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DÉCISION DE L’EXPERT

OVH SAS contre Genious Communications

Litige n° DMA 2011-0001

1. Les parties

Le Requérant est la Société OVH SAS, Roubaix, France, représenté par Jurisexpert, France.

Le Défendeur est la Société Genious Communications, Marrakech, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <ovh.ma> enregistré le 24 mars 2009.

Le prestataire Internet est la société Genious Communications.

Objet du litige

Le Requérant demande qu’une décision soit rendue ordonnant le transfert à son profit du nom de domaine <ovh.ma>.

3. Rappel de la procédure

En conformité avec le Règlement sur la Procédure alternative de résolution des litiges du ".ma" (le "Règlement") la demande du Requérant a été déposée auprès du Centre d’arbitrage de l’OMPI (le "Centre") par courriel électronique en date du 8 juillet 2011, et par courrier postal en date du 21 juillet 2011;

Par courriel électronique daté du 8 juillet 2011 et rappelé par un autre courriel daté du 15 juillet 2011, Nic.ma a été informé de l’ouverture de la Procédure alternative de résolution de litiges sur le nom de domaine <ovh.ma>.  Le 18 juillet 2011, l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications ("ANRT") a été informée de l’ouverture de cette Procédure alternative de résolution de litiges sur le nom de domaine <ovh.ma> et a été priée de vérifier et d’informer le Centre du véritable titulaire du nom de domaine, ainsi que de procéder à son gel en attendant l’aboutissement de la Procédure. Par courriel électronique daté du 20 juillet 2011, l’ANRT a confirmé au Centre que le titulaire du nom de domaine est bien la Société Genious Communications et que le nom de domaine a été gelé provisoirement;

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, et par courriel électronique daté 22 juillet 2011, le Défendeur a été informé de l’ouverture de la présente Procédure, avec notification du dossier intégral. Il a été par la même occasion informé que, conformément à l’article 16(a) du Règlement, il lui appartenait de faire parvenir ses éléments de réponse avant le 11 août 2011. Le Défendeur a adressé au Centre sa réponse moyennant deux communications informelles en date du 22 juillet 2011 et du 27 juillet 2011 respectivement;

En date du 11 août 2011, le Centre nommait M. Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. Conformément à l’article 5 du Règlement, l’Expert a adressé au Centre une déclaration d’impartialité et d’indépendance.

4. Les faits

A. Requérant

Le Requérant est une société française de fourniture de produits et de prestations informatiques, établie dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique. Dans la perspective d’ouvrir une filiale au Maroc, elle a enregistré auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), le 23 janvier 2010, la marque OVH sous numéro d’enregistrement 128348. A l’instar des ses filiales implantées dans plusieurs pays étrangers disposant de sites accessibles à travers des noms de domaine composés par la marque OVH avec adjonction du préfixe du pays d’implantation, le Requérant a tenté d’enregistrer le nom de domaine <ovh.ma>. Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux avait été enregistré le 24 mars 2009 par le Défendeur. Le Requérant a fait constater par un huissier de justice que la composition sur Internet du nom de domaine litigieux donne accès au site du Défendeur.

Le Requérant soutient, à l’appui de plusieurs coupures de presse française, qu’il est le premier hébergeur Internet en France et le second en Europe, disposant d’une renommée internationale en matière d’offre de produits et de prestations informatiques, notamment d’hébergement. Le Requérant soutient d’autre part, que le nom de domaine litigieux est une transcription intégrale de la marque OVH qui lui appartient, et que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux parce qu’il n’a jamais été utilisé par le Défendeur, et qu’au surplus ce dernier ne l’a enregistré que dans le but d’induire en erreur les clients du Requérant en les redirigeant vers son site commercial "www.genious.net" offrant des produits et services similaires à ceux du Requérant. Au vu des éléments soulevés, le Requérant sollicite du Centre la désignation d’un expert afin de prononcer une décision ordonnant le transfert du nom de domaine en faveur du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur déclare qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux le 29 juillet 2007 auprès du prestataire Heberjahiz avant même que le Requérant n’ait manifesté sa volonté de s’implanter au Maroc. Par la suite, et après l’obtention de l’accréditation de l’ANRT en qualité de prestataire d’enregistrement de noms de domaine, le Défendeur a procédé à son réenregistrement le 24 mars 2009 dans sa propre base de données comme prestataire. Le Défendeur affirme également que le Requérant l’avait contacté pour tenter d’acheter le nom de domaine. Le Défendeur avait alors réclamé la somme de EUR 25,000 alors que le Requérant ne lui offrait que EUR 3,000. Le Défendeur confirme par ailleurs que tous les noms de domaine enregistrés auprès de lui et non utilisés par ses clients sont configurés pour rediriger les internautes vers son site "www.genious.net”. Le Défendeur affirme que le but n’est aucunement d’induire en erreur les clients du Requérant.

5. Discussions

L’Expert s’est attaché à vérifier si les conditions cumulatives prévues par les paragraphes 2(a)(i)(,ii),et(iii) du Règlement étaient réunies.

(a). Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits.

L’Expert constate à cet égard que le nom de domaine litigieux est identique à la marque OVH sur laquelle le Requérant dispose de droits exclusifs dérivés de son enregistrement le 23 janvier 2010 au Maroc auprès de l’OMPIC sous le numéro d’enregistrement 128348;

(b). Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.

L’Expert constate à cet égard que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Certes le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 24 mars 2009 comme il ressort du dossier, alors que le Requérant n’a enregistré au Maroc la marque OVH qu’en date du 23 janvier 2010. Néanmoins le Défendeur ne pouvait pas, en sa qualité de fournisseur de produits et prestations informatiques, ignorer l’existence du Requérant qui dispose d’une grande notoriété en Europe dans le même secteur. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’a jamais été utilisé par le Défendeur pour offrir des services, mais uniquement pour rediriger les visiteurs d’Internet vers son site "www.genious.net";

L’Expert note que le Défendeur dans son courriel du 22 juillet 2011 explique qu’ il a enregistré le nom de domaine "pour appellation On Vend Hallal avec l'abréviation OVH pour un projet qu'on compte lancer". Toutefois, le Défendeur n’a pas apporté de preuves à l’appui.

(c). Le ou les noms de domaine ont été enregistrés ou sont utilisés de mauvaise foi

L’Expert constate à cet égard que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, car il n’a jamais été utilisé par le Défendeur pour l’offre loyale d’outils et prestations informatiques. Comme il ressort des indications du nic.ma, le Défendeur est à la fois prestataire d’enregistrement du nom de domaine litigieux, titulaire du nom de domaine litigieux et point de contact technique et administratif. Selon le Défendeur lui-même, les noms de domaine non utilisés sont configurés par lui pour rediriger les internautes vers le site du prestataire, en l’occurrence "www.genious.net" offrant les mêmes produits et services que le Défendeur; ce qui est de nature à induire en erreur les clients du Requérant et de porter atteinte aux intérêts du Requérant. Par ailleurs, comme il le reconnait lui-même, le Défendeur avait proposé au Requérant de lui vendre le nom de domaine litigieux moyennant un prix excessif, dépassant de beaucoup le prix payé pour l’enregistrement d’un nom de domaine en général, soit EUR 25,000 contre EUR 3,000 proposés par le Requérant. L’Expert en déduit qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur n’a jamais eu l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi mais de le squatter en vue de proposer sa vente au Requérant qui est son concurrent.

6. Décision

Conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <ovh.ma>.

Mazini Abderrazak
Expert Unique
Le 20 août 2011