 2014, le Défendeur a enregistré respectivement les noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma>, objet du litige.

En date du 17 septembre 2014, le Requérant a fait valoir ses droits au Défendeur par une lettre de mise en demeure, et l’a enjoint de lui transférer les noms de domaine litigieux avec une proposition de compensation raisonnable correspondant aux frais des éventuels dépenses directement liés à l’enregistrement des noms de domaine.

En date du 10 novembre 2014, le Défendeur a procédé au dépôt de la marque CDISCOUNT.MA qui a fait l’objet d’une demande d’opposition par le Requérant sur la base de l’enregistrement international de la marque CDISCOUNT désignant le Maroc.

En date du 11 novembre 2014, et par courrier électronique, le Défendeur a proposé le transfert au Requérant des deux noms de domaine litigieux moyennant “la somme de 10000 euros pour la compensation de toutes les charges qui ont été déboursées”.

Le Requérant n’a pas donné de suite à cette proposition.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- Le Requérant invoque ses droits de propriétés de la marque CDISCOUNT et revendique les noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma>.

- Le Requérant produit des éléments propres à établir cette propriété.

- Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec la marque CDISCOUNT sur laquelle le Requérant à des droits au Maroc, et affirme que la principale partie des noms de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant qui a été enregistrée en tant que marque au Maroc et en tant que nom de domaine dans plusieurs pays, et que la seule adjonction des suffixes “ .ma ” et “pro” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

- Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe CDISCOUNT. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

- En date du 23 janvier 2015, sur la base des dépôts des deux marques internationales désignant le Maroc, le Requérant a formulé une demande d’opposition à l’encontre du dépôt fait par le Défendeur en date du 10 novembre 2014.

- Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert des noms de domaine <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma> à son profit.

B. Défendeur

- Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification a été adressée au Défendeur le 17 février 2015.

- Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mars 2015.

- Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

- Le 17 février et le 23 février 2015, le Centre a reçu communications électroniques de la part du Défendeur. A cet égard, le Défendeur a manifesté que l’exploitation des noms de domaine litigieux n’avait pour but d’atteindre sérieusement le Requérant ou de lui faire de la concurrence déloyale et qu’il était en disposition de transférer les noms de domaine litigieux pour une somme de EUR 1,000, en concept de coûts de transfert.

6. Discussion

A. Les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

- L'Expert constate que le Requérant est titulaire de deux enregistrements internationaux de marque désignant le Maroc déposées sous N° 1225231 et N° 1221952, et tout portant sur le terme "cdiscount", et par ailleurs, la marque dispose d’une grande notoriété.

- L'Expert constate également que les deux noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma> sont composés des mêmes lettres, placées dans le même ordre que la marque CDISCOUNT du Requérant, la seule différence consistant en l’ajout des suffixes “.ma” et “pro”.

- L'Expert conclu que les noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma> reproduisent la marque CDISCOUNT du Requérant à l'identique.

Vu ces circonstances, l'Expert considère que la première condition de l'article 2 (a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant

- L'Expert constate que le Requérant est titulaire de deux marques internationales désignant le Maroc CDISCOUNT N° 1221952 du 27 juin 2014 et N° 1225231 du 20 juin 2014 enregistrées au Maroc par le biais du système de Madrid, et a présenté en date du 23 janvier 2015 une demande d’opposition contre le dépôt fait par le Défendeur en date du 10 novembre 2014.

- L'Expert constate que le Défendeur ne présente aucun lien ni aucun rapport plausible avec les noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma>, ni avec le terme "cdiscount". De surcroit, il convient de noter que le Défendeur est, par ailleurs, titulaire du nom de domaine <attijjara.com>, sur lequel une plateforme de e-commerce présentée comme “un hypermarché en ligne au Maroc”, ce qui constitue une activité concurrente à celle du Requérant.

- Le Défendeur n'est pas affilié au Requérant, et n'a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser les noms de domaine comportant une quelconque marque du Requérant en particulier la marque CDISCOUNT. Le site Internet "www.cdiscount.ma" figurant à côté de "www.attijara.com" dans la lettre adressée par le Défendeur en date du 11 novembre 2014 au Requérant risque de provoquer une confusion déloyale dans l’esprit du consommateur.

Vu ce qui précède, l'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime est remplie.

C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés ou sont utilisés de mauvaise foi

Compte tenu:

- que le Défendeur a procédé au dépôt de la marque CDISCOUNT.MA en date du 10 novembre 2014 qui a fait objet d’une demande d’opposition en date du 23 janvier 2015 par le Requérant sur la base de l’enregistrement internationale de la marque CDISCOUNT désignant le Maroc,

- que le Défendeur a tenté de monnayer le transfert des noms de domaine litigieux en contrepartie de 10.000 (dix mille) euros, en date du 11 novembre 2014,

- que le Défendeur n’exploite pas directement les noms du domaine litigieux depuis son enregistrement,

- que le Défendeur est, par ailleurs, titulaire du nom de domaine <attijjara.com>, sur lequel une plateforme de e-commerce présentée comme “ un hypermarché en ligne au Maroc ”, ce qui constitue une activité concurrente à celle du Requérant, d’où la cause de l’enregistrement par le Défendeur des deux noms de domaine litigieux, pour pouvoir provoquer une confusion dans l’esprit du consommateur relativement aux prestations qu’il entend fournir ou promouvoir par le biais de son site Internet,

- que les actes du Défendeur justifient l'application de l'article 2(b)(i) du Règlement qui précise “que la preuve de la mauvaise foi (1 ) peut résulter des faits montrant que le Défendeur a enregistré […] le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc […] à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine”.

En conséquence de quoi, l'Expert estime que le critère posé à l'article 2(a)(iii) du Règlement est rempli.

7. Décision

Vu les motifs ci-dessus exposés, l'Expert décide:

- que les noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma> enregistrés par le Défendeur respectivement le 31 mars 2014 et le 26 Mai 2014 sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant à des droits,

- que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant,

- que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des deux noms de domaine litigieux <cdiscount.ma> et <cdiscountpro.ma>.

Abid Kabadi
L’Expert
Le 23 avril 2015


1() En pratiquant, en fait, un "cybersquattage" de la marque CDISCOUNT, (V.A Bouvel “cybersquat de marque: contrefaçon ou parasitisme cité dans le traité de Droit de la Propriété Industrielle par J.Passa L.G.D.J; édition ALPHA 2009 page 461 § 472), souvent à des fins inavouables comme il a été relevé dans des affaires similaires:

- L’affaire Compagnie Gervais Danone v. Karim Basrire, Litige OMPI No. DMA2009-0002.

- L’affaire Galeries LAFAYETTE vs Abdesslam MEKOUAR, Litige OMPI No. DMA2010-0001.

- L’affaire OVH vs Genious Communications, Litige OMPI No. DMA2011-0001.

- L’affaire Michael Page International vs Hassan EL MANSOURI, Litige OMPI No. DMA2012-0001.